Loi régionale 5 novembre 1976, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 5 novembre 1976,

accordant les contributions aux entreprises privées concessionnaires des services de lignes d'autocars, en conséquence de la péréquation contractuelle des employés du secteur.

(B.O. n° 12 du 25 novembre 1976)

Art. l

Pour permettre, de même pour l'année 1976 et suivantes, la réalisation contractuelle au niveau régional du Protocole d'accord, convenu pour la période l er juillet 1974 - 31 décembre 1975, entre le Ministère du travail et les Organisations syndicales des employés des entreprises privées qui gèrent en concession les lignes d'autocars et appliquent le contrat A.N.A.C., dans le but de maintenir la péréquation rétributive et normative des travailleurs du secteur et en vue, de même, de garantir l'efficacité et la continuité desdits services publics, la Région de la Vallée d'Aoste accorde aux dites entreprises une contribution annuelle égale à 3.068.160 lires par employé en service pendant l'année 1976.

La contribution sera déterminée pour chaque employé proportionnellement à la période de service pendant l'année.

Art. 2

La contribution visée à l'article précédent est accordée aux entreprises:

- qui appliquent le contrat de travail stipulé au niveau régional le 10 novembre 1975 pour la réalisation du Protocole d'accord;

- qui assurent l'efficacité normale du service et observent les dispositions contractuelles de travail ainsi que les lois sociales.

Art. 3

Le calcul de la contribution pour chaque entreprise est déterminé sur la base du personnel inscrit sur le registre du personnel et celle-ci sera versée en début de chaque trimestre sur la base des données du trimestre précédent, la liquidation intervenant dans les 15 premiers jours du mois suivant l'échéance du trimestre précédent.

L'octroi des contributions visées au précédent alinéa ainsi que l'engagement et la liquidation des dépenses y relatives, seront délibérés par la Junte régionale.

Dans ce but, les entreprises devront présenter, dans les 15 jours à compter de la date de publication de la présente loi, une demande sur papier timbré adressée au Président de la Junte régionale, accompagnée des documents suivants:

l) déclaration du représentant légal de l'entreprise ou du siège de l'entreprise certifiant que dans les rapports avec les employés sera appliqué le contrat de travail visé aux articles l et 2;

2) tableau récapitulatif du nombre des employés inscrits sur les registres du personnel de l'entreprise ou du siège de l'entreprise, par trimestre, à compter du l er janvier 1976.

Pour les années suivantes, une demande analogue sera présentée chaque année au Président de la Junte régionale, avant le 15 janvier, en envoyant chaque trimestre les listes du personnel selon la procédure visée au point 2.

Art. 4

Pour les années suivantes, la contribution visée à l'article l qui constituera une dépense courante de la Région, sera soumise à une révision annuelle et établie en fonction des augmentations des couts liés à toute nouvelle charge supportée.

La couverture de la charge y relative sera assurée par l'augmentation normale des recettes fiscales dues à la Région, visées au chapitre 13 du budget de la Région pour l'exercice financier en cours.

Art. 5

Les modifications suivantes sont apportées à la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1976:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 13 - Recettes provenant des quotes-parts fixes de répartition, entre l'Etat et la Région, des recettes fiscales prévues aux lettres e) et f) au l er alinéa, au 2me alinéa de l'art.3 et de l'art.4 de la loi n° l 065 du 6 décembre 1971

L. 70.000.000

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 481 - Dépens pour l'octroi de contributions de gestion aux entreprises concessionnaires des services de lignes d'autocars pour voyageurs

L. 370.000.000

Réduction:

Chap. 206 - Fonds spécial pour charges créées par des dispositions législatives régionales en cours d'élaboration

L. 300.000.000

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.