Loi régionale 11 décembre 2009, n. 47 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (Loi de finances 2010/2012). Modification de lois régionales.

(B.O. n° 52 du 29 décembre 2009)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

Chapitre Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art. 1er Impôt régional sur les activités productives - IRAP

Chapitre II

Mesures de limitation de la dépense

Art. 2 Dispositions en matière de personnel

Art. 3 Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

Mesures en matière de finances et de cOMPtabilité des collectivités locales

Art. 4 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 5 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 6 Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005

Art. 7 Plans de construction scolaire

Art. 8 Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 9 Dispositions sur l'endettement des collectivités locales. Modification des lois régionales n° 48/1995 et n° 1 du 20 janvier 2005

Art. 10 Annexes des comptes des collectivités locales

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 11 Mesures en matière de politiques de l'emploi.

Art. 12 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 13 Modification de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989

CHAPITRE III

Dispositions en matière de pERSONNEL et de fonds de retraite complémentaire

Art. 14 Dispositions en matière de personnel régional

CHAPITRE IV

Dispositions en matière de couverture des frais légaux et de justice des conseillers et des assesseurs régionaux

Art. 15 Dispositions en matière de couverture des frais légaux et de justice des conseillers et des assesseurs régionaux

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 16 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire

Art. 17 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents

Art. 18 Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes. Lois régionales n° 21 du 15 décembre 2003 et n° 80 du 21 décembre 1990

Art. 19 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE

Art. 20 Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA. Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 21 Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 22 Financements pour la réalisation par les collectivités locales d'installations de traitement des déchets d'intérêt régional. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007

Art. 23 Modification de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2007

Art. 24 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004

CHAPITRE VIII

Travaux d'intérêt régional majeur

Art. 25 Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur. Loi régionale n° 21 du 17 août 2004

CHAPITRE IX

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 26 Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990

Art. 27 Programme de développement rural 2007/2013

Art. 28 [Remplacement de l'art. 62 de la LR n° 32/2007] (4)

Art. 29 Aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste

Art. 30 Octroi d'une subvention extraordinaire à la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique de Châtillon

Art. 31 Financement des services aériens

Art. 32 Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 30 du 14 juin 1989 et n° 6 du 31 mars 2003

CHAPITRE X

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 33 Modification de la loi régionale n° 61 du 27 août 1994

Art. 34 Financement de la Citadelle des jeunes

Art. 35 Octroi de subventions en faveur d'organismes et d'associations pour le déroulement d'activités de formation et de recyclage au personnel enseignant de l'école

Art. 36 Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique

Art. 37 Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996

Art. 38 Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de Bard

Art. 39 Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985

Art. 40 Subvention extraordinaire en faveur de l'Association des chronométreurs de la Vallée d'Aoste

Art. 41 Modification de la loi régionale n° 27 du 4 août 2009

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 42 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 43 Entrée en vigueur

TITRE Ier

Dispositions en matière de recettes, de comptabilité et de limitation de la dépense

Chapitre Ier

Dispositions en matière de recettes et de comptabilité

Art. 1er

(Impôt régional sur les activités productives - IRAP)

1. À compter de la période d'imposition en cours à la date du 1er janvier 2010, le taux visé au premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des tranches, des taux et des détractions de l'IRPEF et institution d'un impôt régional additionnel à celui-ci, ainsi que refonte des dispositions en matière d'impôts locaux) fait l'objet d'une réduction de 0,92 point sur la valeur de la production nette réalisée sur le territoire régional par les assujettis au sens du premier alinéa de l'art. 3 dudit décret législatif, exception faite pour les assujettis visés à la lettre e bis dudit alinéa qui n'ont pas choisi, aux termes de l'art. 10 bis, de déterminer la base imposable relative aux activités commerciales suivant les dispositions de l'art. 5 du décret législatif susmentionné. Pour ce qui est des assujettis qui ont choisi de déterminer la base imposable suivant les dispositions visées à l'art. 5 du décret législatif n° 446/1997, le taux applicable à la quote-part de valeur de la production ne concernant pas les activités commerciales ne peut être réduit.

2. Le taux réduit s'applique à la période d'imposition en cours à la date du 1er janvier 2010.

3. Limitativement à la période d'imposition à laquelle les présentes dispositions sont appliquées et sans préjudice des dispositions de l'art. 4 ci-dessous, la réduction du taux en cause comprend les facilités prévues par les lois régionales relatives à ladite période.

4. Les dispositions plus favorables établies par les lois régionales demeurent applicables.

Chapitre II

Mesures de limitation de la dépense

Art. 2

(Dispositions en matière de personnel)

1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances publiques au titre de 2010, l'Administration régionale ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2010 et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de 2010, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles à cet effet.

2. Le plafond visé au premier alinéa du présent article ne s'applique pas au recrutement du personnel du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, limitativement au remplacement des effectifs relevant des profils professionnels indiqués au dixième alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), et du personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les collectivités locales de la Vallée d'Aoste peuvent, dans les limites des postes vacants à leur organigramme, titulariser les personnels ne relevant pas de la catégorie de direction en service au cours de 2009 qui ont été recrutés sous contrat à durée déterminée par concours et justifient d'une ancienneté de service d'au moins trois ans, même non consécutifs, dans la collectivité de rattachement en vertu de contrats passés pendant les cinq années précédant le 31 décembre 2008. La titularisation des personnels a lieu sur demande. Lorsque le nombre de demandes dépasse le nombre de postes vacants, le recrutement est décidé en fonction de l'ancienneté de service dans la collectivité de rattachement.

4. Les collectivités locales peuvent, limitativement aux périodes d'activité pédagogique, confier aux directeurs scolaires la responsabilité fonctionnelle des personnels ATAR mutés au sens de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, portant système des autonomies locales en Vallée d'Aoste, et des personnels auxiliaires dépendant desdites collectivités et en service dans les institutions scolaires. Les personnels en cause tombent sous le coup de la loi régionale n° 21 du 19 juin 2000, portant nouvelles dispositions en matière de personnels administratifs, techniques et auxiliaires (ATAR) des établissements scolaires et éducatifs de la Région et abrogeant les lois régionales n° 81 du 27 décembre 1979, °n° 29 du 11 mai 1998 29. Les compétences attribuées au Gouvernement régional par la LR n° 21/2000 sont exercées par les organes compétents des collectivités locales.

Art. 3

(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques)

1. Au titre de 2010, le Gouvernement régional délibère, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les mesures de rationalisation et de limitation de la dépense en matière de personnel desdites collectivités, et ce, parallèlement à la définition du Pacte de stabilité concernant ces dernières.

2. Aux fins de la limitation des coûts de la politique, les montants relatifs aux indemnités de fonction et aux jetons de présence des élus locaux ne peuvent subir, en 2010, aucune augmentation par rapport aux montants établis pour 2009.

3. Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001, portant dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17, à l'occasion des élections générales communales prévues pour l'an 2010, les assemblées des collectivités locales ne peuvent augmenter le montant des indemnités et des jetons fixé au titre de 2010.

4. Pour ce qui est des élus visés au quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 23/2001 qui, au cours de 2010, changeront de position professionnelle par rapport à 2009 ou par rapport à la position de l'élu précédemment en fonctions, le plafond de l'indemnité de fonction qui pourra leur être attribuée, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, est soit doublé, soit réduit de moitié, selon que lesdits élus sont mis en disponibilité ou achèvent leur période de mise en disponibilité.

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

Mesures en matière de finances et de comptabilité des collectivités locales

Art. 4

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 226 103 737 euros au titre de 2010.

2. La somme visée au premier alinéa du présent article est répartie, au titre de 2010, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de la LR n° 48/1995, comme suit :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans destination sectorielle obligatoire : 127 561 257 euros (aire homogène 01.04.01 - Virements sans destination obligatoire) ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 42 446 022 euros (Aire homogène 01.04.03 - Programmes d'investissement spéciaux), à utiliser comme suit :

1) Quant à 40 000 000 d'euros pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 ;

2) Quant à 2 446 022 euros pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique ;

c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire : 56 096 458 euros, somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 et selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi (aire homogène 01.04.02 - Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire ; UPB 01.15.01.10 Frais pour les intérêts - part. et UPB 01.15.01.30 Parts de capital destinée à l'amortissement des emprunts - part.).

3. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, les ressources financières visées à la lettre a du deuxième alinéa du présent article sont affectées comme suit, au titre de 2010 :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 115 531 600 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 7 250 000 euros, au financement des Communautés de montagne ;

d) Quant à 338 128 euros, à la Commune d'Aoste, à titre de complément de financement sans destination sectorielle obligatoire au sens de l'art. 106 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), dérivant des crédits virés aux Communautés de montagne au sens de la lettre c ci-dessus.

4. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, une part des ressources financières visées à la lettre b du troisième alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2010 :

a) Une somme de 17 811 024 euros est affectée aux dépenses d'investissement ;

b) Une somme de 4 173 560 euros est affectée aux dépenses en matière de politiques sociales ; les critères de répartition y afférents sont fixés par délibération du Gouvernement régional, prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

5. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A de la présente loi qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

6. Les Communes participent au financement de la Communauté de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de cette dernière. À défaut d'accord, chaque Commune contribue au financement de la Communauté de montagne dont elle relève en fonction de la dépense de référence, fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.

7. Les collectivités locales participent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

Art. 5

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2010/2012, la dépense globale de 40 911 590 euros, déjà autorisée au sens du troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 15 du 17 juin 2009 (Réajustement du budget prévisionnel 2009, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011), est réajustée à 40 911 230 euros et répartie comme suit :

a) Année 2010 27 141 381 euros

b) Année 2011 8 587 936 euros

c) Année 2012 5 181 913 euros.

2. La dépense nécessaire en vue du versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995 est réajustée à 4 091 123 euros au titre de 2010 et à 3 672 214 euros au titre de 2011 ; par ailleurs, une dépense de 3 682 109 euros est autorisée au titre de 2012.

3. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de référence pour les années 2011/2013, autorisée au sens du huitième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) est réajustée à 36 722 139 euros dont, à titre indicatif, 23 089 265 euros au titre de 2011 et 8 000 000 d'euros au titre de 2012. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan en cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances 2011/2013.

4. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de référence pour les années 2012/2014 est fixée à 36 821 086 euros, dont, à titre indicatif, 23 645 563 euros au titre de 2012. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan en cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances 2012/2014.

5. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2010/2012, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région) et n° 48/1995, la dépense globale est fixée à 3 000 000 d'euros, à savoir 1 000 000 d'euros par an au titre de 2010, 2011 et 2012.

Art. 6

(Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005)

1. Après l'art. 11 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989), est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 11 bis

(Subventions pour la promotion d'un système intégré de sécurité sur le territoire régional)

1. Afin de garantir de meilleures conditions de sécurité au sens de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 1er et de l'art. 2 de la présente loi, la Région encourage et soutient les actions visant à favoriser un système intégré de sécurité sur le territoire, par l'octroi aux collectivités locales de subventions pour la réalisation de projets d'investissements dans les technologies pour la sécurité du territoire, conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles.

2. Les actions visées au premier alinéa du présent article sont financées par les ressources dérivant des virements avec destination sectorielle obligatoire au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

3. Le Gouvernement régional établit les critères et les modalités d'octroi des subventions en cause, les investissements éligibles ainsi que les caractéristiques techniques et les modalités opérationnelles y afférentes par délibération prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.

4. Les dispositions visées au présent article cessent de déployer leurs effets à compter de l'exercice financier 2013. »

2. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 11 bis de la LR n° 11/2005, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa du présent article, est établie à 500 000 euros au titre de 2010 (UPB 01.04.02.20 Virements aux collectivités locales pour les dépenses d'investissement à destination obligatoire - part.).

Art. 7

(Plans de construction scolaire)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, des plans d'interventions pour 2010, 2011, 2012 et 2013 en vue de la sécurisation et de la mise aux normes des bâtiments scolaires appartenant aux collectivités locales, à titre de complément des plans extraordinaires pour 2007, aux termes du troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 (Rajustement et rectification du budget prévisionnel 2007, ainsi que modification de mesures législatives), et pour 2008 et 2009, aux termes de l'art. 11 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010). (1)

2. Les interventions visées aux plans mentionnés au premier alinéa du présent article sont réalisées directement par les collectivités locales concernées moyennant les ressources dérivant des virements avec destination sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995.

3. La dépense globale dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est établie à 3 000 000 d'euros au titre de 2010 (UPB 01.04.02.20 Virements aux collectivités locales pour les dépenses d'investissement à destination obligatoire - part.).

Art. 8

(Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992, relative à la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est fixée à 3 000 000 d'euros au titre de 2010, à 6 000 000 d'euros au titre de 2011 et à 7 855 012 euros au titre de 2012 (UPB 01.04.04.20 Virements pour des investissements supplémentaires dans le cadre des finances locales - part.).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (partie recettes - UPB 01.05.01.10 Contraction d'emprunts à moyen et à long terme).

Art. 9

(Dispositions sur l'endettement des collectivités locales. Modification des lois régionales n° 48/1995 et n° 1 du 20 janvier 2005)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit :

« 2. Pour ce qui est des Communes et des Communautés de montagne, les conditions complémentaires suivantes doivent être remplies, au plus tard le 31 octobre de chaque année, à savoir :

a) L'approbation par la Région du rapport révisionnel et programmatique de la collectivité postulante relatif à une période de trois ans à compter de l'année de la demande ;

b) Le respect des limites d'endettement établies par la délibération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa de l'art. 2 bis de la présente loi, sauf dans le cas des demandes relatives aux travaux relevant des catégories définies par une délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales. »

2. [Après le cinquième alinéa bis de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales), est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 ter. L'endettement des collectivités locales valdôtaines est admis dans les limites prévues par les dispositions en vigueur. Aux fins de la définition du rapport entre les recettes et les intérêts passifs, il y a lieu de calculer le total des recettes des titres I, II et III, pour les Communes, et des titres I et II, pour les Communautés de montagne, en attribuant aux virements régionaux sans destination sectorielle obligatoire alloués au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 48 du 20 décembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) 20 p. 100 de leur valeur monétaire. »] (2)

Art. 10

(Annexes des comptes des collectivités locales)

1. Les collectivités locales annexent aux comptes visés à l'art. 6 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 (Dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 et n° 73 du 23 août 1993) et relatifs aux années 2010 et suivantes les tableaux indiquant les données du système d'information des opérations des établissements publics (SIOPE) et les liquidités qui sont prévus par le onzième alinéa de l'art. 77 quater du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008 (Dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité et la stabilisation des finances publiques et la péréquation fiscale), converti, avec modifications, en la loi n° 133 du 6 août 2008.

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 11

(Mesures en matière de politiques de l'emploi)

1. L'autorisation de dépense pour l'application du plan triennal de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des services d'aide à l'emploi, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 668/XIII du 15 juillet 2009, est modifiée et fixée, au titre de la période 2010/2012, à 25 949 201 euros au total, dont 9 436 401 euros pour 2010, 8 256 400 euros pour 2011 et 8 256 400 euros pour 2012 (UPB 01.11.08.20 Fonds pour les politiques de l'emploi et pour la formation professionnelle ; UPB 01.11.08.10 Actions en matière de politique de l'emploi à valoir sur le fonds y afférent ; UPB 01.11.08.11 Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds y afférent).

2. Le financement des actions du plan visé au premier alinéa du présent article peut être inscrit au nombre des dépenses relevant du Programme Objectif n° 2 - Emploi 2007/2013.

Art. 12

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région réalise, pendant la période 2007/2013, les investissements prévus dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État prévu par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 et par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.

2. Considérant que le programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 a été approuvé par la décision de la Commission européenne 2007/3867/CE du 7 août 2007, les investissements visés au premier alinéa du présent article sont réalisés, entre autres, par l'utilisation des ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, est autorisée, au titre de la période 2007/2013, la dépense à la charge de la Région de 15 858 500,46 euros répartie comme suit :

a) 8 785 910 euros en tant que cofinancement à la charge de la Région au sens du plan financier du programme opérationnel, dont 3 838 073 euros au titre de la période 2010/2012, soit :

année 2010 1 254 148 euros ;

année 2011 1 279 110 euros ;

année 2012 1 304 815 euros ;

b) 7 072 592 euros en tant que quote-part régionale complémentaire au titre de la période 2010/2012, soit :

année 2010 3 561 698 euros ;

année 2011 2 010 790 euros ;

année 2012 1 500 104 euros ;

(UPB 01.11.09.20 Programme « Compétitivité régionale » 2007/2013 - part.).

4. Pendant la période 2008/2015, la Région effectue les investissements définis dans le cadre du programme « Vallée d'Aoste » cofinancé par le fonds pour les aires sous-utilisées (FAS).

5. Aux fins visées au quatrième alinéa du présent article, est autorisée, au titre de la période 2008/2015, la dépense globale à la charge de la Région de 28 480 820 euros, répartie comme suit :

a) 17 474 489 euros en tant que cofinancement à la charge de la Région, dont 12 795 737 euros au total au titre de la période 2010/2012, soit :

année 2010 3 554 068 euros ;

année 2011 3 457 860 euros ;

année 2012 5 783 809 euros ;

b) 11 006 331 euros en tant que quote-part régionale complémentaire relative à la période 2010/2012, soit :

année 2010 0 euro ;

année 2011 4 069 640 euros ;

année 2012 6 936 691 euros ;

(UPB 01.11.09.22 Programme « Vallée d'Aoste » 2007/2013 cofinancé par le FAS - part.).

6. La dépense à la charge de la Région pour l'application des programmes de coopération territoriale au titre de la période 2007/2013 est modifiée et fixée, au titre de la période 2010/2012, à 3 838 496 euros au total, soit :

année 2010 1 629 523 euros ;

année 2011 1 378 573 euros ;

année 2012 830 400 euros ;

(UPB 01.11.09.21 Programme « Coopération territoriale » 2007/2013 - part.).

7. Pendant la période 2007/2013, la Région pourvoit aux actions définies dans le cadre du Programme Objectif n° 2 - Emploi - prévu par le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, et par le règlement (CE) n° 1083/2006.

8. Aux fins visées au septième alinéa du présent article, est autorisé le cofinancement à la charge du budget régional de 4 633 581 euros au titre de la période 2010/2012, soit :

année 2010 1 744 746 euros ;

année 2011 1 477 641 euros ;

année 2012 1 411 194 euros ;

(UPB 01.11.09.11 Programme « Emploi » 2007/2013 - part.).

9. Les dépenses pour la gestion et le contrôle des programmes communautaires relatifs à l'Objectif n° 2 - Emploi 2007/2013 ? sont fixées à 140 000 euros par an au titre de la période 2010/2012 (UPB 01.11.09.11 Programme « Emploi » 2007/2013 - part.).

Art. 13

(Modification de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989) (3)

CHAPITRE III

Dispositions en matière de pERSONNEL et de fonds de retraite complémentaire

Art. 14

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes de la lettre b du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 45/1995, les effectifs de la Région sont établis à 2 860 unités, dont 150 dirigeants, plus 86 unités du Conseil régional, dont 11 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné à l'art. 35 et au cinquième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 45/1995, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième et du troisième alinéa de l'art. 17 de ladite loi.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, les plafonds de dépense pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi, y compris celles relatives aux recrutements sous contrat à durée déterminée, sont fixés à 145 000 350 euros, dont :

a) 140 602 500 euros pour le personnel du Gouvernement régional (UPB 01.02.01.10 Traitement des personnels régionaux), soit 139 859 600 euros pour le personnel régional et 742 900 euros pour le personnel de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé ;

b) 4 397 850 euros pour le personnel du Conseil régional (UPB 01.01.01.10 Dépenses relatives au Conseil régional).

4. Les ressources destinées annuellement au Fonds unique d'établissement et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant.

5. Les ressources destinées chaque année au fonds pour la progression horizontale (quatrième position salariale) des personnels régionaux au sens de l'art. 20 de la convention collective régionale du travail (CCRT) du 21 mai 2008 et qui seraient encore disponibles après leur répartition entre les différentes positions sont ajoutées aux ressources affectées au salaire de résultat de l'année suivante.

6. La somme relative au renouvellement du volet économique 2008/2009 de la convention susmentionnée, à valoir sur le fonds y afférent au titre de 2010, est fixée à 4 045 700 euros au total, dont 35 000 euros pour le personnel de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé. La dépense globale pour le renouvellement du volet économique 2010/2011 de la convention susmentionnée est modifiée et fixée à 4 790 000 euros pour 2010 et à 10 000 000 d'euros à compter de 2011. Pour ce qui est du volet 2012/2013, la dépense pour l'application de la convention est fixée à 5 150 000 euros au total pour 2012. La dépense concernant le volet économique 2010/2011 comprend les frais de récupération du différentiel d'inflation relatifs aux périodes au titre desquelles la négociation est achevée. La dépense globale relative au renouvellement du volet économique 2010/2011 de la convention du personnel de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé est fixée à 60 000 euros pour 2010 et à 120 000 euros à compter de 2011. Pour ce qui est du volet 2012/2013, la dépense pour l'application de la convention du personnel de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé est fixée à 60 000 euros au total pour 2012. La dépense concernant le volet économique 2010/2011 relatif au personnel de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé comprend les frais de récupération du différentiel d'inflation relatifs aux périodes au titre desquelles la négociation est achevée (UPB 01.02.01.11 Dépenses pour le renouvellement des conventions des personnels régionaux).

7. Les montants inscrits aux fonds destinés au renouvellement des différents volets économiques des conventions collectives des personnels de la Région et non utilisés à la fin de chaque exercice financier sont ajoutés aux ressources de l'exercice financier suivant.Le Gouvernement régional est autorisé à apporter les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées à l'UPB 01.02.01.11 (Dépenses pour le renouvellement des conventions des personnels régionaux) et à l'UPB 01.01.01.10 (Dépenses relatives au Conseil régional), limitativement aux fonds destinés au renouvellement des conventions relatives au personnel du Gouvernement et du Conseil régionaux.

8. L'éventuelvirement des indemnités de départ des personnels régionaux dues au 31 décembre 1997 prévu par la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fond de pension) est prorogé jusqu'à l'année 2012 en faveur du fonds de retraite complémentaire pour les salariés de la Région autonome Vallée d'Aoste (FOPADIVA). Les montants relatifs audit virement sont modifiés et fixés à15 000 euros, au titre de la période 2010/2012, soit 5 000 euros par an (UPB 01.02.01.10).

9. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires à la reproposition au titre du budget de l'année suivante des montants visés aux quatrième, cinquième et septième alinéas qui n'ont pas été utilisés à l'issue de chaque exercice financier. Tant que les comptes du dernier exercice financier ne sont pas approuvés, les dépenses susmentionnées ne sont pas prises en considération aux fins du calcul de l'éventuel écart visé au premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).

10. (4)

11. (4)

CHAPITRE IV

Dispositions en matière de couverture des frais légaux et de justice des conseillers et des assesseurs régionaux

Art. 15

(Dispositions en matière de couverture des frais légaux et de justice des conseillers et des assesseurs régionaux)

1. Après le sixième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 bis. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional a la faculté, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'assurances, de souscrire des contrats d'assurance pour la couverture des frais légaux et de justice supportés par les conseillers et par les assesseurs régionaux :

a) Pour l'assistance et la défense dans le cadre d'une action visant à assurer l'indemnisation des dommages corporels ou matériels subis dans l'exercice des fonctions liées au mandat de ceux-ci et résultant d'un fait non intentionnel ou intentionnel d'un tiers ;

b) Pour l'assistance et la défense en vue de l'engagement d'une action pénale contre l'auteur présumé d'un fait non intentionnel ou intentionnel subi dans l'exercice des fonctions liées au mandat de ceux-ci. »

2. Après le sixième alinéa bis de l'art. 10 de la LR n° 33/1995, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 ter. L'Administration régionale prend en charge les frais visés aux 1er et 3e alinéas et au 6e alinéa bis du présent article au titre d'un seul avocat et de l'éventuel domiciliataire, ainsi que d'un seul consultant par secteur ou matière ayant un rapport avec l'objet de l'expertise ou de la consultation technique ; lesdits professionnels sont choisis par les conseillers et assesseurs régionaux concernés, en raison d'un chacun. »

3. Les dépenses dérivant de l'application du présent article grèvent le budget du Conseil régional.

Chapitre V

MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 16

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire)

1. La dépense sanitaire ordinaire est fixée à 265 351 900 euros au titre de 2010, à 266 907 600 euros au titre de 2011 et à 273 280 600 euros au titre de 2012 et est répartie comme suit :

a) Virements à l'Agence régionale Unité sanitaire locale (Agence USL) de la Vallée d'Aoste : 257 368 000 euros au titre de 2010, 261 938 000 euros au titre de 2011 et 268 238 000 euros au titre de 2012 (UPB 01.09.01.10 Virements à l'Agence régionale Unité sanitaire locale), dont, respectivement, 240 030 000, 246 000 000 et 252 200 000 euros pour les niveaux essentiels d'assistance et :

1) 1 750 000 euros au titre de 2010, 2011 et 2012 pour les prestations sanitaires régionales complémentaires ;

2) 185 000 euros au titre de 2010, 2011 et 2012 pour les initiatives de formation professionnelle ;

3) 4 875 000 euros au titre de 2010, 4 975 000 euros au titre de 2011 et 5 075 000 euros au titre de 2012 pour les initiatives d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche ;

4) 10 528 000 euros au titre de 2010 et 9 028 000 euros au titre de 2011 et de 2012 pour des mesures en faveur du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional ;

b) Dépenses pour le Service sanitaire régional : 7 983 900 euros au titre de 2010, 4 969 600 euros au titre de 2011 et 5 042 600 euros au titre de 2012 (UPB 01.09.01.11 Dépenses pour le Service sanitaire régional), dont :

1) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes au flux de patients vers l'extérieur pour un montant de 6 500 000 euros pour 2010, à titre de solde de l'année 2007, de 3 450 000 euros pour 2011, à titre de solde de l'année 2008, et de 3 450 000 euros pour 2012, à titre de solde de l'année 2009 ;

2) Financement direct de la Région pour un montant de 1 483 900 euros au titre de 2010, de 1 519 600 euros au titre de 2011 et de 1 592 600 euros au titre de 2012.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits visées à la lettre a du premier alinéa du présent article.

3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits virés au sens de la lettre a du premier alinéa du présent article.

4. Aux fins de la couverture partielle des dépenses dérivant du renouvellement des volets économiques des conventions collectives 2006/2009 du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional, l'Agence USL utilise les excédents et les provisions des exercices précédents.

5. La Région vire à l'Agence USL les sommes versées par l'État ou par les agences pharmaceutiques en application des dispositions étatiques visant à la limitation de la dépense pharmaceutique. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 17

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)

1. Pour ce qui est de la période 2010/2012, la dépense d'investissement pour les structures et les équipements du secteur sanitaire est fixée à 14 770 000 euros au titre de 2010, à 19 615 000 euros au titre de 2011 et à 16 655 000 euros au titre de 2012 (UPB 01.09.03.20 Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire) et est répartie comme suit :

a) 20 960 000 euros, pour la période 2010/2012, à virer à l'Agence USL en vue des travaux concernant les structures sanitaires, soit 6 400 000 au titre de 2010, 7 260 000 au titre de 2011 et 7 300 000 au titre de 2012 ;

b) 11 980 000 euros, pour la période 2010/2012, en vue de la réalisation des travaux urgents concernant les structures sanitaires hospitalières et territoriales, soit 1 670 000 au titre de 2010, 5 155 000 au titre de 2011 et 5 155 000 au titre de 2012 ;

c) 12 600 000 euros, pour la période 2010/2012, à virer à l'Agence USL en vue de la mise aux normes techniques des équipements médicaux et du développement du système d'information de l'Agence, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers), soit 4 200 000 au titre de chacune des années de la période en cause ;

d) 2 500 000 euros pour 2010 et 3 000 000 d'euros pour 2011, à titre de confirmation de l'autorisation de dépense pour le financement des frais de réalisation, dans la commune de Morgex, de la structure multifonctionnelle visée à l'art. 24 de la LR n° 29/2008.

Art. 18

(Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes. Lois régionales n° 21 du 15 décembre 2003 et n° 80 du 21 décembre 1990)

1. La dépense aux fins des travaux d'agrandissement, de rénovation et d'entretien extraordinaire relevant de la réorganisation fonctionnelle des ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes et visés à l'art. 17 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) s'élève, pour la période 2010/2012, à 13 500 000 euros au total, dont 3 000 000 d'euros au titre de 2010, 5 000 00 d'euros au titre de 2011 et 5 500 000 euros au titre de 2012 (UPB 01.04.04.20 Virements pour des investissements supplémentaires dans le cadre des finances locales - part.).

2. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990 (Mesures financières pour la réalisation d'ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées) est remplacé comme suit :

« 2. L'action de la Région se concrétise par l'octroi de subventions en capital aux collectivités locales, d'une part, pour la conception, l'achat- y compris l'acquisition de terrains -, la construction, la fourniture du mobilier et des équipements, l'entretien extraordinaire, la réhabilitation et l'agrandissement des immeubles destinés à abriter les services d'assistance aux personnes visées au premier alinéa du présent article et, d'autre part, pour la substitution de parties essentielles des installations et des équipements, à condition que la valeur unitaire desdites parties soit supérieure à 500 euros. »

3. À la fin de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 80/1990, sont ajoutés les mots : « et éventuelle autorisation d'urbanisme ».

4. Au cinquième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification de lois régionales et d'autres dispositions), les mots : « 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2011 ».

Art. 19

(Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), est fixée, pour la période 2010/2012, à 97 196 780 euros, dont 31 940 000 euros au titre de 2010, 32 863 896 euros au titre de 2011 et 32 392 884 euros au titre de 2012 (Aire homogène 01.08.01 Fonds régional pour les politiques sociales).

2. Toutes les dépenses relatives à la participation de la Région aux réseaux et aux projets européens en matière de politiques sociales sont couvertes par les crédits autorisés au sens du premier alinéa du présent article.

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE

Art. 20

(Fonds de gestion spéciale de FinaostaSpA. Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006)

1. Pour les interventions à effectuer par l'intermédiaire de la gestion spéciale de Finaosta SpA au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale Finaosta SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), la dépense autorisée est de 13 991 968 euros au titre de 2010, de 9 000 000 d'euros au titre de 2011 et de 5 000 000 d'euros au titre de 2012 (UPB 01.11.01.21 Participations et apports- part.).

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 21

(Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, est fixé à 5 250 000 euros au titre de 2010 (UPB 01.14.01.10 Mesures pour la protection, la remise en état et la valorisation de l'environnement et du paysage - part.).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 et le montant y afférent est modifié et fixé à 400 000 euros par an au titre de la période 2010/2012 (UPB 01.14.01.20 Investissements pour la protection, la remise en état et la valorisation de l'environnement et du paysage - part.).

Art. 22

(Financements pour la réalisation par les collectivités locales d'installations de traitement des déchets d'intérêt régional. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007)

1. Après la lettre f de l'art. 4 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« f bis) De financer les dépenses de conception, de réalisation ou d'aménagement total ou partiel des installations - y compris de celles qui appartiennent aux collectivités locales - dont l'intérêt régional est reconnu et qui sont prévues dans le cadre du système intégré de gestion des déchets. »

2. Aux fins visées au présent article, est autorisée la dépense de 800 000 euros pour 2010, de 4 000 000 d'euros pour 2011 et de 800 000 euros pour 2012 (UPB 01.14.03.20 Investissements pour la réalisation et l'entretien extraordinaire des installations de traitement des déchets - part.).

Art. 23

(Modification de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2007)

1. Après l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2007 (Dispositions en matière de protection contre la pollution atmosphérique et approbation du plan régional 2007/2015 pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air), est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 3 bis

(Aides pour l'amélioration de la qualité de l'air)

1. En application du plan approuvé au sens du sixième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, la Région encourage l'installation de filtres à particules (FAP) sur les véhicules ou les engins à moteur existant et fonctionnant régulièrement, ainsi que la réalisation de réseaux locaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz méthane.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, tout aspect ou démarche, même afférent à la procédure, nécessaire à l'application, dans le respect du régime des aides de minimis, des dispositions du présent article qui intéressent les sujets exerçant une activité économique, conformément aux dispositions communautaires en vigueur en la matière. Les aides visées au présent article peuvent être cumulées avec toute autre aide éventuellement prévue par les dispositions en vigueur. ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 378 000 euros pour 2010, 696 000 euros pour 2011 et 416 000 euros pour 2012.

3. La dépense en cause est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget pluriannuel 2010/2012 de la Région, au titre de l'unité prévisionnelle de base 01.14.01.20 (Investissements pour la protection, la remise en état et la valorisation de l'environnement et du paysage).

Art. 24

(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004)

1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16) pour le fonctionnement de ce dernier est fixé à 1 165 000 euros au titre de 2010 (UPB 01.14.02.10 Mesures pour la protection des réserves et des parcs naturels - part.).

2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc naturel du Mont-Avic est modifiée et fixée, pour la période 2010/2012, à 3 500 000 euros, dont 1 300 000 euros au titre de 2010, 1 000 000 d'euros au titre de 2011 et 1 200 000 euros au titre de 2012 (UPB 01.14.02.20 Investissements pour les réserves et les parcs naturels - part.).

3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au deuxième alinéa du présent article (partie recettes - UPB 01.05.01.10 Contraction d'emprunts à moyen et à long terme).

CHAPITRE VIII

TRAVAUX D'INTÉRÊT RÉGIONAL MAJEUR

Art. 25

(Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur. Loi régionale n° 21 du 17 août 2004)

1. Aux fins de la réalisation du centre hospitalier régional unique « Umberto Parini », insérée par la délibération du Conseil régional n° 3445/XII du 7 avril 2008 dans le plan des actions comportant la réalisation de travaux d'intérêt régional majeur visé à la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 ? portant dispositions en matière de travaux d'intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003 ? et faisant l'objet d'un accord de programme avec la Commune d'Aoste, est autorisée une dépense globale, sur neuf ans, de 145 500 000 euros, dont 1 500 000 euros au titre de 2010, 17 500 000 euros au titre de 2011 et 17 000 000 d'euros au titre de 2012 (UPB 01.15.03.20 Dépenses pour la construction et la remise en état d'ouvrages d'intérêt public ? part.).

2. Pour la réalisation des autres travaux prévus par le chapitre II de la LR n° 21/2004, une dépense globale de 2 900 000 euros, dont 200 000 euros pour 2010, 1 200 000 euros pour 2011 et 1 500 000 euros pour 2012 (UPB 01.15.03.20 Dépenses pour la construction et la remise en état d'ouvrages d'intérêt public ? part.), est autorisée au titre de la période 2010/2012.

3. Pour les travaux visés au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts pour les montants relatifs aux années 2011 et 2012 (partie recettes ? UPB 01.05.01.10 Contraction d'emprunts à moyen et à long terme).

CHAPITRE IX

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 26

(Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990) (5)

Art. 27

(Programme de développement rural 2007/2013)

1. Au cours de la période 2007/2013, la Région réalise les actions prévues dans le cadre du Programme de développement rural 2007/2013, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 3399/XII du 20 mars 2008, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

2. La dépense autorisée aux fins visées au premier alinéa ci-dessus s'élève, au titre de la période 2010/2012, à 22 500 000 euros (UPB 01.11.09.23 Programme de développement rural 2007/2013) et est répartie comme suit :

a) 2 600 000 euros à titre de cofinancement de la Région, à savoir :

année 2010 875 000 euros ;

année 2011 865 000 euros ;

année 2012 860 000 euros ;

b) 19 900 000 euros à titre de financement régional supplémentaire pour la réalisation du Programme de développement rural 2007/2013, au sens du chapitre 8 de ce dernier, à savoir :

année 2010 7 125 000 euros ;

année 2011 6 135 000 euros ;

année 20120 6 640 000 euros.

3. La dépense autorisée aux fins de l'application et de la gestion du Programme de développement rural 2007/2013 s'élève, au titre de la période 2010/2012, à 600 000 euros (UPB 01.11.09.10 Programme de développement rural 2007/2013 - Dépenses ordinaires) et est répartie comme suit :

année 2010 : 200 000 euros ;

année 2011 : 200 000 euros ;

année 2012 : 200 000 euros.

4. La Région assure, pour 2009, le financement des aides prévues par les mesures « Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels » et « Paiements agroenvironnementaux »visées au Programme de développement rural 2007/2013. À cette fin, l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (Area/VdA) est autorisée à utiliser les crédits qui lui sont attribués au sens de l'art. 23 de la LR n° 15/2007 et de l'art. 33 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010).

[Art. 28

(Remplacement de l'art. 62 de la LR n° 32/2007)

1. L'art. 62 de la LR n° 32/2007 est remplacé comme suit :

« Art. 62

(Animation sociale et culturelle des communautés)

1. Aux fins de la valorisation et de la promotion de la culture du monde rural et des différentes communautés, la Région peut :

a) Organiser des manifestations thématiques d'intérêt agricole ;

b) Lancer directement des initiatives consistant notamment dans l'achat, à des fins de vulgarisation, de publications thématiques d'intérêt agricole et zootechnique, ainsi que dans la réalisation de matériel d'information sur les productions agroalimentaires et vitivinicoles régionales et dans la diffusion, entre autres par l'achat de pages publicitaires, dudit matériel, et ce, sans commentaire qualitatif soulignant la supériorité de tel produit par rapport à tel autre et sans référence directe à des opérateurs particuliers du secteur ;

c) Accorder des aides aux organismes publics ou privés qui œuvrent sans but lucratif pour la réalisation de manifestations thématiques d'intérêt agricole.

2. Afin que la population connaisse et partage la réalité agricole, la Région peut, par ailleurs, mettre en place :

a) Des activités pédagogiques concernant le monde agricole régional ;

b) Des activités d'éducation alimentaire ;

c) Des activités de vulgarisation et d'expérimentation dans le secteur agricole ;

d) Des projets de développement du secteur agroalimentaire mobilisant les différents porteurs d'intérêts.

3. Les aides visées au présent article sont accordées au sens des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006, pour autant qu'elles soient applicables, à hauteur de 100 p. 100 au maximum de la dépense éligible.

4. Aux fins visées au présent article, la structure régionale compétente est autorisée à traiter les données personnelles au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel), ainsi qu'à communiquer et diffuser lesdites données dans les limites des fins susmentionnées et pour des buts conformes à celles-ci. »

2. Aux fins visées au présent article, une dépense de 1 420 000 euros par an est autorisée au titre de la période 2010/2012 (UPB 01.10.01.10 Programme de développement rural - Mesures relatives aux dépenses ordinaires - part.).] (6)

Art. 29

(Aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste)

1. La Région assure le financement des demandes d'aide relatives aux opérations de démolition, d'achat ou de conversion effectuées au plus tard le 31 décembre 2009 au sens de la loi régionale n° 11 du 26 mai 2009 (Aides régionales, au titre de 2009, pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste).

2. L'application de la LR n° 11/2009 est par ailleurs autorisée aux fins de l'octroi des aides prévues par celle-ci au titre des opérations de démolition, d'achat ou de conversion effectuées pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

3. Aux fins visées à la LR n° 11/2009, la dépense autorisée au titre de 2010 se chiffre à 1 500 000 euros (UPB 01.14.01.20 Investissements pour la protection, la remise en état et la valorisation de l'environnement et du paysage - part. et UPB 01.03.01.10 Dépenses pour les services et les frais généraux - part.).

Art. 30

(Octroi d'une subvention extraordinaire à la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique de Châtillon)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, au sens du troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991 (Promotion d'une Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique),à octroyer une subvention extraordinaire de 30 000 euros pour 2010 à la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique de Châtillon à titre de couverture des frais d'achat des biens nécessaires à l'exercice des activités institutionnelles de ladite Fondation.

2. L'octroi de la subvention extraordinaire susdite et les modalités y afférentes font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une dépense de 30 000 euros est autorisée au titre de 2010 (UPB 01.11.08.21 Investissements supplémentaires en matière d'emploi et de formation professionnelle - part.).

Art. 31

(Financement des services aériens)

1. La Région est autorisée à financer l'imposition d'obligations de service public au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, pour ce qui est des services aériens réguliers à partir de et vers l'aéroport régional Corrado Gex, à défaut de fonds nationaux disponibles au sens de la loi n° 144 du 17 mai 1999 (Mesures en matière d'investissements, délégation au Gouvernement pour la refonte des aides à l'emploi et de la réglementation de l'INAIL, ainsi que dispositions pour la réorganisation des assurances sociales).

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une dépense de 2 600 000 au titre de 2010 et de 3 500 000 euros à compter de 2011 est autorisée (UPB 01.13.04.10 Dépenses pour la gestion de l'aéroport et pour le transport aérien - part.).

Art. 32

(Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 30 du 14 juin 1989 et n° 6 du 31 mars 2003)

1. Aux fins du concours au paiement des intérêts relatifs aux prêts d'honneur accordés aux étudiants méritants au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures régionales visant à faciliter l'accès aux études universitaires), le plafond d'engagement autorisé au titre de 2010 est fixé à 6 100 euros (UPB 01.06.02.20 Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires - part.).

2. Le plafond d'engagement de la durée maximale de quinze ans prévu par la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) est fixé au titre de 2010 à 101 556 euros pour les entreprises industrielles et à 122 631 euros pour les entreprises artisanales (UPB 01.11.03.20 Aides aux investissements dans le secteur de l'industrie - part. ; UPB 01.11.04.20 Aides aux investissements dans le secteur de l'artisanat - part.).

CHAPITRE X

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 33

(Modification de la loi régionale n° 61 du 27 août 1994)

1. Après l'art. 8 de la loi régionale n° 61 du 27 août 1994 (Octroi de subventions destinées à des activités, des initiatives et des manifestations à caractère social, récréatif et culturel), est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 8 bis

(Adhésion à des initiatives d'importance particulière)

1. La Région peut donner son soutien et adhérer à des initiatives d'importance particulière, effectuées même en dehors du territoire régional, dans le domaine social, culturel et de la promotion des politiques de légalité et de sécurité, suivant les modalités établies par des conventions ad hoc approuvées par délibération du Gouvernement régional, sur instruction du Cabinet de la Présidence de la Région, et passées, entre autres, avec les acteurs visés au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi. »

2. La dépense dérivant de l'application de la LR n° 61/1994 s'élève à 250 000 euros pour 2010 et à 80 000 euros à compter de 2011 (UPB 01.15.02.12 Dépenses diverses et frais ne pouvant être ventilés ? part.).

Art. 34

(Financement de la Citadelle des jeunes)

1. Le financement accordé à la Commune d'Aoste pour les fins visées à l'art. 24 de la LR n° 15/2009, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, et dont le montant autorisé s'élève à 300 000 euros par an au titre de 2010 et de 2011 est modifié et fixé à 450 000 euros par an au titre des années susdites et est fixé à 450 000 euros au titre de 2012 (UPB 01.08.01.10 Mesures pour les services et les subventions en matière d'aide sociale et d'assistance ? part. ; UPB 01.04.04.10 Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finance locale ? part.).

Art. 35

(Octroi de subventions en faveur d'organismes et d'associations pour le déroulement d'activités de formation et de recyclage destinées au personnel enseignant de l'école)

1. Le Gouvernement régional, dans les limites des ressources annuelles disponibles, octroie par délibération des subventions à fonds perdu en faveur d'associations professionnelles et disciplinaires ou d'organismes culturels et scientifiques pour le déroulement, au cours de l'année scolaire, d'activités de formation et de recyclage destinées au personnel enseignant de l'école.

2. Les subventions sont accordées à hauteur de 100 p. 100 au maximum des dépenses éligibles pour les activités de formation et de recyclage indiquées à la délibération visée au premier alinéa du présent article, sur avis de la Commission technique ad hoc nommée par acte du surintendant aux écoles de la Vallée d'Aoste, exprimé sur la base également des critères fixés par les dispositions étatiques en vigueur en la matière.

3. Le Gouvernement régional établit à titre prioritaire, par délibération, les critères et les modalités, même relatifs aux procédures, pour l'octroi des subventions visées au présent article.

4. La dépense autorisée au titre de la période 2010/2012 se chiffre à 5 000 euros par an (UPB 01.02.02.12 Dépenses pour la gestion et la formation du personnel de direction et du personnel enseignant des écoles ? part.).

Art. 36

(Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique)

1. La dépense globale relative aux conventions visées au deuxième alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009), fixée à 1 653 000 euros par an au titre de 2010 et de 2011 par l'art. 46 de la LR n° 29/2008, est établie à 1 653 000 euros au titre de 2012 (UPB 01.06.02.10 Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires ? part., UPB 01.06.01.10 Virements aux établissements universitaires en vue du fonctionnement de ceux-ci ? part. et UPB 01.06.01.11 Dépenses pour la promotion des études universitaires ? part.).

Art. 37

(Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)

1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), la dépense en faveur de l'« Association Fort de Bard pour la valorisation du tourisme culturel du fort de Bard », fixée à 3 500 000 euros par an au titre de 2010 et de 2011 par l'art. 48 de la LR n° 29/2008, est établie à 3 500 000 euros au titre de 2012 (UPB 01.07.02.10 Allocations aux établissements culturels en vue du fonctionnement de ceux-ci ? part.).

Art. 38

(Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de Bard)

1. Les dispositions de l'art. 49 de la LR n° 29/2008 sont valables également au titre de 2012.

2. La dépense y afférente, dont le montant autorisé au titre de 2010 et de 2011 se chiffre à 100 000 euros par an, est fixée à 100 000 euros au titre 2012 (UPB 01.04.04.20 Virements pour des investissements supplémentaires dans le cadre des finances locales - part..).

Art. 39

(Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985)

1. La dépense autorisée pour les travaux d'entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles visé à la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985 (Institution du Musée régional des sciences naturelles) est modifiée et fixée à 2 400 000 euros au titre de la période 2010/2012, dont 200 000 euros au titre de 2010, 700 000 euros au titre de 2011 et 1 500 000 euros au titre de 2012 (UPB 01.07.03.20 Subventions pour les investissements dans le secteur des biens culturels ? part.).

Art. 40

(Subvention extraordinaire en faveur de l'Association des chronométreurs de la Vallée d'Aoste)

1. Au titre de la période 2010/2012, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'Association des chronométreurs de la Vallée d'Aoste une subvention extraordinaire annuelle au titre des dépenses relatives à l'achat d'équipements nécessaires aux fins du déroulement de l'activité de chronométrage, ainsi qu'à l'achat et à l'installation de logiciels et de programmes de gestion des équipements dont l'association dispose, à hauteur de 50 p. 100 au maximum de la dépense supportée. Les demandes y afférentes, relatives aux dépenses supportées dans les douze mois qui précèdent la date de leur dépôt, sont présentées au plus tard le 31 mars de chaque année à la structure régionale compétente en matière de sport, sous peine de déchéance, et sont assorties des justificatifs de dépense appropriés.

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 6 000 euros par an au titre de la période 2010/2012 (UPB 01.07.04.10 - part.).

Art. 41

(Modification de la loi régionale n° 27 du 4 août 2009)

1. À la lettre b du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 27 du 4 août 2009 (Mesures régionales pour l'organisation des Jeux mondiaux militaires d'hiver), les mots : « jusqu'à concurrence de 90 pour cent » sont remplacés par les mots : « jusqu'à concurrence de 100 pour cent ».

2. La dépense dérivant de l'application du présent article, fixée à 150 000 euros au titre de 2010, est couverte par les crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 01.07.04.10 (Subventions ordinaires et parrainages dans le secteur des sports) du budget pluriannuel 2010/2012 de la Région.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 42

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'art. 24 de la LR n° 30/2009, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B de la présente loi et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2010 et du budget pluriannuel 2010/2012 de la Région.

Art. 43

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1er janvier 2010.

ANNEXES (OMISSIS)

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012.

(2) Alinéa abrogé par la lettre b) du 4e alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(3) Article abrogé par la lettre uu) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010.

(4) Alinéa abrogé par la lettre uu) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010.

(5) Article abrogé par l'art. 8 de la loi régionale no 21 du 1 août 2011.

(6) Article abrogé par la lettre i) du 1er alinéa de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016.