Loi régionale 17 décembre 1997, n. 42 - Texte originel

Loi régionale n° 42 du 17 décembre 1997,

portant budget prévisionnel de la Région autonome Vallée d'Aoste pour l'exercice 1998 et pour la période 1998/2000.

(B.O. n° 60 du 29 décembre 1997)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Budget annuel;

Art. 2 - Budget pluriannuel;

Art. 3 - Autorisations de dépense établies par la loi budgétaire;

Art. 4 - Répartition entre divers secteurs d'affectation des crédits destinés à la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard;

Art. 5 - Nouvelle définition du montant de la subvention annuelle au «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et au «C.M.I.E.B.»;

Art. 6 - Fonds attribués au Conseil régional;

Art. 7 - Rectifications concernant des autorisations de dépense relatives à des lois régionales entrées en vigueur après la présentation du budget au Conseil régional;

Art. 8 - Modifications découlant de l'attribution de fonds par l'État et par l'Union européenne;

Art. 9 - Recours à l'emprunt;

Art. 10 - Annexes du budget annuel;

Art. 11 - Annexes du budget pluriannuel;

Art. 12 - Déclaration d'urgence.

Art. 1er

(Budget annuel)

1. Est approuvé l'état prévisionnel de la partie recettes et de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1998 annexé à la présente loi, qui s'élève à 2.788.200.000.000 L au titre de l'exercice budgétaire et à 3.274.400.000.000 L au titre des fonds de caisse (Annexe A).

Art. 2

(Budget pluriannuel)

1. Est approuvé l'état prévisionnel de la partie recettes et de la partie dépenses du budget pluriannuel de la Région pour la période 1998/2000, annexé à la présente loi, qui s'élève globalement à 8.371.500.000.000 L, dont 2.788.200.000.000 L au titre de l'année 1998, 2.800.800.000.000 L au titre de l'année 1999 et 2.782.500.000.000 au titre de l'an 2000 (Annexe B).

Art. 3

(Autorisations de dépense établies par la loi budgétaire)

1. Les autorisations de dépense pour l'année financière 1998 prévues par des lois nationales ou régionales en vigueur sont établies par la présente loi, aux termes des articles 15, 1er alinéa, et 17, 1er alinéa, de la LR n° 90/1989, selon les montants indiqués à côté de chaque chapitre de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe A).

Art. 4

(Répartition entre les différents secteurs d'affectation des crédits destinés à la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard)

1. Aux termes de l'art. 2, 1er alinéa, de la loi régionale n° 68 du 1er décembre 1992, l'autorisation de dépense de 230.000.000 L, prévue pour l'année financière 1998 au chapitre 65945 de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe A), est répartie comme suit:

a) Achat d'immeubles par la commune

100.000.000 L

  • Concours aux frais de restauration et de réhabilitation d'immeubles

80.000.000 L

c) Actions pilote relatives à des immeubles appartenant à des personnes privées et à des personnes publiques

50.000.000 L

Art. 5

(Nouvelle définition du montant de la subvention annuelle au «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et au «C.M.I.E.B.»)

1. Aux termes de l'article 3, 3e alinéa, de la loi régionale n° 66 du 20 août 1993, les subventions en faveur du «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et du «C.M.I.E.B.» sont établies, à compter de l'année financière 1998, respectivement à 75.000.000 L et à 50.000.000 L (Chap. 57440).

Art. 6

(Fonds attribués au Conseil régional)

1. Les crédits inscrits au chapitre 20000 de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe A) sont mis à la disposition du Conseil régional par des mandats de paiement à verser sur le compte ouvert auprès de l'établissement de crédit gérant le service de trésorerie du Conseil lui-même.

2. Les fonds pour le plan annuel d'activité de la Conférence régionale de la condition féminine, visée à la loi régionale n° 65 du 23 juin 1983, modifiée, sont périodiquement virés au Conseil régional, à la demande de la Présidence du Conseil et en fonction de la réalisation de ladite activité (Chap. 20050).

Art. 7

(Rectifications concernant des autorisations de dépense relatives à des lois régionales entrées en vigueur après la présentation du budget au Conseil régional

1. En vertu du 4e alinéa de l'art. 42 de la LR n° 90/1989, modifié par l'art. 5 de la LR n° 16/1992, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, est autorisé à apporter des modifications au budget prévisionnel de l'année financière 1998 pour l'inscription à des chapitres déjà existants ou à des nouveaux chapitres de nouvelles dépenses ou de dépenses accrues à caractère continu établies par des lois régionales qui sont entrées en vigueur après la présentation au Conseil régional du budget, dépenses dont la couverture financière est assurée par les fonds globaux dudit budget.

Art. 8

(Modifications découlant de l'attribution de fonds par l'État et par l'Union européenne)

1. En vertu du 1er alinéa de l'art. 42 de la LR n° 90/1989, modifié par l'art. 5 de la l.r. n° 16/1992, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget et de finances, est autorisé à apporter des modifications au budget prévisionnel de l'année financière 1998 pour l'inscription de crédits attribués par l'État et par l'Union européenne, destinés à des fins particulières sur des chapitres spéciaux de la partie recettes et sur les chapitres correspondants de la partie dépenses, et ce lorsque la dépense y afférente est impérativement régie par des lois de l'État ou de la Région ou par des dispositions communautaires.

Art. 9

(Recours à l'emprunt)

1. Pour le financement des dépenses d'investissement au titre de l'année 1998, le Gouvernement régional est autorisé à contracter, avec un ou plusieurs établissements de crédit, un ou plusieurs emprunts jusqu'à concurrence de 120 milliards de lires, à un taux maximum de 8%, pour une période d'amortissement n'excédant pas quinze ans, ou bien à émettre des obligations qui seront délibérées sur avis conforme du Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. Les dépenses dérivant de l'application du 1er alinéa du présent article, estimées à 14 020 000 000 L à compter de 1999, grèveront les chapitres 69300 «Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter» et 69320 «Part de capital destinée à l'amortissement des emprunts à contracter» de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe B) du budget pluriannuel 1998/2000, et les chapitres correspondants des budgets suivants.

3. La couverture des dépenses visées au 2e alinéa du présent article est assurée, pour les années 1999 et 2000, par le recours aux crédits prévus à cet effet et inscrits au budget pluriannuel 1998/2000.

4. L'autorisation de contracter des emprunts jusqu'à concurrence, respectivement, de 110 milliards de lires et de 95 milliards de lires pour les années financières 1999 et 2000, est renvoyée à la loi budgétaire relative auxdites années.

Art. 10

(Annexes du budget annuel)

1. Sont approuvées les annexes du budget prévisionnel de l'année financière 1998 indiquées ci-après:

Annexe 1 - énumération des mesures législatives qui seront financées par les fonds globaux;

Annexe 2 - tableau de classement des dépenses régionales;

Annexe 3 - tableau récapitulatif général;

Annexe 4a) - recettes dérivant de fonds attribués par l'État aux termes de l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970;

Annexe 4b) - dépenses financées par les fonds attribués par l'État aux termes de l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970;

Annexe 4c) - recettes dérivant de fonds attribués par l'État à la suite de délégation de fonctions administratives, aux termes de l'article 4 - deuxième alinéa - du Statut spécial;

Annexe 4d) - dépenses financées par les fonds attribués par l'État à la suite de délégation de fonctions administratives, aux termes de l'article 4 - deuxième alinéa - du Statut spécial;

Annexe 5a) - dotations de l'exercice en cours relatives aux dépenses ordinaires;

Annexe 5b) - dotations de l'exercice en cours relatives aux dépenses d'investissement;

Annexe 6 - classement fonctionnel (sections) et économique (catégories) des dépenses régionales;

Annexe 7 - énumération des dépenses obligatoires;

Annexe 8 - énumération des dépenses pour lesquelles le prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues est autorisé;

Annexe 9 - garanties accordées aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975;

Annexe 10 - démonstration du solde estimé.

Art. 11

(Annexes du budget pluriannuel)

1. Sont approuvées les annexes du budget pluriannuel pour la période 1997/1999 indiquées ci-après:

Annexe 1 - énumération des mesures législatives qui seront financées par les fonds globaux;

Annexe 2 - tableau de classement des dépenses régionales;

Annexe 3 - tableau récapitulatif général.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.