Loi régionale 10 juin 1983, n. 43 - Texte originel

Loi régionale n° 43 du 10 juin 1983,

portant garantie fidéjussoire de la Région auprès d'instituts de crédit, pour l'octroi de prêts et de crédit bancaire en faveur de l'établissement autonome «Agraria regionale valdostana».

(B.O. n° 15 du 27 juin 1983)

Art. 1

Le Gouvernement régional est autorisé à accorder la garantie fidéjussoire de la Région, pour la durée d'un an, auprès d'instituts de crédit, en faveur de l'établissement autonome « Agraria regionale valdostana », institué par la loi régionale n° 27 du 23 mai 1973, jusqu'à la concurrence maximale de 450.000.000 de lires, pour des opérations de financement des dépenses d'exercice inhérentes aux finalités statutaires de cet établisse

ment.

La garantie fidéjussoire comprend également les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit prêteurs.

Cette garantie fidéjussoire a un caractère accessoire, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la garantie fidéjussoire régionale est subordonné à l'engagement, de la part de l'établissement autonome « Agraria regionale valdostana », de soumettre sa comptabilité et ses opérations de gestion à des contrôles périodiques de toutes nature, demandés par le Gouvernement régional, ainsi qu'à l'engagement de transmettre à la Région - Assessorat de l'agriculture et forêts les listes mensuelles des opérations effectuées.

L'octroi de la garantie fidéjussoire régionale est par ailleurs subordonné à l'engagement, de la part des instituts de crédit, de transmettre à la Région les extraits de compte bancaires trimestriels relatifs aux opérations financières et comptables de l'établissement.

Art. 3

Le Président du Gouvernement régional et, en cas d'absence ou d'empêchement, l'Assesseur régional aux finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la garantie fidéjussoire visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des instituts de crédit, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement attribuables au crédit de la Région.

Le Gouvernement régional est de même autorisé à révoquer, à tout moment, la garantie fidéjussoire, en en informant aussitôt le Conseil.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, les augmentations éventuelles des charges dérivant de l'octroi de la garantie fidéjussoire prévue par la présente loi, évaluées à 1.000.000 de lires, grèveront le chapitre 51000 du budget en cours.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte par la diminution du montant de la dotation inscrite au chapitre 50050 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1983.

La prévision de dépense inscrite au secteur II - Développement économique, de l'annexe n° 8 relative au nouveau financement de la loi régionale n 26 du 9 mai 1977, est destinée pour 1.000.000 de lires à la couverture de la présente loi.

Art. 5

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1983:

Partie Dépenses

Diminution:

Chap. 50050 Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires (frais d'investissement) 1 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 51000 Dépenses dérivant des garanties prêtées par la Région à la suite de mesures législatives. Loi régionale n° 7 du 1er avril 1975 1 000 000 L.

A l'annexe n° 9 du budget de la Région pour l'année financière 1983, approuvé par loi régionale n° 104 du 30 décembre 1982, est ajouté ce qui suit:

Loi régionale n° 43 du 10 juin 1983

Garantie fidéjussoire de la Région auprès d' instituts de crédit pour l'octroi d'un prêt bancaire à l'établissement autonome « Agraria regionale valdostana ».

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.