Loi régionale 4 août 1981, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 4 août 1981,

portant associations de bénévolat dans le secteur socio-sanitaire.

(B.O. n° 13 du 18 septembre 1981)

Art. 1er

En accord avec les dispositions des articles ler, 45 et 71 de la loi n° 833 du 23 décembre 1979 la Région de la Vallée d'Aoste reconnaît la fonction sociale des associations de bénévolat librement constituées pour contribuer à atteindre les objectifs du service socio-sanitaire régional.

Art. 2

L'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste d'après les lois régionales d'exécution du service socio-sanitaire et les prévisions et la réalisation du plan sanitaire régional, passe des conventions avec les associations de bénévolat d'après un schéma type approuvé par le Conseil régional.

Art. 3

Les associations de bénévolat qui désirent stipuler une convention avec l'unité sanitaire locale, doivent obtenir de la part de la Région une reconaissance d'aptitude. Cette reconnaissance est accordée par arrêté du Président du Gouvernement après avoir entendu le conseil municipal de la commune dans laquelle l'institution a son siège

Les conditions suivantes sont requises pour obtenir l'aptitude:

a) gratuité des services des associés;

b) manque de buts lucratifs;

c) des niveaux suffisants de fonctionnalité et de continuité d'organisation et d'activité, des services et de qualification du personnel;

d) publicité des bilans.

Art. 4

Les sociétaires des associations de bénévolat conventionnées, sont tenus à participer, sur demande de l'unité sanitaire locale régionale, à des cours de qualification, de nouvelle qualification et de recyclage encouragés ou organisés par la Région.

Art. 5

Sans préjudice du caractère désintéressé de l'apport des membres bénévoles, les conventions

visées au précédent article 2, peuvent prévoir l'attribution en usage aux associations, d'équipements et de structures, de même que le versement de subventions annuelles pour leur fonctionnement et pour les frais supportés et convenablement documentés.

Un chapitre spécial de dépenses est prévu à cet effet dans le budget de l'unité sanitaire locale.