Loi régionale 21 juin 1977, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 21 juin 1977,

portant modification et complément aux dispositions sur le traitement économique de mission du personnel de l'administration régionale.

(B.O. n° 7 du 30 juin 1977)

Art. 1

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 19 du 7 mai 1975 est modifié comme suit:

«Les missions sont préalablement disposées:

- Par le Directeur du service - ou bien, s'agissant du directeur lui-même, par le Président du Conseil régional, par le Président de la Junte ou par l'Assesseur, selon leur compétence respective, si elles sont effectuées dans le cadre du territoire régional;

- par le Président du Conseil régional, par le Président de la Junte régionale ou par l'Assesseur, toujours selon leur compétence respective, sur proposition du Directeur, si elles sont effectuées sur le reste du territoire de la République ou dans des localités à l'étranger à une distance de trois cents kilomètres au plus du lieu de service;

- par la Junte régionale dans les autres cas».

Après le dernier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 19 du 7 mai 1975 est ajouté l'alinéa nouveau suivant:

«e) lorsque les repas et le logement sont fournis gratuitement à l'employé; dans le cas où les repas et le logement soient fournis gratuitement à l'employé, est admis le remboursement des frais effectivement soutenus, dûment justifiés, dans les limites du montant dû à titre d'indemnité de déplacement».

Art. 2

L'article 3 de la loi régionale n° 19 du 7 mai 1975 est modifié comme suit:

« L'employé, qui effectue une mission dans des localités distantes de 250 kilomètres au plus du lieu de service, peut utiliser son véhicule personnel de transport et a droit à un remboursement, pour chaque kilomètre parcouru, égal à 20% du prix du litre de l'essence super, sans préjudice des dispositions à approuver par loi régionale, relatives aux augmentations de dépenses à chaque fois nécessaires, consécutives aux éventuelles majorations futures du prix de l'essence.

En cas de missions dans des localités distantes de plus de 250 kilomètres du lieu de service, l'employé peut être autorisé à utiliser son véhicule personnel de transport ou un véhicule appartenant à un autre employé et a droit au versement d'un remboursement égal au prix du billet d'un moyen de transport public, aux termes des dispositions en vigueur; en cas d'extrême urgence et d'impossibilité prouvée à utiliser d'autres moyens, le remboursement visé au premier alinéa du présent article peut être autorisé.

Les autorisations visées au présent article sont délivrées par le Président du Conseil régional, par le Président de la Junte régionale ou par l'Assesseur, selon leur compétence respective, sur proposition du Directeur du service.

Le remboursement kilométrique n'est pas dû dans le cas où la mission soit effectuée dans la localité du domicile habituel et dans le lieu de service.

Dans le cas où le lieu de service soit différent de la localité de domicile habituel, les distances visées aux alinéas précédents se calculent à partir de la localité la plus voisine du lieu de la mission.

Le remboursement visé au premier alinéa du présent article est dû pour les missions effectuées après le 31 décembre 1976».

Art. 3

Au personnel en mission, à l'exclusion de celui auquel s'applique l'article 4 de la loi régionale n° 19 du 7 mai 1975, qui reste en service au-delà de l'horaire normal de service, en plus des indemnités et des remboursements visés aux articles 2, 3 et 5 de ladite loi, est aussi due la rétribution pour heures supplémentaires de travail, limitativement aux prestations effectivement fournies.

Du calcul de la rétribution sera exclus, dans tous les cas, le temps utilisé pour le repas de midi, évalué au minimum d'une heure, ainsi que dans les cas d'arrêt pendant la nuit, les heures depuis 20 heures jusqu'à 8 heures du jour suivant.

Au lieu de la rétribution visée au premier alinéa du présent article, le personnel pourra être autorisé à compenser, dans les soixante jours à compter de la date de fin de mission, les heures de travail supplémentaires effectuées.

Art. 4

Un règlement prévu à cet effet, qui sera approuvé après avoir entendu les organisations syndicales représentantes du personnel de la Région, déterminera, en fonction des nécessités, les modalités d'application de la loi régionale n° 19 du 7 mai 1975 et de la présente loi.

L'article 9 de la loi régionale n° 19 du 7 mai 1975 est abrogé.

Art. 5

La charge annuelle résultant de l'application de la présente loi, prévue à 27 millions de Lires, s'appliquera aux chapitres des dépenses du budget de la Région pour l'année 1977, relatifs aux indemnités et remboursements des frais de déplacement pour les missions du personnel et aux chapitres correspondants des budgets pour les années suivantes.

La couverture des charges visées à l'alinéa précédent est assurée pour 21 millions de Lires, au moyen d'une réduction du fonds spécial visé au chapitre 2175 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1977, et pour 6 millions de Lires au moyen d'une augmentation des recettes d'un montant égal, constatée au chapitre 105 de la partie Recettes dudit budget.

Art. 6

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier

1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 105 - Produit des quotes fixes de répartition entre l'Etat et la Région des recettes fiscales prévues aux lettres e), f) du 1er alinéa, au 2me alinéa de l'art. 3 et à l'art. 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971

6 000 000 L.

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PARTIE DEPENSES

Réduction:

Chap. 2175 - Fonds spécial pour charges créées par des dispositions législatives régionales en cours d' élaboration (Dépenses courantes - Annexe E)

21 000 000 L.

Augmentations:

Chap. 110 - Indemnités et remboursement frais de déplacement du personnel des bureaux de la Présidence du Conseil

100 000 L.

Chap. 510 - Indemnités et remboursement frais de déplacement pour missions du personnel des bureaux centraux

1 500 000 L.

Chap. 705 - Indemnités et remboursement frais de déplacement pour missions du personnel des bureaux détachés de Rome

300 000 L.

Chap. 2985 - Indemnités et remboursement frais de déplacement pour missions accomplies par le personnel des services de l'agriculture et zootechniques

2 000 000 L.

Chap. 3100 - Indemnités et remboursement frais de déplacement pour missions accomplies par le personnel des services forestiers

2 000 000 L.

Chap. 4665 - Indemnités et remboursement frais de transport pour missions accomplies par le personnel de l'Assessorat

200 000 L.

Chap. 5005 - Indemnités et remboursement frais de transport pour missions accomplies par le personnel de l'Assessorat

14 000 000 L.

Chap. 5970 - Indemnités et remboursement frais de transport pour missions

300 000 L.

Chap. 7445 - Indemnités et remboursement frais de transport pour missions accomplies par le personnel de l'Assessorat

2 700 000 L.

Chap. 7545 - Indemnités et remboursement frais pour missions du personnel

50 000 000 L.

Chap. 7715 - Indemnités et remboursement frais de transport pour missions accomplies par le personnel du Laboratoire

800 000 L.

Chap. 8960 - Indemnités et remboursement frais de transport pour missions accomplies par le personnel des services Antiquités, Monuments et Beaux-Arts

2 000 000 L.

Chap. 9130 - Indemnités et remboursement frais de transport pour missions accomplies par le personnel des services du tourisme

1 050 000 L.

___________

Total 27 000 000 L.

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.