Loi régionale 24 décembre 1996, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 24 décembre 1996,

portant octroi de subventions régionales afin d'encourager l'utilisation du méthane.

(B.O. n° 60 du 30 décembre 1996)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région octroie des subventions en capital à des collectivités publiques ou à des particuliers afin d'encourager l'utilisation de méthane dans les unités immobilières à usage d'habitation ou similaire.

Art. 2

(Types d'actions et montant des subventions)

1. Lesdites subventions sont octroyées pour les actions indiquées ci-après:

a) Réalisation d'installations internes de distribution de gaz;

b) Raccordement au réseau de distribution;

c) Installation d'appareils sanitaires pour la production d'eau chaude;

d) Réalisation d'installations de chauffage à gaz destinées à une seule unité d'habitation;

e) Installation ou conversion d'installations de chauffage central dont la puissance dépasse 35 kW.

2. Les subventions sont octroyées, jusqu'à concurrence de la dépense supportée, pour chaque action visée aux lettres a), b), c), d) et e) du 1er alinéa du présent article dans la mesure respectivement de 250.000 L, 350.000 L, 500.000 L, 1.000.000 L et 1.500.000 L.

3. Les subventions sont octroyées, dans les limites des crédits inscrits chaque année au budget, sur la base de l'ordre chronologique de présentation des demandes et des autres critères éventuels approuvés par le Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente en matière d'énergie.

4. Les subventions afférentes aux actions visées au 1er alinéa du présent article peuvent être cumulées.

Art. 3

(Modalités de liquidation des subventions)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à approuver les conventions à passer avec la société concessionnaire du service de distribution du méthane sur le territoire valdôtain afin de fixer les modalités d'attribution des subventions visées à la présente loi.

2. Lesdites conventions doivent fixer les procédures et les délais pour la présentation et l'instruction des demandes de subvention.

3. Les subventions sont liquidées par un acte du directeur de la structure régionale compétente en matière d'énergie.

4. La structure visée au 3e alinéa du présent article peut exercer des contrôles en vue de s'assurer de l'exécution régulière des travaux ayant fait l'objet d'une subvention.

Art. 4

(Cumul)

1. Les subventions visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides prévues par des dispositions communautaires, nationales et régionales visant le même objet et ayant les mêmes finalités.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La couverture des dépenses dérivant de la présente loi, s'élevant à 5 milliards 961 millions de lires au titre de la période 1996/1998, dont 900 millions de lires pour 1996, grève le nouveau chapitre 33751 (Subventions destinées à encourager l'utilisation du méthane) du budget 1996 de la Région et des chapitres correspondants des budgets futurs; les dépenses grevant les exercices futurs sont réparties comme suit:

a) année 1997: L 2.418.400.000;

b) année 1998: L 2.642.600.000.

2. Les dépenses susmentionnées sont couvertes comme suit:

a) Pour ce qui est de 1996, par l'utilisation, pour un montant de 900 millions de lires, des crédits inscrits au chapitre 33750 du budget 1996 de la Région (Financements aux communes pour la réfection du revêtement des chaussées endommagé lors des travaux de pose des conduites de méthane);

b) Pour ce qui est de 1997, par l'utilisation:

1) Pour un montant de L 200.000.000, des crédits inscrits au chapitre 33750 du budget de la Région afférent à la période 1996/1998 (année 1997) (Financements aux communes pour la réfection du revêtement des chaussées endommagé lors des travaux de pose des conduites de méthane);

2) Pour un montant de L 2.218.400.000, des crédits inscrits au chapitre 69300 du budget de la Région afférent à la période 1996/1998 (année 1997) (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter).

c) Pour ce qui est de 1998, par l'utilisation, pour un montant de 2.642.600.000 L, d'une partie des crédits inscrits au chapitre 69300 du budget de la Région afférent à la période 1996/1998 (année 1998) (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter).

3) À compter de 1997, lesdites dépenses pourront être rajustées par loi budgétaire, au sens de l'art. 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, modifié par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Art. 6

(Rectifications du budget)

1. Les budgets 1996 et 1996/1998 de la Région subissent, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et, pour 1996, au titre également des fonds de caisse:

a) Diminution:

chap. 33750 «Financements aux communes pour la réfection du revêtement des chaussées endommagé lors des travaux de pose des conduites de méthane»

année 1996 900.000.000 L

année 1997 200.000.000 L

chap. 69300 «Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter»

année 1997 2.218.400.000 L

année 1998 2.642.600.000 L;

b) Augmentation:

programme régional: 2.2.2.15

codification: 2.1.2.4.1.3.10.28

chap. 33751 (nouveau chapitre)

«Subventions destinées à encourager l'utilisation du méthane»

année 1996 900.000.000 L

année 1997 2.418.400.000 L

année 1998 2.642.600.000 L

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.