Loi régionale 31 décembre 1999, n. 42 - Texte originel

Loi régionale n° 42 du 31 décembre 1999,

portant dispositions en matière de gestion du tramway intercommunal Cogne - Eaux-Froides - Plan-Praz.

(B.O. n° 2 du 11 janvier 2000)

Art. 1er

(Finalités)

1. Aux fins d'une meilleure intégration des services de transport dans les ressorts d'Aoste, de Pila et de Cogne, ainsi que de l'optimisation desdits services du point de vue économique, fonctionnel et organisationnel, la Région Vallée d'Aoste confie la gestion du tramway intercommunal Cogne - Eaux-Froides - Plan-Praz à la société gérant la télécabine Aoste - Pila.

Art. 2

(Contrat)

1. La passation d'un contrat avec la société visée à l'article 1er de la présente loi est approuvée par acte du Gouvernement régional; ledit contrat établit:

a) La période de sa validité;

b) les caractéristiques des services offerts et le plan d'exploitation;

c) Les services de transport de remplacement que la société doit assurer pendant les périodes et dans les cas d'interruption du service;

d) Les standards de qualité minimaux, en termes d'âge, d'entretien, de confort et de propreté des véhicules, ainsi que de régularité des services;

e) le régime tarifaire;

f) La somme que la Région doit verser, le cas échéant, à la société en question au titre des prestations faisant l'objet du contrat et les modalités de paiement y afférentes, ainsi que tout éventuel rajustement résultant de modifications du régime tarifaire;

g) Les modalités de modification du contrat;

h) Les garanties que la société doit fournir;

i) Les sanctions à appliquer en cas de non respect du contrat;

j) La nouvelle définition des rapports pour ce qui est du personnel et du capital investi par la société, en cas d'importantes fluctuations de la quantité de services demandés au cours de la période de validité du contrat;

k) La formation du personnel;

l) L'obligation de respecter les conventions collectives afférentes au secteur des transports concerné;

m) L'éventuelle compensation partielle entre les coûts de gestion et les bénéfices supplémentaires découlant de la valorisation accrue du ressort touristique;

n) L'institution d'un organisme paritaire chargé du suivi et de l'application du contrat.

2. Les montants visés à la lettre f) du 1er alinéa du présent article peuvent faire l'objet de rajustements annuels suivant les modalités établies par ledit contrat, aux fins de l'amélioration de l'efficacité du service en question.

Art. 3

(Contrôle)

1. La structure régionale compétente en matière de transports est chargée du contrôle de l'application du contrat visé à l'article 2 de la présente loi et peut, à cet effet, demander la collaboration de l'organisme paritaire visé audit article.

Art. 4

(Autre gestionnaire éventuel)

1. Au cas où l'accord avec la société visée à l'article 1er de la présente loi s'avérerait impossible, le Gouvernement régional choisit le gestionnaire dudit service par voie de marché public auquel peuvent participer les entreprises ou les organismes concessionnaires de services de transport en commun ou qui gèrent des remontées mécaniques.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la lettre f) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi, s'élevant à un montant annuel de 1.600.000.000 L (826.331,04 euros), au titre des années 2000 et 2001, et de 826.000 euros (1.599.359.020 L), à compter de 2002, grèvera le nouveau chapitre 68100.

2. La dépense visée au 1er alinéa du présent article est couverte par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 69020 du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région, à valoir sur les fonds visés au points B.2.6 «Frais afférents à la réalisation de structures liées au transfert des attributions en matière de voies ferrées et de sécurité des remontées mécaniques (USTIF)» de l'annexe 1 desdits budgets.

Art. 6

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région fait l'objet, au titre des années 2000 et 2001, des rectifications suivantes:

a) Diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

1.600.000.000 L;

b) Augmentation:

programme régional: 2.2.2.14

codification: 1.1.1.6.3.2.09.019

chap. 68100 (nouveau chapitre)

«Dépenses dérivant de la gestion du tramway intercommunal Cogne - Eaux-Froides - Plan-Praz»

1.600.000.000 L.