Loi régionale 31 décembre 1999, n. 43 - Texte originel

Loi régionale n° 43 du 31 décembre 1999,

portant mesures régionales visant à favoriser la pratique du golf en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 2 du 11 janvier 2000)

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin requalifier et d'élargir l'offre régionale en matière d'infrastructures sportives, la Région Vallée d'Aoste encourage la réalisation, sur le territoire régional, d'installations destinées à la pratique du golf, ainsi que le développement de celles existantes, selon les modalités prévues par la présente loi.

Art. 2

(Interventions relatives aux infrastructures)

1. La Région encourage la réalisation, l'extension, la modernisation, la mise aux normes et le réaménagement des terrains de golf et des structures annexes indispensables à leur fonctionnement, qu'ils soient propriété publique ou affectés à l'usage public pendant toute la période de vie des infrastructures.

2. Afin de permettre aux collectivités locales, isolées ou associées, de réaliser les interventions visées au premier alinéa du présent article, la Région leur accorde, dans les limites et selon les modalités fixées par la présente loi, les ressources financières nécessaires pour couvrir une partie des frais supportés.

3. Pour concrétiser les interventions visées au premier alinéa du présent article, la Région fait également appel aux procédures prévues par le chapitre VI de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 portant dispositions régionales en matière de travaux publics, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, tout en utilisant les ressources établies par la présente loi.

Art. 3

(Entretien extraordinaire et réaménagement fonctionnel saisonnier)

1. La Région accorde des subventions pour les dépenses relatives à l'entretien extraordinaire des terrains de golf ainsi qu'à leur réaménagement fonctionnel, qui s'avère nécessaire au début de chaque saison.

2. Les exploitants des terrains de golf peuvent bénéficier des subventions visées au premier alinéa du présent article.

3. Les subventions indiquées au présent article sont accordées dans le respect de la règle dite de minimis, mentionnée dans la communication de la Commission des communautés européennes du 6 mars 1996 publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 68 du 6 mars 1996.

Art. 4

(Caractéristiques des infrastructures)

1. Les installations destinées à la pratique du golf doivent être réalisées conformément aux critères fixés par la Federazione Italiana Golf en matière d'homologation.

2. La création de terrains de golf doit être l'occasion d'aménager de nouveaux espaces verts. À cette fin, une étude de valorisation de la flore et du paysage doit être prévue, pour donner au golf les caractéristiques d'un parc conçu dans le respect du site.

3. Les terrains de golf doivent être ouverts et utilisables pendant au moins deux mois par an.

Art. 5

(Destination obligatoire et disponibilité des terrains)

1. Les terrains de golf et les structures annexes qui font l'objet des interventions visées au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi ne peuvent changer de destination pendant au moins quinze ans à compter de la date à laquelle le financement régional est accordé.

2. Ladite destination obligatoire fait l'objet d'un acte public transcrit à la Conservation des registres immobiliers aux frais et par les soins des sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi; en vertu de l'acte susmentionné tout éventuel ayant cause est également tenu de maintenir la destination des immeubles concernés.

3. Toute éventuelle modification permanente, totale ou partielle, de la destination des terrains et des immeubles concernés par l'obligation susdite comporte la révocation de la subvention y afférente, la restitution des sommes déjà versées, majorées des intérêts légaux, et le paiement d'une amende correspondant à 30 p. 100 desdites sommes.

4. Le Gouvernement régional peut autoriser la révocation anticipée de ladite obligation, au cas où il serait constaté que l'ouvrage n'est ni rentable ni productif, sur restitution des sommes déjà versées, majorées des intérêts légaux, et contre paiement d'une amende correspondant à 30 p. 100 desdites sommes.

5. Les sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, ainsi que leurs ayant causes, sont tenus de garantir la pratique du golf pendant toute la durée de l'obligation prévue par le présent article; dans le cas contraire, les financements sont révoqués, les sommes déjà versées doivent être restituées, majorées des intérêts légaux, et une amende correspondant à 30 p. 100 desdites sommes doit être payée.

Art. 6

(Montant des financements)

1. Les financements destinés aux interventions visées au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi sont accordés à raison de 70 p. 100 maximum de la dépense éligible et, en tout état de cause, dans les limites des crédits inscrits au budget.

2. La dépense éligible au titre du financement régional ne peut dépasser les 4 milliards de lires (2.065.827,60 euros) pour chaque terrain de golf, indépendamment du coût global de l'intervention; en cas de création d'un nouveau golf, ledit plafond s'élève à 20 milliards de lires (10.329.137,98 euros).

3. Les dépenses techniques peuvent être admises au titre du financement jusqu'à concurrence de 7 p. 100 de la dépense éligible.

4. Les subventions destinées aux interventions visées à l'art. 3 de la présente loi sont accordées selon les modalités suivantes:

a) Une somme de 500 lires maximum (0,26 euros) pour chaque mètre carré de terrain. Les mètres carrés sont calculés en multipliant la longueur du terrain, homologuée par la Federazione Italiana Golf, par une largeur moyenne de 45 mètres;

b) Une somme de 10 millions de lires maximum (5.146,57 euros) pour chaque mois ou fraction de mois de plus de vingt jours d'ouverture effective du golf et des structures annexes indispensables à son fonctionnement, sans préjudice de l'obligation d'ouvrir le terrain de golf pendant une période d'au moins deux mois par an.

5. Les subventions visées au quatrième alinéa du présent article sont accordées uniquement aux exploitants qui appliquent des tarifs réduits en faveur de certaines catégories de joueurs, sur la base d'une convention passée à cet effet avec la Région et approuvée par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7

(Modalité de présentation des demandes)

1. Les sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi doivent présenter leur demande de financement, assortie des pièces indiquées ci-après, à la structure régionale compétente en matière de sports et de loisirs:

a) Rapport technique et descriptif comprenant une appréciation de la croissance potentielle de l'activité en fonction de l'essor touristique de la région concernée et une estimation de la clientèle;

b) Devis estimatif détaillé;

c) Plan financier indiquant les frais de construction et de gestion;

d) Cartes planimétriques et extraits cadastraux;

e) Projet définitif de l'ouvrage, au cas où le permis de construire serait nécessaire;

f) Déclaration de la commune ou des communes territorialement concernées, attestant que les ouvrages en cause sont conformes aux documents d'urbanisme.

2. Aux fins de l'attribution des subventions visées à l'art. 3 de la présente loi, les sujets intéressés doivent présenter leur demande, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la structure régionale mentionnée au premier alinéa du présent article, assortie des pièces suivantes:

a) Carte planimétrique indiquant les mètres carrés du golf, calculés aux termes de la lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 6 de la présente loi;

b) Document attestant l'homologation du golf;

c) Déclaration précisant:

1) La période d'ouverture effective du terrain de golf;

2) Qu'il est fait application des tarifs prévus par la convention visée au cinquième alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

Art. 8

(Instruction des demandes)

1. Pour ce qui est des financements visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de sports et de loisirs vérifie si les demandes y afférentes sont formellement recevable et contrôle le détail des dépenses et ce, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent leur présentation.

2. Pour ce qui est des subventions visées à l'art. 3 de la présente loi, la structure régionale mentionnée à l'alinéa précédent vérifie si les demandes y afférentes sont formellement recevables et ce, dans les soixante jours qui suivent leur présentation.

Art. 9

(Critères de priorité)

1. Lorsque les financements visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi sont accordés pour des interventions visant à assurer le fonctionnement des terrains de golf existants, l'ordre de priorité indiqué ci-après doit être respecté:

a) Remise en état suite à des dommages provoqués par des phénomènes météorologiques exceptionnels;

b) Mise en conformité avec la législation en vigueur;

c) Extension ou réaménagement;

d) Réalisation et mise aux normes des systèmes d'irrigation;

e) Actions concernant les structures annexes indispensables au fonctionnement du terrain de golf.

Art. 10

(Attribution des financements)

1. Les financements visés au deuxième alinéa de l'art. 2 et les subventions visées à l'art. 3 de la présente loi sont accordés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 11.

(Inspection des travaux)

1. Pour ce qui est des interventions visées à l'art. 2 de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de sports et de loisirs vérifie si les justificatifs des dépenses supportées sont valables et si le permis de construire a été accordé, au cas où la législation en vigueur l'exigerait. Des acomptes peuvent être versés aux sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, sur la base de l'avancement des travaux et après que ces derniers auront fait l'objet d'une inspection.

2. Les soldes seront liquidés aux sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi après qu'il aura été constaté que les terrains de golf concernés ont été homologués par la Federazione Italiana Golf.

3. Pour ce qui est des subventions visées à l'art. 3 de la présente loi, le versement d'un acompte correspondant à 60 p. 100 de la subvention accordée par le Gouvernement régional est établi par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de sports et de loisirs, dans les trente jours qui suivent l'ouverture du terrain de golf concerné. Le solde est versé dans les trente jours qui suivent la fermeture dudit golf, après que la période d'ouverture effective de celui-ci et l'application des tarifs prévus par la convention visée au cinquième alinéa de l'art. 6 de la présente loi auront été constatés et sans préjudice du recouvrement, le cas échéant, des sommes non dues.

Art. 12

(Cumul)

1. Les financements et les subventions visés à la présente loi ne sont pas cumulables avec les aides prévues par d'autres lois régionales au titre des mêmes interventions.

Art. 13

(Disposition finale)

1. Au titre de 1999, les demandes relatives aux subventions visées à l'art. 3 doivent être présentées au plus tard le 15e jour qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 14

(Dispositions financières)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, une dépense globale de 6 milliards de lires (3.098.741,39 euros) est autorisée au titre de la période 1999/2001, qui grève les nouveaux chapitres 64940 et 64945.

2. La dépense de 2 milliards de lires par an au titre de 1999, 2000 et 2001 est couverte par les crédits inscrits au chapitre 69020 («Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement») du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région, à valoir sur la provision prévue au point B.2.4 - Infrastrutture per il golf - de l'annexe 1 dudit budget.

3. À compter de 2002, la dépense annuelle éventuellement à la charge de la Région sera déterminée par la loi de finances, au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 15

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région est rectifiée comme suit, au titre de l'exercice budgétaire:

a) Diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

1999 2.000.000.000 L

2000 2.000.000.000 L

2001 2.000.000.000 L

b) Augmentation:

Programme régional: 2.2.2.12.

Codification: 2.1.2.4.3.3.10.24.

Chap. 64945 (nouveau chapitre)

«Financements des interventions concernant les terrains de golf»

1999 1.500.000.000 L

2000 1.500.000.000 L

2001 1.500.000.000 L

Programme régional: 2.2.2.12.

Codification: 1.1.1.6.3.2.10.24.

Chap. 64940 (nouveau chapitre)

«Subventions pour les dépenses de réaménagement fonctionnel et d'entretien des terrains de golf»

1999 500.000.000 L

2000 500.000.000 L

2001 500.000.000 L

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.