Loi régionale 31 décembre 1999, n. 45 - Texte originel

Loi régionale n° 45 du 31 décembre 1999,

portant nouvelles dispositions en matière d'octroi de subventions pour l'entretien et l'exploitation des pistes de ski de fond.

(B.O. n° 2 du 11 janvier 2000)

Art. 1er

(Finalités)

1. Dans le but d'assurer une praticabilité impeccable et constante des pistes de ski de fond, la Région accorde des subventions pour leur entretien et leur exploitation, ainsi que pour l'achat des engins nécessaires à leur fonctionnement.

2. Par les subventions mentionnées au premier alinéa du présent article, la Région se propose également d'encourager la remise en état et le reboisement de sites ayant été remodelés, ainsi que de favoriser l'entretien périodique des immeubles desservant les pistes de ski de fond et ce, afin que celles-ci puissent s'insérer correctement dans l'environnement.

Art. 2

(Champ d'application)

1. Les subventions visées à l'art. 1er de la présente loi peuvent être accordées à:

a) Des collectivités locales, isolées ou associées;

b) Des associations sportives sans but lucratif ayant leur siège en Vallée d'Aoste et faisant partie de la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

2. Les sujets mentionnés aux lettres a) et b) du premier alinéa du présent article sont tenus d'assurer la gestion des pistes, au sens de la loi régionale n° 9 du 13 mars 1992 portant mesures en matière d'exploitation des pistes de ski à l'usage public.

3. Les subventions susdites sont accordées séparément pour:

a) L'achat d'engins de damage et de motoneiges destinés aux opérations de reconnaissance et de secours;

b) L'exploitation et l'entretien des pistes.

Art. 3

(Demandes de subvention)

1. Les demandes visant à obtenir les subventions visées à l'art. 2 de la présente loi doivent être déposées à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski, ci-après dénommée structure régionale compétente, qui est chargée de l'application des dispositions de la présente loi, au plus tard le 30 septembre de chaque année, et doivent être assorties de la documentation suivante:

a) Une liste des pistes de ski de fond que le demandeur exploite et dont il prévoit l'ouverture, au cours de la saison d'hiver, pendant au moins soixante-quinze jours, pour les pistes situées à plus de 1 300 m d'altitude, et pendant au moins soixante jours, pour celles situées à une altitude inférieure, si les conditions d'enneigement le permettent et sans préjudice des exigences de sécurité;

b) L'analyse technique inscrite sur des formulaire élaborés à cet effet par la structure régionale compétente;

c) Les tarifs prévus pour l'accès à chaque piste ou groupe de pistes, au cas où le paiement d'un forfait serait requis.

2. L'altitude visé à la lettre a) de l'alinéa précédent est déterminée par la moyenne arithmétique entre le point le plus élevé et le point le plus bas de chaque piste; en cas de plusieurs pistes pouvant être parcourues sans interruption, ladite moyenne est calculée sur la base du point le plus élevé et du point le plus bas de l'ensemble desdites pistes.

3. En ce qui concerne les pistes dont la période d'ouverture déclarée ou constatée est inférieure à celles visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article, le montant de la subvention est réduit proportionnellement au nombre des jours de non ouverture, s'il s'agit d'un cas de force majeure; dans tous les autres cas, la subvention n'est pas accordée.

4. Pour que les subventions en cause soient accordées, toutes les pistes doivent être régulièrement classées au sens de la LR n° 9/1992 et avoir une longueur minimale de trois kilomètres.

Art. 4

(Montant des subventions)

1. Le montant des subventions visées à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi ne peut dépasser 50 p. 100 de la dépense supportée.

2. Sans préjudice du plafond prévu par le budget, le montant des subventions visées à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi correspond à la somme des deux chiffres ci-après:

a) Chiffre obtenu en multipliant les kilomètres de piste que chaque demandeur doit effectivement damer, majoré de 30 p. 100 en cas de pistes payantes, par la valeur kilométrique conventionnelle, obtenue en divisant 50 p. 100 de la somme engagée sur le chapitre y afférent du budget régional par le nombre total des kilomètres, calculé comme il est indiqué ci-dessus, relatif à tous les exploitants recevables au titre du financement;

b) Chiffre obtenu en multipliant le nombre d'heures de damage que chaque demandeur doit effectuer et qui résulte de la lecture des tachygraphes installés sur les engins de damage, par la valeur horaire conventionnelle, obtenue en divisant le 50 p. 100 qui reste de la somme engagée sur le chapitre y afférent du budget régional par le nombre total des heures de damage effectuées par l'ensemble des exploitants recevables au titre du financement.

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les caractéristiques techniques des tachygraphes à installer sur les engins de damage et des modalités de vérification du montant global des heures de damage.

Art. 5

(Attribution des subventions)

1. Le Gouvernement régional décide, par délibération, le montant des subventions prévues par la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, sans préjudice du plafond visé au premier alinéa de l'art. 4.

2. Les subventions en cause sont accordées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente.

Art. 6

(Modalités d'octroi des subventions)

1. Les subventions visées à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi sont octroyées en une seule tranche, sur présentation des factures prouvant l'achat de l'engin faisant l'objet du financement.

2. Les subventions visées à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi sont octroyées en plusieurs tranches, selon les modalités indiquées ci-après:

a) Le 50 p. 100 du montant visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi au début de la saison ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre de l'exercice y afférent;

b) Le 50 p. 100 qui reste du montant visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi et le montant visé à la lettre b) du deuxième alinéa dudit art. 4, au plus tard le 30 juin de l'exercice qui suit, après qu'un contrôle aura été effectué, selon les modalités fixées par la délibération du Gouvernement régional mentionnée au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

3. L'octroi des subventions visées à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi peut être suspendu à tout moment en cas de résultat négatif des contrôles effectués par la structure régionale compétente afin de constater si les pistes fonctionnent normalement, si elles sont effectivement damées et régulièrement praticables, compte tenu, entre autres, de la sécurité et du balisage, au sens de l'art. 4 de la LR n° 9/1992.

Art. 7

(Cas particuliers)

1. Aux sujets mentionnés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, qui exploitent des domaines skiables situés à plus de 3.000 m d'altitude et au-delà des frontières de la Vallée d'Aoste mais desservis par des installations de remontées mécaniques dont la station de départ se trouve sur le territoire de notre région, sont accordées exclusivement les subventions visées à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 2, sans qu'il soit tenu compte des conditions fixées par le quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. Pour l'application de l'art. 2 de la présente loi au titre de la période 2000/2001, la dépense globale annuelle pour l'achat d'engins de damage et de motoneiges destinés aux opérations de reconnaissance et de secours - qui s'élève à 500.000.000 L (258.228,45 euros) - grèvera, quant à 400.000.000 L (206.582,76 euros), le chapitre 64580 et, quant à 100.000.000 L (51.645,69 euros), le nouveau chapitre 64625 du budget prévisionnel pluriannuel 1999/2001 de la Région; la dépense globale annuelle relative à la gestion et à l'exploitation des pistes - qui s'élève à 250.000.000 L (129.114,22 euros) - grèvera, quant à 200.000.000 L (103.291,38 euros), le chapitre 64600 et, quant à 50.000.000 L (25.822,84 euros), le nouveau chapitre 64635 du budget prévisionnel pluriannuel 1999/2001 de la Région. Les dépenses susdites sont couvertes comme suit:

a) Quant à 400.000.000 L par an, par les crédits inscrits au chapitre 64580, dont la description est modifiée comme suit: «Financements aux collectivités locales pour l'achat d'engins de damage et de motoneiges destinés aux opérations de reconnaissance et de secours à effectuer sur les pistes de ski de fond» du budget prévisionnel pluriannuel 1999/2001 de la Région;

b) Quant à 200.000.000 L par an, par les crédits inscrits au chapitre 64600 («Financements aux collectivités locales pour la gestion et l'entretien des pistes de ski de fond») du budget prévisionnel pluriannuel 1999/2001 de la Région;

c) Quant à 50.000.000 L par an, par les crédits inscrits au chapitre 64640 («Financements aux entreprises pour la gestion et l'entretien des pistes de ski de fond» du budget prévisionnel pluriannuel 1999/2001 de la Région;

d) Quant à 100.000.000 L par an, par les crédits inscrits au chapitre 69020 («Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement») du budget prévisionnel pluriannuel 1999/2001 de la Région, à valoir sur la provision prévue au point B.2.1 - Realizzazione di impianti sportivi di rilevanza strategica - de l'annexe 1 du budget susdit.

2. À compter de l'an 2002, le montant de la dépense annuelle éventuellement à la charge de la Région sera établi par la loi de finances au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 9

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget prévisionnel pluriannuel 1999/2001 de la Région est rectifiée comme suit, au titre des années 2000 et 2001:

a) Diminution:

Chap. 64640 «Financements aux entreprises pour la gestion et l'entretien des pistes de ski de fond»

50.000.000 L

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

100.000.000 L

b) Augmentation:

Programme régional: 2.2.2.12

Codification: 2.1.2.4.2.3.10.24

Chap. 64625 (nouveau chapitre)

«Subventions aux associations sportives pour l'achat d'engins de damage et de motoneiges destinés aux opérations de reconnaissance et de secours à effectuer sur les pistes de ski de fond»

100.000.000 L

Programme régional: 2.2.2.12

Codification: 1.1.1.6.2.2.10.24

Chap. 64635 (nouveau chapitre)

«Subventions aux associations sportives pour l'entretien et la gestion des pistes de ski de fond»

50.000.000 L

Art. 10

(Abrogations)

1. Sont abrogés, à compter du 1er août 2000:

a) La loi régionale n° 17 du 22 avril 1986;

b) La loi régionale n° 23 du 3 mai 1993;

c) Le troisième alinéa de l'art. 25 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994.

Art. 11

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er août 2000.