Loi régionale 5 septembre 1991, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991,

portant promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles.

(B.O. n° 42 du 17 septembre 1991)

Art. 1er

(Finalité de la loi)

1. La Région de la Vallée d'Aoste, compte tenu de sa compétence législative sanctionnée par l'article 2, lettre p, du Statut spécial, réglemente par la présente loi les mesures visant à la promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles de la région, dans le but de :

a) sauvegarder et développer les productions des coopératives, susceptibles d'intégrer les autres activités économiques, surtout dans les zones de haute et de moyenne montagne ;

b) contribuer à la conservation des caractéristiques culturelles de la région, en mettant en valeur les travaux artisanaux qui risquent de disparaître.

Art. 2

(Objet)

1. Aux fins de la présente loi, sont considérées comme productions artisanales typiques et traditionnelles de la région :

a) la production des dentelles au fuseau à Cogne ;

b) la production de drap de laine à Valgrisenche ;

c) le travail du chanvre à Champorcher ;

d) la production des sabots ;

e) la production des pantoufles et des costumes typiques de la Vallée du Lys.

2. En plus des productions visées au premier alinéa, peuvent bénéficier des subventions prévues par la présente loi d'autres productions, pourvu qu'elles répondent aux conditions suivantes:

a) travaux manuels, à l'exclusion de tout engin à moteur;

b) activités typiques de la région ou de certaines de ses zones, dont l'existence historique peut être démontrée bien qu'elles ne soient plus pratiquées.

3. L'admission aux aides est accordée par le Gouvernement régional, sur avis du Comité technique visé à l'article 5.

Art. 3

(Versement des subventions)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser des subventions dans les limites globales de la dépense prévue à l'article 6, au profit de sociétés coopératives inscrites au registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums visé à l'article 9 de la loi régionale n° 16 du ler juin 1984, portant réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums, exerçant les activités de production visées à l'article 2; lesdites subventions sont destinées aux initiatives suivantes :

a) aménagement et gestion d'expositions, même permanentes, des biens produits et des équipements utilisés ;

b) activité d'apprentissage et de diffusion des techniques de travail des différentes productions ;

c) mesures promotionnelles visant à la valorisation de la production et à l'augmentation de la demande ;

2. Les subventions visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec les bénéfices prévus par les lois de l'État ou de la Région ayant pour objet les mêmes dépenses.

Art. 4

(Conventions)

1. Le versement des subventions visées à l'article 3 est effectué après conclusion de conventions spéciales avec les sociétés coopératives intéressées.

2. Les conventions prévoient:

a) le montant et les modalités de versement des subventions;

b) les actions spécifiques que les coopératives s'engagent à mettre en oeuvre.

3. Les schémas des conventions sont adoptés par le Conseil régional, après avoir recueilli l'avis de la Commission permanente du Conseil et du Comité technique visé à l'article 5.

Art. 5

(Comité technique)

1. Le contrôle sur l'application des conventions et sur les résultats obtenus est effectué par un Comité technique nommé par le Gouvernement régional et composé par:

a) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'artisanat de tradition, en qualité de président ;

b) un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'artisanat de tradition, nommé par le dirigeant responsable ;

c) un spécialiste dans le secteur de l'artisanat, nommé par la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'art. 13 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière) ;

d) un expert du secteur de l'artisanat typique, désigné par Institut valdôtain pour l'artisanat typique;

e) un expert du secteur de la coopération désigné par la Commission régionale pour la coopération, visée à l'article 15 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987, portant mesures en faveur de la coopération. Modifications de la loi régionale n° 16 du ler juin 1984 et de l'organigramme de l'assessorat de l'industrie, commerce et artisanat.

2. Pour chaque membre du Comité peut être nommé un membre suppléant.

3. Lorsque le Comité traite de sujets concernant une coopérative particulière, font partie du Comité, sans droit de vote, un représentant de la coopérative intéressée et un représentant de l'association d'assistance et de protection à laquelle ladite coopérative est associée.

4. Les fonctions de secrétaire du Comité sont exercées par un fonctionnaire désigné par le directeur du service du commerce, zone franche et contingents de l'Assessorat régional de l'Industrie, Commerce et Artisanat.

5. Les membres du Comité n'étant pas assesseur, conseiller régional ou fonctionnaire de l'Administration régionale reçoivent un jeton journalier de présence dont le montant, établi par le Gouvernement régional, ne peut excéder l'indemnité journalière des conseillers régionaux; en outre, tous les membres du Comité ont droit au remboursement des frais éventuels documentés ainsi que des frais de déplacement par moyen de transport privé, à calculer selon la réglementation en vigueur en la matière pour les fonctionnaires régionaux.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. En vue de l'adoption des mesures prévues par la présente loi, est autorisée la dépense de 300 millions de lires par an.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes, pour 1991, par la réduction d'un montant égal de la dotation prévue au chapitre 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes », à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget 1991 concernant « Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles » (Aire activités productives - services aux entreprises - D 3.6. lettre b).

3. À compter de l'exercice 1992, les dépenses nécessaires seront financées par la loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 7

(Rectifications du budget)

1. Le budget de la Région pour l'année 1991 subit, en dépenses, les rectifications suivantes :

a) Diminution

Chap. 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes »

L 300 000 000

b) Augmentation

Programme régional 2.2.2.10.

Codification 2.1.1.6.3.2.10.23.05

Chap. 47565 (nouveau chapitre)

« Aides pour la promotion de productions artisanales typiques et traditionnelles »

Loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991

L 300 000 000