Loi régionale 26 mai 1998, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 26 mai 1998,

portant mesures de valorisation et de promotion des moyens d'information locaux.

(B.O. n° 24 du 2 juin 1998)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er - Finalités et objectifs

Art. 2 - Actions pour la localisation ou la délocalisation des structures d'information

CHAPITRE II

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Art. 3 - Communication d'intérêt public

Art. 4 - Réglementation de la publicité

Art. 5 - Organisation et structure

CHAPITRE III

AIDES AU PROFIT DE L'INFORMATION

Art. 6 - Aides aux médias et à l'innovation technologique

Art. 7 - Critères et modalités pour l'octroi des subventions

Art. 8 - Aides aux organismes associatifs, politiques et syndicaux

Art. 9 - Création d'un seul chapitre de budget pour la communication institutionnelle

Art. 10 - Commission technique pour l'information

Art. 11 - Formation professionnelle

Art. 12 - Conventions avec le système radiotélévisé public et privé

Art. 13 - Dispositions financières

Art. 14 - Rectifications du budget

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 15 - Abrogations

Art. 16 - Entrée en vigueur

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Finalités et objectifs)

1. La Région favorise l'essor des médias locaux en vue de promouvoir une plus grande participation des citoyens aux choix de l'Administration régionale et de diffuser la connaissance des actes et des programmes d'intérêt régional.

2. La Région encourage le pluralisme dans le domaine de l'information par des initiatives de valorisation de la presse écrite et audiovisuelle locale et régionale, en vue de créer des formes de communication susceptibles de permettre à la communauté d'exprimer ses exigences et de participer aussi bien à l'activité législative qu'à la planification régionale.

3. La Région encourage les organes de presse écrite et audiovisuelle locaux qui réalisent des programmes en français, francoprovençal et walser ayant trait à la réalité économique, sociale, culturelle et institutionnelle de la Vallée d'Aoste et ce, en vue de sauvegarder et de valoriser le particularisme linguistique de la communauté valdôtaine.

Art. 2

(Initiatives pour la localisation et la délocalisation des structures d'information)

1. La Région favorise, selon les modalités prévues à la présente loi, toutes initiatives destinées à la localisation et à la délocalisation des structures d'information.

2. Les initiatives visées au premier alinéa du présent article peuvent prévoir, en sus des locaux nécessaires aux journaux, radios et télévisions, des installations et des services en commun, ainsi que l'acquisition d'équipements, notamment informatiques.

3. Le montant des aides accordées à chaque entreprise ne doit pas dépasser la contre-valeur en lires italiennes de 100.000 écus au titre de trois ans, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

4. Peuvent bénéficier des sommes prévues au présent article les maisons d'édition et les sociétés de radiotélévision qui réunissent les conditions suivantes:

a) Avoir leur siège social en Vallée d'Aoste;

b) Véhiculer des informations portant essentiellement sur la réalité sociale, économique et culturelle valdôtaine;

c) Employer des techniciens et des journalistes recrutés sous contrat professionnel.

5. Les demandeurs doivent déclarer sur l'honneur s'ils ont bénéficié pendant les trois dernières années d'aides nationales ou régionales, ou si des demandes déposées à cet effet sont en cours d'instruction.

6. Les aides en cause sont cumulables avec d'autres financements régulièrement autorisés et notifiés à la commission CEE.

7. Le cumul de plusieurs aides de minimis ne doit pas dépasser les 100.000 écus.

CHAPITRE II

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Art. 3

(Communication d'intérêt public)

1. Par communication d'intérêt public on entend toute action de communication institutionnelle susceptible de diffuser une information d'intérêt public en dehors de l'Administration, par des techniques de promotion de l'information et, dans tous les cas, toute action touchant le domaine de la publicité.

2. Les initiatives de communication d'intérêt public ont pour but:

a) D'informer quant à l'activité législative, administrative et de planification de la Région, et notamment quant à la mise en application par la Région des lois et des autres actes de nature sociale, des programmes et des plans de développement, ainsi que des directives communautaires et des autres actes de la CEE;

b) De valoriser l'image de la Vallée d'Aoste, excepté les campagnes de publicité à vocation touristique;

c) D'améliorer la connaissance des services publics fournis au plan régional et des modalités pour y accéder;

d) De réaliser régulièrement, dans le cadre des compétences régionales, des actions de communication destinées au développement civil de la société;

e) D'éduquer à la défense de la santé, de l'environnement, du patrimoine culturel et artistique, des biens publics, et aux valeurs de la paix, de la solidarité et du multiculturalisme.

Art. 4

(Réglementation de la publicité)

1. Le contenu de la publicité et des initiatives de communication réglementées par la présente loi repose sur les principes suivants:

a) Les initiatives de communication et de promotion réalisées par la Région et par des organismes qui en dépendent, doivent répondre aux exigences d'intérêt public;

b) L'activité de communication publique ne doit pas s'avérer une occasion pour la propagande personnelle, politique et religieuse. Elle ne doit non plus servir des intérêts autres que ceux de la collectivité;

c) La communication publique doit se dérouler dans le respect de la législation en vigueur en matière de propriété littéraire, artistique et industrielle et dans le respect des droits des individus à la sauvegarde de leur image;

d) Les représentations, les messages, les moyens de publicité véhiculant des informations, des déclarations ou des témoignages de personnalités ou d'institutions doivent être autorisés par ces dernières ou par les ayants droit;

e) Les messages doivent être conçus de manière positive et ne doivent pas porter atteinte aux opinions et aux sentiments d'autrui. Ils ne peuvent pas présenter des comparaisons trompeuses et diffamatoires ni avoir des contenus discriminatoires;

f) Sur le matériel publicitaire doit figurer uniquement la mention des fonctions des responsables administratifs et institutionnels, ainsi que le logo de l'établissement, la dénomination du secteur et de l'organe institutionnel commanditaire, le sigle ou la dénomination de l'éventuel mandataire;

g) Tout message de nature publicitaire doit être mis en évidence de manière que l'on puisse le reconnaître comme tel et le distinguer des informations de la rédaction par le biais de procédés adaptés;

h) Toute initiative de communication publique doit être réalisée dans le respect de la loi et des dispositions visées au code d'autodiscipline de la publicité.

2. La véridicité des données, des informations, des descriptions et des illustrations publiées doit pouvoir être prouvée à tout moment.

Art. 5

(Organisation et structure)

1. Aux termes des articles 6 et 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, le Gouvernement régional met en place une structure susceptible:

a) De permettre la communication la plus rapide et complète avec les différents quotidiens et périodiques ainsi qu'avec les radios et les télévisions;

b) D'assurer la programmation, l'organisation et la coordination de toutes les activités d'information et de communication réalisées par la Région.

2. La structure visée au premier alinéa du présent article pourvoit, entre autres:

a) A exercer des fonctions d'orientation et de conseil pour les collectivités locales, en vue de la mise en ?uvre de plans et de procédures;

b) A organiser les cours de formation professionnelle visés à l'art. 11 de la présente loi.

CHAPITRE III

AIDES AU PROFIT DE L'INFORMATION

Art. 6

(Aides aux médias et à l'innovation technologique)

1. La Région, afin de promouvoir le pluralisme du système d'information local et son développement adéquat, soutient les initiatives de remaniement et de modernisation du secteur, en favorisant les investissements en vue de l'acquisition et de l'innovation des structures et du matériel destinés à la presse écrite et radiotélévisée. Les aides sont accordées aux maisons d'édition et aux sociétés de radiotélévision visées au quatrième alinéa de l'art. 2.

2. En vue de la réalisation des objectifs visés au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional, par une délibération à prendre dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, avant le 30 novembre de chaque année, adopte un plan d'action prévoyant:

a) Des subventions pour l'achat de papier et de services;

b) Des subventions pour le financement des frais supportés pour la réalisation des bulletins d'information;

c) Des subventions au profit d'initiatives de collaboration entre les médias et d'intégration de ces derniers, par la mise en place également de structures de services communes et d'agences de presse régionales;

d) Des subventions pour encourager l'usage du français, du francoprovençal et du walser lors des journaux radiotélévisés et dans les articles des périodiques et des agences de presse.

Art. 7

(Critères et modalités pour l'octroi des subventions)

1. Les critères et les modalités pour l'octroi des subventions visées aux articles 2 et 6 de la présente loi sont établis par règlement régional qui doit être adopté dans les cent vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 8

(Aides aux organismes associatifs, politiques et syndicaux)

1. Aux fins de la publication des organes de presse des associations ou des établissements sans but lucratif, des partis ou des mouvements politiques et des organisations syndicales, des subventions peuvent être accordées, s'il y a lieu, par dérogation aux conditions requises visées à la lettre c) du quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

2. Les organes de presse visés au premier alinéa du présent article doivent être publiés et diffusés au moins tous les deux mois et doivent être tirés à trois mille exemplaires au moins.

3. Les subventions sont accordées aux maisons d'éditions des organes visés au premier alinéa du présent article à raison de 50% des dépenses documentées et afférentes à l'achat du papier, à l'impression et à la diffusion du périodique.

4. Le plafond des subventions visées au troisième alinéa du présent article est fixé à 20.000 écus pour chaque organe d'information.

Art. 9

(Création d'un seul chapitre de budget pour la communication institutionnelle)

1. La Présidence du Gouvernement et la Présidence du Conseil instituent, chacune dans son budget, un chapitre spécifique auquel sont appliquées toutes les dépenses afférentes à la communication institutionnelle découlant de la mise en application de la présente loi.

2. Dans les chapitres visés au premier alinéa du présent article, ne sont pas mentionnés les frais relatifs aux annonces légales obligatoires, ainsi que les frais des communications afférentes à la production et à la commercialisation de biens et services.

3. Le dirigeant de la structure visée à l'art. 5 de la présente loi communique annuellement à la commission du Conseil compétente le relevé des dépenses de publicité de la Région.

Art. 10

(Commission technique pour l'information)

1. Par délibération du Gouvernement régional, est créée la Commission technique pour l'information qui comprend:

a) Le dirigeant de la structure visée à l'art. 5 et le dirigeant de la structure correspondante du Conseil régional;

b) Le président de l'Ordre des journalistes de la Vallée d'Aoste, ou son délégué;

c) Le président du Syndicat des journalistes valdôtains, ou son délégué;

d) Un représentant du Comité régional pour les services radiotélévisés (CORERAT);

e) Un représentant des maisons d'édition et des agences de presse;

f) Un représentant des sociétés de radiotélévision;

2. Il appartient à la Commission:

a) De formuler des appréciations sur le relevé analytique des dépenses de publicité de la Région;

b) D'exprimer son avis sur les actions visées aux articles 6 et 11 de la présente loi;

c) D'exercer les fonctions d'instruction et d'appréciation dans le cadre des finalités de la présente loi.

Art. 11

(Formation professionnelle)

1. La Région, dans le cadre de son plan de formation professionnelle, encourage la réalisation de cours spécifiques au profit des opérateurs du secteur de l'information.

2. Les cours visés au premier alinéa du présent article peuvent être gérés en régie par la Région, ou, par des conventions, en collaboration avec des organismes publics et privés.

Art. 12

(Conventions avec le système de radiotélévision public et privé)

1. Le Président du Gouvernement régional, sur délibération dudit Gouvernement, passe des conventions avec les organes périphériques du concessionnaire du service public et avec les concessionnaires du service privé au plan local, aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 223 du 6 août 1990, portant réglementation du système de radiotélévision public et privé).

Art. 13

(Dispositions financières)

1. Aux fins prévues à l'art. 6 de la présente loi, est autorisée, à compter de 1999, la dépense annuelle de 382 millions de lires applicable au chapitre 21430 (nouveau chapitre) de la partie dépenses du budget régional.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 21420. A compter de l'an 2000, ladite dépense est fixée chaque année par loi de finances.

Art. 14

(Rectifications du budget)

1. Les rectifications suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget 1998/2000 de la Région:

a) Diminution:

chap. 21420 «Subventions à la presse locale en vue d'une plus ample information sur l'activité de la Région»

Année 1999: lire 382.000.000

Année 2000: lire 382.000.000

b) Augmentation:

programme régional 21603

codification 11163211

chap. 21430 «Subventions pour la valorisation et la promotion des moyens d'information locaux»

Année 1999: lire 382.000.000

Année 2000: lire 382.000.000

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 15

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes:

a) N° 13 du 15 mai 1974, portant mesures visant à assurer une meilleure information sur l'activité de la Région;

b) N° 7 du 29 janvier 1980, modifiant les tableaux A et B annexés à la loi régionale n° 13 du 15 mai 1974;

c) N° 33 du 4 août 1982, modifiant ultérieurement les tableaux A et B annexés à la loi régionale n° 13 du 15 mai 1974 relative aux mesures visant à assurer une meilleure information sur l'activité de la Région;

d) N° 45 du 10 juin 1983, portant dépense accrue pour l'application de la loi régionale n° 13 du 15 mai 1974 relative aux mesures visant à assurer une meilleure information sur l'activité de la Région;

e) N° 3 du 10 janvier 1985, portant répartition des restes du crédit ouvert par la loi régionale n° 13 du 15 mai 1974 relative aux mesures visant à assurer une meilleure information sur l'activité de la Région;

f) N° 62 du 10 août 1987, modifiant la loi régionale n° 13 du 15 mai 1974 relative aux mesures visant à assurer une meilleure information sur l'activité de la Région et les tableaux A et B en annexe;

g) N° 18 du 13 juin 1991, relative aux nouvelles mesures visant à assurer une meilleure information sur l'activité de la Région.

Art. 16

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.