Loi régionale 17 juillet 1981, n. 45 - Texte originel

Loi régionale n° 45 du 17 juillet 1981,

portant nouvelles modifications et adjonctions à la loi régionale n° 43 du 20 août 1976 concernant des interventions pour la prévention et le diagnostic précoce des néphropaties, pour l'assistance aux néphritiques et la pratique de la dialyse à domicile et extra-hospitalière.

(B.O. n° 12 du 15 septembre 1981)

Art. 1er

Les modifications et les adjonctions suivantes sont apportées aux normes concernant les interventions pour la prévention et le diagnostic précoce des néphropathies, pour l'assistance aux néphritiques et la pratique de la dialyse à domicile ou extra-hospitalière, approuvées par la loi régionale n° 43 du 20 août 1976 et intégrée par la loi régionale n° 53 du 8 août 1977:

1) l'art. 2 est modifié comme suit: « Conformément aux indications de la planification socio-sanitaire régionale, compte tenu des exigences cliniques, psychologiques, sociales et de travail des néphritiques résidents en Vallée d'Aoste, de même que pour les objectifs visés à l'article 3 suivant, dans les structures de l'unité sanitaire locale, peuvent être constituées des unités de dialyse qui se servent de personnel sanitaire travaillant dan le cadre de la structure, convenablement formé. Ces unités de dialyse fonctionnent d'après les schémas de traitement préparés par l'unité opérationnelle de néphrologie et de dialyse visée à la présente loi, en contact permanent avec ladite unité».

2) L'art. 7 est substitué par le nouvel article suivant:

A l'hôpital général régional d'Aoste est constitué le service de néphrologie et de dialyse. Ce Service est l'unité opérationnelle qui, dans le cadre dc l'organisation et du fonctionnement des services de l'unité sanitaire locale, visés à la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, et d'après les indications de la planification socio-sanitaire régionale, exerce des tâches pour la prévention, la constatation et le traitement des néphropathies et le traitement de dialyse des malades souffrant d'affections aiguës ou chroniques hospitalisés, visités au service de consultation ou à domicile.

Jusqu'à l'approbation de l'organigramme de l'unité sanitaire locale, visé à l'article 6 du décret du Président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, le service se sert du personnel visé ai1 tableau annexé à la présente loi, selon les exigences liées à l'accomplissement des tâches attribilées ».

3) l'art. 7 bis est modifié comme suit: aux premier et deuxième alinéas le mot «section» est substitué par l'expression «unité opérationnelle »;

au deuxième alinéa, point 1) l'expression «à la coordination des interventions » est substituée par «aux taches »;

au deuxième alinéa, point 3) après le mot «à domicile» est ajoutée l'expression d'après l'organisation et le fonctionnement du district concerné et en collaboration avec le personnel compétent relatif».

4) l'article 7/ter est supprimé.

Art. 2

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.