Loi régionale 19 août 1998, n. 46 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 46 du 19 août 1998,

portant dispositions sur les secrétaires communaux (*) de la Région autonome Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 36 du 25 août 1998)

Chapitre Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Définition) (1)

1. Les secrétaires des collectivités locales sont des dirigeants relevant de la catégorie unique de direction et sont inscrits au tableau régional des secrétaires institué et géré par l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence ». L'Agence, dont dépendent les secrétaires inscrits au tableau susmentionné suivant les modalités visées au cinquième alinéa du présent article, est un établissement doté de la personnalité juridique de droit public placé sous la surveillance de la Présidence de la Région.

2. La catégorie unique de direction visée au premier alinéa du présent article est articulée en deux niveaux sur la base du classement des collectivités locales effectué au sens du règlement régional mentionné à l'art. 5 de la présente loi.

3. Aux fins de la surveillance visée au premier alinéa ci-dessus, le président du conseil d'administration de l'Agence transmet à la Présidence de la Région un rapport annuel sur l'activité de celle-ci, assorti des copies des actes fondamentaux adoptés au cours de l'année. Lorsque le budget ou les comptes ne sont pas approuvés, ou que les organes de l'Agence ne peuvent fonctionner, ou encore que de graves et persistantes violations de la loi sont commises dans l'exercice de l'activité obligatoire de l'Agence, le président de la Région intervient, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, avec pouvoir de substitution et, s'il y a lieu, dissout le conseil d'administration et nomme un commissaire pour la gérance temporaire de l'Agence.

4. Les organes de l'Agence sont :

a) Le conseil d'administration, composé d'un spécialiste en matière de collectivités locales - désigné par le Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales - et d'un nombre égal de représentants des secrétaires et des élus desdites collectivités ;

b) Le président et le vice-président, élus par le conseil en son sein.

[5. L'inscription au tableau régional des secrétaires est subordonnée à la réussite d'un concours sur épreuves, auquel peuvent participer les candidats qui justifient d'une licence magistrale, remplissent les conditions requises au sens des dispositions régionales en vigueur en matière d'accès à la catégorie unique de direction, fréquentent les cours de formation visés au septième et au huitième alinéa du présent article et réussissent l'examen final y afférent.] (1a1)

6. Par ailleurs, sont inscrits au tableau régional des secrétaires, suivant les modalités visées au règlement régional mentionné à l'art. 5 de la présente loi et après un examen écrit et oral de français organisé au sens du sixième alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) pour tout demandeur n'ayant pas encore subi ledit examen, les candidats ci-dessous, à condition qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans et qu'ils ne soient pas à la retraite :

a) Les dirigeants des établissements dont les personnels relèvent du statut unique régional, recrutés sous contrat à durée indéterminée ;

b) Les personnes qui justifient d'une licence magistrale et remplissent les conditions requises au sens des dispositions régionales en vigueur en matière d'accès à la catégorie unique de direction ;

c) Les inscrits au tableau visé à l'art. 9 du décret du président de la République n° 465 du 4 décembre 1997 (Règlement portant dispositions en matière de statut des secrétaires communaux et provinciaux, aux termes du soixante-dix-huitième alinéa de l'art. 17 de la loi n° 127 du 15 mai 1997) ;

d) Les secrétaires des collectivités locales en fonction auprès des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano ;

e) Les inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du cinquième alinéa du présent article pendant trois ans au moins, qui ont cessé les fonctions de secrétaire pour des raisons autres que le licenciement pour juste cause mais qui ont exercées celles-ci au cours des trois ans précédant leur demande de réinscription au tableau.

7. Limitativement aux personnes visées aux lettres a) et b) du sixième alinéa du présent article, l'inscription au tableau régional des secrétaires est subordonnée à la participation à un cours de formation professionnelle et à la réussite de l'examen final y afférent.

8. Limitativement aux personnes visées aux lettres c) et d) du sixième alinéa du présent article, l'inscription au tableau régional des secrétaires est subordonnée à la participation à un cours de formation sur les particularités de l'ordre juridique régional et à la réussite de l'examen final y afférent, sauf pour les personnes figurant sur les listes d'aptitude de concours précédents lancés en vue du recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste. (1a)

9. Dans le respect des principes régissant les relations avec les syndicats, l'Agence définit les matières, les modalités de déroulement et les critères d'évaluation relatifs aux cours de formation visés au septième et au huitième alinéa du présent article et organise ces derniers chaque fois que cela s'avère nécessaire. Les éventuels crédits de formation utiles aux fins de l'exonération partielle des cours sont fixés, dans le respect des principes régissant les relations avec les syndicats, par délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales sur proposition de l'Agence et compte tenu de la position des personnes qui appartiennent déjà à la catégorie unique de direction. (1b)

10. Les mandats confiés aux inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du sixième alinéa du présent article ne peuvent dépasser le plafond de 15 % du nombre de collectivités locales au 31 décembre de l'année précédant la date des élections communales générales. Les mandats en cause peuvent être augmentés d'un nombre correspondant à celui des secrétaires inscrits au tableau au sens du cinquième alinéa du présent article et temporairement chargés de fonctions dans le cadre des autres établissements dont les personnels relèvent du statut unique régional à la date des élections communales générales. L'augmentation des mandats aux inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du sixième alinéa du présent article est, par ailleurs, autorisée en vue de la couverture des emplois vacants du fait de la cessation de fonctions des secrétaires titulaires, dans l'attente d'un concours au sens du cinquième alinéa ci-dessus et à condition qu'aucun secrétaire ne soit mis à disposition et ne soit employé pour d'autres mandats.

11. Sont radiés d'office les inscrits au tableau des secrétaires au sens du sixième alinéa du présent article qui ne reçoivent aucun mandat dans les dix ans suivant soit la dernière cessation de fonctions soit la date d'inscription au tableau à la suite de la réussite d'un examen au sens du septième et du huitième alinéa ci-dessus. En l'occurrence, les intéressés peuvent demander à être réinscrits au tableau lorsqu'ils remplissent les conditions visées au sixième alinéa susmentionné.

12. Les inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du sixième alinéa du présent article sont mandatés sous contrat de droit privé à durée déterminée. Leur rémunération brute doit correspondre au traitement prévu pour le secrétariat où le mandat doit être exercé. L'attribution du mandat de secrétaire à un fonctionnaire de la collectivité locale concernée ou d'une autre Administration publique est subordonnée à la mise en disponibilité sans solde, suivant les modalités prévues par l'Administration dont ledit fonctionnaire relève. Dans tous les autres cas, l'attribution du mandat de secrétaire est subordonnée à la suspension, pour la durée dudit mandat, des prestations au titre des relations de travail précédentes et des prestations professionnelles.

Art. 2

(Catégorie de direction unique) (1c)

Art. 3

(Mandat et révocation) (2)

1. Le secrétaire d'une collectivité locale est mandaté par acte du syndic, du président de la Communauté de montagne, dont il dépend fonctionnellement. Le mandat est attribué suivant les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Agence, et ce, trente jours au moins après la date des élections communales générales et quatre-vingt-dix jours au plus après la date d'installation de l'administrateur compétent parmi ceux indiqués ci-dessus. Ce délai passé inutilement, le secrétaire en fonctions est réputé confirmé, à condition qu'il soit inscrit au tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la présente loi. (2a)

1bis. Les inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent être à nouveau mandatés dans la collectivité locale où ils exercent leurs fonctions et les inscrits au sens du cinquième alinéa dudit art. 1er peuvent être confirmés dans la collectivité locale où ils exercent leurs fonctions ou être mandatés dans une autre collectivité locale même avant l'expiration du délai de trente jours visé au premier alinéa du présent article. (2b)

2. Sans préjudice des dispositions visées au troisième alinéa du présent article, la durée du mandat du secrétaire correspond à la durée du mandat de l'administrateur qui a effectué la nomination ; à l'expiration du mandat dudit administrateur, tout secrétaire de collectivité locale continue à exercer ses fonctions, jusqu'à sa confirmation ou à la nomination d'un nouveau secrétaire.

3. Tout secrétaire d'une collectivité locale peut être révoqué, par acte motivé de l'administrateur l'ayant mandaté pris après délibération de l'organe exécutif collégial de la collectivité en cause, pour manquement grave à ses devoirs professionnels ou en cas d'appréciation négative, conformément à la convention collective régionale du travail et aux dispositions régionales en vigueur en matière de dirigeants relevant du statut unique régional. (2c)

Art. 4

(Mise à disposition) (3)

1. Les secrétaires des collectivités locales inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la présente loi qui ne seraient pas affectés à un poste de secrétaire sont mis à la disposition de l'Agence. Pendant la période de mise à disposition, ils demeurent inscrits au tableau et sont employés par le conseil d'administration suivant les modalités visées à l'art. 22 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

Art. 5

(Règlement régional)

1. Sont définis par règlement régional à approuver dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sur proposition du Gouvernement régional et après consultation des organisations syndicales, des représentants des collectivités locales et des secrétaires de mairie:

a) La nomination, la composition, la durée, les attributions et les modalités de fonctionnement des organes visés au quatrième alinéa de l'art. 1er de la présente loi (4);

b) Le classement des collectivités locales (5);

c) Les modalités d'inscription au tableau régional des secrétaires et de radiation dudit tableau des personnes visées au sixième alinéa de l'art. 1er de la présente loi (6);

d) Les modalités d'ouverture et de déroulement des concours;

e) Les modalités de vérification de la connaissance de la langue française;

f) Les tâches liées aux procédures disciplinaires prévues par la convention collective régionale de travail et la procédure de vérification des résultats (7);

g) Les modalités d'utilisation des secrétaires mis à disposition aux termes de l'art. 4 de la présente loi et le traitement de ces derniers;

h) Les modalités d'attribution des intérims et des suppléances;

i) (8);

l) Les modalités d'attribution et de révocation des mandats;

m) Les critères et les modalités de révision des secrétariats;

n) Les compétences relatives aux actes concernant la relation de travail;

o) La réglementation des fonctions et des cas d'incompatibilité, conformément aux dispositions régionales en vigueur pour les dirigeants relevant du statut unique régional; (8a)

p) L'activité de formation; (8b)

q) La réglementation transitoire relative à tous les instituts nécessaires à l'application de la nouvelle organisation des secrétaires communaux, compte tenu également des positions juridiques et économiques acquises par les secrétaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Fonds de mobilité) (9)

1. Les dépenses relatives au traitement des secrétaires sont à la charge des collectivités locales dans lesquelles ces derniers exercent leurs fonctions.

2. L'Agence est dotée d'un fonds de mobilité, à la charge des collectivités locales, destiné au financement de son fonctionnement, du traitement des secrétaires mis à disposition et des actions de formation et de recyclage professionnels. Les apports des collectivités locales, modulés en fonction du classement de celles-ci, sont établis par le conseil d'administration, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.

3. À compter de la constitution de l'Agence, les droits d'acte visés aux art. 40, 41 et 42 de la loi n° 604 du 8 juin 1962 (Modifications du statut et de l'organisation professionnelle des secrétaires communaux et provinciaux) et perçus par les collectivités locales de la région et par leurs groupements sont versés à l'Agence, à raison de dix pour cent du montant total, en vue du financement du fonds de mobilité visé au deuxième alinéa du présent article.

Art. 7

(Sièges de secrétariat) (1a)

Art. 8

(Dispositions contractuelles)

1. La relation de travail des secrétaires des collectivités locales est réglementée par la convention collective régionale du travail. (9a)

Art. 9

(Fonctions)

1. Le secrétaire de la collectivité locale (*) exerce des fonctions de collaboration et d'assistance juridique et administrative au profit des organes de la collectivité dans le but d'assurer la conformité de l'action administrative aux lois, au statut et aux règlements, et notamment:

a) Participe aux séances des organes collégiaux des collectivités locales en y exerçant des fonctions de conseil, de référent et d'assistance et rédige les procès-verbaux y afférents (10);

b) Rédige tous les contrats du ressort de la commune et authentifie les actes sous seing privé et les actes unilatéraux dans l'intérêt de la collectivité, sauf décision contraire de l'Administration (11);

c) Exerce toutes les fonctions qui lui sont attribuées par le statut ou par les règlements de la collectivité ou qui lui sont conférées par le syndic, par le président de la Communauté de montagne et par le président du BIM (**);

d) Exprime l'avis de légalité visé à l'art. 49 bis de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), pour les bureaux et les services dépourvus de responsables ayant la qualité de dirigeant. (11a)

2. Il appartient au secrétaire de la collectivité locale d'exercer les fonctions attribuées aux dirigeants régionaux et, notamment, la fonction de direction administrative. Dans les collectivités locales où il existe plusieurs dirigeants en sus du secrétaire, la fonction de direction administrative est attribuée soit aux dirigeants responsables, soit au secrétaire, en fonction des dispositions du règlement sur l'organisation des bureaux et des services des collectivités en cause. (11b)

3. Le secrétaire de la collectivité locale (*) supervise le déroulement des fonctions des responsables des bureaux et des services ou des dirigeants, s'ils existent, et en coordonne l'activité. (11c)

4. Dans les collectivités locales où il existe d'autres dirigeants, l'administrateur ayant mandaté le secrétaire peut attribuer les fonctions visées au troisième alinéa du présent article soit audit secrétaire, soit à d'autres dirigeants de la collectivité (12).

5. Dans le cas où le syndic, par le président de la Communauté de montagne et par le président du BIM (**) confierait les fonctions visées au troisième alinéa du présent article à d'autres dirigeants, celui-ci pourvoit à réglementer les rapports entre le secrétaire et les dirigeants eux-mêmes.

6. Le règlement sur l'organisation des bureaux et des services peut prévoir un secrétaire adjoint, appartenant à la catégorie de direction ou à une filière dont l'accès nécessite la possession d'une maîtrise, dans le but d'exercer les fonctions relevant du secrétaire adjoint, de seconder ou de remplacer le secrétaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou encore en cas de vacance du poste.

Chapitre II

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 10

(Secrétaires des communautés de montagne) (1a)

Art. 11

(Première titularisation)

1. Les secrétaires communaux qui, à la date de titularisation dans la catégorie de direction unique visée à l'art. 2 de la présente loi, ne justifieraient pas de cinq ans de service effectif dans ce grade, sont insérés dans une filière jusqu'à épuisement des inscrits qui ne peut être inférieure au grade le plus élevé des personnels appartenant aux grades fonctionnels de l'Administration régionale et passent dans la catégorie de direction unique visée à l'art. 2 à la date d'expiration de cette période.

Art. 12

(Statut et dispositions contractuelles)

1. Jusqu'au moment de la titularisation dans la catégorie de direction unique visée à l'art. 2 de la présente loi, les secrétaires communaux gardent le statut prévu par les lois nationales en vigueur.

2. Jusqu'à ce que les conventions collectives visées aux art. 37 et 39 de la LR n° 45/1995 soient signées, il y a lieu d'appliquer les dispositions contractuelles en vigueur.

Art. 13

(Exercice de l'option)

1. Dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement visé à l'art. 5 de la présente loi, les secrétaires communaux optent entre le maintien de l'inscription au tableau visé à l'art. 9 du décret du président de la République n° 465/1997, ou au tableau régional des secrétaires, visé au premier alinéa de l'article premier de la présente loi.

2. Les secrétaires communaux qui optent pour le maintien de l'inscription au tableau visé à l'art. 9 du d.p.r. n° 465/1997 sont radiés du tableau régional des secrétaires visé au premier alinéa de l'article premier de la présente loi.

Art. 14

(Vérification de la connaissance de la langue française)

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement visé à l'art. 5 de la présente loi, les secrétaires communaux inscrits à la section régionale de la Vallée d'Aoste du tableau visé à l'art. 9 du d.p.r. n° 465/1997, avant leur nomination dans des secrétariats de la Région, doivent subir un examen de vérification de la connaissance de la langue française, au cas où ils n'auraient pas encore réussi cette épreuve.

2. La vérification visée au premier alinéa du présent article, consistant en une épreuve écrite et une épreuve orale, est réputée positive lorsque le candidat obtient une note totale moyenne d'au moins 6/10 ou de valeur égale.

3. La vérification est effectuée par une commission, composée de trois experts en langue française, nommée par le président du Gouvernement régional.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) La lettre a) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005 prévoit que les mots « secrétaire communal » et « secrétaires communaux » soient remplacés par les mots « secrétaire de la collectivité locale » et « secrétaires des collectivités locales», excepté à la lettre q) du premier alinéa de l'art. 5 et aux art. 11, 12, 13 et 14 - respectivement par les mots « secrétaire de la collectivité locale » et « secrétaires des collectivités locales ».

(**) La lettre b) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005 prévoit que le mot « syndic » partout où il apparaît, soit accompagné des mots « président de la Communauté de montagne » et « président du BIM », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire en fonction du contexte. En suite, la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015, a prévu que, chaque fois qu'ils apparaissent dans la présente loi, les mots « président du BIM », ainsi que les articles et les prépositions nécessaires dans le contexte, soient supprimés.

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 1 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005 et de l'article 1er de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(1a1) Alinéa abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 22 du 14 novembre 2023.

(1a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(1b) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 12e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 30 du 21 novembre 2012.

(1c) Article abrogé par l'art. 8.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005.

(2a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015.

(2b) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(2c) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(3) Article tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005 et puis par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(4) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005 et du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(5) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005 et du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(6) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 3e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005 et puis par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(7) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005.

(8) Lettre telle qu'elle a été abrogée par le 1er alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(8a) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 4e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(8b) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 5e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(9) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005.

(9a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(10) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005.

(11) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005.

(11a) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(11b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(11c) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010.

(12) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005.