Loi régionale 19 août 1984, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 19 août 1984,

portant réglementation de la vente de journaux et revues et lignes générales pour la formation des plans communaux

(B.O. n° 14 du 5 octobre 1984)

Article ler

(Plans de localisation des points actuels de vente)

1) Dans le but de développer la presse et de réaliser la gestion économique de la distribution de journaux et revues, chaque commune de la Région met au point un plan de localisation des meilleurs points de vente, en tenant éventuellement compte des dispositions prévues dans les plans analogues des communes avoisinantes relativement aux zones limitrophes.

2) Pour les centres urbains, le plan porte la consistance du réseau de vente ainsi que l'importance des ventes des quotidiens et hebdomadaires: il édicte également les dispositions

pour la délivrance d'autorisation aux commerces et kiosques et pour leur meilleure localisation, en tenant compte de la population, des caractéristiques urbanistiques, économiques et sociales de chaque zone, ainsi que des éléments visés aux articles 2 et 4 successifs.

3) Pour les points de vente dans les zones rurales et de montagne il convient de tenir compte des conditions d'accès.

4) Pour les autorisations de vente de journaux quotidiens et hebdomadaires dans les hôtels, pensions, librairies et commerces à grande distribution, ainsi que pour la délivrance de l'autorisation de vente ambulante et automatique de journaux et revues il faut tenir compte de l'existence d'autres points de vente.

Art. 2

(Objectifs des plans communaux)

1) Par l'établissement des plans visés à l'article précédent, les Communes poursuivent les objectifs suivants:

- améliorer le service vis-à-vis du consommateur de façon que ce dernier puisse effectuer son choix en rapport avec l'accessibilité du service;

- favoriser la diffusion plus rationnelle du service sur le territoire par un rapport plus équilibré, plus étroit avec les activités para commerciales et sociales;

- augmenter la productivité moyenne des facteurs de production utilisés et en particulier du travail.

Art. 3

(Définitions)

1) Aux effets de l'application de la présente loi et de l'établissement des plans communaux, les définitions suivantes sont formulées:

a) structures de distribution

Les structures de distribution sont les points où le consommateur achète journaux et revues.

b) Kiosques

Ce sont les points de vente dont les structures établies de manière stable ou non sur le terrain public, sont en tout cas séparées des bâtiments en maçonnerie et dont l'unique activité est la vente de journaux et revues.

c) Commerces

Ce sont les points de vente occupant des locaux en location ou de propriété, qui peuvent être assimilés à tous les effets à des commerces proprement dits et dont la seule activité est la vente de journaux et revues.

d) Centres de vente mixtes

Ce sont les points de vente reliés du point de vue fonctionnel et du point de vue matériel à d'autres activités commerciales telles la vente de produits de monopoles, les commerces, les librairies, autres commerces, dont l'activité de vente de journaux et revues s'effectue parallèlement à celle des autres secteurs.

e) Centres de vente automatiques

Ce sont des points de vente où l'acte d'achat s'effectue sans l'intervention directe du vendeur mais au moyen d'appareils ou d'instruments prévus à cet effet, dont l'unique activité est la vente de journaux et revues.

f) Détaillant.

C'est celui qui, inscrit au registre du commerce visé à l'art. 1 de la loi n° 426 du 11 juin 1971, est titulaire de l'autorisation de la commune pour vendre journaux et revues en un lieu fixe.

Art. 4

(Lignes générales

pour les dispositions et les directives

des plans communaux)

1) Les plans communaux doivent tenir compte des facteurs suivants:

a) Zonisation

Le territoire communal peut être subdivisé en zones tant pour l'étude que pour les indications du programme. Ces zones, qui doivent être homogènes du point de vue des caractéristiques urbanistiques et fonctionnelles, doivent correspondre si possible aux circonscriptions (quartiers) ou aux zones commerciales prévues par le plan ex lege 426/71.

b) Déplacements

Ils seront autorisés dans les limites de la réalisation de la localisation optimale du plan.

Auront la priorité de déplacement les détaillants exerçant dans la même zone en des points ne présentant pas des conditions optimales, puis les détaillants exerçant dans d'autres zones ne présentant pas des conditions optimales.

Les déplacements dans des zones non optimales peuvent être autorisés pour des causes certifiées non imputables au détaillant; la priorité étant accordée aux cas où la distance de la localisation optimale serait réduite au minimum.

c) Superficies

Les communes ont la faculté de fixer des superficies minimales à respecter pour obtenir l'autorisation de vente fixe de journaux et revues.

d) Autorisations saisonnières

Relativement aux caractéristiques strictement touristiques caractérisant certaines communes de la Région, les plans communaux peuvent déterminer le nombre et la localisation des points de vente à caractère saisonnier.

Par saison il faut entendre une période de temps, même fractionnée, non inférieure à 60 jours et non supérieure à 180 jours, pouvant comprendre même une partie de l'année suivant celle où l'activité commence.

e) Autorisations pour les meilleurs

Dans le cas où ne seraient pas présentées de demandes pour la gestion des points de vente visés aux paragraphes b) et c) du précédent article 3, et les mieux localisés dans le plan communal, pendant une période non supérieure à 6 mois, les Communes peuvent autoriser la vente de quotidiens et hebdomadaires aux titulaires d'autres autorisations de commerce implantés à la distance minimale du point optimal.

Les titulaires de point de vente situés dans la zone et dans la commune ont la priorité de déplacement pour valoriser les meilleurs points de vente fixés par le plan.

f) Localisation des points de vente

Le plan communal doit indiquer la localisation optimale des points de vente.

On effectue cette localisation en privilégiant les axes routiers à grande circulation, la possibilité d'arrêt des voitures sans entraver la circulation, le voisinage de marchés ambulants, d'arrêts de transports publics, de présence de services commerciaux, para et extra-commerciaux, compte tenu évidemment des indications des instruments urbanistiques.

g) Distances minimales

Limitativement à la commune d'Aoste pour la période transitoire, la distance minimale entre les points de vente pour la délivrance de nouvelles autorisations est de 500 mètres.

Art. 5

(Lignes générales d'action

concernant les aspects techniques

du processus déformation

des plans communaux)

1) Dans l'établissement des plans, les Communes doivent déterminer le nombre et la localisation optimale des points de vente de journaux et revues en utilisant les éléments suivants:

a) Population gravitante

C'est la valeur de la population qui gravite dans la commune: ce terme comprenant la population résidante, la population touristique, calculée comme résidante sur la base des présences, et la population mouvante qui, pour des raisons de travail, d'études, d'utilisation de services, gravite dans la commune.

b) Quotas d'attraction

Il convient de déterminer combien se détachent du flux de population mouvante pour effectuer l'acte d'achat de journaux et revues.

c) Mobilité

C'est l'évaluation des motifs qui induisent la population à se déplacer sur le territoire et qui peuvent être liés à l'achat des journaux et des revues.

d) Dépense

La dépense pour l'achat de journaux et revues peut fournir des indications utiles sur l'opportunité économique de l'implantation des meilleurs points de vente.

Art. 6

(Consultation des associations)

1) Le Conseil Communal adopte le plan communal pour les ventes de journaux et revues après avoir entendu l'avis des représentants communaux ou, à défaut de ceux-ci, régionaux ou nationaux, des associations les plus représentatives au niveau national des éditeurs et distributeurs et des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national et régional des détaillants, ainsi que des autres catégories qui en feraient la requête.

2) Cette consultation doit être effectuée même avant la délivrance de toute autorisation, par lettre recommandée. Les organisations susdites doivent se prononcer dans les 30 jours suivant la réception de la communication.

3) Passé ce délai, l'avis est considéré comme favorable.

4) Il est en tout cas possible de nommer et convoquer des Commissions spéciales à la Commune pour examiner les critères de priorité d'éventuelles demandes concurrentes.

Art. 7

(Etablissement des plans par les Communes)

1) Les Communes de la Région ont 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour préparer les plans respectifs relatifs aux points de vente de journaux et revues.

2) Passée inutilement cette période, les Communes ne pourront plus accorder de nouvelles autorisations, même en présence de disponibilité, sur la base du nombre optimal reporté sur le tableau visé à l'article 15 successif.

Art. 8

(Autorisation administrative)

1) Le commerce de journaux quotidiens et revues et les éventuels déplacements dans d'autres zones, sont sujets à autorisation administrative délivrée par le Syndic de la Commune où sera implanté le point de vente, dans le respect du plan communal visé à l'article précédent.

2) Le requérant doit être inscrit au registre du commerce selon les modalités et aux termes du Titre I de la loi n°426 du 11 juin 1971.

Art. 9

(Critères de priorité)

1) Dans le cas de demandes concurrentes, le Syndic délivre les autorisations en respectant les priorités suivantes:

a) objectives

1. exclusivité de la vente;

2. demandes présentées par des commerçants titulaires d'autorisations pour la vente de produits compris dans des tableaux similaires ou pouvant être considérés comme tels aux termes du D.M. du 28 avril 1976;

b) subjectives

1. demandes de déplacement de zones saturées dans des zones qui présentent une disponibilité numérique sur la base des indications du plan;

2. demandes présentées par des gestionnaires ou collaborateurs qui démontrent avoir géré un point de vente ou collaboré pendant deux ans au moins avant l'entrée en vigueur de la présente loi:

3. chefs de famille dont les membres peuvent collaborer avec le titulaire.

2) Ont la priorité dans la délivrance des autorisations pour les meilleurs points de vente, pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du plan communal, les déplacements par rapport aux nouvelles autorisations.

3) A égalité de conditions, la priorité sera déterminée par l'ordre chronologique de présentation des demandes.

Art. 10

(Activité de vente)

1) L'activité de vente des commerces et des kiosques peut être exercée uniquement par le titulaire ou par ses parents ou proches jusqu'au troisième degré, avec la collaboration éventuelle de tiers.

2) La gestion par des tiers est interdite.

3) Le transfert du titulariat d'un commerce par acte entre vivants ou pour cause de décès comporte le transfert de l'autorisation.

4) Les titulaires des autorisations délivrées aux termes de la présente loi peuvent pourvoir à la livraison à domicile de journaux quotidiens et revues.

5) Les titulaires d'autorisations délivrées aux termes de la présente loi doivent assurer un traitement identique aux différents journaux.

Art. 11

(Révocation de l'autorisation communale)

1) Le Syndic pourvoit à la révocation de l'autorisation dans le cas où le titulaire:

a) ne pourvoit pas à la vente dans les six mois suivant la date de délivrance de l'autorisation ou suspendrait pendant la même période l'activité de vente, sauf prorogation en cas de nécessité prouvée;

b) serait radié du registre de commerce;

c) n'assurerait pas un traitement identique aux différents journaux;

d) confierait la gestion du point de vente à des tiers.

Art. 12

(Fermeture temporaire du point de vente)

1) En cas de fermeture temporaire du point de vente pour une période supérieure à trois jours et inférieure à six mois, ou bien en cas d'empêchement temporaire de la part du titulaire du point de vente pendant la même période, ce dernier devra confier le commerce à un membre de sa famille ou à un autre remplaçant, ou bien au titulaire d'une autre autorisation pour le commerce, installé dans la même zone. Si cette obligation n'est pas remplie les éditeurs et les distributeurs peuvent y pourvoir directement.

Art. 13

(Exemption

de l'autorisation communale)

1) Aucune autorisation n'est nécessaire:

a) pour la vente dans les sièges de partis politiques, organismes, églises, communautés religieuses, organisations syndicales ou associations, de publications à contenu particulier, même si celles-ci sont parallèlement distribuées dans les points de vente de journaux et revues;

b) pour la vente ambulante de journaux quotidiens et hebdomadaires de partis, syndicaux ou religieux, qui requièrent l'œuvre de volontaires dans un but de propagande politique syndicale ou religieuse;

c) pour la vente dans les sociétés d'édition et dans les rédactions détachées des journaux édités par celles-ci;

d) pour la distribution porte à porte effectuée par les soins de l'éditeur pour ses propres publications.

2) Pour la vente visée au paragraphe a) de l'alinéa précédent, est comprise même celle qui est effectuée depuis l'intérieur des sièges à travers des ouvertures donnant sur la voie publique ou bien à l'entrée de ceux-ci et dans le lieu situé immédiatement devant.

3) Dans le cas où les publication ne seraient pas distribuées dans les commerces ou les kiosques, leur vente peut être effectuée même hors des sièges.

Art. 14

(Jours de fermeture)

1) Les Communes prévoient annuellement sur proposition des associations et des organisations syndicales visées à l'article 6 précédent un calendrier spécial des tours de fermeture les dimanches et jours fériés, ainsi que des tours de fermeture pour les congés, propres à assurer l'ouverture d'au moins la moitié des points de vente existant dans chaque zone.

2) Dans les périodes de fermeture les points de vente doivent apposer un écriteau indiquant le point de vente le plus proche.

Art. 15

(Dispositions pour

la période transitoire)

1) Jusqu'à ce que les plans communaux ne soient pas approuvés, pour la délivrance d'autorisations relatives à la vente de journaux et revues, les Communes devront se conformer aux prescriptions de la présente loi et en particulier, en ce qui concerne le nombre optimal de points de vente, aux indications du tableau annexé à la présente loi.

Art. 16

(Dispositions transitoires

pour l'inscription au R.E.C. et

pour l'autorisation administrative)

1) Ceux qui, à la date du 6 août 1981, étaient en possession de la licence délivrée par les commissions paritaires des éditeurs et vendeurs de journaux ou qui, en tout cas, démontreraient sur attestation conforme des sociétés d'édition et de distribution, avoir exercé à cette date une activité de vente ont le droit d'obtenir leur inscription au registre du commerce sur demande préalable à l'Assessorat régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports.

2) Ces mêmes personnes ont le droit d'obtenir l'autorisation administrative sur demande préalable à la Commune sur le territoire de laquelle est implanté le point de vente.

3) Les requêtes visées aux alinéas précédents doivent être présentées dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

4) La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.