Loi régionale 24 décembre 1996, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 24 décembre 1996,

portant réglementation du centre de recherches, d'études et de valorisation de la viticulture de montagne (CERVIM). Abrogation de la loi régionale n° 56 du 28 juillet 1987.

(B.O. n° 60 du 30 décembre 1996)

Art. 1er

(Dénomination)

1. Le Centre de recherches pour la viticulture de montagne (CERVIM) prend sa nouvelle dénomination de Centre de recherches, d'études et de valorisation de la viticulture de montagne (CERVIM). Tout établissement et organisme, italien et étranger, qui, sous les auspices de l'Office international de la vigne et du vin (OIV), poursuit les objectifs visés à l'art. 2 de la présente loi peut y adhérer.

2. Les locaux et les équipements nécessaires sont mis à la disposition du CERVIM par l'administration régionale à titre de prêt à usage, avec passation du contrat y afférent.

3. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le CERVIM présente ses statuts à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

Art. 2

(Objectifs)

1. Le CERVIM a pour objectif de sauvegarder et d'encourager la viticulture de montagne, la viticulture dans des conditions orographiques difficiles (fortes pentes ou terrasses) ou la viticulture qui risque d'être abandonnée. Dans le but de protéger le territoire, réduire les coûts de production et valoriser la qualité des produits viti-vinicoles, il propose des solutions issues de recherches scientifiques et d'essais ayant fait l'objet de débats à l'échelon national et international.

2. Le CERVIM se charge également de toutes initiatives techniques, scientifiques, culturelles, d'études, de valorisation, de promotion et de divulgation relatives aux types de viticulture visés au premier alinéa du présent article, ainsi que de l'étude du marché y afférent et de l'organisation de concours itinérants sur les vins de montagne ou sur les vins produits dans des conditions orographiques difficiles.

3. Le CERVIM entretient des rapports avec tous les organismes qui ?uvrent dans le secteur viticole et collabore avec les organismes créés en vue de la protection de la vigne et du vin.

Art. 3

(Organes)

1. Les organes du CERVIM sont les suivants:

a) L'assemblée;

b) Le conseil d'administration;

c) Le comité technico-scientifique;

d) Le conseil des commissaires aux comptes.

Art. 4

(Assemblée)

1. L'assemblée est composée des représentants des établissements et des organismes qui adhèrent au CERVIM.

2. L'assemblée est convoquée par le président du CERVIM, qui la préside; elle se réunit au moins une fois par an. Il lui appartient de:

a) Nommer quatre membres du conseil d'administration, ainsi que deux membres titulaires et deux membres suppléants du conseil des commissaires aux comptes;

b) Nommer les vingt experts en viticulture de montagne du comité technico-scientifique;

c) Voter les statuts et ses modifications;

d) Approuver les comptes et, au plus tard le trente juin de chaque année, le budget;

e) Adopter le programme annuel des activités du CERVIM.

3. Les documents visés aux lettres d) et e) du deuxième alinéa du présent article sont transmis au Gouvernement régional après avoir été approuvés par l'assemblée.

Art. 5

(Conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration se compose de six membres plus le président. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, nomme le président et deux membres. L'assemblée nomme les quatre autres membres, représentant les établissements et les organismes qui adhèrent au CERVIM.

2. Un représentant du ministère des ressources agricoles, alimentaires et forestières et un représentant de l'OIV participent, sans droit de vote, aux séances du conseil d'administration.

3. Le directeur du CERVIM assure le secrétariat.

4. Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans et leur mandat peut être reconduit.

5. Le conseil d'administration nomme son vice-président parmi ses membres.

Art. 6

(Tâches du conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration assure la gestion administrative du CERVIM; en particulier, il est de son ressort de:

a) Nommer le directeur;

b) Rédiger les comptes et le budget qui seront soumis à l'assemblée;

c) Choisir les moyens pour concrétiser les propositions visées au programme annuel des activités du CERVIM;

d) Délibérer sur l'organigramme des personnels, les locations et les engagements pluriannuels;

e) Élaborer, en collaboration avec le comité technico-scientifique, les propositions de modification des statuts qui seront soumises à l'assemblée;

f) Décider pour ce qui est des concours itinérants sur les vins de montagne ou sur les vins produits sur des terrains en forte pente.

Art. 7

(Fonctionnement du conseil d'administration)

1. Le président du conseil d'administration est président de droit du CERVIM, ainsi que son représentant. Il convoque le conseil d'administration - qui se réunit également lorsque un tiers au moins de ses membres le demande - établit l'ordre du jour des séances et en assure la présidence.

2. En cas de nécessité objective, le président a la faculté de prendre toutes mesures urgentes mais il est tenu de les soumettre à la ratification du conseil d'administration dans sa première réunion.

3. En l'absence du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président.

4. Les séances du conseil d'administration ne sont pas valables si la moitié au moins de ses membres ne sont pas présents.

5. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

6. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an pour rédiger les comptes et le budget.

Art. 8

(Comité technico-scientifique)

1. Le comité technico-scientifique, ci-après dénommé comité, se compose de vingt experts en viticulture de montagne, nommés par l'assemblée. Le président du conseil d'administration en est membre de droit.

2. Un représentant du ministère des ressources agricoles, alimentaires et forestières et un représentant de l'OIV participent aux travaux du comité technico-scientifique.

3. Le comité nomme un secrétaire et constitue des groupes de travail.

4. Les membres du comité sont nommés pour trois ans et leur mandat peut être reconduit. La dissolution du conseil d'administration entraîne la dissolution du comité.

Art. 9

(Tâches du comité)

1. Il appartient au comité d'élaborer, de concert avec le conseil d'administration, le programme annuel des activités du CERVIM, qui sera soumis à l'assemblée.

Art. 10

(Fonctionnement du comité)

1. Le président et le vice-président du comité sont élus parmi ses membres.

2. Le président, ou un autre membre du comité expressément délégué, représente le CERVIM dans des organismes nationaux et internationaux lorsqu'il s'agit de questions techniques et scientifiques.

3. Le comité est convoqué par son président ou sur demande d'un tiers de ses membres.

4. Tout membre du comité qui, sans justification, déserte trois séances consécutives, est démissionnaire d'office.

5. Le comité se réunit une fois par an au moins; la date de la séance doit être fixée de façon à laisser au conseil d'administration le temps de délibérer sur le budget.

Art. 11

(Conseil des commissaires aux comptes)

1. L'administration du CERVIM est contrôlée par un conseil des commissaires aux comptes composé de trois membres titulaires, dont l'un exerce les fonctions de président, et de deux suppléants.

2. Le président du conseil des commissaires aux comptes est nommé par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles. Les autres membres, titulaires et suppléants, sont nommés par l'assemblée.

3. Les membres du conseil des commissaires aux comptes touchent les honoraires fixés par le conseil d'administration.

4. Le conseil des commissaires aux comptes transmet chaque année au Gouvernement régional le rapport afférent aux comptes.

Art. 12

(Directeur du CERVIM)

1. Le directeur du CERVIM est nommé par le conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration, est responsable des personnels du CERVIM ainsi que de la concrétisation du programme des activités et participe aux travaux du comité.

Art. 13

(Recettes du CERVIM)

1. Le CERVIM assure la couverture de ses dépenses par les recettes suivantes:

a) La subvention ordinaire annuelle et, le cas échéant, des aides extraordinaires de la Région et d'autres établissements et organismes, italiens et étrangers, qui adhèrent au CERVIM;

b) Les aides éventuelles de l'Union européenne, de l'État et des établissements et organismes, italiens et étrangers, qui n'adhèrent pas au CERVIM.

2. En vue d'obtenir la subvention annuelle que la Région lui accorde, dans la mesure où les ressources du budget régional le permettent, le CERVIM est tenu de présenter les comptes relatifs à l'exercice financier de l'année précédente et la structure de direction compétente - déterminée par une délibération du Gouvernement régional, au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel - doit vérifier si les dépenses supportées correspondent aux fins institutionnelles du CERVIM.

Art. 14

(Frais de fonctionnement)

1. Un jeton de présence est versé aux membres du conseil d'administration et du comité, dont le montant, établi par le conseil d'administration, ne dépasse pas l'indemnité que touchent les membres de la commission régionale chargée du contrôle des actes des collectivités locales. Le remboursement des frais de transport est prévu lorsque les personnes susmentionnées ne résident pas dans la commune d'Aoste.

2. Les dépenses engagées par les membres du conseil d'administration et du comité dans l'exercice de fonctions spécifiques, définies par le conseil d'administration ou par son président - qui en informe le conseil dans sa première séance -, font l'objet d'un remboursement.

Art. 15

(Dissolution du conseil d'administration)

1. En cas d'irrégularités graves et persistantes ou de difficultés de fonctionnement du conseil d'administration, le président du Gouvernement régional, sur proposition de l'assemblée (votée par les deux tiers de ses membres), dissout l'organe susmentionné et nomme un commissaire qui assure la gestion du CERVIM jusqu'à la constitution du nouveau conseil d'administration.

2. Le nouveau conseil d'administration doit être constitué dans les six mois qui suivent la nomination du commissaire.

Art. 16

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 56 du 28 juillet 1987 portant institution du Centre de recherches pour la viticulture de montagne (CERVIM) est abrogée.

Art. 17

(Disposition transitoire)

1. Tous les organes visés à la l.r. n° 56/1987, abrogée par l'art. 16 ci-dessus, qui exercent leurs fonctions à l'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent leur mandat jusqu'à la constitution des nouveaux organes, qui doit avoir lieu dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18

(Institution du comité régional de coordination de la viticulture)

1. Le comité régional de coordination de la viticulture est institué. Il lui appartient de:

a) Formuler des propositions ou des demandes portant sur des interventions régionales dans le secteur de la viticulture;

b) Affronter les problèmes d'ordre général inhérents à la viti-viniculture;

c) Étudier et proposer des actions techniques, organisationnelles ou financières susceptibles d'améliorer la viticulture sous les profils qualitatif, quantitatif et économique.

2. Le comité régional de coordination de la viticulture se compose de:

a) Six représentants des coopératives viti-vinicoles;

b) Six représentants des associations communales et de district;

c) Un représentant des producteurs qui n'adhèrent pas aux associations visées à la lettre b);

d) Un représentant de l'Institut agricole régional;

e) Un représentant des organisations ?uvrant dans le secteur viti-vinicole qui n'appartiennent pas aux catégories visées aux lettres précédentes;

f) Les directeurs des structures régionales compétentes en matière de viticulture ou leurs délégués respectifs;

g) Un technicien du secteur viti-vinicole des structures visées à la lettre f).

3. Les frais de fonctionnement du comité régional de coordination de la viticulture sont à la charge du budget régional, dans la mesure où les ressources de ce dernier le permettent, et sont remboursés sur vérification, par la structure de direction chargée à cet effet par une délibération du Gouvernement régional, au sens de l'art. 8 de la l.r. n° 45/1995, de la correspondance entre les dépenses supportées et les fins institutionnelles du CERVIM.

4. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité régional de coordination de la viticulture présente ses statuts à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèvent les chapitres de la partie dépenses du budget 1996 et du budget pluriannuel 1996/1998 de la Région indiqués ci-après :

a) Quant à 220.000.000 L au titre de 1996 et à 230.000.000 L à compter de 1997, le chapitre 42440, qui prend la dénomination suivante: «Subvention annuelle pour le fonctionnement du Centre de recherches, d'études et de valorisation de la viticulture de montagne (CERVIM)», pour la subvention annuelle visée à l'art. 13 de la présente loi;

b) Quant à 20.000.000 L, à compter de 1996, le nouveau chapitre dénommé: «Dépenses pour le fonctionnement du comité régional de coordination de la viticulture», pour les dépenses visées à l'art. 18 de la présente loi.

2. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont couvertes par les crédits suivants, inscrits au budget 1996 et au budget pluriannuel 1996/1998 de la Région:

a) Quant à 160.000.000 L au titre de 1996, 170.000.000 L au titre de 1997 et 180.000.000 L au titre de 1998, par les crédits inscrits au chapitre 42440 («Subvention annuelle pour le fonctionnement du Centre de recherches, d'études et de valorisation de la viticulture de montagne (CERVIM)»);

b) Quant à 60.000.000 L au titre de 1996, 60.000.000 L au titre de 1997 et 50.000.000 L au titre de 1998, par les crédits inscrits au chapitre 42360 («Dépenses destinées à des activités expérimentales, de démonstration et de vulgarisation effectuées par le service de l'assistance technique, économique et sociale et de l'essor agricole (SATESEA)»);

c) Quant à 20.000.000 L au titre de 1996, 20.000.000 L au titre de 1997 et 20.000.000 L au titre de 1998, par les crédits inscrits au chapitre 42780 («Dépenses pour la participation à des foires, manifestations, congrès, expositions et pour des activités promotionnelles»);

Art. 20

(Rectifications du budget)

1. Les rectifications suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget 1996 de la Région, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse, et du budget pluriannuel 1996/1998, au titre de l'exercice en cours:

a) Diminution:

Chap. 42360 «Dépenses destinées à des activités expérimentales, de démonstration et de vulgarisation effectuées par le service de l'assistance technique, économique et sociale et de l'essor agricole (SATESEA)»

1996 60.000.000 L

1997 60.000.000 L

1998 50.000.000 L

Chap. 42780 «Dépenses pour la participation à des foires, manifestations, congrès, expositions et pour des activités promotionnelles»

1996 20.000.000 L

1997 20.000.000 L

1998 20.000.000 L

b) Augmentation:

Chap. 42440 «Subvention annuelle pour le fonctionnement du Centre de recherches, d'études et de valorisation de la viticulture de montagne (CERVIM)»

1996 60.000.000 L

1997 60.000.000 L

1998 50.000.000 L

Nouveau chapitre «Dépenses pour le fonctionnement du comité régional de coordination de la viticulture»

1996 20.000.000 L

1997 20.000.000 L

1998 20.000.000 L

Art. 21

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.