Loi régionale 25 août 1980, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 25 août 1980,

portant mesures pour l'économie énergétique et l'utilisation des sources complémentaires et alternative d'énergie.

(B.O. n° 10 du 25 septembre 1980)

Art. l er

(Buts)

La Région autonome de la Vallée d'Aoste, dans le cadre d'une utilisation rationnelle et économique des ressources énergétiques disponibles, encourage 1'emploi de nouvelles technologies dont le but serait la limitation des consommations de l'énergie, surtout de celle provenant de la transformation thermique des combustibles, et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables dans tous les secteurs finals de consommation.

Art. 2

(Comité technique)

A la Présidence du Gouvernement régional est constitué un organe consultatif appelé «Comité technique pour l'économie énergétique et pour 1'emploi des sources complémentaires et alternatives d'énergie ».

Le Comité se compose de 7 membres choisis parmi les fonctionnaires techniques de l'administration régionale et parmi les experts du secteur énergétique au dehors de cette administration.

Les membres du Comité et le secrétaire sont nommés par délibération du Conseil régional et demeurent en charge jusqu'à l'échéance du Conseil qui les a nommés.

Le Président du Comité est élu à la majorité absolue par ses membres. Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire de l'Administration régionale.

Le Comité peut se servir de l'apport d'experts, en les faisant également participer, sans droit de vote, aux réunions du Comité.

Le Comité élabore des propositions rentrant dans ]es buts de la présente loi et donne son avis sur les plans d'intervention, visés à l'article 3 successif, préparés par le Gouvernement régional.

Pour chaque séance du Comité, les participants ont droit à un jeton de présence, et s'ils ne résident pas dans la commune d'Aoste, au remboursement des frais de voyage. Le montant brut du jeton de présence est de 25 000 lires pour le président et de 20 000 lires pour les autres membres. Cette rémunération n'est pas attribuée dans les cas prévus par des dispositions de loi spécifiques.

Art. 3

(Plans d'intervention)

Le Gouvernement régional présente chaque année au Conseil un pian d'intervention ayant les buts de la présente loi, ordonné organiquement selon les types de technologies et les secteurs d'application.

Le plan doit être présenté au Conseil muni de l'avis du comité technique visé à l'art. 2 et des communautés de montagne, qui doivent donner leur avis dans le délai de quarante jours après la date de réception de ce plan.

Le plan d'intervention fixe chaque année, également en vue des types de technologies adoptés, les limites des subventions sur le capital, pour des investissements ne dépassant pas les dix mil­ lions de lires, de même que le montant des subventions sur les intérêts pour les investissements qui ne seraient pas admis au bénéfice de la subvention sur le capital.

Dans le cadre du plan d'intervention approuvé par le Conseil, le Gouvernement régional est autorisé à attribuer les subventions sur le capital et sur les intérêts, selon les limites fixées par le plan annuel d'intervention, pour des installations dont le but serait l'économie énergétique dans le cadre des technologies suivantes: exploitation de petites chutes d'eau jusqu'aux limites admises par la législation nationale en vigueur, production de chaleur par des collecteurs solaires plats et non plats, et par d'éventuels dispositifs de concentration, par des appareils « total­ energy» par des pompes de chaleur, par des cellules photovoltaïques, par l'utilisation de l'énergie éolienne, par des technologies visant à la récupération de la chaleur industrielle ( téléchauffage) et à la transformation des ordures organiques et inorganiques.

Le Gouvernement régional en outre, après avoir entendu le Comité visé à l'art. 2, prend des initiatives pour sensibiliser les organismes publics et privés à l'économie énergétique et à l'emploi des technologies visées à la présente loi.

Art. 4

( Demandes de subvention)

Les organismes publics, les consortiums, les coopératives, les particuliers qui, dans le cadre du plan visé à l'article précédent, voulaient amé­ nager des installations en bénéficiant des subventions visées à la présente loi, doivent présenter une demande au Gouvernement régional, dans le délai du 31 janvier de chaque année, accompagnée du dossier suivant:

l) projet exécutif de l'installation;

2) devis des frais à soutenir et temps de réalisation;

3) engagement de la part du demandeur d' accepter tout contrôle technique sur les installations de la part des bureaux de la Région et de fournir à ces bureaux, également pour favoriser l'application des technologies par d'autres usagers, les données relatives au fonctionnement de l'installation, de même que de permettre le libre accès à celles-ci à l'occasion de visites effectuées par des personnes autorisées par l'Administration régionale.

Art. 5

(Octroi des subventions)

Les subventions sont octroyées par délibération du Gouvernement régional dans la limite de la dotation délibérée chaque année par le Conseil régional au moment de l'approbation du budget annuel.

Les subventions sont accordées selon un classement approuvé annuellement par le Gouvernement régional dans le débit du 31 mai, selon 1cs cr1tères fixés par le plan d'intervention visé à l' art. 3, après avoir entendu l'avis du Comité technique visé à l'art. 2 aussi pour ce qui concerne la détermination de la dépense admissible, la valeur technique du projet présenté et son accord avec les exigences de la protection des sites.

Pour l''établissement du classement la résidence en Va1lée d'Aoste constitue un titre préférentiel pour les organismes publics, les consortiums, les coopératives et les entrepreneurs en activité en Vallée d'Aoste et la condition essentielle pour les particuliers.

Les demandes insérées au classement et qui ne sont pas financées par manque de fonds sont de nouveau examinées, une seule fois, en confrontation avec celles de l'année successive.

Art. 6

(Liquidation de la subvention)

La liquidation est effectuée sur présentation des documents prouvant les frais effectivement supportés et admis à la subvention et sur la base du procès-verbal de vérification démontrant que l'ouvrage est en fonction et a été exécuté régulièrement d'après le projet présenté.

Pour la liquidation de la subvention, les particuliers doivent en mitre produire la déclaration attestant le titre de propriété de l'unité immobilière qui l'utilise.

Le Gouvernement régional nomme, par délibération, les techniciens chargés d'exercer les contrôles et les vérification visés à l'alinéa précédent.

Art. 7

(Cumul des subventions)

Les subventions visées à l'art. 3 de la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres prévues éventuellement par des lois de l'Etat, à la condition qu'elles ne dépassent pas globalement le pourcentage d'intervention fixé au précédent article 3.

Les demandeurs sont par conséquent tenus a déclarer, sous leur responsabilité personnelle, s'ils ont présenté ou s'ils ont l'intention de présenter d'autres demandes du même genre d'après les lois de l'Etat, en s'engageant en même temps à restituer à la Région, si les conditions s'en vérifiaient, les sommes dépassant le pourcentage visé

audit art. 3.

Les communes en mitre, pourront changer ou adopter les dispositions pour la construction du rè13lcment de construction ou du plan d'amé­ nage 1'Cnt général, en vue de favoriser ou pour le moins de ne pas pénaliser des solutions de construction prévoyant des systèmes d'utilisation d'énergie venant de sources alternatives.

Art. 8

(Norme transitoire)

En vue de la première application de la présente loi, le délai pour la présentation des demandes visé au précédent art. 6, est fixé au 90ème jour qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9

(Norme financière)

Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont financées chaque année par la loi du budget d'après les plans d'intervention visés au précédent art. 3.