Loi régionale 20 juin 1978, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 20 juin 1978,

portant indemnité complémentaire de service incommode à faveur des pharmacies rurales, ouvertes au public sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste, pour l'année 1978.

(B.O. n° 8 du 31 août 1978)

Art. l

La Région pourvoit, selon les modalités visées aux articles suivants, à intégrer pour l'année 1978 l'indemnité de résidence aux titulaires des pharmacies rurales, prévue par l'article 115 du texte unique des lois sanitaires approuvé par le décret royal n° 1265 du 27 juillet 1934 et déterminée par la loi n° 221 du 8 mars 1968, à travers l'octroi d'une indemnité de service incommode.

Art. 2

L'indemnité complémentaire visée à l'article précédent, à verser aux titulaires des pharmacies rurales, ouvertes au public sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste est déterminée dans la mesure globale de 27 000 000 de Lires.

Art. 3

L'indemnité complémentaire est octroyée aux pharmacies rurales visées à la lettre b) de l'article l de la loi n° 221 du 8 mars 1968.

Art. 4

La somme complémentaire de vingt-sept millions de Lires est répartie entre les titulaires des pharmacies rurales comme suit:

a) deux tiers à subdiviser en parties égales;

b) un tiers en mesure inversement proportionnelle au volume d'affaires résultant de la déclarations présentée au Bureau des contributions directes sur la valeur ajoutée se rapportant à l'année 1977.

Art. 5

L'indemnité complémentaire est octroyée en une fois seulement par délibération de la Junte régionale, sur proposition de M. l'Assesseur à la santé et assistance sociale aux titulaires des pharmacies rurales.

Art. 6

Pour obtenir l'octroi de l'indemnité complémentaire doit être présentée, à l'Assessorat régional à la santé et assistance sociale, par les titulaires des pharmacies rurales, une demande spéciale, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, avec un certificat annexé du montant du volume d'affaires déclaré au Bureau des contributions directes sur la valeur ajoutée, se rapportant à l'année 1977.

Art. 7

L'indemnité sera dévolue uniquement aux titulaires de pharmacies rurales, fonctionnant durant toute l'année civile 1977 et qui à la date de la présentation de la demande pour la concession dc l'indemnité soient encore en activité sur le territoire de la Région.

Art. 8

Pour l'octroi des contributions visé à la présente loi, est autorisée, pour l'année 1978, la dépense globale de 27 000 000 de Lires.

La charge imputée à la Région, résultant de l'application de la présente loi s'appliquera au nouveau chapitre créé dans la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978.

A la couverture de la charge de 27 000 000 de Lires imputée au budget de la Région pour l'année 1978 on pourvoit moyennent réduction d'un montant égal du fonds inscrit au chapitre 2175 de la partie Dépenses de ce même budget (point n° 18 de l'annexe E de ce même budget).

Art. 9

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Titre I

Section III - Catégorie V

Chap. 8090 - de novelle institution Indemnité complémentaire de service incommode aux pharmacies rurales.

27 000 000 L.

Réduction:

Chap. 2175 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours de perfectionnement

27 000 000 L.

La dotation prévue par la disposition législative indiquée au n° 18 de l'annexe E à la loi régionale n° 10 du 21 avril 1978, est réduite de 27 000 000 de Lires.