Loi régionale 31 décembre 1999, n. 44 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999,

portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992.

(B.O. n° 2 du 11 janvier 2000)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - définition de moniteur de ski

Art. 3 - catégories de moniteurs de ski

Art. 4 - Qualifications et spécialisations

Art. 5 - Parcours de ski-alpinisme et de ski hors piste

Art. 6 - Exercice de la profession à titre permanent

Art. 7 bis - Moniteurs de ski étrangers

Art. 7 - Exercice de la profession à titre non permanent

Art. 8 - Habilitation technique

Art. 9 - Cours de recyclage

Art. 10 - tableau professionnel régional

Art. 11 - Conditions requises pour l'inscription au tableau

Art. 12 - Carte personnelle

Art. 13 - Radiations et suspensions du tableau professionnel régional

Art. 14 - Déontologie professionnelle

Art. 15 - Cours de ski

Art. 16 - Modalités d'exercice de l'activité

Art. 17 - Définition et tâches de l'école de ski

Art. 18 - Membres de l'école de ski

Art. 19 - Autorisation d'ouvrir une école de ski

Art. 20 - Autorisation

Art. 21 - Révocation de l'autorisation

Art. 22 - Statuts de l'école de ski

Art. 23 - Tarifs professionnels

Art. 24 - Contrôle

Art. 25 - Sanctions

Art. 26 - Association valdôtaine des moniteurs de ski

Art. 27 - Tâches de l'Association

Art. 28 - Aides financières de la Région

Art. 29 - Abrogations

Art. 30 - Dispositions transitoires

Art. 31 - Dispositions financières

Art. 32 - Rectifications du budget

Art. 33 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région encourage et soutient la profession de moniteur de ski, activité typique et traditionnelle des populations alpines, dans le but également d'améliorer l'offre touristique locale.

2. Pour la concrétisation des objectifs visés au 1er alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière de formation des professions du tourisme, dénommée ci-après «structure régionale compétente», est chargée de superviser la réglementation et l'organisation de la profession de moniteur de ski, ainsi que la gestion des écoles de ski et d'assurer la coordination avec l'Association valdôtaine des moniteurs de ski (AVMS), visée à l'article 26 de la présente loi. (1)

Art. 2

(définition de moniteur de ski)

1. Un moniteur de ski est un professionnel qui accompagne et/ou apprend - même de manière non exclusive et non continue - à des personnes isolées ou à des groupes la pratique du ski, dans ses différentes disciplines comportant l'utilisation de tout type d'équipement, dans le cadre de domaines skiables équipés, de pistes de ski, d'itinéraires destinés au ski, de pentes et de parcours skiables tracés éventuellement sur les neiges éternelles et non équipés de remontées mécaniques, de parcours de ski hors piste et de randonnées à ski , avec la remontée des pentes également en peaux de phoques et en raquettes à neige ; ladite activité ne doit toutefois pas exiger l'utilisation de techniques et d'équipements relevant de l'alpinisme, tels que cordes, piolets et crampons (2).

2. Dans le cadre de l'activité visée au 1er alinéa du présent article, le moniteur de ski, en tant que professionnel du tourisme, a également pour tâche de familiariser le skieur avec la montagne, dans le respect des valeurs naturelles et morales de celle-ci, en collaboration avec la Région, les communautés de montagne, les communes et les organisations touristiques locales, en vue de la promotion et de la sauvegarde de ce milieu naturel.

Art. 3

(catégories de moniteurs de ski)

1. Les moniteurs autorisés à enseigner la pratique du ski sont répartis en trois catégories:

a) moniteurs de ski des disciplines alpines;

b) Moniteurs de ski des disciplines nordiques;

c) Moniteurs de snow-board.

2. Les moniteurs de ski peuvent enseigner uniquement les disciplines pour lesquelles ils sont inscrits au tableau professionnel régional visé à l'article 10 de la présente loi, dénommé ci-après «tableau».

3. Les moniteurs qui réunissent toutes les conditions requises peuvent être inscrits au tableau en question au titre de l'enseignement, à la fois, des disciplines alpines, des disciplines nordiques et du snow-board.

Art. 4

(Qualifications et spécialisations)

1. Les moniteurs de ski inscrits audit tableau peuvent obtenir les qualifications suivantes:

a) Instructeur technique national;

b) Instructeur technique régional, autorisé à enseigner les matières théoriques et pratiques lors des cours de formation et des cours de recyclage organisés aux termes de la présente loi;

c) Entraîneur technique national formé par la FISI (3);

d) (4);

2. Les qualifications visées aux lettres a) et c) du 1er alinéa du présent article sont subordonnées à la participation aux cours théoriques et pratiques organisés par la FISI et à la réussite des examens y afférents. (5).

3. La qualification visée à la lettre b) du 1er alinéa du présent article est subordonnée à la participation aux cours théoriques et pratiques organisés par l'AVMS, sur accord de la structure régionale compétente, et à la réussite des examens y afférents (6).

4. L'AVMS organise, de concert avec la structure régionale compétente, des cours théoriques et pratiques, sanctionnés par des examens, en vue de l'obtention des diplômes de spécialisation pour:

a) L'enseignement du ski aux enfants;

b) L'enseignement du ski aux handicapés;

c) L'enseignement du télémark;

L'enseignement du ski dans une langue étrangère ;

Directeur d'école de ski (7).

5. La structure régionale compétente, sur demande motivée de l'AVMS, peut autoriser l'organisation de cours, sanctionnés par des examens, en vue de l'obtention de diplômes de spécialisation autres que ceux visés au 4e alinéa du présent article.

6. Le diplôme de spécialisation atteste que son titulaire a suivi une formation particulière pour l'exercice de l'activité professionnelle y afférente, qui peut toutefois être exercée également par les moniteurs n'ayant pas obtenu ledit diplôme à l'exception des activités visées aux lettres b) et c) du quatrième alinéa du présent article. (8)

7. Les éventuelles qualifications et spécialisations obtenues par tout moniteur de ski inscrit au tableau sont mentionnées sur ce dernier.

Art. 5

(9)

Art. 6

(Exercice de la profession à titre permanent)

1. L'on entend par exercice de la profession à titre permanent l'activité exercée par tout moniteur de ski à titre individuel ou dans le cadre d'une école de ski agréé. L'exercice de la profession à titre permanent est subordonné à l'inscription au tableau (10).

Art. 7

(Exercice de la profession à titre non permanent)

1. L'on entend par exercice de la profession à titre non permanent l'activité exercée en Vallée d'Aoste par des moniteurs de ski provenant, avec leurs clients, d'autres régions italiennes et régulièrement inscrits au tableau professionnel de la Région ou de la Province autonome d'origine (11).

2. L'exercice de la profession à titre non permanent dans la région est autorisé pour une durée de quinze jours maximum, même non consécutifs, au cours de la même saison, et doit être communiqué au préalable à l'école de ski locale par le moniteur concerné.

3. La durée maximale visée au 2e alinéa du présent article peut être atteindre quarante-cinq jours si le moniteur de ski exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une école de ski autorisée au sens de l'article 19 de la présente loi. Dans ce cas, le directeur de l'école de ski concernée est tenu de présenter à l'AVMS une demande d'autorisation assortie d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles il est fait recours à des moniteurs ne faisant pas partie de l'organigramme de l'école et attestant que le moniteur concerné justifie des conditions requises visées au 1er alinéa du présent article. (11a)

4. L'exercice de la profession au delà des délais visés au 2e et au 3e alinéa du présent article et la recherche de clients dans la région sont considérés comme exercice de la profession à titre permanent, aux termes de l'article 6 de la présente loi.

4 bis. Les moniteurs de ski auxquels la FISI a délivré la qualification d'entraîneur de troisième niveau ou plus ou encore d'instructeur national et qui sont inscrits à un autre comité régional ou provincial peuvent exercer leur activité professionnelle, par dérogation aux périodes visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsqu'ils le font dans le cadre d'un ski club ASIVA. Dans ce cas, le président du ski club concerné est tenu de présenter à l'AVMS une demande d'autorisation ad hoc. (11b)

Art. 7 bis

(Moniteurs de ski étrangers) (12)

1. Les moniteurs de ski étrangers qui désirent exercer leur profession de façon permanente doivent être inscrits au tableau professionnel régional. Aux fins de l'inscription audit tableau, les intéressés doivent:

a) Avoir obtenu la reconnaissance de la qualification professionnelle, aux termes, d'une part, des dispositions du décret législatif n° 206 du 9 novembre 2007 (Application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie), lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (UE) autre que l'Italie et, d'autre part, du décret du président de la République n° 394 du 31 août 1999 (Règlement portant dispositions d'application du texte unique des dispositions en matière d'immigration et de statut d'étranger, aux termes du sixième alinéa de l'article 1er du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998), lorsqu'il s'agit d'un citoyen extracommunautaire possédant un permis de séjour en Italie l'autorisant à exercer une activité au sens de la législation italienne en matière d'immigration ; (12a)

b) Remplir les conditions requises au sens de l'art. 11 de la présente loi. (13)

2. (14)

3. En ce qui concerne les moniteurs de ski provenant, avec leurs clients, d'États membres de l'UE autres que l'Italie et des moniteurs de ski citoyens extracommunautaires possédant un permis de séjour en Italie les autorisant à exercer une activité au sens de la législation italienne en matière d'immigration, mais non inscrits au tableau professionnel d'une autre Région ou Province autonome, l'exercice de la profession est subordonné à la vérification - par la structure régionale compétente, sur proposition et avec le concours technique de l'AVMS - de la formation professionnelle reçue, compte tenu entre autres de l'expérience professionnelle des intéressés. (15).

4. Au cas où la vérification effectuée au sens du 3e alinéa ci-dessus révélerait des carences substantielles dans les connaissances en matière de protection de la sécurité des clients que la présente loi exige en vue de l'exercice de la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste, la Région, sur proposition et avec le concours technique de l'AVMS, décide de soumettre l'intéressé soit à des mesures compensatoires, soit à un suivi. Les mesures compensatoires sont appliquées par l'AVMS, alors que le suivi est confié aux écoles de ski agréées qui œuvrent dans le domaine où la profession est exercée à titre non permanent (16).

4 bis. Aux fins de l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, il appartient à l'AVMS de dresser et d'actualiser la liste des titres jugés valables pour l'exercice non permanent de la profession, ainsi que d'en transmettre une copie à la structure régionale compétente. (17)

5 (18).

6. Le Gouvernement régional, l'AVMS entendue, réglemente par une délibération tout autre aspect concernant l'exercice temporaire de la profession de moniteur de ski, y compris les procédures visées au 3e et au 4e alinéa du présent article au sujet des vérifications et des mesures compensatoires, ainsi que du suivi. Ladite délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région (19).

6 bis. (20).

7 (21).

Art. 8

(Habilitation technique)

1. Afin d'obtenir l'habilitation technique à exercer la profession de moniteur de ski des discipline alpines, de moniteur de ski des disciplines nordiques et de moniteur de snow-board tout candidat doit subir des tests techniques et d'aptitude, suivre les cours de formation régionaux prévus à cet effet et réussir les examens y afférents, qui comportent différents volets: technique, pédagogique, théorique, culturel et linguistique.

2. L'AVMS, sur accord de la structure régionale compétente, organise les cours de formation et de préparation à l'examen de moniteur de ski, pour les différentes catégories - qui doivent avoir une durée de quatre-vingt-dix jours minimum - ainsi que les tests techniques et d'aptitude et les examens visant à vérifier l'aptitude technique, pédagogique, théorique, culturelle et linguistique des candidats.

3. Peut subir les tests techniques et d'aptitude, suivre les cours de formation et passer les examens y afférents, tout candidat qui :

a) Est majeur ;

b) Réunit les conditions morales visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi ;

c) Justifie du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou du certificat de scolarité obligatoire ou bien, s'il est ressortissant d'un état étranger, d'un titre d'études reconnu ou déclaré équivalent par les autorités nationales compétentes (22).

4. Les cours de formation prévoient:

a) Un volet technique et pratique, comportant l'utilisation des équipements nécessaires et l'étude des techniques des disciplines alpines, des disciplines nordiques et du snow-board;

b) Un volet pédagogique, relatif à la discipline choisie, qui doit être assuré en collaboration avec une écoles de ski autorisée au sens de l'art. 19 de la présente loi; (23)

c) Un volet théorique et culturel, portant sur les matières fondamentales d'enseignement établies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'AVMS, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 81 du 8 mars 1991 (Loi-cadre pour la profession de moniteur de ski et dispositions supplémentaires en matière d'organisation de la profession de guide de haute montagne). Les crédits de formation peuvent être reconnus suivant les modalités visées à l'article 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) (24);

d) Un volet linguistique portant sur l'approfondissement de la connaissance de l'italien et du français et notamment de la terminologie technique. Pour les moniteurs de ski exerçant leur profession dans la communauté de montagne Walser - Haute vallée du Lys, la langue italienne ou française peut être remplacée, sur demande des intéressés, par la langue allemande;

d bis) Un volet portant sur la certification Eurosécurité (25);

d ter) Uniquement pour les disciplines alpines visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 3 de la présente loi, un volet portant sur la certification Eurotest (26);

e) (27).

5. Pour réussir les épreuves relatives aux volets technique, pédagogique, théorico-culturel et linguistique, ainsi qu'au volet concernant la certification Eurosécurité, le candidat doit obtenir le minimum de points requis dans chacune des cinq épreuves. Pour réussir l'Eurotest, le candidat est évalué conformément aux paramètres établis à l'échelon européen (28).

6. Les jurys chargés de l'évaluation des candidats lors des tests techniques et d'aptitude et des examens sanctionnant les cours de formation pour moniteurs de ski des différentes disciplines se composent d'instructeurs techniques nationaux et/ou régionaux et sont nommés par l'AvMS suivant les dispositions du règlement intérieur relatif aux cours de ski. Pour ce qui est des volets théorico-culturel et linguistique, le jury est complété par des experts nommés par l'AVMS.

6 bis. Après l'obtention de l'habilitation technique, les moniteurs de ski des disciplines alpines et nordiques ou de snowboard doivent effectuer, dans une école de ski ou de snowboard agréée au sens de l'article 19 de la présente loi et sous le contrôle du directeur de ladite école, une période de pratique professionnelle régulièrement rémunérée, et ce, aux fins de leur inscription à la section ordinaire du tableau ; ladite période, d'une durée d'au moins vingt jours pour les moniteurs de ski alpin et de snowboard et d'au moins sept jours pour les moniteurs de ski nordique, doit être effectuée au cours de la même saison d'hiver. Pendant cette période et, en tout état de cause, jusqu'à la fin de la pratique professionnelle, les moniteurs concernés sont inscrits par l'AVMS à une section spéciale du tableau, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises au sens de l'article 11 de la présente loi. L'AVMS et les écoles de ski agréées passent des accords pour le déroulement de la pratique professionnelle (29).

6 ter. Sans préjudice des dispositions du 6e alinéa quater du présent article, les moniteurs de ski inscrits à la section spéciale du tableau sont assimilés, aux fins de la présente loi, aux moniteurs inscrits à la section ordinaire dudit tableau (30).

6 quater. Les moniteurs de ski inscrits à la section spéciale du tableau peuvent exercer l'activité d'enseignement uniquement sous forme de pratique professionnelle au sens du 6e alinéa bis du présent article et ne peuvent obtenir les qualifications et les spécialisations mentionnées à l'art. 4 de la présente loi (31).

Art. 9

(Cours de recyclage)

1. L'AVMS organise, de concert avec la structure régionale compétente, les cours de recyclage à l'intention des moniteurs de ski des disciplines alpines et nordiques et des moniteurs de snowboard, ainsi que les cours relatifs aux qualifications et aux spécialisations y afférentes. Lesdits cours visent à fournir aux moniteurs les notions nécessaires afin que l'enseignement du sport tienne compte des progrès de la technique. L'AVMS prend un règlement fixant la périodicité, la durée et les modalités de déroulement des cours de recyclage, en fonction des exigences techniques et professionnelles (32).

2. Les moniteurs de ski sont tenus de suivre les cours de recyclage organisés au sens du présent article et relatifs à chacune des catégories et spécialisations pour lesquelles ils ont été habilités, sauf s'ils ont suivi, au cours des deux années précédentes, des cours de formation ou de recyclage en qualité d'instructeurs techniques nationaux et/ou régionaux, s'ils ont fait partie des équipes nationales des disciplines respectives ou s'ils ont suivi un cours de recyclage technique analogue organisé par un autre comité régional (33).

3. Au cas où un moniteur n'aurait pu suivre les cours de recyclage avant l'expiration des délais fixés par l'AVMS pour des raisons de santé ou de force majeure régulièrement documentées par l'intéressé, le président de l'AVMS délivre une autorisation audit moniteur et inscrit celui-ci au tableau ; dans ce cas-là, le moniteur de ski en question est tenu de suivre le premier cours de recyclage qui sera organisé immédiatement après l'élimination des causes l'ayant empêché de suivre lesdits cours (34).

4. Sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa du présent article, tout moniteur qui ne suit pas les cours de recyclage est suspendu du tableau et il lui est interdit d'exercer sa profession.

5. Les moniteurs de ski ayant obtenu la qualification et/ou la spécialisation visées à l'article 4 de la présente loi sont tenus de suivre les cours de recyclage que l'AVMS organise chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, sur accord de la structure régionale compétente. La non participation à l'un cours de recyclage pour des raisons de force majeure régulièrement documentées par l'intéressé et dont le bien-fondé a été reconnu par le président de l'AVMS, permet au moniteur concerné de conserver la qualification et/ou la spécialisation dont il est titulaire jusqu'à la date d'organisation du cours de recyclage suivant. La non reconnaissance du bien-fondé des raisons de force majeure ou la non participation au cours de recyclage suivant comportent la suspension immédiate et automatique de la qualification et/ou de la spécialisation obtenues.

Art. 10

(tableau professionnel régional) (35)

1. Le tableau professionnel régional des moniteurs de ski est institué à l'AVMS.

1bis. Le tableau est composé des sections suivantes :

a) Ordinaire, dans laquelle sont inscrits les moniteurs de ski des disciplines alpines et nordiques et les moniteurs de snowboard qui exercent de façon stable leur profession en Vallée d'Aoste ;

b) Spéciale, dans laquelle sont inscrits les moniteurs visés au 6e alinéa bis de l'article 8 de la présente loi ;

c) Complémentaire, dans laquelle sont inscrits les moniteurs visés à la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13 de la présente loi (36).

2. L'AVMS est chargée de la tenue et de la mise à jour dudit tableau.

3. Les moniteurs de ski inscrits à un autre tableau professionnel régional ou provincial peuvent obtenir leur mutation au tableau valdôtain, sur vérification du fait qu'ils justifient des conditions visées l'article 11 de la présente loi.

4. Après leur mutation au tableau valdôtain, les moniteurs de ski visés au 3e alinéa du présent article sont tenus de suivre le premier cours de recyclage utile organisé par l'AVMS, de concert avec la structure régionale compétente ; ledit cours doit porter sur les matières théoriques et culturelles suivantes :

a) Géographie et milieu de montagne de la Vallée d'Aoste ;

b) Topographie et orientation ;

c) Remontées mécaniques ;

d) Dispositions régionales régissant la profession de moniteur de ski ;

e) Dispositions en matière de sécurité et de premiers secours en montagne ;

f) Terminologie technique de l'enseignement du ski, en anglais et en français.

Art. 11

(Conditions requises pour l'inscription au tableau)

1. Pour être inscrit au tableau, tout moniteur doit répondre aux conditions ci-après:

a) Être citoyen italien ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien (37);

b) (38).

c) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou du certificat de scolarité obligatoire ou bien, s'il est ressortissant d'un état étranger, d'un titre d'études reconnu ou déclaré équivalent par les autorités italiennes compétentes (39) ;

d) Avoir obtenu l'aptitude technique à l'enseignement des discipline alpines, des disciplines nordiques et du snow-board, ainsi que les qualifications et les spécialisations y afférentes, au sens de la présente loi ou de la législation en vigueur dans les autres régions italiennes ou, pour les moniteurs étrangers, justifier d'un titre considéré comme équivalant aux termes du 1er alinéa de l'article 7 bis de la présente loi (40);

e) Ne pas avoir subi de condamnations à des peines restrictives de la liberté individuelle dépassant trois ans pour des délits intentionnels; ne pas avoir subi de condamnations pour des délits contre la moralité publique ou contre les bonnes moeurs; ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude, de profession ou par tendance et ne pas être soumis à des mesures de surveillance spéciale ou à des mesures de sûreté individuelle; ne pas avoir subi de condamnations comportant l'interdiction d'exercer la profession de moniteur, sauf en cas de prescription de la peine ou de réhabilitation (41);

f) Connaître l'italien et le français ; les candidats doivent réussir l'examen organisé à cet effet par l'AVMS, de concert avec la structure régionale compétente. Pour les moniteurs de ski exerçant leur profession dans la communauté de montagne Walser - Haute vallée du Lys, la langue italienne ou française peut être remplacée, sur demande des intéressés, par la langue allemande. La condition relative à la connaissance de la langue française est considérée comme remplie lorsque l'intéressé justifie de l'attestation visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste), de l'attestation obtenue à l'issue d'une épreuve linguistique subie au sens de l'art. 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et en cours de validité ou du Diplôme d'étude de langue française (DELF) A2 (niveau de base) du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). La condition relative à la connaissance de la langue italienne est considérée comme remplie lorsque l'intéressé a obtenu le titre d'études visé à la lettre c) du présent alinéa en Italie ; (42)

f bis) Connaître la géographie et le milieu montagnard de la Vallée d'Aoste, la législation régionale en matière de tourisme, la législation concernant la profession de moniteur de ski et la terminologie technique italienne et française pour l'enseignement du ski, ce qui doit être prouvé lors d'un examen organisé à cet effet par l'AVMS, de concert avec la structure régionale compétente. En tout état de cause, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé justifie de l'habilitation technique prévue par l'art. 8 de la présente loi ; (43)

g) Avoir satisfait à l'obligation de recyclage (44);

h) Répondre aux conditions d'aptitude psychique et physique requises, attestées par un certificat médical délivré par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente à une date non antérieure à trois mois par rapport à la date de la demande d'inscription ou, pour ceux qui pratiquent la compétition, certificat d'aptitude reconnu par la fédération sportive nationale d'appartenance (45).

h bis) Justifier de l'attestation de réussite à l'Eurosécurité et, limitativement à la catégorie visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, de l'attestation de réussite à l'Eurotest, pour les moniteurs ayant obtenu l'habilitation technique à exercer la profession de moniteur de ski dans d'autres régions ou provinces italiennes ou la reconnaissance de leur titre professionnel au sens du décret législatif n° 206 du 9 novembre 2007 (Application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie) ; (46)

2. L'inscription au tableau est valable pendant quatre ans est peut être renouvelée si les conditions visées aux lettres a), b), e), g) et h) du 1er alinéa du présent article subsistent.

Art. 12

(Carte personnelle)

1. Le président de l'AVMS remet au moniteur de ski, lors de son inscription au tableau, une carte personnelle établie selon l'un des modèles fixés par l'AVMS en accord avec la structure régionale compétente. Ladite carte, qui indique les données personnelles du moniteur ainsi que la catégorie et les éventuelles qualifications et spécialisations obtenues par celui-ci, doit être visée chaque année par l'AVMS.

2. Lors de l'apposition dudit visa annuel, l'AVMS vérifie si le moniteur a satisfait à l'obligation de recyclage visée à l'article 9 de la présente loi.

Art. 13

(Radiations et suspensions du tableau professionnel régional)

1. Les moniteurs de ski ne répondant plus à l'une des conditions visées à l'article 11 de la présente loi sont suspendus du tableau jusqu'au moment où ils justifieront à nouveau de la condition ou des conditions ayant déterminé leur suspension. La durée de ladite suspension ne peut excéder quatre ans, à l'issue desquels l'AVMS procède d'office à la radiation du moniteur du tableau. En cas de perte des conditions visée aux lettres g) et h) du 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi et en cas de cessation de l'activité en raison de l'âge, les moniteurs de ski peuvent demander à être inscrits dans une section spéciale du tableau, sans toutefois avoir le droit d'exercer la profession. Par ailleurs, tout moniteur de ski à l'encontre duquel a été prononcée une sanction disciplinaire pour violation des normes de déontologie professionnelle entraînant l'interdiction d'exercer la profession pendant une période égale ou supérieure à quinze jours est suspendu du tableau pendant la durée d'application de ladite sanction. (46a)

2. Sans préjudice des dispositions visées au 1er alinéa du présent article, tout moniteur de ski peut demander sa suspension du tableau si des exigences ou des empêchements dûment justifiés ne lui permettent pas d'exercer sa profession en Vallée d'Aoste. La durée de ladite suspension ne peut excéder quatre ans, à l'issue desquels l'AVMS procède d'office à la radiation du moniteur.

Art. 14

(Déontologie professionnelle)

1. Le moniteur de ski se doit d'avoir, à l'égard de ses clients et des tiers, un comportement conforme à la dignité de la profession, d'exercer son activité avec honnêteté, loyauté et correction, d'accomplir ses obligations professionnelles avec conscience et diligence et de fournir à l'élève les connaissances nécessaires à faire face aux difficultés du sport.

2. Sur les pistes et sur les remontées mécaniques, le moniteur de ski doit respecter et faire respecter par ses élèves les règlements afférents à l'utilisation desdites installations et les règles de sécurité ordinaires. Le moniteur de ski doit également fournir son aide lors des opérations de secours de toute personne en difficulté, si cette collaboration lui est demandée dans le cadre de la station dans laquelle il exerce sa profession.

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi et par les règlements de l'AVMS, il est fait application des dispositions en matière de déontologie professionnelle établies par le Conseil national des moniteurs de ski visé à la loi n° 81/1991, dans la mesure où lesdites dispositions sont compatibles avec les principes de la présente loi.

Art. 14 bis

(Uniforme) (47)

1. Les moniteurs de ski inscrits au tableau professionnel régional doivent utiliser, dans l'exercice de leur activité, l'uniforme officiel choisi par l'AVMS.

Art. 15

(Cours de ski)

1. Les cours de ski sont répartis comme suit:

a) cours particuliers: ils sont organisés à l'avance par les clients et ne peuvent inclure plus de huit personnes; (47a)

b) Cours collectifs: ils sont organisés par l'école de ski et ne peuvent inclure plus de douze personnes.

1 bis. Les cours hors piste ne peuvent inclure plus de huit personnes. (48)

2. La répartition des élèves entre les classes des cours collectifs doit, en tout état de cause, tenir compte de la nécessité de fournir un enseignement efficace de la pratique du ski.

3. Par ailleurs, les moniteurs de ski peuvent accompagner des skieurs appartenant à des groupes organisés dans le respect des prescriptions indiquées ci-après :

a) Si le moniteur appartient à une école de ski, sur autorisation du directeur de celle-ci;

b) Si le moniteur exerce sa profession en libéral, sur autorisation de l'inspecteur visé à l'art. 24 de la présente loi ;

c) Si le groupe être composé d'un nombre de personnes adéquat compte tenu de l'itinéraire choisi et des capacités techniques des skieurs, sans préjudice de la limite maximale de seize personnes par groupe. (48a)

4. Le moniteur de ski ayant obtenu la qualification d'entraîneur, dans le cadre d'un ski club faisant partie de la FISI, peut accompagner des groupes de plus de seize skieurs, à condition que le niveau technique de ces derniers soit homogène.

Art. 16

(Modalités d'exercice de l'activité) (49)

1. Sans préjudice des dispositions visées au 6e alinéa bis de l'article 8 de la présente loi, les moniteurs de ski des disciplines alpines et nordiques et les moniteurs de snowboard peuvent exercer leur activité professionnelle dans le cadre d'une école de ski agréée ou sous forme individuelle.

2. Les moniteurs de ski inscrits à la section ordinaire du tableau professionnel régional peuvent exercer en libéral en dehors des écoles de ski, à condition que les prestations professionnelles ne soient pas fournies dans le cadre d'une activité, même occasionnelle, organisée avec d'autres moniteurs de ski. .

Art. 17

(Définition et tâches de l'école de ski)

1. L'école de ski est une structure constituée sous forme d'association en vue de l'organisation et de la coordination du travail des moniteurs de ski qui en font partie, compte tenu des exigences de la localité où elle est située.

2. L'activité de l'école de ski peut consister dans l'enseignement des disciplines alpines, des disciplines nordiques et du snow-board, ainsi que des spécialisations y afférentes visées au 4e alinéa de l'article 4 de la présente loi.

3. L'école de ski collabore également avec la Région, les communautés de montagne, les communes et les organisations de promotion touristique locales à l'organisation de manifestations sportives et, en général, à la promotion de la station.

Art. 18

(Membres de l'école de ski)

1. Ont vocation à faire partie d'une école de ski les moniteurs de ski inscrits au tableau qui en font la demande et s'engagent à respecter les dispositions établies par les statuts de l'école en question.

Art. 19

(Ouverture d'une école de ski ) (49a)

1. (50).

2. L'ouverture d'une école de ski en Vallée d'Aoste est subordonnée au respect des conditions suivantes : (50a)

a) L'école doit avoir un organigramme effectif de moniteurs qui s'engagent à exercer de façon continue et exclusive leur profession dans le cadre de ladite école et sont régulièrement inscrits au tableau ; le nombre minimal des moniteurs de ski (moniteurs des disciplines alpines et nordiques et moniteurs de snowboard) est établi suivant les paramètres visés à l'annexe A de la présente loi , annexe qui peut être modifiée par délibération du Gouvernement régional; (51)

a bis) (52);

b) L'école doit pouvoir fonctionner sans interruption pendant toute la saison d'hiver ou d'été et disposer d'un siège approprié au nombre de moniteurs et aux exigences des clients, situé dans la localité concernée et dans des locaux autonomes destinés exclusivement à son activité ou dans des locaux polyvalents accueillant des services d'intérêt public. Si une grande distance sépare les stations de départ des remontées mécaniques du siège de l'école, celle-ci est autorisée à ouvrir des sièges séparés (53);

c) Dans la localité où est située l'école doivent exister:

1) Pour les écoles des disciplines alpines et de snow-board, des remontées mécaniques appropriées et un domaine skiable;

2) Pour les écoles des disciplines nordiques, au moins deux pistes de ski de fond d'une longueur minimale de trois kilomètres, de difficultés différentes et classées au sens de la législation régionale en vigueur;

d) L'école doit être dotée de statuts adoptés par la majorité de l'assemblée des moniteurs;

e) la direction de l'école doit être confiée de préférence à un moniteur justifiant de la qualification de directeur d'école de ski (54); dans le cas d'une école mixte (disciplines alpines, nordiques et snow-board), un responsable technique doit être nommé pour les disciplines autres que celle pour laquelle le directeur est habilité;

f) L'école doit avoir souscrit à une police d'assurance pour la responsabilité civile.

2 bis. La condition visée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article est réputée remplie lorsque les deux conditions ci-après sont réunies :

a) Un nombre de moniteurs correspondant au moins au minimum requis a produit les déclarations d'engagement nécessaires ;

b) Sauf en cas d'ouverture d'une nouvelle école, un nombre de moniteurs correspondant au moins au minimum requis a dispensé, pendant la saison précédente et pour le compte de l'école en cause, au moins cent cinquante heures de cours, s'il s'agit des moniteurs des disciplines alpines et des moniteurs de snowboard, et au moins cinquante heures, s'il s'agit des moniteurs des disciplines nordiques. Cette condition peut ne pas être remplie lorsque des raisons graves et objectives sont constatées et reconnues par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente. (54a)

3. En plus des moniteurs appartenant à leur organigramme, les écoles de ski peuvent avoir recours aux moniteurs n'exerçant pas la profession à titre permanent aux termes de l'article 7 de la présente loi.

Art. 20

(Déclaration certifiée de début d'activité) (55)

1. Quiconque souhaite ouvrir une école de ski doit présenter à la structure régionale compétente une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) au sens de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie selon le modèle préparé à cet effet par la structure susdite. L'activité en cause est autorisée à compter de la date de présentation de la SCIA.

2. La SCIA doit notamment indiquer :

a) La dénomination, les sièges, social et opérationnel, de l'école, ainsi que les éventuels sièges secondaires tels qu'il sont définis par la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 19 de la présente loi et par les statuts de l'école ;

b) Les données d'identification du directeur et, dans les cas d'écoles mixtes (disciplines alpines, nordiques et snowboard), des responsables techniques des disciplines qui ne sont pas du ressort du directeur ;

c) Une copie de l'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant être causés à des tiers au cours de l'activité, contractée par l'école.

3. La SCIA doit également être assortie des pièces suivantes :

a) Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété du représentant légal de l'école attestant que les conditions requises aux fins de l'ouverture de celle-ci par l'art. 19 de la présente loi sont réunies ;

b) Copie des statuts de l'école, adoptés au sens de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 19 de la présente loi ;

c) Liste nominative des moniteurs de ski effectifs inscrits au tableau des effectifs de l'école, avec mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leur qualification et de leur spécialisation, ainsi que déclarations d'engagement produites au sens de la lettre a) du deuxième alinéa bis de l'art. 19 de la présente loi.

Art. 21

(Obligations de la Région) (58)

1. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la SCIA, la structure régionale compétente vérifie, au sens du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, si les conditions requises par la loi sont réunies, éventuellement en procédant à une visite des lieux.

2. Tout changement concernant les états, faits, conditions et titres déclarés dans la SCIA doit être communiqué sous trente jours à la structure régionale compétente, qui procède selon les dispositions visées au premier alinéa ci-dessus.

Art. 21 bis

(Cessation et suspension d'activité) (58a)

1. L'ouverture d'une école de ski sans que la SCIA ait été présentée ou sans que toutes les conditions requises au sens de l'art. 19 de la présente loi soient réunies est sanctionnée par l'application de l'amende administrative prévue par l'art. 25 et entraîne l'obligation de cessation d'activité établie par acte du dirigeant de la structure régionale compétente.

2. Lorsque l'une ou plusieurs des conditions requises aux fins de l'ouverture de l'école ne sont plus réunies, la structure régionale compétente accorde un délai de régularisation à l'issue duquel, si la situation est inchangée, le dirigeant y afférent prend un acte établissant la cessation d'activité de l'école en cause.

Art. 22

(Statuts de l'école de ski)

1. Les dispositions visées aux statuts de l'école de ski doivent s'harmoniser avec la loi régionale en matière de moniteurs et d'écoles de ski et avec les statuts de l'AVMS.

2. (58b)

3. (58b)

4. Les statuts sont approuvés par acte du dirigeant de la structure régionale compétente, sur avis de l'AVMS. (59)

Art. 23

(60)

Art. 24

(Contrôle)

1. Le contrôle de l'exercice régulier de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski relève des organes communaux et de l'AVMS, chacun en ce qui le concerne ; pour ce faire, il est fait appel à un inspecteur choisi parmi les moniteurs de ski justifiant d'au moins dix ans d'exercice de la profession. Ledit inspecteur est nommé, tous les deux ans, par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'AVMS (63).

2. Dans le cadre de ses attributions, ledit inspecteur vérifie si les dispositions de la loi sont appliquées correctement et si la profession de moniteur de ski sous forme individuelle ou dans le cadre des écoles de ski est exercée conformément aux règles; il décide l'application des sanctions visées à l'article 25 en dressant des procès-verbaux attestant l'exercice illégal de la profession ou la violation des dispositions de la présente loi(64).

Art. 25

(Sanctions)

1. Sans préjudice des sanctions pénales appliquées pour l'exercice illégal de la profession, l'exercice irrégulier de l'activité professionnelle dans la région est puni par les sanctions administratives suivantes:

a) Toute personne qui exerce l'activité de moniteur de ski sans être inscrite à la section ordinaire du tableau ou toute personne qui exerce l'activité de moniteur de ski sans être inscrite au tableau ou bien à titre occasionnel ou non permanent en violation des dispositions visées à l'article 7 et aux 3e et 4e alinéas de l'article 7 bis de la présente loi , est passible d'une amende allant de 1 000 à 6 000 euros (65);

b) (66);

c) (67);

d) L'exercice de la profession sous une forme collective en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 16 et des art. 19, 20 et 21 de la présente loi est sanctionné par l'application d'une amende administrative allant de 1 000 à 6 000 euros, à la charge de chacune des personnes faisant partie de la structure illégale (67a) ;

e) Si une école de ski exerce son activité sans toutefois justifier de la condition requise au sens de la lettre a) du 2e alinéa de l'article 19 de la présente loi, elle est passible d'une amende allant de 1 000 euros à 3 000 euros (68);

f) Toute autre violation des dispositions de la présente loi comporte l'application d'une amende allant de 150 à 1 500 euros (68a).

2. En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes visées au 1er alinéa du présent article sont doublés. Il y a récidive lorsqu'une violation, constatée à titre définitif, d'une disposition de la présente loi est suivie d'une seconde violation de cette disposition par le même sujet.

3. Les sanctions sont infligées par le président du Gouvernement régional, selon la procédure visée au chapitre Ier de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal.

Art. 26

(Association valdôtaine des moniteurs de ski)

1. L'AVMS est un établissement public non économique dépendant de la Région, doté de la personnalité morale et placé sous le contrôle de la structure régionale compétente, dans le respect des limites prévues par la présente loi. (69)

1 bis. Les personnels de l'AVMS restent soumis aux dispositions du contrat de secteur de type privé. (69a)

1 ter. L'AVMS adopte un règlement définissant aussi bien son organisation interne que les conditions et les modalités de recrutement de son personnel, dans le respect des principes d'impartialité et de publicité des procédures de sélection y afférentes. (69b)

2. L'AVMS a un budget propre, alimenté par les cotisations des inscrits, par les subventions accordées par la Région aux termes de l'article 28 de la présente loi et par toute autre recette éventuelle.

3. Ont vocation à faire partie de l'AVMS, avec les mêmes droits et obligations, tous les moniteurs de ski exerçant de manière régulière leur profession en Vallée d'Aoste et inscrits au tableau, ainsi que les moniteurs à la retraite, même s'ils ont été radiés dudit tableau ou s'ils n'y sont pas inscrits (70).

4. Les statuts de l'AVMS et leurs modifications éventuelles sont délibérés par l'assemblée des membres, à la majorité des deux tiers des présents ayant droit de vote, et sont soumis à l'approbation du Gouvernement régional. (71)

5. Les statuts de l'AVMS établissent les modalités d'élection des organes de direction de ladite association, de manière à ce que la présence de toutes les catégories de moniteurs de ski dans lesdits organes soit assurée, et prévoient l'institution d'un conseil des commissaires aux comptes, lesquels doivent être inscrits au registre des commissaires aux comptes, dont est membre de droit un représentant de la Région (72).

6. (72a)

7. (72a)

Art. 27

(Tâches de l'Association)

1. L'AVMS est l'organe d'autogestion et d'auto-réglementation de la profession et exerce toutes les fonctions attribuées aux corps régionaux visés à la loi n° 81/1991. Ladite association a également pour but d'encourager l'amélioration des qualités techniques et professionnelles des moniteurs de ski exerçant leur profession dans la région, de favoriser la collaboration et la solidarité entre eux et de contribuer à une meilleure organisation de la profession. Par ailleurs, le contrôle de l'exercice régulier de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski est inclus dans les buts institutionnels de l'AVSM. (73)

2. L'AVMS est notamment chargée des fonctions suivantes:

a) Assurer la préparation technique, culturelle et professionnelle des moniteurs de ski des disciplines alpines, des disciplines nordiques et des moniteurs de snow-board et organiser, de concert avec la structure régionale compétente, les présélections, les cours et les examens pour la vérification de l'aptitude technique à l'exercice de la profession de moniteur de ski et pour l'obtention des qualifications et des spécialisations y afférentes, ainsi que les cours de recyclage visés à l'article 9 de la présente loi;

b) Encourager la passation d'accords entre ladite association, les écoles de ski autorisées aux termes des articles 19 et 20 de la présente loi, les organisations touristiques locales et les gestionnaires des remontées mécaniques, aux fins de la définition des avantages à réserver aux moniteurs membres de l'Association et les formes les plus opportunes de collaboration pour l'organisation des activités de secours d'urgence sur les remontées mécaniques, sur les pistes et lors de calamités naturelles;

c) Promouvoir et organiser des manifestations visant à encourager et à développer la pratique du ski;

d) Encourager la réalisation d'études et la diffusion des informations sur les problèmes liés à la profession de moniteur de ski;

e) Collaborer avec la structure régionale compétente, les communautés de montagne, les communes, les organisations touristiques locales et les associations sportives afin de favoriser l'essor des compétitions susceptibles de faire augmenter l'affluence touristique dans la région et dans les différentes stations de sports d'hiver;

f) Collaborer avec les autorités scolaires régionales et locales et avec le comité valdôtain FISI/ASIVA afin de favoriser la plus ample diffusion de la pratique du ski parmi les élèves des écoles élémentaires et secondaires et de faciliter la préparation des jeunes qui participent à des compétitions;

g) Souscrire à des polices d'assurance collective au profit des moniteurs de ski membres de l'Association, en vue de l'attribution d'indemnisations en cas de décès, d'invalidité permanente et d'invalidité temporaire, à la suite d'un accident du travail;

h) élire son représentant au sein du comité de direction du Conseil national des moniteurs de ski.

Art. 28

(Aides financières de la Région) (74)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, la Région soutient l'activité de l'AVSM par l'octroi d'une subvention forfaitaire d'un montant égal ou inférieur au déficit résultant des comptes de l'année de référence de la subvention, approuvés par les organes statutaires compétents.

2. La subvention visée au premier alinéa du présent article est accordée une fois par an, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget régional, par délibération du Gouvernement régional et dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article.

3. Les demandes de subvention, assorties d'un rapport illustrant l'activité planifiée au titre de l'année de référence, sont présentées à la structure régionale compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine de déchéance du droit y afférent.

4. Les subventions sont liquidées comme suit, en deux tranches :

a) Un premier acompte égal à 80 p. 100 du total ;

b) La somme restante sur présentation des comptes approuvés par les organes statutaires compétents.

5. La Région intervient également en faveur des écoles de ski visées à l'art. 17 de la présente loi en accordant des subventions en capital d'un montant égal ou inférieur à 50 p. 100 de la dépense éligible, pour la mise aux normes, comportant éventuellement un agrandissement, et l'ameublement des locaux des écoles de ski, ainsi que pour l'acquisition des matériels informatiques et pédagogiques nécessaires aux fins des activités prévues et des équipements mobiles destinés aux parcs d'apprentissage.

6. Les demandes visant à obtenir les subventions visées au cinquième alinéa du présent article sont présentées à la structure régionale compétente par les écoles de ski qui ont obtenu l'avis favorable de l'AVSM au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine de déchéance du droit y afférent. (74a)

7. Les subventions en cause sont accordées par délibération du Gouvernement régional dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au sixième du présent article.

8. Le Gouvernement régional définit par délibération les initiatives éligibles ainsi que les modalités et les critères d'octroi des subventions visées au cinquième alinéa du présent article.

8 bis. Les bénéficiaires des aides visées au cinquième alinéa du présent article sont tenus de maintenir la destination déclarée et ne peuvent ni aliéner ni céder les biens subventionnés pendant les périodes suivantes, calculées à compter de la date de versement du solde :

a) Quinze ans, en cas de travaux de mise aux normes de l'immeuble destiné à accueillir le siège de l'école de ski ;

b) Cinq ans, dans tous les autres cas. (74b)

8 ter. Le non-respect des obligations visées au huitième alinéa bis du présent article entraîne le retrait, établi par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente, de l'aide accordée et la restitution des sommes perçues, majorées des intérêts calculés au titre de la période allant de la date du versement y afférent à la date de l'acte de retrait susdit, sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle le bénéficiaire a disposé des sommes en cause. Le retrait de l'aide peut être partiel, mais il doit être proportionnel à la violation constatée. (74c)

Art. 29

(Abrogations)

1. Les lois régionales indiquées ci-après sont abrogées:

a) loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986;

b) Loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991;

c) Loi régionale n° 74 du 16 décembre 1992.

Art. 30

(Dispositions transitoires)

1. L'aptitude à l'enseignement des différentes disciplines du ski obtenue aux termes des dispositions appliquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi est considérée comme titre valable et suffisant aux fins de l'inscription au tableau.

2. Les moniteurs de ski des disciplines alpines encore classés au deuxième et au troisième niveau sont tenus, sous peine de radiation du tableau, de suivre l'un des cours de recyclage organisés dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, afin d'obtenir leur classement dans le niveau unique.

3. Les moniteurs de ski des disciplines alpines ou nordiques justifiant déjà de la spécialisation pour l'enseignement du snow-board sont tenus de suivre, dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'un des cours de recyclage professionnel, d'une durée minimale de cinq jours, afin d'obtenir leur classement dans la catégorie des moniteurs de snow-board.

4. - 5 (75)

6. Les cours de recyclage visés aux 2e, 3e et 4e alinéas du présent article sont organisés par l'AVMS, sur accord de la structure régionale compétente. la participation aux cours est subordonnée au paiement des droits d'inscription.

7. Pour ce qui est des demandes de subvention présentées au sens du 8e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, réglementant la profession de moniteur de ski et les écoles des ski de la Vallée d'Aoste, modifié par l'article 12 de la loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991, et au sujet desquelles il n'a pas encore été statué à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application des dispositions en vigueur au moment de la présentation desdites demandes.

Art. 31

(Dispositions financières) (76)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 28 de la présente loi est fixée à 587 000 euros par an à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, à compter de 2012, au sens du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), par les crédits inscrits aux états prévisionnels des dépenses des budgets 2011/2013 et 2012/2014 de la Région, à savoir :

a) Quant à 457 000 euros par an, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.2.11 (Mesures en faveur des professions du tourisme), aux fins visées au premier alinéa de l'art. 28 de la présente loi ;

b) Quant à 130 000 euros par an, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.7.4.20 (Subventions pour des investissements dans le secteur des sports), aux fins visées au cinquième alinéa de l'art. 28 de la présente loi ;

3. La dépense visée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Pour ce qui est du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région :

1) Quant à 265 000 euros au titre de 2012 et 2013, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.11.2.11 ;

2) Quant à 165 000 euros au titre de 2012 et 2013, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.11.2.10 (Promotion touristique) ;

3) Quant à 27 000 euros au titre de 2012 et 2013, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique) ;

b) Pour ce qui est du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région :

1) Quant à 265 000 euros au titre de 2012, 2013 et 2014, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.11.2.11 ;

2) Quant à 165 000 euros au titre de 2012 et à 172 000 euros par an au titre de 2013 et 2014, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.11.2.10 ;

3) Quant à 27 000 euros au titre de 2012 et à 20 000 euros par an au titre de 2013 et 2014, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.3.1.13.

4. La dépense visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article, qui s'élève à 130 000 euros par an, est financée - au titre de 2012 et 2013, pour ce qui est du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, et au titre de 2012, 2013 et 2014, pour ce qui est du budget prévisionnel 2012/2014 - par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.7.4.20.

5. Les sommes dérivant de l'application des sanctions visées à l'art. 25 de la présente loi sont inscrites dans le cadre de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 32

(Rectifications du budget)

1. Le budget pluriannuel 1999/2001 de la Région fait l'objet, au titre des années 2000 et 2001, des rectifications annuelles suivantes:

a) Diminution:

Chap. 64480 «Subventions destinées aux fonctionnement de l'AVMS»

130.000.000 L

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

100.000.000 L;

b) Augmentation:

programme régional: 2.2.2.12.

codification: 1.1.1.6.2.2.10.24.

chap. 64481 (nouveau chapitre)

«Subventions à l'AVMS pour l'organisation de cours de formation, de qualification, de spécialisation et de recyclage»

230.000.000 L.

Art. 33

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Annexe A (77)

(au sens de la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 19 de la présente loi)

Conditions numériques pour les écoles de ski autorisées au titre de la saison 2006/2007 :

Débit horaire des remontées mécaniques de la station concernée

Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines alpines et de snowboard

Plus de 15 000 personnes

15

Plus de 10 000 et jusqu'à 15 000 personnes

10

Plus de 6 000 et jusqu'à 10 000 personnes

5

Jusqu'à 6 000 personnes

3

Longueur des pistes de ski de fond

Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines nordiques

Plus de 6 km

5

Jusqu'à 6 km

3

Conditions numériques pour les écoles de ski autorisées après la saison 2006/2007 :

Débit horaire des remontées mécaniques de la station concernée

Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines alpines et de snowboard

Plus de 15 000 personnes

30

Plus de 10 000 et jusqu'à 15 000 personnes

20

Plus de 6 000 et jusqu'à 10 000 personnes

10

Jusqu'à 6 000 personnes

5

Longueur des pistes de ski de fond

Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines nordiques

Plus de 6 km

5

Jusqu'à 6 km

3

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(3) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(4) Lettre abrogée par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(5) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(6) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(7) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par le 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(8) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(9) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(10) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n. 12 du 26 mai 2009.

(11) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n. 6 du 17 mars 2005.

(11a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(11b) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(12) Article tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi régionale n. 6 du 17 mars 2005.

(12a) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(13) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(14) Alinéa abrogé par le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(15) Alinéa déjà modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(16) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(17) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009 et, en suite, remplacé par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(18) Alinéa abrogé par 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(19) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(20) Alinéa inséré par le 6e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009 et, en suite, abrogé par le 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(21) Alinéa abrogé par 7e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(22) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(23) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(24) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(25) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(26) Lettre insérée par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(27) Lettre abrogée par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(28) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(29) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007, ensuite modifié par le 2ème alinéa de l'article 5 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(30) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 5e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(31) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 6e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(32) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007, ensuite modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(33) Alinéa tel qu'il a été modifié parle 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(34) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(35) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n. 6 du 17 mars 2005.

(36) Alinéa tel qu'il a été inséré par l'article 5 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(37) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n. 12 du 26 mai 2009.

(38) Lettre abrogée par le 3e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n. 12 du 26 mai 2009.

(39) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(40) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 6 du 17 mars 2005.

(41) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(42) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(43) Lettre insérée par le 2ème alinéa de l'article 8 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(44) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 6 du 17 mars 2005, ensuite modifiée par le 3ème alinéa de l'article 8 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(45) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(46) Lettre ajoutée par le 4ème alinéa de l'article 8 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(46a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(47) Article inséré par l'article 4 de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(47a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(48) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(48a) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(49) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(49a) Titre remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(50) Alinéa déjà modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007, par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011 et, en suite, abrogé par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(50a) Chapeau remplacé par le 3e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(51) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007, ensuite modifiée par le 2ème alinéa de l'article 10 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(52) Lettre insérée par le2e alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 et remplacée par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007 et, en suite, abrogée par le 4e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(53) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007 et, en suite, modifiée par le 5e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(54) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 5e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(54a) Alinéa inséré par le 6e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(55) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(58) Alinéa déjà modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(58a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(58b) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(59) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(60) Article abrogé par le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 15 du 21 mai 2012.

(63) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 10 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007, ensuite remplacé par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(64) Alinéa modifié l'article 6 de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(65) Lettre déjà modifiée par l'article 5 de la loi régionale n. 6 du 17 mars 2005, par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007, par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009, et par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(66) Lettre modifiée par le 4e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 et abrogée, en dernier ressort, par le2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(67) Lettre modifiée par le 5e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 et abrogée, en dernier ressort, par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n. 31 du 12 octobre 2009.

(67a) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(68) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(68a) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(69) Alinéa déjà remplacé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(69a) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(69b) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(70) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009.

(71) Alinéa remplacé par le 2ème alinéa de l'article 15 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(72) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(72a) Alinéa abrogé par le 4e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(73) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(74) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(74a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(74b) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(74c) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(75) Alinéas abrogés par l'article 13 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007.

(76) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.

(77) Annexe remplacée au sens du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n. 29 du 13 novembre 2007, ensuite remplacée par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n. 34 du 28 décembre 2011.