Loi régionale 9 août 1994, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 9 août 1994,

modifiant des dispositions régionales en matière d'urbanisme: loi régionale n° 3 du 28 avril 1960 (Dispositions d'urbanisme et protection du paysage en Vallée d'Aoste); loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale); loi régionale n° 11 du 2 mars 1979 (Réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste et dispositions complémentaires en matière d'urbanisme); loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels).

(B.O. n° 37 du 30 août 1994)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 12 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960)

1. L'art. 12 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960, portant dispositions d'urbanisme et protection du paysage en Vallée d'Aoste, est remplacé comme suit:

«Art. 12 (Variantes du plan d'urbanisme régional et des plans d'urbanisme communaux)

1. Les variantes du plan d'urbanisme régional sont adoptées suivant la même procédure prévue pour le plan d'urbanisme original.

2. Les variantes générales ou substantielles des plans d'urbanisme communaux sont adoptées suivant la même procédure prévue pour les plans d'urbanisme communaux originaux. Si deux cent soixante-dix jours s'écoulent de la date à laquelle la variante a été soumise à la Région sans que celle-ci adresse aux communes une requête de modifications, les prévisions et les prescriptions de la variante entrent en vigueur et l'emportent sur celles du plan d'urbanisme adopté. En ce qui concerne les variantes faisant l'objet de requêtes de modifications de la part de la Région, aux termes de l'art. 11, celle-ci doit statuer définitivement dans le délai de deux cent soixante-dix jours; ledit délai est suspendu pour un nombre de jours égal aux jours compris entre la date à laquelle la commune reçoit la requête de modifications et la date à laquelle la Région reçoit les observations de la commune.

3. Les variantes non substantielles des plans d'urbanisme communaux sont considérées comme adoptées si à l'issue du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle les variantes ont été soumises à la Région, celle-ci n'a pas pris de décisions à ce sujet et n'a formulé aucune requête de modifications. Au cas où la Région proposerait des modifications, soixante jours après la présentation des remarques des communes, les variantes sont considérées comme approuvées avec les modifications découlant des remarques favorables des communes à l'égard des propositions régionales de modification. En ce qui concerne les parties faisant l'objet de propositions de modifications et sur lesquelles la commune n'est pas d'accord avec la Région, celle-ci doit se prononcer définitivement dans un délai de quatre-vingt-dix jours; ledit délai est suspendu pour un nombre de jours égal aux jours compris entre la date à laquelle la commune reçoit la requête de modifications et la date à laquelle la Région reçoit les observations de la commune. En cas de variantes non substantielles, les délais visés à l'art. 10, premier et deuxième alinéas, sont réduits à quinze jours. Le conseil municipal délibère le texte coordonné et le transmet à la Région. La variante entre en vigueur au moment de la publication au tableau d'affichage de la commune de l'avis attestant son approbation.

4. On entend par variantes non substantielles les variantes qui:

a) eu égard aux zones B, C, D, F, visées au décret ministériel n° 1444 du 2 avril 1968:

1) comportent la réduction des indices de constructibilité et/ou de la superficie de la zone et/ou du volume global admis;

2) ne comportent pas une augmentation des indices de constructibilité, de la superficie de la zone, du volume global admis supérieure à dix pour cent par rapport aux valeurs appliquées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

b) comportent une nouvelle localisation, à l'intérieur de chaque zone, des aires destinées aux services et aux équipements d'intérêt général, sans en réduire la superficie globale;

c) comportent des déplacements limités ou l'élimination des tracés des routes;

d) modifient la délimitation des zones soumises à la formation de plans d'urbanisme de détail en mesure non supérieure à dix pour cent;

e) disposent des modifications partielles ou totales de chaque type d'action sur le patrimoine bâti existant.

5. Ne sont pas considérés comme des variantes du plan d'urbanisme:

a) les plans d'exécution de travaux routiers pour des écartements limités dus à des exigences techniques, dans les zones inconstructibles indiquées dans le plan d'urbanisme;

b) la réapprobation des servitudes frappant les aires destinées à des services prévues par les plans d'urbanisme.

6. Pour des exigences liées à l'instruction, les délais visés aux alinéas 2 et 3 sont suspendus pour un nombre de jours égal aux jours compris entre la date à laquelle la commune reçoit la requête - qui ne peut être répétée - et la date de dépôt de la documentation faisant l'objet de l'instruction.

7. Si la commune ne formule pas son avis dans les soixante jours qui suivent la réception de la proposition de modifications, la Région procède d'office.»

Art. 2

(Modifications de l'art. 11 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978)

1. Après le premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale, est ajouté l'alinéa suivant:

«A l'issue des délais établis au premier alinéa, le plan d'urbanisme s'applique avec des effets équivalents à ceux du document approuvé, aux fins des décisions sur les demandes de permis de construire, de la formation des plans d'urbanisme de détail, du respect des distances de protection des routes, des exceptions aux servitudes «non aedificandi», de l'application des dispositions visées à l'art. 1er de la loi n° 1 du 3 janvier 1978 (portant accélération des procédures d'exécution des travaux publics et des installations et bâtiments industriels) et, en tout cas, en vue de l'application des autres dispositions qui en prévoient l'entrée en vigueur.»

Art. 3

(Modifications de l'art. 14 de la l.r. 14/1978 et de l'art. 8 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 14 de la l.r. 14/1978 est remplacé par les alinéas suivants:

«Les dispositions spéciales d'application visées au troisième alinéa sont des prescriptions normatives et cartographiques au degré de détail requis par les plans d'urbanisme de détail et comportant:

a) la détermination du type et des dimensions des actions admises pour chaque bâtiment ou pour des groupes de bâtiments indiqués par des symboles spécifiques, ainsi que pour chaque zone libre;

b) les dispositions à respecter dans la conception et la réalisation des actions admises, afin de garantir le maintien des valeurs historiques, artistiques et environnementales des zones en question.

Ces dispositions spéciales font partie intégrante des documents du plan adopté.

A défaut de plan d'urbanisme de détail ou de dispositions spéciales, applicables du fait qu'ils sont en vigueur ou qu'ils comportent une obligatoriété équivalant à la vigueur, il est fait application des dispositions de l'art. 2.»

2. Après le 1er alinéa de l'art 8 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983, portant mesures d'urgence pour la protection des biens culturels, sont ajoutés les mots suivants: «ou lorsqu'une condition équivalant à la vigueur se réalise».

Art. 4

(Modifications de l'art. 4 de la loi régionale n° 11 du 2 mars 1979)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 11 du 2 mars 1979, portant réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste et dispositions complémentaires en matière d'urbanisme, est abrogé.

2. Après l'art. 4 de la l.r. 11/1979 sont ajoutés les articles suivants:

«4 bis (Approbation des plans d'urbanisme de détail conformes au plan d'urbanisme général)

1. Les plans d'urbanisme de détail sur l'initiative publique, adoptés par le conseil municipal, sont déposés pendant trente jours consécutifs à compter de la date de l'avis publié au tableau d'affichage de la commune; quiconque peut les consulter et proposer ses observations dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la période de dépôt.

2. Le conseil municipal statue quant aux observations visées au 1er alinéa et approuve le plan d'urbanisme de détail qui devient obligatoire avec la publication de l'avis au Bulletin officiel de la Région Vallée d'Aoste.

3. En ce qui concerne les plans d'urbanisme de détail sur l'initiative privée, le syndic, sur avis de la commission du bâtiment et de l'urbanisme, se prononce quant à leur admissibilité, l'exhaustivité des documents et la leur conformité au plan général.

4. Le plan d'urbanisme de détail jugé admissible est déposé afin de permettre la présentation d'observations éventuelles dans des délais réduits à la moitié par rapport aux délais prévus pour l'approbation de documents d'urbanisme sur l'initiative publique.

5. Le conseil municipal décide quant aux observations et approuve le plan d'urbanisme de détail.

6. Au cas où le conseil municipal jugerait opportun d'apporter des modifications, la délibération contenant les propositions est communiquée aux intéressés afin que ces derniers puissent faire parvenir, dans un délai de quinze jours, leurs remarques. Le plan d'urbanisme de détail devient obligatoire avec l'applicabilité de la délibération qui l'a approuvé.

7. Dans un délai de soixante jours, la commune doit transmettre à la Région une copie des plans d'urbanisme de détail approuvés.

4 ter (Plans d'urbanisme de détail modifiant le plan d'urbanisme)

1. Pour l'adoption des plans d'urbanisme de détail sur l'initiative publique modifiant le plan d'urbanisme général, il est fait application de la procédure visée à l'art. 12 de la l.r. 3/1960, tel qu'il a été modifié par la présente loi, quant à l'approbation des variantes non substantielles.»

Art. 5

(Modifications des articles 1, 1 bis et 1 quinquies de la l.r. 14/1978)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la l.r. 14/1978 est remplacé comme suit:

«En fonction des règles visées au premier alinéa, au moment de la demande de permis de construire, le syndic doit vérifier au préalable si le terrain sur lequel l'ouvrage doit être bâti se situe dans l'une des zones visées au premier alinéa. Le cas échéant, le syndic peut accorder le permis uniquement pour les actions d'entretien, de remise en état, de restauration et d'assainissement visées à l'art. 31, premier alinéa, lettres a), b), c) et d) de la loi n° 457 du 5 août 1978 (Dispositions relatives aux logements), y compris le changement d'affectation; si cela est compatible avec les caractères architecturaux des bâtiments existants, l'élévation du bâtiment peut être autorisée, afin d'augmenter la hauteur nette des étages existants jusqu'à atteindre, pour chaque étage, la hauteur établie par l'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 23 février 1976, complétant les textes législatifs de l'Etat en matière de hauteur minimale et de normes de salubrité publique. Au cas où l'action porterait sur les terrains visés au premier alinéa, lettre b), le permis est délivré uniquement si le postulant se charge, préalablement et à ses frais, des travaux d'assainissement ou de consolidation des terrains en question afin d'éliminer tous déséquilibres et risques existants.

Le cas échéant, il est par ailleurs nécessaire que le syndic demande l'avis préalable du bureau régional ou national compétent en la matière et qu'il le respecte.

Au cas où l'action comporterait la reconstruction, la restauration ou la remise en état d'alpages ou de mayens utilisés uniquement l'été, au moment de l'inalpage du bétail, et situés sur des terrains sensibles aux risques d'avalanches ou de coulées de neige, le permis de construire est subordonné uniquement à l'avis favorable du service compétent de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, quant au type de construction choisi. Si l'action doit être effectuée dans les zones visées au premier alinéa, lettre c), le permis de construire doit être délivré sur avis favorable des services forestiers. Dans les zones boisées en question, il est par ailleurs possible - aux conditions visées au présent alinéa - de remettre en état des bâtiments en ruine, inscrits au cadastre ou dont l'existence peut être documentée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, suivant les critères visés à l'art. 2, deuxième alinéa, de la présente loi.»

2. Le troisième alinéa de l'art. 1er de la l.r. 14/1978 est remplacé comme suit:

«En cas de besoin prouvé, dans les zones boisées et les bandes de protection environnantes, dans les zones autour des zones humides et des lacs naturels et artificiels, la réalisation d'infrastructures répondant à des intérêts généraux peut être autorisée. De plus, uniquement sur les lisières des bois, il est possible de réaliser des bâtiments et des infrastructures agricoles dont l'affectation ne peut toutefois être modifiée. Le permis de construire relatif à ces ouvrages est accordé par le syndic sur avis conforme du Gouvernement régional, le comité régional de la planification territoriale (CRPT), visé à l'art. 18, entendu. La réalisation, suivant la même procédure, d'infrastructures souterraines répondant à des intérêts généraux peut être autorisée sur des terrains sensibles au risque d'avalanches ou de coulées de neige, pourvu que lesdits ouvrages ne puissent pas être construits ailleurs et que des solutions prévues par le projet ou des actions d'assainissement les rendent possibles».

3. L'art. 1 bis de la l.r. 14/1978 est remplacé comme suit:

«Art. 1 bis (Définition de zone boisée)

1. Pour ce qui est des finalités et des prescriptions de la présente loi, on entend par zone boisée les terrains sur lesquels existent, de manière naturelle ou artificielle, des peuplements d'essences forestières arborescentes, constituant un couvert végétal continu, datant d'au moins cinq ans - même si lesdites essences se sont développées sur des terrains destinés à d'autres cultures - ayant une superficie d'au moins cinq mille mètres carrés et avec une largeur d'au moins trente mètres, indépendamment de leur dénomination cadastrale. Sont exclus desdites zones les plantations artificielles d'arbres destinés à la production de bois, les châtaigniers à fruits, les parcs urbains et les zones boisées en marge destinées à être bâties par les plans d'urbanisme en vigueur.»

4. Le deuxième alinéa de l'art. 1 quinquies de la l.r. 14/1978 est remplacé comme suit:

«Dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes, par délibération du conseil municipal, sont tenues de localiser et de délimiter sur les cartes cadastrales les zones visées à l'art. 1er, premier alinéa, d'après les indications et les définitions évoquées au précédent alinéa; ladite délibération est soumise au Gouvernement régional qui doit pourvoir à son adoption - les services régionaux compétents entendus - dans un délai de cent vingt jours à compter de la transmission des cartes par les communes. A l'issue dudit délai, les cartes sont considérées comme adoptées. Au cas où les communes n'accompliraient pas lesdites obligations dans les délais impartis, les zones visées à l'art. 1er, 1er alinéa, seront localisées et délimitées par délibération du Gouvernement régional. Les cartes relatives aux zones non constructibles font partie intégrante du plan d'urbanisme général et peuvent être soumises à des révisions périodiques qui prennent en compte les modifications éventuelles. Les délimitations visées ci-dessus, relatives à l'art. 1er, premier alinéa, lettre c), de la l.r. 14/1978, si elles sont concertées au préalable avec la surintendance régionale des biens culturels et des sites, sont également valables pour les territoires boisés aux fins de l'application du décret-loi n° 312 du 27 juin 1985 (Dispositions urgentes visant la protection des zones d'un intérêt environnemental particulier), converti, avec modifications, en loi n° 431 du 8 août 1985. Dans la délimitation des zones boisées, les communes doivent prévoir, s'il y a lieu, une bande inconstructible entourant le bois. Tant que la délimitation des zones boisées n'a pas été approuvée, la bande inconstructible est fixée à trente mètre, à l'exclusion des zones B), C), D) et F) visées au d.m. n° 1444 du 2 avril 1968, destinées à l'extension des implantations préexistantes prévues par les plans d'urbanisme en vigueur, et sans préjudice des dérogations relatives aux constructions agricoles, comme prévu par le deuxième alinéa.»

Art. 5 bis

(Ouvrages construits sur des zones frappées de servitude non aedificandi aux termes de dispositions régionales qui ne sont plus en vigueur)

1. Les ouvrages réalisés sur des zones frappées de servitude «non aedificandi» aux termes de l'art. 1er de la l.r. 14/1978, sur la base de permis ou d'autorisations annulés ou délivrés illégalement, peuvent être régularisés, pourvu qu'ils soient conformes aux dispositions en vigueur lors de la présentation de la demande de régularisation et sur avis favorable de la surintendance des biens culturels et des sites pour ce qui est des zones frappées d'une servitude de protection des sites.

Art. 6

(Modifications de l'art. 19 de la l.r. 14/1978)

1. L'art. 19 de la l.r. 14/1978 est remplacé comme suit:

«Art. 19 (Composition, nomination et fonctionnement du comité régional de la planification territoriale)

1. Le comité régional de la planification territoriale (CRPT) est composé comme suit:

a) un coordinateur nommé, parmi les directeurs de l'administration régionale, par arrêté du Président du Gouvernement régional, aux termes de l'art. 6, 3e alinéa, de la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992, modifiant et complétant les dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région. Adoption du nouvel organigramme de l'administration régionale;

b) le directeur du bureau régional de l'urbanisme de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, ou son remplaçant;

c) le surintendant régional aux biens culturels et aux sites, ou son remplaçant;

d) le directeur du service de la protection de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, ou son remplaçant;

e) l'ingénieur en chef de l'assessorat des travaux publics, ou son remplaçant;

f) le directeur du service des études, des programmes et des projets de la Présidence du Gouvernement régional, ou son remplaçant;

g) le directeur du service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ou son remplaçant;

h) un architecte, un ingénieur, un ingénieur agronome ou forestier, un géologue et un géomètre désignés par les ordres et les collèges professionnels respectifs de la Vallée d'Aoste;

i) un spécialiste en matière juridique et administrative.

2. Le CRPT est constitué par arrêté du Président du Gouvernement régional et est renouvelé au début de chaque législature régionale. Les pouvoirs du CRPT sont reconduits jusqu'à son renouvellement.

3. Les membres n'appartenant pas à l'administration régionale sont désignés par le Conseil régional et ne peuvent être des conseillers régionaux.

4. Les spécialistes visés au 1er alinéa, lettre h), sont choisis parmi trois noms signalés par les ordres et les collèges professionnels respectifs.

5. Le Gouvernement régional peut désigner un autre spécialiste pour chacune des matières indiquées au 1er alinéa, lettre i), en cas d'absence du membre titulaire.

6. Le CRPT est complété par le fonctionnaire régional indiqué à l'art. 19 ter, deuxième alinéa, ou par le fonctionnaire indiqué à l'art. 20, cinquième alinéa, ou par le fonctionnaire indiqué à l'art. 20 bis, troisième alinéa, dans les cas prévus par les articles susmentionnés.

7. Le CRPT est convoqué d'office chaque fois qu'il est appelé à donner son avis.

8. Les séances du CRPT sont convoquées et présidées par le coordinateur.

9. Le premier acte du CRPT dès son installation est de désigner parmi ses membres appartenant à l'administration régionale le remplaçant du coordinateur, au cas où ce dernier serait absent.

10. Les séances du CRPT sont valables si sept de ses membres sont présents, parmi lesquels le coordinateur ou son remplaçant. Le nombre minimum de présents nécessaires pour que la séance soit valable ne varie pas quand l'un des membres visés au 6e alinéa y participe.

11. Pour ce qui est des avis portant sur les plans d'urbanisme et sur les règlements communaux et communautaires, le CRPT doit consulter respectivement les syndics des communes et les présidents des communautés de montagne intéressés.

12. Le CRPT, s'il le juge opportun, pourra tour à tour inviter à participer à ses réunions, sans droit de vote, des techniciens et des spécialistes ou des représentants d'établissements, de bureaux et d'associations ?uvrant dans la Région.

13. Les décisions sont prises au scrutin public et un procès-verbal est rédigé sur un registre spécial aux pages numérotées. A égalité de voix, la voix du coordinateur ou, en cas d'absence de celui-ci, de son remplaçant, l'emporte.

14. Les fonctions de secrétaire, sans droit de vote, sont exercées par un fonctionnaire du bureau régional de l'urbanisme de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports. Le secrétaire doit signaler au CRPT les cas où les membres de ce dernier doivent s'abstenir de participer aux actes par lesquels ils seraient personnellement concernés.»

Art. 7

(Travaux d'intérêt régional)

1. La conception de travaux publics sur l'initiative régionale, au cas où ceux-ci seraient incohérents et en contraste avec les prévisions et les prescriptions des documents d'urbanisme communaux, est effectuée par la Région, en accord avec les communes intéressées par les travaux.

2. Le Gouvernement régional, un fois l'avant-projet de l'ouvrage terminé, délibère l'ouverture de la procédure visant l'obtention de l'accord, qui devra être complétée par la commune dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la requête par la Région.

3. Une fois l'accord conclu, la réalisation des travaux est sanctionnée par arrêté du Président du Gouvernement régional et subordonnée à l'obtention des autorisations relatives aux servitudes archéologiques, historiques, artistiques et environnementales ou bien à la décision positive du Gouvernement régional quant à la compatibilité avec l'environnement.

4. L'arrêté du Président du Gouvernement régional équivaut à une variante du plan d'urbanisme communal ainsi qu'à une déclaration d'utilité publique, d'urgence et d'impossibilité de reporter les travaux et remplace à tous les effets le permis de construire.

Art. 8

(Dispositions transitoires)

1. Les communes qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi répondent à la condition visée à l'art. 11, premier alinéa, de la l.r. 14/1978, peuvent compléter les documents par les dispositions prévues à cet effet pour les zones de type A par l'art. 14 de ladite loi régionale. Lesdites dispositions, délibérées par le conseil municipal, sont adoptées en même temps que le plan d'urbanisme ou par une délibération ultérieure si entre-temps le plan d'urbanisme a été approuvé.

2. Les effets visés à l'art. 11, deuxième alinéa, de la l.r. 14/1978, tel qu'il a été introduit par la présente loi, intéressent les communes qui à l'entrée en vigueur de la présente loi répondent à la condition visée à l'art. 11, premier alinéa, après cent quatre-vingts jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.