Loi régionale 15 juillet 1985, n. 46 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985,

portant octroi d'encouragements pour la réalisation d'installations de remontées mécaniques et de structures de service connexes.

(B.O. n° 14 du 1° août 1985)

Art. 1er

(Buts de la loi)

1. La Région de la Vallée d'Aoste octroie des encouragements visant à aider la réalisation d'installations de remontées mécaniques et de structures qui leur sont connexes du point de vue fonctionnel.

2. (1)

3. (1)

4. (1)

Art. 2

(Modalités d'interventions)(1a)

Art. 3

(Commission technique et consultative)(1b)

Art. 4

(Enquête et octroi des prêts)(2)

Art. 5

(Convention)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à passer avec la Finaosta une convention spéciale pour la constitution et la gestion du fonds de roulement.

2. La convention à passer devra prévoir l'obligation de la part de la Finaosta de transmettre à la Région un état mensuel du fonds, auquel figure d'une façon analytique:

a) l'état des versements effectués sur le fonds de roulement;

b) le montant des prélèvements effectués pendant le mois;

c) le montant des intérêts échus sur le capital improductif;

d) le montant des échéances recouvrées;

e) le montant des échéances d'avance et celui des intérêts inhérents;

f) les rémunérations et les frais revenant à la Finaosta;

g) les échéances d'amortissement des emprunts expirées et non versées;

h) l'état du fonds à la fin du mois.

3. La Finaosta devra également s'engager à entreprendre, en accord avec la Région, toute action nécessaire au recouvrement des sommes dues par des emprunteurs moroses.

4. Aux termes de l'article 72 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sur la comptabilité régionale, au bilan annuel de la Région doit être annexé un compte rendu dans lequel figure l'état du fonds de roulement à la clôture de chaque exercice, comportant les augmentations ou les diminutions éventuelles dérivant d'une accumulation du fonds.

4 bis. Le Gouvernement régional est de même autorisé à stipuler avec les Banques autorisées des conventions spéciales pour l'octroi, sur proposition de la Région, pour les buts visés à la présente loi, de prêts assistés pour le payement des intérêts par une subvention régionale, de la durée prévue au deuxième alinéa de l'article 2, aux conditions en vigueur auprès des Banques susdites (2a).

Art. 6

(Constitution et augmentation du fonds de roulement)

1. Le fonds de roulement prévu par la présente loi sera constitué pour les années 1986 et

suivantes:

a) par des dotations annuelles spéciales du budget approuvées par le Conseil régional, aussi au moyen du transfert annuel au fonds de roulement, en partie ou entièrement, des disponibilités venant à la Région des excédents d'administration;

b) par le revenu d'emprunts éventuels ou d'obligations à moyen ou à long terme contractés à cet effet;

c) par le recouvrement, même anticipé, des annuités d'amortissement (intérêt et capital) dues par les emprunteurs;

d) par les intérêts échus sur l'improductif du fonds même auprès de la Finaosta, gestionnaire des fonds;

e) par les intérêts sur des prêts accordés à titre d'amortissement préalable;

f) par des attributions d'argent, à n'importe quel titre, de la part de l'Etat, d'organismes publics ou de particuliers.

2. Sur le fonds de roulement grèveront les charges fiscales éventuelles, le coût des services prêtés par la Finaosta, gérant du fonds, de même que les pertes éventuellement vérifiées d'une façon définitive sur les financements (3).

Art. 6 bis

(Garantie fidéjussoire) (4)

1. La Région de la Vallée d'Aoste est auto risée à accorder la garantie fidéjussoire dans l'intérêt des Etablissements de crédit pour les prêts octroyés aux termes de l'article 2 de la présente loi.

2. La garantie comprend également les intérêts et les accessoires requis par les Etablissements de crédit prêteurs et a caractère subsidiaire aux termes du deuxième alinéa de l'article 1944 du Code Civil aux fins de la discussion préalable du débiteur principal.

Art. 7

(Contrôles)

1. (1)

2. (1)

3. Au cas d'irrégularité prouvée le Gouvernement régional peut demander que la Finaosta passe à l'extinction immédiate du prêt.

Art. 8

(Disposition transitoire)

1. Sont aussi admis aux bénéfices de la présente loi les sujets qui auraient réalisé, avant la date de son entrée en vigueur, des améliorations techniques obligatoires de leurs installations, à condition que les travaux relatifs aient été commencés après la date du 30 juin 1983.

2. Dans cette hypothèses le prêt ne peut dépasser 50OE/o de la somme admise.

3. Au cas de réalisation complète d'installations, nouvelles ou en remplacement de celles déjà existantes, peuvent être admises les demandes concernant des interventions qui auraient pris commencement après la date du l janvier 1985; pour la détermination du montant du prêt sont appliquées les modalités visées au premier alinéa de l'article 2.

4. Si pour l'exécution de ces interventions avaient déjà été octroyées par la Région, directement ou par l'entremise de la Finaosta, d'autres aides (la souscription de capital-actions n'étant pas prise en considération à cet effet), l'admission est subordonnée à l'engagement de la part du bénéficiaire de rendre ce qu'il a déjà touché pour le même but.

Art. 9

(Disposition financière)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 7 000 000 000 de lires, grèvera le chapitre 37510, de nouvelle institution, du budget de la Région pour l'exercice financier 1985.

2. Cette charge est couverte:

- au moyen de la réduction de 3 000 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)»

- Annexe n° 8 - Secteur 2: Essor économique - du budget de la Région pour l'exercice 1985;

- au moyen de l'utilisation de 4 000 000 000 L. de l'augmentation des entrées dérivant de la répartition fiscale visée à la loi n° 690 du 26 novembre 1981, vérifiée sur le chapitre 1300 de la partie Entrées du budget en question.

Art. 10

(Variations du budget)

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1985:

Partie Entrées

Variation en augmentation:

chap. 1300 «Quotités fixés de la répartition des taxes et impôts fiscaux sur le chiffre d'affaires visée à l'article 3 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981.

01 impôt sur la valeur ajoutée

02 impôt d'enregistrement

03 impôt de timbre

04 impôt fiscal dû pour la transcription, l'inscription et l'annotation d'actes au P.R.A.

05 impôts sur les hypothèques

06 taxes sur des concessions gouvernementales

07 taxes sur l'enseignement public

08 taxes de circulation sur les véhicules à moteur et les remorques immatriculés dans la Région

4 000 000 000 L.

Partie Depenses

Variation en diminution

chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)»

3 000 000 000 L.

Variation en augmentation:

Secteur 2.2.2 Essor économique - programme 12 - Interventions de promotion du tourisme

chap. 37510 (de nouvelle institution) «Dépenses pour le financement du fonds régional de roulement pour les installations de remontés mécaniques»

- Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 7 000 000 000 L.

Art. 11

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Alinéa abrogé par l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 27 février 1998.

(1a) Article déjà remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 17 du 29 mars 1988, puis abrogé par l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 27 février 1998.

(1b) Article abrogé par l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 27 février 1998.

(2) Article déjà modifié par la loi régionale n° 17 du 29 mars 1988, puis par la loi régionale n° 69 du 12 décembre 1986 et, en dernier ressort, abrogé par l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 27 février 1998.

(2a) Alinéa ajouté par l'article 3 de la loi régionale n. 17 du 29 mars 1988.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n. 69 du 12 décembre 1986.

(4) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 4 de la loi régionale n. 17 du 29 mars 1988.