Loi régionale 4 septembre 1995, n. 42 - Texte originel

Loi régionale n° 42 du 4 septembre 1995,

portant dispositions destinées à éliminer les barrières architecturales et à favoriser la vie sociale des personnes handicapées.

(B.O. n° 48 du 31 octobre 1995)

INDEX

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Actions

Art. 3 - Bénéficiaires

Art. 4 - Attributions

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE BÂTIMENT

Art. 5 - Harmonisation avec les documents d'urbanisme

Art. 6 - Projets relatifs à la construction de bâtiments neufs ou bien à la remise en état de bâtiments existants

Art. 7 - Édifices soumis aux limites visées aux lois n° 1089 du 1er juin 193

CHAPITRE III

AIDES DESTINÉES À L'ÉLIMINATION ET AU FRANCHISSEMENT DES BARRIÈRES ARCHITECTURALES DANS LES ÉDIFICES PUBLICS ET PRIVÉS ET DANS LES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC

Art. 8 - Édifices et lieux publics

Art. 9 - Édifices et lieux privés ouverts au public

Art. 10 - Édifices privés

Art. 11 - Appareillages et équipements

CHAPITRE IV

FONCTIONS RÉGIONALES

Art. 12 - Plan d'action annuel

Art. 13 - Information et accessibilité

CHAPITRE V

MODALITÉS D'OCTROI ET DE VERSEMENT DES AIDES ET COMPÉTENCES DES COMMUNES

Art. 14 - Demandes de subventions des établissements publics

Art. 15 - Demande de subventions des particuliers

Art. 16 - Attribution des fonds régionaux aux communes

Art. 17 - Modalités de versement des subventions

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 18 - Abrogation de dispositions

Art. 19 - Dispositions transitoires

Art. 20 - Dispositions financières

Art. 21 - Rectifications du budget

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste encourage toute initiative et action visant à adapter et à rendre accessibles les édifices publics et privés ainsi que les lieux ouverts au public aux personnes handicapées, et ce afin de favoriser leur vie sociale et leur participation aux activités sociales.

Art. 2

(Actions)

1. Les objectifs visés à l'art. 1er sont poursuivis par le biais notamment des actions suivantes:

a) Promotion d'activités de sensibilisation et d'information ayant pour but d'éliminer les obstacles de nature culturelle susceptibles d'entraver l'insertion sociale des handicapés;

b) Réglementation des nouvelles constructions, de la remise en état des lieux ouverts au public et de toute autre activité dans le secteur du bâtiment;

c) Aides destinées à l'élimination des barrières architecturales dans les édifices publics et privés ouverts au public existants, ainsi que dans les lieux ouverts au publics; par lieu ouvert au public l'on entend tout endroit dont l'entrée, bien que soumise à certaines conditions, est consentie à un nombre indéfini de personnes, sans qu'il soit besoin d'invitation ou d'autorisation;

d) Aides visant l'élimination des barrières architecturales dans les édifices privés existants;

e) Aides destinées à l'achat d'appareillages et d'équipements.

Art. 3

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides prévues par la présente loi:

a) Les établissements publics;

b) Les établissements privés et les entreprises individuelles ayant leur siège légal en Vallée d'Aoste;

c) Les personnes visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre sur l'assistance, l'insertion sociale et les droits des personnes handicapées), les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans atteintes de graves troubles au niveau physique ou social attestés par le service social territorial compétent, ainsi que les personnes dont ces dernières sont à la charge aux termes de l'art. 12 du décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Adoption du texte unique des impôts sur les revenus), ainsi que les copropriétés immobilières où habitent lesdites catégories de bénéficiaires.

Art. 4

(Attributions)

1. Le Gouvernement régional est tenu de:

a) Adopter le plan annuel visé à l'art. 12;

b) Accorder aux communes les fonds disponibles, suivant les orientations du plan d'action annuel;

c) Exercer les fonctions administratives afférentes aux aides prévues par la présente loi en faveur des établissements publics.

2. Les fonctions administratives concernant les aides prévues par la présente loi en faveur des bénéficiaires visés à l'art. 3, 1er alinéa, lettres b) et c), sont déléguées aux communes.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE BÂTIMENT

Art. 5

(Harmonisation avec les documents d'urbanisme)

1. Les dispositions de la présente loi, les dispositions du décret du Président de la République n° 384 du 27 avril 1978 (Règlement d'application de l'art. 27 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 en faveur des mutilés et des invalides civils en matière de barrières architecturales et de transports collectifs), édictées en application de l'art. 27 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 (Conversion en loi du D.L. n° 5 du 30 janvier 1971 et nouvelles dispositions en faveur des mutilés et des invalides civils) en matière d'édifices publics, les prescriptions techniques du décret du ministre des travaux publics n° 236 du 14 juin 1989 (Prescriptions techniques nécessaires en vue d'adapter et de rendre accessibles les édifices privés et les logements sociaux subventionnés et bonifiés, aux fins du franchissement et de l'élimination des barrières architecturales), promulguées aux termes de l'art. 1er, 2e alinéa, de la loi n° 13 du 9 janvier 1989 (Dispositions en matière de franchissement et d'élimination des barrières architecturales dans les édifices privés) en matière d'édifices privés, ainsi que les dispositions techniques qui devront être édictées au sens du 2e alinéa de l'art. 6 de la présente loi, l'emportent sur les dispositions des règlements communaux et sur les normes techniques des plans et des documents d'urbanisme incompatibles avec celles-ci.

2. Les communications aux communes des projets de réalisation des travaux concernant les édifices publics et privés ouverts au public, envoyées aux termes de l'art. 15, troisième alinéa, et de l'art. 26, deuxième alinéa, de la loi n° 47 du 28 février 1985 (Dispositions en matière de contrôle du secteur du bâtiment, sanctions, réhabilitation et régularisation des constructions) modifiée, sont assorties d'une documentation graphique et d'une déclaration de conformité aux dispositions en vigueur en matière d'accès et d'élimination des barrières architecturales signée par le projeteur, sur délivrance d'un visa au sens de l'art. 13, 1er alinéa, lettre d) de la présente loi.

3. Avant de délivrer le certificat de conformité ou d'habitabilité pour les travaux concernant les édifices publics et privés ouverts au public, le syndic doit vérifier leur conformité aux dispositions en matière d'élimination des barrières architecturales. A cette fin, le syndic peut demander au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire du permis de construire une déclaration sous forme d'expertise assermentée rédigée par un technicien agréé.

4. En cas de travaux publics, sans préjudice de l'interdiction de financement visée à l'art. 32, alinéa 20, de la loi n° 41 du 28 février 1986 (Loi de finances 1986) et de l'obligation de la déclaration du projeteur, la vérification de la conformité aux dispositions en vigueur en matière d'élimination des barrières architecturales relève de l'administration compétente qui en donne acte lors de l'adoption du projet.

5. La demande de modification de l'affectation d'édifices situés dans des lieux publics ou ouverts au public doit être accompagnée de la déclaration visée au 2e alinéa. La délivrance du certificat de conformité ou d'habitabilité est subordonnée à la vérification technique de la conformité de la déclaration aux conditions de l'immeuble.

6. Les nouvelles constructions et la réhabilitation globale de bâtiments publics et privés ouverts au public réalisées en contradiction avec les dispositions en vigueur en matière d'accès et d'élimination des barrières architecturales, comportent une déclaration de non-conformité ou de non-habitabilité partielle ou totale de l'immeuble, au cas où ces travaux rendraient impossibles l'utilisation du bâtiment par les personnes handicapées. Le projeteur, le directeur des travaux, le responsable technique de la vérification de la conformité ou de l'habitabilité et la personne chargée de la réception des travaux, chacun en ce qui le concerne, sont directement responsables aux termes de l'art. 24, 7e alinéa, de la loi 104/1992.

7. Les plans d'élimination des barrières architecturales visées à l'art. 32, 21e alinéa, de la loi n° 41/1986 sont modifiés par des intégrations relatives à l'accès aux espaces urbains, eu égard notamment à la détermination et à la réalisation de parcours accessibles, à l'installation de sémaphores sonores pour les non-voyants et à la suppression de la signalisation existante susceptible d'entraver la circulation des personnes handicapées.

8. Les communes sont tenues d'harmoniser leurs règlements de la construction aux dispositions visées à l'art. 27 de la loi n° 118/1971, à l'art. 2 du D.P.R. n° 384/1978, à la loi n°13/1989, modifiée, et au D.M. des travaux publics n° 236/1989 dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les normes des règlements communaux de la construction incompatibles avec les dispositions du présent article perdent leur efficacité.

Art. 6

(Projets relatifs à la construction de bâtiments neufs ou bien à la remise en état de bâtiments existants)

1. Les projets relatifs à la construction de bâtiments neufs ou bien à la remise en état de bâtiments tout entiers doivent être rédigés conformément aux prescriptions techniques établies par le D.P.R. n° 384/1978, en matière d'édifices publics, et aux prescriptions techniques du D.M. des travaux publics n° 236/1989, en matière d'édifices privés, y compris ceux ouverts au public, de lieux privés ouverts au public et de logements sociaux et bonifiés.

2. Afin d'assurer l'accessibilité des bâtiments publics et privés existants et de tout lieu ouvert au public, le Gouvernement régional peut délibérer des prescriptions techniques ultérieures à titre d'intégration et de précision de celles visées au 1er alinéa.

3. Les dispositions visées aux 1er et 2e alinéa s'appliquent également aux travaux de remise en état partielle des bâtiments publics, des logements sociaux et bonifiés et des bâtiments privés, y compris ceux ouverts au public, uniquement en ce qui concerne l'intervention spécifique prévue par le projet.

4. Pour ce qui est des édifices publics existants, non concernés par des travaux de remise en état, mais dans lesquels sont apportées, aux termes de l'art. 1er du D.P.R. n° 384/1978, les améliorations possibles et conformes, il peut être procédé à l'adoption de critères de conception visant à obtenir des niveaux d'accessibilité non inférieurs à ceux prévus par le D.M. des travaux publics n° 236/1989.

5. Les prescriptions techniques visées aux 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux parties des immeubles qui, dans le respect de dispositions techniques spécifiques, ne peuvent être réalisées sans barrières architecturales, ou bien aux volumes techniques dont l'accès est réservé exclusivement aux personnes préposées à des activités spécialisées qui, pour leur nature même, ne peuvent pas être effectuées par des handicapées.

Art. 7

(Édifices soumis aux limites visées aux lois n° 1089 du 1er juin 1939, modifiée, et n° 1497 du 29 juin 1939, modifiée)

1. En ce qui concerne les édifices publics et privés ouverts au public soumis aux limites prévues par les lois n° 1089 du 1er juin 1939 (Protection des biens d'intérêt artistique et historique), modifiée, et n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection du patrimoine naturel) modifiée, ainsi qu'aux limites prévues par des lois spéciales et régionales ayant les mêmes finalités, au cas où les autorisations prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 13/1989 ne pourraient être délivrées à défaut du visa des autorités compétentes en matière de respect desdites limites, la conformité aux dispositions en vigueur en matière d'accès et de franchissement des barrières architecturales peut être vérifiée, en accord avec l'organe compétent en matière de respect des limites, avec des équipements répondant aux conditions requises au point 8.1.13 du D.M. des travaux publics n° 236/1989, ou bien par des moyens provisionnels, tels qu'ils sont définis par l'art. 7 du décret du Président de la République n° 164 du 7 janvier 1956 (Dispositions en matière de prévention des accidents du travail dans le secteur du bâtiment), dans le respect de la compatibilité suggérée par les limites elles-mêmes; au cas où lesdites opérations seraient impossibles en raison de la nature des lieux et des ouvrages, le gestionnaire devra pourvoir à assurer l'accessibilité de ces derniers par des personnels préposé à cet effet.

CHAPITRE III

AIDES DESTINÉES À L'ÉLIMINATION ET AU FRANCHISSEMENT DES BARRIÈRES ARCHITECTURALES DANS LES ÉDIFICES PUBLICS ET PRIVÉS ET DANS LES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC

Art. 8

(Édifices et lieux publics)

1. Pour la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales dans les édifices et les lieux publics, y compris les logements sociaux subventionnés, les établissements publics peuvent bénéficier de subventions s'élevant à quatre-vingt-dix pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée (frais de conception, d'adjudication, de réalisation et de direction des travaux compris) ou, en tout cas, jusqu'à concurrence de 300 millions de lires pour chaque immeuble.

2. Les subventions visées au 1er alinéa ne peuvent pas être cumulées avec les aides accordées, au sens d'autres lois régionales, pour des travaux à réaliser sur le même immeuble et du même type que les interventions financées par la présente loi.

Art. 9

(Édifices et lieux privés ouverts au public)

1. Pour la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales dans les édifices et les lieux privés ouverts au public, les sujets visés à l'art. 3, 1er alinéa, lettre b), de la présente loi, peuvent bénéficier de subventions s'élevant à soixante-quinze pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée ou, en tout cas, jusqu'à concurrence de 100 millions de lires pour chaque unité immobilière.

2. Les subventions visées au 1er alinéa ne peuvent pas être cumulées avec les aides accordées, au sens d'autres lois régionales, pour des travaux à réaliser sur la même unité immobilière et du même type que les interventions financées par la présente loi.

Art. 10

(Édifices privés)

1. Pour la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales dans les édifices privés, y compris les édifices affectés à lieux de travail et les logements sociaux bonifiées, les sujets visés à l'art. 3, 1er alinéa, lettre c) de la présente loi peuvent bénéficier de subventions dans les limites indiquées à l'annexe A et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 20 millions de lires pour chaque intervention ou de 30 millions de lires pour la réalisation d'ascenseurs.

2. Pour la réalisation d'ascenseurs, les copropriétés immobilières peuvent bénéficier de subventions jusqu'à soixante-quinze pour cent de la dépense effectivement supportée et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 50 millions de lires.

3. Les subventions visées aux alinéas 1 et 2 complètent et remplacent temporairement les aides accordées au sens de la loi n° 13/1989, que les bénéficiaires sont tenus de rembourser à la Région.

4. Les résidences secondaires sont exclues des subventions prévues au 1er alinéa du présent article.

Art. 11

(Appareillages et équipements)

1. Par appareillages et équipements l'on entend tout bien meuble servant à améliorer la vie sociale et à franchir les barrières architecturales à l'intérieur et à l'extérieur des édifices et tout dispositif servant à rendre accessibles ces derniers et à faciliter le déplacement à leur intérieur.

2. L'achat et la mise en service d'appareillages et d'équipements, tels qu'ils ont été définis au 1er alinéa du présent article, peuvent faire l'objet de subventions accordées sur délivrance d'une attestation de congruité du service des affaires générales, de l'aide sociale et des service sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale; peuvent en bénéficier:

a) Les sujets visés à l'art. 3, 1er alinéa, lettres a) et b), dans une mesure de quatre-vingt-dix pour cent de la dépense effectivement supportée et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 50 millions de lires pour chaque intervention;

b) Les personnes visées à l'art. 3, 1er alinéa, lettre c), dans la mesure indiquée à l'annexe A, déduction faite du financement éventuellement octroyé par le service sanitaire régional.

CHAPITRE IV

FONCTIONS RÉGIONALES

Art. 12

(Plan d'action annuel)

1. Avant le 31 janvier de chaque année, le Gouvernement régional adopte le plan d'action pour l'élimination des barrières architecturales; ce plan doit préciser:

a) Les modalités de répartition des fonds régionaux, sans préjudice du fait que les fonds réservés aux établissements publics ne doivent pas dépasser soixante pour cent du montant global;

b) Les priorités d'action, sans préjudice des dispositions du 3e alinéa de l'article 3 de la loi n° 104/1992.

Art. 13

(Information et accessibilité)

1. Les aspects techniques et sociaux relatifs aux handicaps physiques, psychiques et sensoriels relèvent du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale qui remplit, par l'intermédiaire de ses bureaux, les fonctions suivantes:

a) Conseil gratuit sur le aides, les adaptations, l'accessibilité et l'insertion sociale et le développement de la vie sociale des personnes handicapées;

b) Collecte des solutions techniques et en matière de bâtiment adoptées ou pouvant être adoptées afin d'améliorer l'accessibilité des édifices publics et privés aux personnes dont les capacités motrices ou sensorielles sont limitées ou nulles;

c) Catalogage et classement de la documentation et des données visées à la lettre a) du présent article par des moyens informatiques permettant aux établissements, institutions, associations publiques et privées ainsi qu'aux opérateurs et à toute personne intéressée d'y avoir accès, même par voie télématique;

d) Délivrance de visas préalables en matière d'accessibilité à tous les édifices qui seront réalisés, entièrement ou partiellement, grâce à des financements publics;

e) Promotion d'initiatives de formation, recyclage ou apprentissage visant la réalisation des objectifs de la présente loi;

f) Promotion d'initiatives de sensibilisation des citoyens et d'information des sujets intéressés visant la réalisation des objectifs de la présente loi;

g) Réalisation de toute action - qui lui serait confiée par l'assessorat de la santé et de l'aide sociale - susceptible de faciliter l'insertion sociale des personnes handicapées.

2. Dans l'exercice des fonctions visées au 1er alinéa du présent article, le service fait appel à la collaboration de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, ainsi que de tout autre établissement, institution, association, public ou privé, compétent en la matière.

CHAPITRE V

MODALITÉS D'OCTROI ET DE VERSEMENT DES AIDES ET COMPÉTENCES DES COMMUNES

Art. 14

(Demandes de subventions des établissements publics)

1. Pour obtenir les subventions visées aux articles 8 et 11 de la présente loi, les établissements publics doivent présenter une demande au service visé à l'art. 13 avant le 1er avril de chaque année; ladite demande doit préciser les travaux à réaliser et les biens à acheter, ainsi que la dépense y afférente.

2. Les demandes visées au 1er alinéa doivent être assorties de la documentation établie par le plan visé à l'art. 12.

3. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1er alinéa, le Gouvernement régional délibère quant aux demandes présentées, suivant les critères et les priorités établies par le plan visé à l'art. 12.

Art. 15

(Demande de subventions des particuliers)

1. Pour obtenir les aides visées aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi, les particuliers doivent présenter leur demande au syndic de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, avant le 1er mars de chaque année; ladite demande doit préciser les travaux à réaliser, les biens à acheter ainsi que la dépense y afférente.

2. Si la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales concerne des immeubles dont les sujets visés au 1er alinéa sont locataires, la demande doit être assortie d'un acte de consentement du propriétaire.

3. Les personnes visées à l'art. 3, 1er alinéa, lettre c), doivent présenter en même temps une demande, relative au même immeuble, pour pouvoir bénéficier du fonds spécial visé à l'art. 10 de la loi n° 13/1989.

Art. 16

(Attribution des fonds régionaux aux communes)

1. Avant le délai de rigueur de trente jours à compter de la date d'expiration visée à l'art. 15 et suite à une instruction prévue à cet effet, les communes transmettent à la Région leurs besoins globaux, sur la base des demandes, jugées éligibles, présentées par les établissements et les particuliers intéressés.

2. Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1er alinéa, le Gouvernement régional attribue et verse aux communes les fonds disponibles, suivant les critères et les priorités prévues par l'art. 12.

3. Les communes, sur la base des fonds régionaux qui leur sont attribués, éventuellement intégrés par des fonds propres, pourvoient à la répartition des crédits entre les particuliers et les établissements qui en ont droit.

Art. 17

(Modalités de versement des subventions)

1. Le versement des subventions est décidé par la Région ou par la commune compétente dans les trente jours qui suivent la présentation de la documentation attestant les frais supportés pour la réalisation des travaux ou l'achat de biens, sur la base des pièces justificatives des dépenses, sans préjudice des dispositions du 2e alinéa.

2. Lors de l'octroi des aides aux établissements publics, la Région peut accorder une avance jusqu'à concurrence de cinquante pour cent du montant de l'aide.

3. Au cas où les frais supportés seraient inférieurs à la dépense admise, la subvention est réduite proportionnellement, sans préjudice du respect des pourcentages visés aux articles 8, 9, 10 et 11.

4. Si les travaux réalisés et les biens achetés ne s'avèrent pas conformes à la documentation jointe aux demandes visées aux articles 14 et 15, la subvention est révoquée.

5. Les sommes éventuellement recouvrées par les communes suite aux mesures visées aux 3e et 4e alinéas, peuvent être réutilisées jusqu'à épuisement des classements des ayants droit et jusqu'à ce que les limites prévues aux articles 9, 10 et 11 soient atteintes.

6. Les communes sont tenues de transmettre à la Région le compte rendu des subventions versées dans un délai d'un an à compter du transfert des fonds et de restituer les sommes éventuellement non utilisées.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 18

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 25 du 17 juin 1992 (Dispositions régionales en matière de franchissement et de suppression des barrières architecturales) est abrogée.

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Les sujets publics et privés qui ont présenté leur demande avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux termes respectivement du chapitre III et du chapitre V de la l.r. n° 25/1992, conservent le droit d'application desdites dispositions.

2. Il sera pourvu à la définition des demandes déjà déposées par les établissements publics visés au 1er alinéa par un plan d'action extraordinaire ayant les mêmes caractéristiques que celui prévu à l'art. 12 de la présente loi.

3. Le 3e alinéa de l'art. 10 est immédiatement applicable aux particuliers.

Art. 20

(Dispositions financières)

1. Les dépenses de 2 milliards 150 millions au titre de l'année 1995, de 2 milliards 250 millions et de 3 milliards 470 millions au titre respectivement des années 1996 et 1997, sont autorisées pour l'application de la présente loi. Lesdites dépenses grèveront le nouveau chapitre 58700 «Subventions aux établissements publics destinées à éliminer les barrières architecturales et à favoriser la vie sociale des personnes handicapées» du budget de la Région de l'année en cours et du budget triennal 1995/1997.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes par l'utilisation des ressources inscrites aux chapitres 49420, 53400, 53410 et 61240 du budget 1995 et du budget triennal 1995/1997.

3. À compter de 1998, les dépenses visées à la présente loi seront déterminées par loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 21

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget 1995 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes:

a) Diminutions

Chap. 49420 «Subventions aux établissements publics pour le franchissement et l'élimination des barrières architecturales»

exercice en cours

L 800.000.000

fonds de caisse

L 800.000.000

Chap. 53400 «Dépenses pour le franchissement et l'élimination des barrières architecturales»

exercice en cours

L 500.000.000

fonds de caisse

L 500.000.000

Chap. 53410 «Subventions aux particuliers pour la réalisation de travaux visant le franchissement et l'élimination des barrières architecturales»

exercice en cours

L 800.000.000

fonds de caisse

L 500.000.000

Chap. 61240 «Subventions aux particuliers pour l'achat d'appareillages et d'équipements susceptibles de favoriser l'insertion sociale des personnes handicapées»

exercice en cours

L 50.000.000

fonds de caisse

L 50.000.000

Total diminutions

exercice en cours

L 2.150.000.000

fonds de caisse

L 1.850.000.000

b) Augmentation

Programme régional: 2.1.1.01

Codification: 02.01.02.03.02.03.08.007.08.30.

Chap. 58700 «Subventions aux établissements publics destinées à éliminer les barrières architecturales et à favoriser la vie sociale des personnes handicapées»

exercice en cours

L 2.150.000.000

fonds de caisse

L 1.850.000.000