Loi régionale 16 août 1994, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 16 août 1994,

modifiant et complétant la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982, relative à la constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Région Vallée d'Aoste, modifiée par les lois régionales n° 24 du 19 juin 1984, °n° 39 du 4 septembre 1991 39 et n° 8 du 30 mars 1994.

(B.O. n° 37 du 30 août 1994)

Art. 1er

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982, portant constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Région Vallée d'Aoste, tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la loi régionale n° 24 du 19 juin 1984, est remplacé comme suit:

«Art. 2 (Objet social)

1. La société a pour but de contribuer, dans le cadre d'une politique de planification régionale, à promouvoir et à réaliser toutes les activités ou les mesures susceptibles de favoriser, directement ou indirectement, le développement socio-économique de la Région, exception faite pour les assurances, en harmonie avec les directives de la Région.

2. Ces buts sont poursuivis surtout par des actions visant à favoriser la naissance, le développement, la modernisation, la consolidation économique et la collaboration mutuelle des petites et moyennes entreprises, ayant leur siège social et leurs activités prédominantes sur le territoire régional, sans préjudice de la dérogation prévue par l'art. 1er de la loi régionale n° 1 du 2 janvier 1989.

3. Aux fins de la présente loi, l'activité d'une entreprise est réputée être exercée généralement sur le territoire régional lorsque les investissements fixes, l'emploi et, dans le cas où elles sont requises, la direction technique et la direction administrative y sont localisés entièrement ou en grande partie.

4. La société peut par ailleurs assurer, directement ou indirectement, des services de conseil dans des matières intéressant la Région autonome Vallée d'Aoste ou un autre établissement public, pourvu que lesdits services visent le perfectionnement d'investissements financiers.

5. La société détermine, par délibération du conseil d'administration, les barèmes de classement des entreprises, ainsi que les limites minimales et maximales des différents types d'action.»

Art. 2

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la l.r. 16/1982, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la l.r. 24/1984, est remplacé par le suivant:

«Est considérée comme ordinaire la gestion relative à des opérations que la société met en ?uvre par ses propres moyens financiers. La gestion relative à des opérations effectuées pour le compte de la Région Vallée d'Aoste, au sens de l'art. 5, ou d'autres établissements, est considérée comme spéciale. La Finaosta peut enfin gérer des fonds de roulement alimentés par la Région et/ou par la Finaosta et/ou par d'autres établissements publics.»

Art. 3

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 de la l.r. 16/1982, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1991, est remplacée par la suivante:

«a) participations fondamentalement temporaires dans des entreprises ayant la nature juridique de sociétés de capitaux, même de droit étranger;».

2. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 4 de la l.r. 16/1982 est remplacée par la suivante:

«c) la conception, la construction, l'achat, la gestion, la location et/ou le crédit-bail immobilier de même que le crédit-bail mobilier à des entreprises de toute nature juridique;».

3. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 4 de la l.r. 16/1982 est ajoutée la lettre suivante:

«d bis) le conseil et l'assistance, directement ou indirectement, même sur des matières intéressant la Région autonome Vallée d'Aoste ou un autre établissement public, pourvu qu'ils visent le perfectionnement de mesures financières».

Art. 4

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la l.r. 16/1982 est remplacée comme suit:

«a) les actions prévues par l'art. 4 et destinées principalement à des entreprises qui mettent en ?uvre des programmes de reconversion ou de restructuration de la production ou quand cela devient nécessaire à cause d'exigences économiques et sociales particulières;».

Art. 5

1. Après le sixième alinéa de l'art. 6 de la l.r. 16/1982 est ajouté l'alinéa suivant:

«La limite indiquée au sixième alinéa pourra être dépassée, jusqu'à un maximum de trente pour cent, à la présence de nouvelles initiatives industrielles comportant des emplois non inférieurs à cent unités, sur avis favorable du Gouvernement régional».

2. Le septième alinéa de l'art. 6 de la l.r. 16/1982, tel qu'il a été introduit par l'art. 3 de la l.r. 24/1984, est remplacé comme suit:

«Aux fins de l'application des interdictions prévues aux quatrième et sixième alinéas, ne seront pas prises en compte dans la détermination du montant des actions les sommes engagées sur le fonds spécial prévu par l'art. 5.»

Art. 6

1. L'art. 8 de la l.r. 16/1982, tel qu'il a été modifié par la l.r. 24/1984 et par la loi régionale n° 87 du 21 décembre 1990, est remplacé comme suit:

«Art. 8 (Capital social)

1. Le capital social de la Finaosta est établi à L 150.000.000.000, répartis en 150.000 actions d'une valeur nominale unitaire de L 1.000.000, à souscrire dans les délais et selon les modalités établies par l'assemblée extraordinaire des associés.»

Art. 7

1. L'art. 12 de la l.r. 16/1982, tel qu'il a été modifié par la l.r. 24/1984, par la l.r. 39/1991 et par la loi régionale n° 8 du 30 mars 1994, est remplacé comme suit:

«Art. 12

1. La Finaosta est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres.

2. La Région Vallée d'Aoste a le droit de nommer, aux termes de l'art. 2548 du code civil, le président du conseil d'administration et un conseiller, choisi parmi les directeurs de l'administration régionale et exerçant les fonctions de coordination entre la Région et la Finaosta. La nomination des autres membres du conseil sera effectuée par l'assemblée sur désignation par la Région d'un nombre de conseillers proportionné par excès à sa part de capital, et sur désignation par les autres actionnaires des conseillers restants. En tout cas, lesdits actionnaires ont droit, globalement et indépendamment de leur part de capital social, à désigner au moins un conseiller.

3. Les membres du conseil d'administration nommés ou désignés par la Région doivent répondre à au moins une des conditions ci-après:

a) être titulaires d'une maîtrise en économie et commerce, droit, sciences de l'administration, sciences politiques, sciences statistiques ou ingénierie de gestion;

b) justifier d'au moins trois ans d'expérience d'administration ou de direction soit de sociétés ou établissements du secteur du crédit, des finances ou des assurances, soit de sociétés de capitaux du secteur industriel.

4. Le président du conseil d'administration doit réunir au moins deux des conditions ci-après:

a) être titulaire d'une maîtrise en économie et commerce, droit, sciences de l'administration, sciences politiques, sciences statistiques ou ingénierie de gestion;

b) justifier d'au moins trois ans d'expérience d'administration ou de direction soit de sociétés ou établissements du secteur du crédit, des finances ou des assurances, soit de sociétés de capitaux du secteur industriel;

c) justifier d'au moins trois ans d'activité professionnelle dans le secteur juridique, économique ou financier ou de management dans le secteur industriel.

5. Le Conseil régional désigne les membres du conseil d'administration du ressort de la Région, dont un proposé par la minorité.

6. Le Gouvernement régional pourvoit à la nomination du président du conseil d'administration.

7. Si au cours d'un exercice un ou plusieurs administrateurs font défaut, il est pourvu à leur remplacement aux termes de la loi. A défaut de la majorité de ses membres, le conseil d'administration tout entier est déclaré démissionnaire.

8. Les personnes ayant des différends en cours avec la Finaosta ne peuvent faire partie du conseil d'administration; ladite incompatibilité subsiste si ces conditions sont remplies par le conjoint, les parents et alliés jusqu'au deuxième degré.

9. De même ne peuvent remplir lesdites fonctions les personnes ayant des liens de mariage, parenté ou alliance jusqu'au deuxième degré avec les personnels de la Finaosta.

10. L'assemblée des actionnaires détermine les rémunérations et les jetons de présence à verser au président du conseil d'administration, à l'administrateur délégué, s'il est nommé, et aux conseillers.»

Art. 8

1. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la l.r. 16/1982 est remplacé par le suivant:

«La nomination des autres membres du conseil sera effectuée par l'assemblée sur désignation, par le Conseil régional, d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant et sur désignation analogue par les autres actionnaires.»

Art. 9

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.