Loi régionale 20 août 1976, n. 43 - Texte originel

Loi régionale n° 43 du 20 août 1976,

portant interventions pour la prévention et le diagnostic précoce des néphropathies, pour l'assistance aux personnes atteintes de néphropathies et la pratique de la dialyse à domicile ou extra-hospitalière.

(B.O. n° 11 du 26 octobre 1976)

Art. l

(Autorisation de la pratique de la dialyse à domicile ou extra- hospitalière)

Dans la Région de la Vallée d'Aoste, est autorisé le traitement par dialyse à domicile ou extrahospitalière, dans des locaux qui sont adéquats.

Le patient peut suivre de manière autonome le traitement par dialyse, sans la présence du personnel médical, en faisant appel à la collaboration d'un assistant désigné par lui ou jugé apte.

Le traitement par dialyse peut de même être suivi avec l'assistance d'un personnel formé à cet effet, employé d'établissements hospitaliers ou d'établissements ou de services publics qui gèrent l'assistance socio-médicale.

Art. 2

(Unités-dialyse extra-hospitalière)

La Junte régionale - sur proposition dc l'Assesseur à la santé et à l'assistance sociale et entendu la commission compétente du Conseil - au sujet des nécessités d'assistance aux personnes atteintes de néphropathies ayant leur résidence en Vallée d'Aoste et en vue d'assurer des conditions plus favorables pour le traitement par dialyse, peut créer, dans le cadre de l'articulation territoriale, de l'organisation et la gestion des services sociaux et médicaux, des unités-dialyse appropriées conduites par le personnel médical travaillant dans le cadre de la structure à laquelle est reliée l'unité susdite, dument formé et qualifié.

Ces unités-dialyse travaillent sur la base des schémas de traitement préparés par les centres-dialyse respectifs des établissements hospitaliers dont ils dépendent, en relation constante avec ces dits centres. Les rapports entre les unités-dialyse et les centres sont réglés, en règle générale, par convention ou accord préalable. aux termes de l'article 7 suivant.

Art. 3

(Admission au traitement par dialyse des personnes atteintes de néphropathie n'ayant pas leur résidence en Vallée d'Aoste)

Sous réserve de la compatibilité des dispositions structurelles et dc personnel ainsi que de la situation clinico-organisative des traitements par dialyse en cours, pourront bénéficier temporairement des prestations des unités-dialyse visées à l'article 2 précédent, les patients déjà formés au traitement autonome par dialyse, ayant leur résidence dans d'autres Régions ou dans des pays étrangers avec lesquels sont intervenus des accords internationaux de sécurité sociale - dans les limites et selon les modalités en vigueur.

L'admission au traitement par dialyse est subordonnée à l'autorisation préalable du centre ou service de dialyse dont dépend le patient intéressé, accompagnée d'un rapport clinique indiquant la thérapie par hémodialyse ou le schéma de dialyse pratiqué.

Art. 4

(Assistance et subsides pour interventions de greffe du rein)

La Région, par l'intermédiaire de l'activité des centres ou services d'individualisation et d'immunologie des tissus et dc transplantation rénale situés sur le territoire national ou à l'étranger, concourt à l'assistance aux personnes atteintes de néphropathie, ayant leur résidence en Vallée d' Aoste, en cas d'intervention de greffe du rein.

Dans ce but, la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à la santé et à l'assistance sociale, est autorisée à accorder des subsides spéciaux aux patients qui en font, à cet effet, la demande, accompagnée d'un rapport clinique attestant la nécessité de la transplantation et indiquant l'évaluation de la dépense. Ces subsides sont accordés dans le cadre des attributions de compétence de la Région en matière d'assistance hospitalière, aux termes de la loi n o 386 du l 7 aout 1974. Les subsides sont versés, en règle générale, par anticipation dans la proportion de 60% de la dépense reconnue admissible, alors que les 40% restant seront liquidés une fois l'intervention faite, après présentation de la fiche clinique et de la note des dépenses relative à l'intervention.

Art. 5

(Prévention, diagnostic et rétablissement de l'insuffisance rénale)

La Région, dans le cadre de l'articulation territoriale, de l'organisation et la gestion des services sociaux et médicaux, promeut des interventions pour la prévention et le diagnostic précoce des insuffisances rénales ainsi que pour le rétablissement clinique et socio-professionnel des patients soumis au traitement par dialyse ou ayant subi une transplantation rénale.

Dans ce but, la Junte régionale, dans l'attente de la réforme médicale et la création des unités locales des services socio-médicaux (ULSS), sur la base des demandes faites par les collectivités locales ou, en cas d'absence ou d'insuffisance de demandes, de son initiative, sur proposition de l'Assesseur à la santé et à l'assistance sociale et entendu la commission compétente du Conseil, est autorisée à pré parer des interventions technico-financières pour l'effectuation de dépistages et d'enquêtes sur les épidémies, concernant particulièrement la population scolaire, ainsi que pour le rétablissement des personnes atteintes de néphropathie.

Art. 6

(Formation professionnelle pour le personnel des services de dialyse)

La Région, en ce qui concerne les exigences fonctionnelles du traitement par dialyse et les finalités visées par la présente loi, promeut la formation et le recyclage professionnel du personnel médical, technicien et d'assistance socio-médicale qui exerce son activité auprès de l'établissement hospitalier régional ou des autres établissements publics gestionnaires dc l'assistance médicale travaillant en Vallée d'Aoste.

La Région favorise de même la formation aux techniques relatives à la dialyse des personnes qui désirent collaborer à l'exercice de la dialyse à domicile.

Dans ce but, la Junte régionale, sur proposition de l' Assesseur à la Santé et à l' Assistance sociale, est autorisée à préparer des interventions technico-financières appropriées et à promouvoir les conventions ou les accords avec l'établissement hospitalier régional ou avec les autres établissements publics ou avec les services de dialyse extrahospitaliers d'autres Régions. ainsi qu'avec les centres ou les services d'immunologie des tissus et de transplantation rénale situés sur le territoire national ou à l'étranger.

Art. 7

(Conventions ou accords pour le traitement par dialyse à domicile ou extra-hospitalier)

Dans l'attente dc la création d'un service hospitalier de dialyse auprès de l'établissement hospitalier régional, la Junte régionale est autorisée à stipuler des conventions ou accords avec les établissements hospitaliers d'autres Régions, auprès desquels fonctionnent des services de dialyse, pour le traitement par dialyse à domicile ou extra-hospitalier des personnes atteintes de néphropathie ayant leur résidence en Vallée d' Aoste.

Ces conventions doivent en outre prévoir:

a) les modalités techniques et d'organisation pour la gestion, le contrôle et l'assistance du traitement par dialyse à domicile ou extra-hospitalier;

b) la création et les modalités dc déroulement des cours dc formation et de recyclage pour l'apprentissage des techniques nécessaires à l'exécution du traitement par dialyse;

c) la disponibilité du service de traitement par dialyse à l'hôpital en cas d'urgence ou d'empêchement temporaire des patients déjà en traitement dans un service de dialyse de l'établissement intéressé ou en traitement à l'hôpital.

Art. 8

(Répartition des charges)

Les charges relatives au traitement par dialyse à domicile ou extra-hospitalier, disposé aux termes de la présente loi, sont à la charge, selon les compétences respectives, des organismes de prévoyance chargés de l'assistance médicale, dans les limites et selon les modalités en vigueur.

Uniquement pour les personnes ayant leur résidence en Vallée d'Aoste, dépourvues d'assistance sociale ou pour ce qui n'est pas de la compétence des organismes de prévoyance sociale, la Région prend à sa charge les dépenses pour le traitement par dialyse à domicile ou extra-hospitalier et pour les prestations disposées aux termes de la présente loi.

Les tarifs des prestations, indiqués dans la présente loi à la charge des personnes qui paient directement, ayant leur résidence dans d'autres Régions ou dans des pays étrangers, sont les mêmes que ceux pratiqués par les organismes de prévoyance et sont dus à l'organisme dont dépend l'unité dialyse.

Art. 9

(Interventions en faveur des patients)

La Junte régionale est autorisée à accorder des contributions en faveur des patients pour les dépenses d'installation ou d'autres dépenses inhérentes à l'effectuation de la dialyse à domicile ou extra-hospitalière.

Art. 10

(Charges financières)

Les charges imputables au budget de la Région par l'application de la présente loi, prévues à cinquante millions de Lires par an, seront inscrites aux chapitres 713, 727 et 761 qui sont créés à la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1976. La dépense de cinquante millions de Lires est couverte au moyen d'un prélèvement d'une somme égale au chapitre 206 dc la Partie Dépenses de ce budget; cette dépense sera inscrite à compter des années 1977 et suivantes aux chapitres correspondants aux budgets régionaux.

Au moment de l'approbation des budgets annuels de la Région pour les années 1977 et suivantes ou au moment de l'approbation des lois portant modification des dotations des budgets, la dépense annuelle globale de cinquante millions de Lires visée à l'alinéa précédent, sera répartie entre les trois chapitres de dépenses ci-dessus cités, sur la base des nécessités vérifiées inhérentes à l'application de la présente loi.

Les subsides prévus au second alinéa du précédent article 4, pour les interventions de transplantation du rein, sont imputés au chapitre 154 «Fonds régional pour l'assistance hospitalière» du budget régional pour l'exercice financier 1976, ainsi qu'aux chapitres correspondants des budgets pour les années futures.

Art. 11

(Financements)

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1976:

Partie Dépenses

- Augmentations:

Titre I

Section III - Catégorie IV

Chap. 713 - Dépenses pour la création et le fonctionnement d'unités-dialyse extrahospitalière

L. 15.000.000

Titre I

Section III - Catégorie V

Chap. 727 - Dépenses pour la prévention et le diagnostic précoce des néphropathies pour l'assistance aux personnes atteintes de néphropathie et pour la pratique de la dialyse à domicile ou extra-hospitalière

L. 25.000.000

Titre II

Section III - Catégorie II

Chap. 761 - Dépenses pour équipements nécessaires à la pratique de l'unité-dialyse extra-hospitalière

L. 10.000.000

Réduction

Chap. 206 - Fonds spécial pour charges occasionnées par des dispositions législatives en cours d'élaboration

L. 50.000.000