Loi régionale 27 mai 1998, n. 44 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 44 du 27 mai 1998,

portant initiatives au profit de la famille.

(B.O. n° 25 du 9 juin 1998)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

PRINCIPES, ATTRIBUTAIRES ET FINALITES

Art. 1er - Principes et attributaires

Art. 2 - Finalités

CHAPITRE II

ACTIONS AU PROFIT DE LA FAMILLE, DE LA PROCREATION, DE LA PETITE ENFANCE, DE LA PREADOLESCENCE ET DE L'ADOLESCENCE

Art. 3 - Objectifs

Art. 4 - Actions au profit de la procréation et de l'expression de la sexualité

Art. 5 - Parcours de naissance

Art. 6 - Actions au profit de la petite enfance

Art. 7 - Actions au profit de la préadolescence et de l'adolescence

CHAPITRE III

(1)

CHAPITRE IV

ACTIONS AU PROFIT DE L'EDUCATION, DE L'ENTRETIEN DES ENFANTS ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN DIFFICULTE

Art. 13 - Actions au profit de l'éducation et de l'entretien des enfants

Art. 13 bis - Centres pour les familles

Art. 14 - Soutien aux familles nombreuses

Art. 15 - Plafonds de revenu

Art. 16 - Demande et délais d'attribution de l'allocation

Art. 17 - Actions au profit des personnes en difficulté

Art. 18 - Fonds de prestation d'assistance aux personnes non autonomes

Art. 19 - Coupon-service

Art. 19 bis - Aides en faveur des sujets atteints d'un grave handicap sensoriel

CHAPITRE V

AUTOGESTION DES FAMILLES

Art. 20 - Projets

CHAPITRE VI

RECYCLAGE

Art. 21 - Formation et recyclage

CHAPITRE VII

Vérification et promotion des politiques de la famille

Art. 22 - Observatoire permanent

Art. 23 - Conférence régionale sur la famille

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 24 - Fixation et couverture de la dépense

Art. 25 - Rectifications du budget

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Principes et attributaires)

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste reconnaît les droits et le rôle de la famille en tant que société naturelle basée sur le mariage, conformément aux principes visés aux articles 2, 3, 29 30, 31, 32, 37, 38 et 47 de la Constitution, aux principes de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), aux principes de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entérinée et mise en application par la loi n° 848 du 4 août 1955, aux principes de la Convention des droits de l'enfant, entérinée et mise en application par la loi n° 176 du 27 mai 1991.

2. La Région, en vue de la mise en application de la présente loi, reconnaît, par ailleurs, la famille en tant qu'élément social primaire, revêtant un intérêt public fondamental. Elle est en tout état de cause formée et fondée sur des rapports de cohabitation, de solidarité, d'aide mutuelle, de responsabilité dans l'entretien des membres qui la composent et de l'éducation des mineurs.

Art. 2

(Finalités)

1. La Région encourage et réalise une politique sociale active qui vise à:

a) Soutenir le droit des familles au libre exercice de leurs responsabilités;

b) Faciliter la formation de nouvelles familles;

c) Soutenir le droit du couple à la procréation libre et responsable, en lui offrant également prestations sociales et soutiens socio-culturels propres à l'aider à surmonter les difficultés qui l'amène à renoncer à une maternité désirée;

d) Encourager la coresponsabilité des parents dans la tâche d'élever et d'éduquer les enfants, en reconnaissant la très haute valeur personnelle et sociale de la paternité et de la maternité;

e) Soutenir la prise en charge des membres de la famille non autonomes, y compris ceux qui ne vivent pas sous le même toit;

f) Lancer et réaliser des initiatives en vue de concilier le travail ménager et le travail rémunéré et de partager les responsabilités entre femmes et hommes;

g) Passer des accords avec les différents partenaires sociaux et communautés de montagnes, aux fins de l'aménagement du temps de travail et de l'introduction, dans les conventions de travail, de clauses prévoyant des périodes de congé pour raisons familiales;

h) Valoriser et soutenir la formation des familles dans le but d'intensifier les expériences d'autogestion;

i) Favoriser la recomposition des familles.

2. La Région poursuit les finalités visées au premier alinéa dans le cadre de sa législation, de ses instruments de programmation et dans l'exercice de ses fonctions; elle multiplie des politiques ciblées et adopte des critères visant à garantir la coordination, l'intégration et l'harmonisation des politiques susmentionnées et en vérifie l'application.

3. La Région reconnaît le rôle de guide des collectivités locales dans la gestion des politiques d'aide au profit de la famille.

4. La Région encourage et soutient les projets des collectivités locales, de l'Unité sanitaire locale (USL) et des organismes non institutionnels du secteur de la famille.

5. La Région reconnaît le rôle de prime importance que revêtent les associations de bénévolat, les organismes publics et privés œuvrant dans le domaine social pour les objectifs prévus par la présente loi.

6 Dans le cadre de la réalisation des initiatives de soutien visées à la présente loi, la Région valorise et prend en compte les responsabilités de la famille, en tant que lieu où se nouent des relations, en vue d'assurer la sérénité de ses membres et la croissance harmonieuse des mineurs; la Région tient compte également de la fonction économique et de responsabilité de la famille, à l'effet de la prise en charge et de la solidarité entre les générations, de la sauvegarde des droits à l'autonomie de chacun de ses membres et notamment des droits des mineurs, de l'égalité des chances entre hommes et femmes, de l'aspiration de la femme à s'épanouir pleinement dans la société.

CHAPITRE II

ACTIONS AU PROFIT DE LA FAMILLE, DE LA PROCREATION, DE LA PETITE ENFANCE, DE LA PREADOLESCENCE ET DE L'ADOLESCENCE

Art. 3

(Objectifs)

1. Les actions de soutien au profit de la famille prévues par la présente loi s'inscrivent dans le cadre des niveaux d'assistance assurés par la Région et intègrent la loi régionale n° 13 du 16 avril 1997, portant nouvelle réglementation du service sanitaire régional, approbation du plan socio-sanitaire régional 1997/1999 et modifications des tableaux des effectifs visés à la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992 (Modifications des dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région. Approbation du nouvel organigramme et du tableau des effectifs de l'Administration régionale) telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 49 du 13 décembre 1995. Les actions susvisées s'exercent par:

a) Le renforcement et la qualification de l'information et de l'activité conseil et la mise en œuvre de projets personnalisés en matière de procréation libre et responsable;

b) La qualification de l'assistance médicale et de l'aide sociale relative à la grossesse et à la maternité, ainsi qu'à la définition d'actions en matière de traitement contre la stérilité;

c) La valorisation et la réorganisation assouplie des services socio-éducatifs concernant l'enfance et les familles élèvent les enfants et la réalisation de nouveaux services à titre expérimental;

d) Des actions visant à permettre aux familles de choisir librement les formes d'éducation et d'instruction qui leur conviennent;

e) L'élimination des obstacles, entre autres de nature tarifaire, à l'utilisation par les enfants des transports publics;

f) Des actions d'aide à domicile, d'aide à domicile intégrée, de soins à domicile, d'aide sociale et éducative territoriale;

g) Des actions de nature psycho-sociale visant à résoudre les difficultés de relations au sein du couple et de la vie familiale;

h) Des actions de soutien et de remplacement pour mineurs, femmes enceintes, femmes seules avec mineurs, notamment pour les cas de mauvais traitements et de violence;

i) Le renforcement du service de placement familial;

l) L'aide économique et l'offre de services alternatifs à l'hospitalisation au profit des familles qui prennent en charge des membres de la famille non autonomes, y compris ceux qui ne vivent pas sous le même toit;

m) Le recyclage des opérateurs engagés dans les actions au profit de la famille, de la maternité et de l'enfance;

n) L'étude, la recherche et l'information sur les thèmes touchant la famille;

o) L'aide économique aux familles nécessiteuses;

p) L'encouragement au partage du travail ménager;

q) La qualification de l'assistance médicale et de l'aide sociale vis-à-vis des questions relatives à l'andrologie;

r) La mise en place de services d'urgence au profit des familles.

2. En vue d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent article, la Région, dans le cadre de son plan d'action, fixe le montant des ressources financières relatives aux différents objectifs, ainsi que les moyens y afférents, conformément au type de prestation ou de service à dispenser.

Art. 4

(Actions au profit de la procréation et de l'expression de la sexualité)

1. La Région, par le biais des services existants mis en place par l'Administration publique et par les particuliers œuvrant dans le domaine social, réalise des actions au profit de la procréation et de l'expression de la sexualité et soutient le droit du couple à une procréation libre et responsable au moyen de:

a) L'information sur les droits de la femme conformément à la législation nationale et régionale en matière de protection sociale de la maternité;

b) Renseignements sur les services publics et privés d'aide sociale et médicale œuvrant sur le territoire régional, ainsi que sur les prestations dispensées et sur le conditions à remplir pour en bénéficier;

c) Renseignements et conseils sur les thèmes liés à la sexualité;

d) La réalisation de programmes d'information et d'éducation relatifs à la procréation responsable;

e) L'assistance médicale, l'aide psychologique et sociale au profit des femmes et des couples qui demandent l'interruption volontaire de grossesse, suivant les procédures visées aux articles 4 et 5 de la loi n° 194 du 22 mai 1978 portant dispositions pour la protection sociale de la maternité et sur l'interruption volontaire de grossesse;

f) Les actions socio-sanitaires relatives à la puberté, à la ménopause et à l'andropause;

g) Les traitements spécifiques de gynécologie de base et les mesures visant à établir un diagnostic précoce des cancers chez la femme;

h) Les prestations socio-sanitaires destinées à la prévention et au traitement de la stérilité et de l'impuissance;

i) L'aide psychologique et sociale à l'individu, au couple et à la famille, en raison des difficultés de relations suite à des problèmes de séparation et de divorce, notamment pour ce qui est de l'activité conseil en matière de droit de la famille;

l) L'aide à l'individu et au couple en ce qui concerne les problèmes de nature sexuelle et l'assistance à la femme victime de violences sexuelles;

m) Les initiatives de médiation familiale, gérées par une collectivité publique ou par des particuliers œuvrant dans le domaine social;

n) L'assistance à la mission éducative des parents;

o) L'aide psychologique et sociale relative aux problèmes sexuels et relationnels des mineurs;

p) La protection de la stérilité de l'homme et de la femme, liée aux conditions de travail.

Art. 5

(Parcours de naissance)

1. Eu égard aux lois régionales en vigueur en matière sanitaire, l'USL définit et organise un système dénommé «parcours de naissance», qui permet la mise en place de toutes les actions relatives à la grossesse, à la naissance et au post-partum, suivant des critères d'intégration et de coordination entre les différents établissements concernés, aux fins d'une d'efficacité maximale sur tout le territoire régional.

2. Le parcours de naissance prévoit:

a) La consultation génétique avant la conception de l'enfant et le diagnostic prénatal, afin de dépister les cas d'embryopathie et de pathologies du fœtus relevant d'infections maternelles, ainsi que les causes génétiques de pathologies et de malformations chez la mère et l'enfant, en accordant une attention particulière aux personnes, aux catégories et aux couples les plus exposés au risque de maladies, en vue de mettre en œuvre une prévention et un traitement opportuns;

b) Une information correcte de la femme enceinte et de la famille sur les services, sur les précautions hygiéniques à prendre pendant la grossesse, sur les procédures à suivre en cas d'accouchement naturel ou laborieux, sur l'assistance à la mère pendant la phase postnatale et sur l'assistance à l'enfant;

c) La mise en place de cours psychoprophylactiques prénatals;

d) La protection des femmes enceintes sur le lieu de travail, surtout eu égard à l'exposition à des substances toxiques, à des radiations ionisantes, aux changements de pression ou d'autres cas comportant des risques;

e) L'assistance régulière pendant la grossesse pour dépister au plus vite les cas à haut risque, ainsi que l'aide à domicile des accouchées;

f) La tenue d'un carnet de grossesse portant les renseignements sur les principales précautions à prendre de nature hygiénique, les examens médicaux et les contrôles à faire et une synthèse des données relatives à la phase de la grossesse;

g) La mise en place de projets-pilotes propres à assurer le suivi des dernières phases de l'accouchement et une assistance continue au moyen d'adaptations structurelles et organisationnelles des services d'obstétrique et de pathologie néonatale, de manière à permettre à la femme de bénéficier du soutien psycho-affectif du père ou d'un membre de la famille dans la tâche d'élever l'enfant;

h) L'effectuation d'examens néonatals afin de dépister les maladies endocriniennes et métaboliques et les malformations congénitales, de prévenir les infections et de dépister le virus du sida, conformément à l'art. 4 de la loi régionale n° 65 du 11 novembre 1977, portant mesures pour la procréation libre et responsable, la protection de la santé de la femme, des enfants, du couple et de la famille;

i) L'assistance lors de l'accouchement à domicile.

Art. 6

(Actions au profit de la petite enfance)

1. La Région, par application de la LR n° 13/97, encourage et soutient la réalisation de projets et d'initiatives émanant de collectivités locales, d'associations de familles, de particuliers œuvrant dans le domaine social, ainsi que de simples particuliers, concernant la mise en place de services sociaux et éducatifs au profit de la petite enfance et visant à:

a) Renforcer le réseau des crèches, même par le biais d'accords de partenariat avec des particuliers œuvrant dans le domaine social qui gèrent le service sous convention, suivant les critères de qualité et d'organisation fixés par le Gouvernement valdôtain en application de la loi régionale n° 77 du 15 décembre 1994 portant dispositions en matière de crèches;

b) Créer des garderies d'enfance pour donner aux familles une forme de soutien alternative et une occasion de socialiser par des propositions éducatives fondées sur les critères de qualité, de formation et d'organisation fixés par le Gouvernement régional;

c) Instituer le service de baby-sitting à l'intention des enfants qui, pour des raisons familiales ou environnementales, ne peuvent bénéficier des services visés aux lettres a) et b), suivant les critères de qualité, de formation et d'organisation fixés par le Gouvernement régional;

d) Assurer des modalités d'accès susceptibles de permettre une utilisation diversifiée, partielle ou temporaire des services;

e) Inciter les collectivités locales à réduire les tarifs pour permettre aux familles défavorisées de bénéficier des services d'assistance et d'aide sociale destinés à la petite enfance.

2. Le Gouvernement régional détermine, par un acte, le montant du financement versé aux collectivités locales pour la mise en place et la gestion des services visés au premier alinéa du présent article.

Art. 7

(Actions au profit de la préadolescence et de l'adolescence)

1. La Région encourage et soutient la réalisation de projets et d'initiatives concernant la mise en place de services socio-éducatifs au profit de la préadolescence et de l'adolescence, visant à:

a) Renforcer le service d'aide à domicile éducative (ADE);

b) Encourager la création de lieux de rencontre pour préadolescents et adolescents à des fins sociales, culturelles et pédagogiques, avec le soutien éventuel de personnel spécialisé et/ou en collaboration avec les parents. Lesdits services peuvent être gérés directement par les collectivités locales ou bien s'autogérer;

c) Prôner l'aide psycho-pédagogique mutuelle entre les parents, avec l'appui éventuel de personnel spécialisé mis à la disposition des collectivités locales;

d) Favoriser la collaboration entre l'école et l'USL en matière de prévention dans le domaine de la santé et de la sexualité;

e) Soutenir l'association des synergies publiques et privées œuvrant sur le territoire dans le secteur de la préadolescence et de l'adolescence.

2. La Région encourage et soutient la réalisation de projets et d'initiatives émanant des collectivités locales et gérées par celles-ci en collaboration également avec les organismes et les particuliers qui œuvrent dans le domaine social, les associations de bénévolat et axés sur la rencontre et l'échange entre les générations en définissant des activités communes.

CHAPITRE III

(1)

CHAPITRE IV

ACTIONS AU PROFIT DE L'EDUCATION, DE L'ENTRETIEN DES ENFANTS ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN DIFFICULTE

Art. 13

(Actions au profit de l'éducation et de l'entretien des enfants) (2)

Art. 13 bis

(Centres pour les familles) (2a)

1. La Région, dans le cadre de ses politiques d'aide à la famille, reconnaît et encourage l'ouverture, sur le territoire régional, de Centres pour les familles en tant que lieux d'agrégation ayant pour but :

a) De promouvoir le bien-être de la famille, entre autres au moyen de la diffusion d'informations relatives aux soins quotidiens et aux opportunités offertes par le territoire ;

b) De soutenir les compétences parentales, notamment en ce qui concerne la protection des enfants et des adolescents confrontés à des événements critiques et à des problèmes familiaux et le renforcement des outils pédagogiques utiles dans le cadre de la relation entre les parents et leurs enfants adolescents ;

c) De mobiliser les ressources familiales et communautaires, notamment par la création et la promotion de groupes de « familles-ressource », de groupes d'auto-aide et d'aide mutuelle, de projets d'intégration pour les familles nouvellement immigrées et de banques du temps, en tant que systèmes d'échange de services et de savoirs entre les personnes ;

d) De promouvoir la culture de l'accueil et de la solidarité entre les familles ;

e) De soutenir la maternité et l'enfance, avec une attention particulière à l'égard des femmes enceintes en difficulté et des mères célibataires ;

f) De sensibiliser le territoire à la mise en place de partenariats avec les collectivités locales et avec les organismes publics et privés, en vue d'entreprendre des actions pour dissuader les jeunes d'avoir des comportements incorrects et dangereux, ainsi que de faciliter la création d'espaces d'agrégation protégés ;

g) D'encourager les activités et les projets de solidarité entre les générations, afin d'améliorer la qualité de la vie des personnes âgées actives ;

h) De collaborer avec les collectivités et organismes publics dans les campagnes de sensibilisation et d'information sur des thèmes liés à la détresse des familles.

2. Les Centres pour les familles planifient leurs activités en se coordonnant avec la structure régionale compétente en matière de politiques de la famille, compte tenu, lorsque cela est possible, des activités des collectivités locales, et ce, pour rendre cohérentes et intégrables les actions mises en place sur le territoire régional. À cette fin, les Centres pour les familles se proposent de collaborer :

a) Avec les Communes et les Unités des Communes valdôtaines ;

b) Avec les services socio-sanitaires territoriaux ;

c) Avec les institutions scolaires et éducatives ;

d) Avec les associations, les autres formes organisées de citoyens et de familles, ainsi qu'avec les organisations du privé social.

3. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les conditions de gestion, de structure et d'organisation des Centres pour les familles, ainsi que le montant du financement y afférent.

Art. 14

(Soutien aux familles nombreuses)(3)

Art. 15

(Plafonds de revenu) (4)

Art. 16

(Demande et délais d'attribution de l'allocation) (5)

Art. 17

(Actions au profit des personnes en difficulté) (2)

Art. 18

(Fonds de prestation d'assistance aux personnes non autonomes)

1. Sous réserve des compétences en matière de sécurité sociale visées à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4/1948 et par application du décret législatif n° 430 du 28 décembre 1989, portant dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste en matière de sécurité et d'assurances sociales, en attendant que la loi de l'Etat intervienne au plan de l'aide obligatoire destinée aux personnes non autonomes, afin de leur permettre de vivre dignement, par le biais d'une assistance qualifiée et permanente, est accordée aux résidants du territoire régional la couverture sociale volontaire pour l'assistance aux personnes non autonomes. Ladite couverture est complémentaire des autres prestations en matière de santé et de sécurité sociale.

2. En vue de réaliser les objectifs visés au premier alinéa du présent article, les fonds de retraite créés aux termes de la LR n° 22/1997 peuvent comprendre des formes complémentaires au bénéfice des intéressés.

Art. 19

(Coupon-service) (2)

Art. 19 bis

(Aides en faveur des sujets atteints d'un grave handicap sensoriel) (2)

CHAPITRE V

AUTOGESTION DES FAMILLES

Art. 20

(Projets) (6)

1. Afin de soutenir et de valoriser les ressources de solidarité des familles et des parents, la Région octroie des subventions, jusqu'à concurrence de 100% des dépenses éligibles, pour la réalisation de projets conçus et gérés directement par les familles organisées sous forme de coopératives et d'associations, répondant ainsi aux nécessités de la communauté de référence.

2. Les projets d'entreprise familiale éligibles peuvent concerner les services suivants :

a) Aide, eu égard notamment à ce qui suit :

1) Services d'aide familiale aux personnes âgées et handicapées, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

2) Services de baby-sitting, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

3) Services pour la création et la gestion de la banque du temps, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

4) Services d'aide aux femmes enceintes et aux foyers monoparentaux en difficulté, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

5) Services d'aide aux personnes hospitalisées dans des structures sanitaires et d'aide sociale, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

b) Éducation, eu égard notamment à ce qui suit :

1) Services pour les prestations de soutien scolaire à l'intention des élèves en âge de scolarité obligatoire, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel ;

2) Services pour l'aménagement du temps libre des enfants, gérés à la façon des sociétés de secours mutuel.

3. Les subventions visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par les dispositions en vigueur au titre des mêmes initiatives.

4. Une délibération du Gouvernement régional fixe :

a) Le montant de la dépense destinée aux subventions, conformément aux ressources du budget disponibles ;

b) Les dépenses éligibles pour la réalisation des projets visés au premier alinéa du présent article ;

c) Les modalités de présentation des demandes, de compte rendu des dépenses et de soutien technique et administratif pour la conception des projets ;

d) Les critères d'octroi des subventions ;

e) Les éventuels domaines de priorité relativement aux destinataires et au type des projets ;

f) Les activités de promotion, d'information et de sensibilisation visant à encourager l'organisation de réseaux de solidarité pour la réalisation des projets visés au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE VI

RECYCLAGE

Art. 21

(Formation et recyclage)

1. Conformément à la loi et aux accords nationaux et locaux relatifs aux fonctionnaires entre les différents secteurs et au sein de ces derniers, la Région pourvoit au recyclage du personnel médical et social de l'USL, de la Région, des communes, individuelles ou associées, des communautés de montagne pour l'application des objectifs prévus à la présente loi.

2. La Région encourage et finance des projets-pilotes de recyclage qui répondent aux exigences de formation liées aux différents secteurs d'action visés à la présente loi, et notamment en ce qui concerne le service de baby-sitting, visé à l'art. 6.

3. Aux initiatives de formation et de recyclage, visées aux premier et deuxième alinéa du présent article, peuvent participer les associations de particuliers qui œuvrent dans le domaine social, selon les dispositions de la législation régionale en matière de coopération.

CHAPITRE VII

Vérification et promotion des politiques de la famille (7)

Art. 22

(Observatoire permanent)

1. En vue de permettre une vérification constante de l'évolution des conditions de vie et des questions liées à la famille, l'Assessorat régional chargé des politiques sociales fait les fonctions d'observatoire permanent, en usant de tous les renseignements et les données fournis par l'Administration régionale et en demandant d'autres renseignements éventuellement nécessaires aux collectivités locales et aux particuliers. Tous les renseignements acquis, ainsi que les études et les analyses qui en découlent, sont partagés avec les personnes concernées.

2. Les bureaux de l'Assessorat régional chargé des politiques sociales vérifient, entre autres, l'efficacité au plan technique des actions au profit de la famille réalisées par la Région et par d'autres établissements publics et privés.

3. Toutes les fois que le Gouvernement ou le Conseil régional l'exige, et, dans tous les cas, une fois par an, les bureaux de l'Assessorat régional chargé des politiques sociales doivent rendre compte des résultats de leur activité et fournir tout renseignement susceptible d'orienter l'activité desdits organes.

4. L'observatoire, faisant appel à des experts dans le domaine de la sociologie de la famille et des politiques sociales, exerce les fonctions de:

a) Orientation des politiques de la famille;

b) Vérification et suivi des politiques de la famille, émanant des collectivités locales;

c) Elaboration de propositions relatives au soutien des responsabilités des familles;

d) Comparaison d'expériences régionales vis-à-vis de celles proposées par d'autres régions;

e) Analyse et confrontation des stratégies locales en rapport avec la législation nationale;

Art. 22 bis

(Promotion et soutien d'actions visant au bien-être de la famille) (8)

1. La Région encourage la réalisation d'actions visant au bien-être de la famille au moyen de mesures d'aide, même économique, à savoir, entre autres :

a) L'organisation et le soutien d'initiatives de formation et d'information destinées aux familles et aux élus locaux pour encourager la participation des familles aux processus de décision et de vérification des politiques mises en place ;

b) Le soutien d'initiatives visant à la création de réseaux de solidarité entre familles, collectivités et organismes publics, tiers secteur et autres organisations ;

c) La définition d'indicateurs spécifiques en vue de la création d'un système de reconnaissance publique des actions en faveur de la famille mises en place par des personnes publiques et privées œuvrant sur le territoire, ainsi que pour en favoriser davantage le développement, entre autres par des aides économiques, et ce, afin de diffuser des bonnes pratiques et de réaliser un territoire « ami de la famille » ;

d) La mise en place et le soutien d'initiatives favorisant la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ;

e) La valorisation et le soutien de l'associationnisme familial en vue, entre autres, dans une perspective de subsidiarité horizontale, de la réalisation d'activités d'aide aux familles, complémentaires ou supplémentaires par rapport aux services offerts par les collectivités et organismes publics ;

f) La réalisation et le développement de synergies entre les politiques du logement, des transports, de l'éducation, de l'instruction, de la formation professionnelle, du travail, de la culture, de l'environnement, de l'urbanisme, des sports et de toutes les politiques qui participent au bien-être familial.

Art. 23

(Conférence régionale sur la famille)

1. Le Gouvernement régional met en place une conférence régionale sur la famille tous les deux ans.

2. A la conférence participent les communes, les communautés de montagne, l'USL, les centres de consultations, les organisations économiques et syndicales intéressées, les associations de bénévolat et des familles et toute autre personne qui œuvre dans les domaines prévus par la présente loi et par les autres lois afférentes à la politique de la famille.

3. Il appartient à la Conférence de:

a) Approfondir et évaluer les situations des familles, compte tenu des évolutions qu'elles ont connues et des problèmes que cela a entraînés;

b) Examiner les politiques familiales adoptées et l'action des services prévus par la présente loi;

c) Elaborer des propositions sur les politiques familiales au plan régional et sur les ajustements nécessaires des services.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 24

(Fixation et couverture de la dépense)

1. La dépense découlant de la mise en œuvre de la présente loi s'élève à 2 milliards au titre de 1998, à 5 milliards au titre de 1999 et à 10 milliards au titre de l'an 2000.

2. A compter de 1999 la dépense nécessaire à la mise en application de la présente loi peut être réévaluée annuellement par la loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

3. Ladite dépense est couverte au titre des années 1998/2000 à raison de 2.000.000.000 L au titre de 1998, de 5.000.000.000 L au titre de 1999 et de 10.000.000.000 L au titre de l'an 2000 par le financement inscrit au chapitre 69000 («Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires»), point D.1.1. («Actions au profit de la famille») de l'annexe 1 du budget pluriannuel 1998/2000.

4. La dépense visée au premier alinéa est applicable aux nouveaux chapitres 61270 «Indemnité journalière pour accidents domestiques et hospitalisation», 61275 «Subventions pour la prise en charge des personnes en difficulté», 61280 «Subventions pour l'éducation et l'entretien des enfants», 61285 «Subventions pour des actions au profit du travail ménager», 61290 «Subventions pour les services d'aide sociale et éducative au profit des mineurs, des personnes âgées non autonomes et des handicapés» de la partie dépenses du budget 1998/2000 de la Région.

Art. 25

(Rectifications du budget)

1. Les rectifications suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget prévisionnel 1998/2000 de la Région:

a) Diminution:

chap. 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires»

Année 1998: exercice budgétaire 2.000.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 5.000.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 10.000.000.000 L

chap. 69440 «Fonds de réserve de caisse»

Année 1998: réserve de caisse 2.000.000.000 L

b) Augmentation:

programme régional: 2.2.3.3.

codification: 1.1.1.6.1.2.8.7.

chap. 61270 (nouveau chapitre)

«Indemnité journalière pour accidents domestiques et hospitalisation »

Année 1998: exercice budgétaire 150.000.000 L

fonds de caisse 150.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 300.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 500.000.000 L

programme régional: 2.2.3.3.

codification: 1.1.1.6.1.2.8.7.

chap. 61275 (nouveau chapitre)

«Subventions pour la prise en charge des personnes en difficulté »

Année 1998: exercice budgétaire 400.000.000 L

fonds de caisse 400.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 1.100.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 1.600.000.000 L

programme régional: 2.2.3.3.

codification: 1.1.1.6.1.2.8.7.

chap. 61280 (nouveau chapitre)

«Subventions pour l'éducation et l'entretien des enfants»

Année 1998: exercice budgétaire 750.000.000 L

fonds de caisse 750.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 2.600.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 4.850.000.000 L

programme régional: 2.2.3.3.

codification: 1.1.1.6.1.2.8.7.

chap. 61285 (nouveau chapitre)

«Subventions pour des actions au profit du travail ménager»

Année 1998: exercice budgétaire 550.000.000 L

fonds de caisse 550.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 700.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 2.500.000.000 L

programme régional: 2.2.3.3.

codification: 1.1.1.6.1.2.8.7.

chap. 61290 (nouveau chapitre)

«Subventions pour les services d'aide sociale et éducative au profit des mineurs, des personnes âgées non autonomes et des personnes handicapées»

Année 1998: exercice budgétaire 150.000.000 L

fonds de caisse 150.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 300.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 550.000.000 L

(1) Chapitre abrogé par l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(2) Article abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010.

(2a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(3) Article abrogé par le 5e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001.

(4) Article abrogé par le 5e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001.

(5) Article abrogé par le 5e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001.

(6) Article remplacé par l'article 29 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(7) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(8) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.