Loi régionale 17 décembre 1997, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997,

portant financement de dépenses dans les divers secteurs régionaux d'intervention et nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales en vigueur, à l'occasion de l'adoption du budget prévisionnel 1998 (Loi de finances au titre des années 1998/2000).

(B.O. n° 59 du 23 décembre 1997)

Art. 1er - Nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 2 - Autorisations afférentes aux plafonds d'engagement au titre de 1998

Art. 3 - Dispositions en matière de patrimoine régional

Art. 4 - Paquets d'actions de la Région et apports

Art. 5 - Dispositions en matière de personnels régionaux

Art. 6 - Définition des ressources à affecter aux finances locales

Art. 7 - Mesures visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales

Art. 8 - Financements du fonds pour les plans spéciaux d'investissement

Art. 9 - Financement de programmes spéciaux d'investissement de la commune de Saint-Vincent

Art. 10 - Mesures pour le renouveau de la ville d'Aoste

Art. 11 - Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic

Art. 12 - Plan de politique de l'emploi

Art. 13 - Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé

Art. 14 - Hôpitaux

Art. 15 - Mesures dans le domaine de la formation professionnelle

Art. 16 - Concours financier de la Région aux plans d'investissement bénéficiant d'un financement communautaire

Art. 17 - Mesures dans le domaine des transports

Art. 18 - Mesures dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement - Évacuation des ordures ménagères

Art. 19 - Mesures dans le domaine de l'agriculture et de la zootechnie

Art. 20 - Mesures dans le domaine de l'éducation et de la culture

Art. 21 - Mesures dans le domaine du tourisme et des sports

Art. 22 - Dispositions en matière de rationalisation, diversification et économie des sources d'énergie

Art. 23 - Nouveau financement et prorogation à l'effet de compléter quelques dispositions régionales en matière de dépenses

Art. 24 - Modification du montant des sanctions administratives prévues par certaines lois régionales

Art. 25 - Suspension et révocation d'autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 26 - Abrogations

Art. 27 - Dispositions financières

Art. 28 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, les dépenses autorisées par les lois régionales indiquées à l'annexe A sont redéfinies, au titre de 1998, 1999 et 2000, conformément audit annexe.

Art. 2

(Autorisations afférentes aux plafonds d'engagement au titre de 1998)

1. En vue de l'octroi des subventions en intérêts prévues par la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 en faveur des entreprises forestières pour l'achat d'équipements et d'installations, le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1998 s'élève à 20 millions de lires (chap. 38600 part.).

2. En vue de l'octroi des prêts à taux avantageux aux coopératives de construction au sens de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 modifiée par les lois régionales n° 79 du 17 août 1987 et n° 46 du 27 juillet 1989, le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 1998 s'élève à 300 millions de lires (chap. 51039 part.).

3. En vue du financement des aides régionales complémentaires pour l'amortissement des emprunts à taux avantageux destinés à la construction de logements sociaux conventionnés au sens de la loi régionale n° 47 du 19 août 1984, le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 1998 s'élève à 100 millions de lires (chap. 51080 part.).

4. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour la construction, la rénovation et l'agrandissement des immeubles destinés à accueillir des entreprises artisanales au sens de la loi régionale n° 9 du 24 janvier 1989, le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1998 s'élève à 80 millions de lires (chap. 47520 part.).

5. En vue de l'octroi des subventions en intérêts prévues à la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 portant mesures régionales en matière d'agriculture, le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1998 s'élève à 90 millions de lires (chap. 41220 part.).

6. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux «prêts d'honneur» accordés aux étudiants universitaires méritants au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989, le plafond d'engagement autorisé au titre de 1998 s'élève à 20 millions de lires (chap. 55600 part.).

7. En vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés par des exploitants agrotouristiques au sens de l'article 15 de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 1998 s'élève à 100 millions de lires (chap. 41610 part.).

8. Le plafond d'engagement sur dix ans autorisé au titre de 1997 par le premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 portant dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux et s'élevant à 250 millions de lires est reporté au titre de 1998 et redéfini à 50 millions de lires (chap. 48830).

9. Le plafond d'engagement sur quinze ans autorisé au titre de 1997 par le cinquième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 - portant financement de dépenses dans les divers secteurs d'intervention régionaux et nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par les lois régionales en vigueur, à l'occasion de l'adoption du budget 1997 (Loi de finances 1997/1999) - en vue du concours au paiement des intérêts relatifs aux emprunts bancaires et aux locations-ventes souscrits pour le développement hydroélectrique, aux termes de l'art. 22 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993, et s'élevant à 200 millions de lires est reporté au titre de 1998 (chap. 48975).

Art. 3

(Dispositions en matière de patrimoine régional)

1. En vue de l'achat des biens immeubles nécessaires à des fins institutionnelles ou pour la réalisation des objectifs programmatiques de la Région, la dépense autorisée au titre de 1998 s'élève à 8 milliards 210 millions de lires (chap. 35060).

2. En vue de l'achat, de la construction et de l'entretien d'aires et de biens immeubles à destiner au secteur industriel, la dépense autorisée au titre de 1998 s'élève à 7 milliards 700 millions de lires (chap. 46940).

3. En vue de l'acquisition, par voie d'expropriation, de biens immeubles destinés à la réalisation de travaux publics, la dépense autorisée au titre de 1998 s'élève à 2 milliards 900 millions de lires (chap. 35080 et 35081).

4. La dépense de 600 millions de lires autorisée au titre de 1998 par le quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 1/1996 (Loi de finances au titre de 1996/1998) en vue de l'acquisition de terrains à destiner à l'aménagement d'espaces naturels protégés au sens de la loi régionale n° 55 du 15 juillet 1987 et renouvelée au titre de 1999, pour le même montant, par le quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 48/1996, est réduite à 200 millions par an et autorisée également au titre de l'an 2000 (chap. 67400).

Art. 4

(Paquets d'actions de la Région et apports)

1. La dépense de 5 milliards de lires autorisée au titre de 1998 par l'art. 13 de la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 en vue du nouveau financement du fonds de roulement destiné à des travaux d'amélioration foncière dans le secteur de l'agriculture, est reportée comme suit: 2 milliards de lires au titre de 1999 et 3 milliards de lires au titre de l'an 2000 (chap. 41490).

2. Les ressources existant au 31 décembre 1997 auprès de la société régionale Finaosta SpA, sur le fonds de roulement visé au chapitre IV (Mesures en faveur de l'agriculture) de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 portant création de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste sont reportées, déduction faite des éventuelles commissions dues, sur le fonds de roulement créé auprès de ladite Finaosta SpA pour les finalités visées à la LR n° 43 du 24 décembre 1996 portant constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture.

3. En vue des mesures à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de la Finaosta SpA visée à l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982, une dépense supplémentaire de 27 milliards de lires est autorisée au titre de 1998, dont 5 milliards sont destinés à la souscription d'autres actions du capital social de l'«Autoporto Valle d'Aosta SpA» (chap. 35620 part.).

4. Pour ce qui est des résultats de gestion de l'exercice 1996/1997, un financement extraordinaire de 12 milliards 120 millions de lires est autorisé (chap. 64927) en faveur de la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent visée à la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 portant institution de la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent.

5. L'art. 8 de la loi régionale n° 16/1982, tel qu'il a été remplacé par l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 16 août 1994, est modifié comme suit:

«Art. 8 (Capital social)

1. Le capital social de la Finaosta est fixé à 200.000.000.000 L, réparti en 200.000 actions d'une valeur nominale unitaire s'élevant à 1.000.000 de lires, à souscrire dans les délais et selon les modalités établis par l'assemblée extraordinaire des actionnaires».

Art. 5

(Dispositions en matière de personnels régionaux)

1. Aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, les effectifs de la Région sont établis à 2 612 unités (y compris 77 fonctionnaires du Conseil), dont 138 directeurs (y compris 9 directeurs du Conseil).

2. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 45/1995, le plafond de dépense autorisé pour les rémunérations des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations prévues par la loi à la charge de l'employeur se chiffre à 160 milliards 320 millions de lires, dont 154 milliards 360 millions pour le personnel dépendant du Gouvernement régional (chapitres 30500 et 30501), à 1 milliard 400 millions de lires pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (chapitre 30631) et à 4 milliards 560 millions de lires pour le personnel du Conseil régional (chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le remplacement des personnels absents.

3. Le nombre de personnels de direction visé au premier alinéa du présent article comprend les personnels dont les fonctions peuvent être attribuées suivant les modalités du septième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 45/1995.

4. En vue de la définition de la convention collective des personnels régionaux relative à la période 1996/1997, une dépense supplémentaire d'un milliard de lires est autorisée au titre de l'exercice 1998 et des exercices suivants (chap. 30650/1998-1999-2000 part.).

5. La dépense de 5 milliards de lires au titre de 1998 et de 14 milliards de lires au titre de 1999, autorisée par le cinquième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 48/1996 en vue du renouvellement de la convention collective des personnels régionaux relative à la période 1998/1999, est fixée comme suit: 4 milliards de lires au titre de 1998, à la charge du budget 1999, et 12 milliards de lires à compter de 1999 (chap. 30650/1999 et 2000 - part.).

6. En vue du renouvellement de la convention collective des personnels régionaux relative à la période 2000/2001, une dépense de 5 milliards de lires est autorisée au titre de l'an 2000 (chap. 30650/2000 part.).

7. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter une délibération portant les rectifications du budget qui s'imposent en vue du virement des crédits nécessaires pour l'application concrète des accords avec les syndicats en matière de renouvellement de la convention collective, dans le cadre des chapitres de dépenses compris dans le programme 1.2.1. (Dépenses de fonctionnement - personnel régional - personnel préposé au fonctionnement des services régionaux) du budget 1998 et des budgets suivants.

8. Par dérogation au deuxième alinéa de l'art. 36 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 et limitativement à l'année 1998, il est interdit de prélever des crédits des fonds de réserve pour compléter les provisions des chapitres du budget relatifs à la rétribution des heures supplémentaires (chap. 30510 et 30620) et des déplacements (chap. 30520, 30625 et 54780) des personnels de la Région. Pour le personnel recruté en vue de la réalisation d'actions sectorielles, dont les charges grèvent les chapitres du budget compris dans le programme 1.2.3., les dépenses pour les heures supplémentaires et les déplacements ne peuvent excéder, au titre de 1998, la somme liquidée, pour les mêmes buts, au titre de 1996.

9. Aux fins visées au premier alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 45/1995, le plafond de la rétribution totale brute pouvant être versée à chaque membre des jurys des concours n'appartenant pas à l'Administration régionale est fixé à 3 millions de lires; ledit plafond est élevé de 20% pour les présidents desdits jurys.

10. Sans préjudice des positions individuelles acquises au 31 décembre 1997 par chaque fonctionnaire régional, les art. 189 et 213 de la LR n° 3 du 28 juillet 1956 sont abrogés à compter du 1er janvier 1998. Les dispositions de l'art. 21 de la délibération du Conseil régional n° 335 du 24 novembre 1967 ne seront plus appliquées aux personnels de la maison de jeu de Saint-Vincent à compter de la même date.

11. À compter du 1er janvier 1998, les personnels régionaux qui cessent leurs fonctions bénéficient de la liquidation de l'indemnité de cessation de contrat de travail visée aux art. 189 et 213 de la LR n° 3/1956 ou du traitement prévu par la délibération du Conseil régional n° 335/1997 dus au 31 décembre 1997 et rajustés pour la période allant de ladite date à la date de cessation de fonctions.

Art. 6

(Définition des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources financières à affecter aux mesures en matière de finances locales au titre de 1998 est établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et se chiffre à 289 milliards 963 millions de lires; ladite somme est répartie comme suit, aux termes de l'art. 5 de la loi susmentionnée:

a) Virements de ressources aux collectivités locales sans destination obligatoire: 144 milliards 981 millions de lires (chap. 20501 et 20745);

b) Mesures au titre des plans d'investissement: 57 milliards 993 millions de lires, dont 54 milliards 32 millions pour l'achèvement des plans du fonds régional d'investissement-emploi (FRIO) visé à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 modifiée et complétée et pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FOSPI) visé au chapitre II de la loi régionale n° 48/1995 (programme 2.1.1.03), et 3 milliards 961 millions pour les interventions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (chap. 33755);

c) Virements de ressources à destination obligatoire en vue des mesures visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la loi régionale n° 48/1995: 86 milliards 989 millions de lires répartis et autorisés au sens de l'art. 27 de ladite loi pour chaque mesure et selon les montants indiqués à l'annexe B de la présente loi.

2. Au titre de 1998, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'art. 11 et du deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 48/1995, les ressources financières sans destination obligatoire visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article sont affectées au financement des communes (chap. 20501) et des communauté de montagne (chap. 20745), à raison respectivement de 83% et de 17%.

3. Le premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 48/1995 est remplacé par l'alinéa suivant:

«1. Les dépenses d'investissements des communes - exception faite des dépenses financées par des emprunts et des virements à destination obligatoire - ne peuvent être inférieures à 10% des recettes visées aux titres I, II (limitativement aux recettes sans destination sectorielle obligatoire) et III du budget prévisionnel.»

4. À compter de 1998, le revenu ICI de référence à prendre en compte dans la formule pour la détermination des virements de fonds en faveur des communes au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 48/1995, indiquée dans l'annexe A de ladite loi, correspond au revenu ICI de chaque commune en 1996 (taux de 4?).

5. Au titre de 1998, le montant des virements en faveur des collectivités locales visés au premier alinéa du présent article est augmenté de la partie de l'excédent éventuel relatif à l'exercice 1997 qui découle des économies réalisées au cours dudit exercice sur les crédits des chapitres compris dans le secteur 2.1.1.02. du budget (finances locales - virements avec destination obligatoire).

Art. 7

(Mesures visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales)

1. La dépense pour les mesures prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 en matière d'octroi de subventions pour l'amortissement des emprunts contractés par les collectivités locales et par les établissements reliés à celles-ci en vue du financement des dépenses d'investissement, fixée à 2 milliards 984 millions de lires au titre de 1997, à 3 milliards 984 millions au titre de 1998 et à 4 milliards 984 millions par an à compter de 1999 par l'art. 7 de la loi régionale n° 48/1996, est rajustée comme suit: 3 milliards 961 millions de lires au titre de 1998, 4 milliards 961 millions au titre de 1999 et 6 milliards 61 millions par an à compter de l'an 2000 (chap. 33755).

Art. 8

(Financements du fonds pour les plans spéciaux d'investissement)

1. La dépense globale autorisée en vue de la réalisation du plan définitif 1998/2000 visé à l'art. 20 de la loi régionale n° 48/1995 se chiffre à 50 milliards 427 millions de lires (chap. 21245 part.) et est répartie comme suit:

- 1998: 11 milliards 984 millions de lires;

- 1999: 31 milliards 292 millions de lires;

- 2000: 7 milliards 151 millions de lires.

2. La dépense de 2 milliards 508 millions de lires, autorisée au titre de 1998 par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 48/1996 en vue du versement des subventions visées à l'art. 21 de la loi régionale n° 48/1995, est rajustée à 3 milliards 26 millions de lires (chap. 21255).

3. Aux fins de l'adoption du plan préliminaire visé à l'art. 20 de la loi régionale n° 48/1995, la dépense de référence pour la période 1999/2001 est établie à 53 milliards 442 millions de lires, dont, à titre indicatif, 13 milliards 360 millions pour 1999 et 32 milliards 322 millions pour l'an 2000; 20% de ladite dépense doit être destiné, à titre prioritaire, au financement des investissements proposés par les communautés de montagne et les consortiums des communes. L'autorisation de dépense et la répartition de celle-ci sur la base des plans annuels feront l'objet de la loi de finances au titre de la période 1999/2001 (chap. 21245 part.).

4. En vue du versement des subventions visées à l'art. 21 de la loi régionale n° 48/1995, la dépense de 3 milliards 207 millions de lires est autorisée au titre de 1999 (chap. 21255/1999).

5. En vue de la mise à jour des plans triennaux précédemment approuvés aux termes de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 modifiée et complétée, de la loi régionale n° 46/1993 et de la loi régionale n° 48/1995, la dépense globale de 10 milliards de lires est autorisée au titre de la période 1998/2000 (chap. 21245 part.) et répartie comme suit:

- 1998: 3 milliards 334 millions de lires;

- 1999: 3 milliards 334 millions de lires;

- 2000: 3 milliards 332 millions de lires.

Art. 9

(Financement de programmes spéciaux d'investissement de la commune de Saint-Vincent)

1. Une dépense supplémentaire de 7 milliards de lires est autorisée au titre de l'an 2000 en vue du financement du plan des mesures pour le renouveau de Saint-Vincent visé à l'art. 10 de la loi régionale n° 48/1996 (chap. 33670).

Art. 10

(Mesures pour le renouveau de la ville d'Aoste)

1. L'autorisation du Gouvernement régional à l'effet de contracter des emprunts avec des établissements de crédit ou des organismes autorisés au cours de la période 1992/2001, visée au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3 du 2 mars 1992 portant mesures pour le renouveau de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est valable jusqu'à 2003, sans préjudice du montant global de 150 milliards de lires, autorisé par ledit article.

2. La dépense de 15 milliards de lires autorisée par la loi régionale n° 3/1992 au titre de 1998 est rajustée à 23 milliards de lires (chap. 33665).

3. L'autorisation à l'effet de contracter des emprunts en vue de couvrir ladite dépense est également rajustée à 23 milliards de lires (chap. 11150).

Art. 11

(Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic)

1. L'autorisation de dépense pour la réalisation des infrastructures techniques du parc régional du Mont-Avic au sens de la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 - établie à 2 milliards 700 millions de lires au titre de 1998 et à 3 milliards 700 millions au titre de 1999 par le premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 48/1996 - est rajustée à 2 milliards de lires au titre de 1998, à 3 milliards 700 millions au titre de 1999 et à 2 milliards 800 millions au titre de l'an 2000 (chap. 50150).

2. Lesdits montants sont également prévus pour ce qui est de l'autorisation de contracter des emprunts en vue de la couverture de la dépense déterminée par la loi régionale n° 18/1992 (chap. 11175).

Art. 12

(Plan de politique de l'emploi)

1. Le plan de politique de l'emploi pour la période 1995/1997, approuvé par la loi régionale n° 3 du 6 février 1995 aux termes des dispositions de l'art. 3 de la loi régionale n° 13 du 17 février 1989 et modifié par les deuxième et troisième alinéas de l'art. 13 de la loi régionale n° 48/1996, est prorogé au titre de 1998. Les objectifs et les finalités dudit plan demeurent inchangés, sauf pour ce qui est des modifications visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

2. Les sociétés coopératives sont exclues des actions visées au macro-objectif n° 4 «Promouvoir l'esprit manageriel autonome et la croissance dimensionnelle des micro-entreprises», à l'exception de celles prévues aux lettres b) et c) du point 4.3.

3. Le point 5.2 du macro-objectif n° 5 «Soutenir les communautés de montagne, communes, consortiums de communes, services de l'administration publique et coopératives d'aide sociale dans la réalisation de projets d'utilité collective» est intégralement remplacé par le point suivant:

«5.2 "Promouvoir le développement des coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums".

L'agence de l'emploi encourage le développement des coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums, en application de la loi régionale n° 20/1993, par:

a) Les actions visées au point 5.1;

b) Les actions de formation et les aides financières, visées au point 3.3, en vue d'aider l'insertion professionnelle des associés et des salariés;

c) La formation des cadres de direction et des agents par des actions encouragées par la Région et par la participation à des actions lancées par d'autres organismes.»

4. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la dépense de 4 milliards de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 26010 part.).

5. En vue de la couverture de la dépense dérivant de l'approbation du prochain plan triennal de politique de l'emploi, qui court à partir de 1999, l'inscription sur le chapitre 26010 de la dépense annuelle de 4 milliards de lires est autorisée au titre de 1999 et de 2000.

6. En vue d'offrir des possibilités d'emploi aux personnes en difficulté ou défavorisées notamment la dépense de 2 miliards de lires est autorisée au titre de 1998, pour la réalisaiton d'un plan extraordinaire de travaux d'utilité collective (chap. 26010 part.).

Art. 13

(Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé)

1. Les dépenses régionales ordinaires en matière de santé au titre de 1998 sont établies à 226 milliards 380 millions de lires et réparties comme suit:

a) Transferts à l'USL pour le financement des dépenses ordinaires, 215 millions de lires au titre de la «quota indistinta» (chap. 59900);

b) Transferts à l'USL pour l'aide médicale complémentaire, 3 milliards 500 millions de lires (chap. 59980);

c) Transferts pour la formation et le recyclage des personnels sanitaires, 450 millions de lires (chap. 62020);

d) Transfert à l'agence régionale de protection de l'environnement visée à la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995, à titre de financement annuel des frais de fonctionnement, par dérogation aux modalités fixées par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 23 de ladite loi quant au financement susmentionné, 5 milliards de lires (chap. 67380);

e) Travaux en régie de la Région, 2 milliards 430 millions de lires (chap. 59920).

2. Le quatrième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 24 du 7 juillet 1997 est remplacé par l'alinéa suivant:

«4. La dépense de 35 milliards de lires est autorisée afin de couvrir le déficit des exercices financiers 1994 et 1995 de l'USL (chap. 59925)».

Art. 14

(Hôpitaux)

1. La somme de 2 milliards de lires est transférée à l'Unité sanitaire locale au titre de 1998 en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation des hôpitaux au sens de la loi n° 38/1990 (chap. 60380).

2. En vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires, la dépense de 2 milliards 500 millions de lires, autorisée au titre de la période 1998/1999 par le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 48/1996, est rajustée au titre de la période 1998/2000 à 3 milliards 150 millions de lires dont 2 milliards 450 millions au titre de 1998, 500 millions au titre de 1999 et 200 millions au titre de l'an 2000 (chap. 60310).

3. En vue de la réalisation de travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux, la dépense de 82 milliards 57 millions de lires est autorisée au titre de la période 1998/2000, répartie comme suit: 25 milliards 857 millions au titre de 1998, 30 milliards 800 millions au titre de 1999 et 25 milliards 400 millions au titre de l'an 2000 (chap. 60420).

4. Le plafond relatif au financement annuel à échéance fixe que le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'USL aux fins visées à la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994, en vue de la modernisation des appareils hospitaliers, établi à 3 milliards 500 millions de lires par an pour la période 1997/1999 par le quatrième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 48/1996, est rajusté, au titre de 1998/2000, à 3 milliards de lires par an (chap. 60445).

Art. 15

(Mesures dans le domaine de la formation professionnelle)

1. En vue de la réalisation du plan annuel de formation professionnelle visé à la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, la dépense globale de 14 milliards 422 millions de lires est autorisée au titre de 1998, répartie comme suit: 1 milliard 352 millions pour les initiatives totalement financées par la Région (chap. 30020) et 13 milliards 70 millions pour les initiatives cofinancées par le Fonds social européen (chap. 9924 et 9925, partie recettes) et par le Fonds de roulement de l'État (chap. 5570 et 5571, partie recettes), y compris 1 milliard 420 millions de lires en tant que financement régional (chap. 30176 et 30178, partie dépenses - part.).

2. Lors de l'établissement et de la mise à jour du plan visé au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé - par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 45 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 modifiée et complétée - à prendre des délibérations, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget et de finances, instituant de nouveaux chapitres de dépenses correspondant aux mesures prévues par le plan annuel de formation professionnelle visé à la loi régionale n° 28/1983 et rectifiant les crédits inscrits aux chapitres relatifs audit plan, conformément au plafond de dépense globale autorisé.

Art. 16

(Concours financier de la Région aux plans d'investissement bénéficiant d'un financement communautaire)

1. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement bénéficiant d'un financement du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CEE) n° 2052/88, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93, et à la loi n° 183 du 16 avril 1987 - est établie à 12 milliards 657 millions de lires au titre de la période 1998/1999 - y compris les sommes déjà autorisées pour les mêmes buts et au titre de la même période - dont 7 milliards 150 millions 880 mille au titre de 1998 et 5 milliards 506 millions 120 mille au titre de 1999. Lesdites sommes sont réparties comme suit:

a) Document unique de programmation, objectif 2, 1997/1999 - 5 milliards 208 millions de lires, dont 2 milliards 604 millions au titre de 1998 et 2 milliards 604 millions au titre de 1999 (chap. 25024 part.);

b) Programme opérationnel d'initiative communautaire «PME», 1994/1999 - 50 millions de lires, dont 34 millions au titre de 1998 et 16 millions au titre de 1999 (chap. 25040 part.);

c) Programme opérationnel d'initiative communautaire «RESIDER II», 1994/1999 - 777 millions 600 mille lires au titre de 1998 (chap. 25039);

d) Programme opérationnel d'initiative communautaire «KONVER II», 1994/1999 - 1 milliard 434 millions 600 mille lires au titre de 1998 (chap. 25038);

e) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II italo-français», 1994/1999 - 2 milliards 995 millions 200 mille lires, dont 1 milliard 497 millions 200 mille au titre de 1998 et 1 milliard 498 millions au titre de 1999 (chap. 25031 part.);

f) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II italo-suisse», 1994/1999 - 532 millions de lires, dont 264 millions au titre de 1998 et 268 millions au titre de 1999 (chap. 25028);

g) Document unique de programmation, objectif 5b, 1994/1999 - 1 milliard 659 millions 600 mille lires, dont 539 millions 480 mille au titre de 1998 et 1 milliard 120 millions 120 mille au titre de 1999 (chap. 42490 part.).

2. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement bénéficiant d'un financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CEE) n° 2052/88, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93, et à la loi n° 183 du 16 avril 1987 - est établie à 1 milliard 818 millions 455 mille lires au titre de la période 1998/1999 - y compris les sommes déjà autorisées pour les mêmes buts et au titre de la même période - dont 337 millions 855 mille au titre de 1998 et 1 milliard 480 millions 6 mille au titre de 1999. Lesdites sommes sont réparties comme suit:

a) Document unique de programmation, objectif 5b, 1994/1999 - 1 milliard 609 millions 155 mille lires, dont 233 millions 255 mille au titre de 1998 et 1 milliard 375 millions 900 mille au titre de 1999 (chap. 42490 part.);

b) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II italo-français», 1994/1999 - 209 millions 300 mille lires, dont 104 millions 600 mille au titre de 1998 et 104 millions 700 mille au titre de 1999 (chap. 25052 part.).

3. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des actions de formation professionnelle qui accompagnent les plans d'investissement indiqués ci-après et qui bénéficient d'un financement du Fonds social européen (FSE) et du Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CEE) n° 2052/88, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93, et à la loi n° 183 du 16 avril 1987 - est établie à 216 millions de lires au titre de la période 1998/1999 - y compris les sommes déjà autorisées pour les mêmes buts et au titre de la même période - dont 106 millions au titre de 1998 et 110 millions au titre de 1999. Lesdites sommes sont réparties comme suit:

a) Document unique de programmation, objectif 2, 1997/1999 - 97 millions 500 mille lires, dont 46 millions 800 mille au titre de 1998 et 50 millions 700 mille au titre de 1999 (chap. 30186 part.);

b) Programme opérationnel d'initiative communautaire «INTERREG II italo-français», 1994/1999 - 118 millions 500 mille lires, dont 59 millions 200 mille au titre de 1998 et 59 millions 300 mille au titre de 1999 (chap. 25041 part.).

4. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget et de finances, est autorisé à apporter au budget prévisionnel toute rectification nécessaire aux fins de l'inscription audit budget des cofinancements visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art. 17

(Mesures dans le domaine des transports)

1. La dépense autorisée en vue de l'application de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 portant mesures régionales pour les investissements dans le secteur des transports en commun, établie à 2 milliards 516 millions de lires au titre de la période 1998/1999 par le premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 48/1996, est rajustée à 4 milliards 190 millions de lires par an au titre de la période 1998/2000 (chap. 67870 et 67890).

2. La dépense de 22 milliards 500 millions de lires par an - autorisée au titre de 1998 et de 1999 par le deuxième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 48/1996 en vue du versement des sommes dues aux sociétés concessionnaires des services de transports automobiles réguliers en vertu de l'art. 25 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 (Réglementation des services de transport collectif de personnes et de marchandises), tel qu'il a été remplacé par l'art. 2 de la loi régionale n° 11 du 11 avril 1995 - est élevée, au titre de la période 1998/2000, à 24 milliards de lires par an (chap. 67670).

3. Après le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 portant mesures régionales pour des investissements dans le secteur des transports en commun, est inséré l'alinéa suivant:

«1 bis. Les déductions visées au premier alinéa ne sont pas appliquées lorsque le service de transport collectif fait l'objet d'un contrat qui prévoit le versement d'une indemnité en fonction du kilométrage, fixée chaque année par marché public ou procédure négociée.»

4. En vue de l'application de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992 (Initiatives pour le développement du service ferroviaire et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier), la dépense globale est rajustée, au titre de la période 1998/2000, à 25 milliards 500 millions de lires, et répartie comme suit: 16 milliards 500 millions (5 milliards 500 millions par an) pour l'application du contrat de service passé avec les chemins de fer de l'État (chap. 67970) et 9 milliards pour la réalisation d'infrastructures et d'installations diverses, dont 1 milliard au titre de 1998, 2 milliards au titre de 1999 et 6 milliards au titre de l'an 2000 (chap. 67975).

5. La dépense résiduelle de 20 milliards de lires, autorisée au titre des années 1998 et 2000 par le cinquième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 48/1996 en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cogne - Charémoz - Plan-Prà visée à la loi régionale n° 68 du 13 décembre 1984, est rajustée à 4 milliards de lires par an au titre de la période 1998/2000 et partiellement reportée (6 milliards de lires) au titre de 2001 (chap. 68090).

6. La dépense de 5 milliards 500 millions de lires au titre de 1998 et de 2 milliards au titre de 1999, autorisée par le sixième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 48/1996 en vue de l'application de la loi régionale n° 78 du 23 décembre 1991 concernant l'extension des infrastructures de l'aéroport Corrado Gex d'Aoste, est rajustée à 2 milliards 300 millions de lires au titre de 1998 et à 5 milliards par an au titre des années 1999 et 2000 (chap. 68150).

Art. 18

(Mesures dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement - Évacuation des ordures ménagères)

1. La dépense de 7 milliards 400 millions de lires au titre de la période 1998/1999 - autorisée par l'art. 19 de la loi régionale n° 48/1996 en vue de l'achèvement des stations intermédiaires de stockage des ordures ménagères prévues par l'art. 1er de la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988 et en vue de la réalisation des décharges desservant le système de comptactage desdites ordures situé dans la commune de Brissogne au sens de la loi régionale n° 47 du 15 novembre 1995 - est rajustée à 8 milliards 600 millions de lires au titre de la période 1998/2000, dont 2 milliards 200 millions au titre de 1998 et 3 milliards 200 millions par an au titre de la période 1999/2000 (chap. 59270).

Art. 19

(Mesures dans le domaine de l'agriculture et de la zootechnie)

1. En vue de l'octroi de subventions complémentaires aux exploitations agricoles adhérant au programme pluriannuel réalisé au sens du règlement (CEE) n° 2078/92 du 30 juin 1992, la dépense de 3 milliards 300 millions de lires par an autorisée par le premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 48/1996 est rajustée à 3 milliards 500 millions au titre de 1998 et à 3 milliards 700 millions par an au titre des années 1999 et 2000 (chap. 42510).

2. La dépense résiduelle de 6 milliards 500 millions de lires ­- autorisée par le deuxième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 48/1996 en vue de l'application de la loi régionale n° 66 du 7 novembre 1994 portant octroi de subventions en faveur des titulaires d'élevages qui obtiennent ou maintiennent le statut d'officiellement indemne de tuberculose, brucellose et leucose - est rajustée à 7 milliards 500 millions de lires (chap. 42810).

Art. 20

(Mesures dans le domaine de l'éducation et de la culture)

1. En vue de la passation de conventions avec des universités italiennes et de pays francophones pour l'organisation de cours de formation destinés aux enseignants, en application des décrets ministériels visés à l'art. 17, alinéa 95, de la loi n° 127 du 15 mai 1997 (Dispositions urgentes en vue de la simplification de l'activité administrative et les procédures de décision et de contrôle - loi Bassanini), est autorisée la dépense de 300 millions de lires au titre de 1998, de 500 millions au titre de 1999 et de 700 millions au titre de l'an 2000 (nouveau chap. 56640).

2. La dépense résiduelle de 38 milliards de lires au titre de la période 1998/2000 en vue des travaux concernant des bâtiments scolaires au sens du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 37 du 28 novembre 1996, autorisée par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de ladite loi, est rajustée à 3 milliards de lires au titre de 1998, à 14 milliards par an au titre des années 1999 et 2000 et reportée (7 milliards de lires) du titre de 2001 (chap. 56300 part.).

3. En vue de l'achèvement des travaux de remise en état du musée Beck Peccoz de Gressoney-Saint-Jean prévus par la loi régionale n° 35 du 28 novembre 1996, une dépense supplémentaire de 100 millions par an est autorisée au titre de 1998 et de 1999 (chap. 66050).

Art. 21

(Mesures dans le domaine du tourisme et des sports)

1. En vue de la réalisation d'infrastructures sportives d'intérêt régional, le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts avec l'Istituto per il Credito Sportivo, jusqu'à concurrence des montants globaux annuels indiqués ci-après (chap. 11165, partie recettes, et chap. 64821, partie dépenses) qui modifient, au titre de 1998 et 1999, les montants autorisés par le premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 48/1996:

- 1998, 1 milliard de lires;

- 1999, 4 milliards 300 millions de lires;

- 2000, 1 milliard de lires.

2. En vue de l'amortissement des emprunts visés au premier alinéa du présent article, est autorisée la dépense de 43 millions 500 mille lires au titre de 1998, de 273 millions 300 mille lires au titre de 1999, de 502 millions 500 mille lires au titre de l'an 2000 et de 538 millions de lires par an à compter de l'an 2000 (chap. 69300 part. et 69320 part.).

3. En vue de l'octroi de subventions en capital aux gestionnaires des pistes de ski pour la réalisation des infrastructures destinées aux compétitions de ski, au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 72 du 20 août 1993, est autorisée, au titre de la période 1998/2000, la dépense d'un milliard 200 millions de lires par an (chap. 64645).

4. En vue de l'application des mesures prévues par la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 portant réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste, est autorisée, pour la période 1998/2000, la dépense de 970 millions de lires par an (chap. 64360, 64380, 64390 et 64440).

Art. 22

(Dispositions en matière de rationalisation, diversification et économie des sources d'énergie)

1. En vue de l'application de la loi régionale n° 9 du 28 mars 1995 portant aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de la chaleur dans les bâtiments à usage principal d'habitation, la dépense de 500 millions de lires par an au titre de 1998 et 1999, autorisée par le troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 48/1996, est rajustée, au titre de 1998, 1999 et 2000, à 400 millions de lires par an (chap. 48950).

2. L'application de la loi régionale n° 44 du 24 décembre 1996 portant octroi de subventions régionales afin d'encourager l'utilisation du méthane est prorogée jusqu'à l'an 2000; la dépense résiduelle de 2 milliards 646 millions 600 mille lires est rajustée à 4 milliards 461 millions de lires dont 1 milliard 461 millions au titre de 1998 et 1 milliard 500 millions de lires par an au titre des années 1999 et 2000 (chap. 33751).

3. En vue de l'octroi des subventions en capital visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 portant dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux, la dépense d'un milliard 600 millions de lires au titre de 1998 et 1999, autorisée par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 7 de ladite loi, est rajustée à 300 millions de lires au titre de 1998 et à 500 millions de lires par an au titre des années 1999 et 2000 (chap. 48820).

Art. 23

(Nouveau financement et prorogation à l'effet de compléter quelques dispositions régionales en matière de dépenses)

1. En vue de l'application de la loi régionale n° 37 du 28 juillet 1992 relative aux frais d'institution du registre régional des personnes physiques et morales, la dépense de 800 millions de lires par an autorisée par l'art. 22 de la loi régionale n° 48/1996 au titre de la période 1998/1999 est rajustée à 662 millions de lires au titre de 1998, 380 millions au titre de 1999 et 340 millions au titre de l'an 2000 (chap. 21880 part.).

2. En vue de l'application de la loi régionale n° 66 du 6 novembre 1991 concernant des travaux de modernisation et de réaménagement de la route de l'Envers, la dépense de 12 milliards 300 millions de lires, autorisée par le deuxième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 48/1996 au titre de la période 1998/1999, est rajustée, au titre de la période 1998/2000, à 21 milliards 690 millions de lires dont 4 milliards 960 millions au titre de 1998, 6 milliards 730 millions au titre de 1999 et 8 milliards 470 millions au titre de l'an 2000 (chap. 51490).

3. En vue de l'application de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 1993 portant mesures visant la reconversion et l'essor du site industriel «Cogne» d'Aoste, la dépense résiduelle de 56 milliards 360 millions de lires, autorisée au titre de 1998 par le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 48/1996, est partiellement reportée (5 milliards de lires) au titre de 1999 (chap. 46970).

4. La participation de la Région au fonds social régional pour le sproblèmes du logement visé à l'art. 51 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 est fixée à 80 millions de lires par an au titre de la période 1998/2000 (chap. 61230).

5. En vue de l'octroi de subventions à des collectivités publiques pour l'élimination des barrières architecturales au sens de la loi régionale n° 42 du 4 septembre 1995, est autorisée la dépense de 3 milliards de lires au titre de 1998 et de 4 milliards par an au titre des années 1999 et 2000 (chap. 58700).

Art. 24

(Modification du montant des sanctions administratives prévues par certaines lois régionales)

1. Les sanctions administratives prévues par la loi régionale n° 16 du 31 mars 1977 portant dispositions pour la réglementation de la cueillette des champignons et pour la protection de certaines espèces de la faune inférieure et par la loi régionale n° 17 du 31 mars 1977 portant protection de la flore alpine, dont le montant est inférieur à 10.000 L, sont élevées à 12.000 L. Le montant des autres sanctions administratives, s'élevant à 10.000 L ou plus, est multiplié par deux.

2. Le montant des sanctions administratives prévues par la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980 portant réglementation des structures d'accueil touristique en plein air est multiplié par trois, à l'exception du montant de la sanction administrative prévue par la lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 14 de ladite loi (stationnement en dehors des terrains réglementés par la loi en cause), qui est élevé à 150.000 L.

3. Le montant minimum et le montant maximum des sanctions administratives prévues par la loi régionale n° 15 du 23 février 1981 portant mesures pour la réglementation de l'extraction de minéraux et de fossiles sont multipliés par deux.

4. Le montant minimum et le montant maximum des sanctions administratives prévues par la loi régionale n° 17 du 22 avril 1985 portant règlement de police pour la circulation des véhicules à moteur sur le territoire de la Région sont multipliés par deux.

Art. 25

(Suspension et révocation d'autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. L'autorisation de dépense de 40 millions de lires prévue, au titre de 1998, par le quatrième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 48/1996, en vue de l'application de la loi régionale n° 79 du 24 décembre 1992, est révoquée (chap. 32935).

2. L'autorisation de dépense de 400 millions de lires prévue, au titre de 1998 et 1999, par le troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 48/1996, en vue de la souscription d'actions des sociétés locales exploitant des remontées mécaniques au sens de la loi régionale n° 10 du 3 août 1971, est révoquée.

Art. 26

(Abrogations)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 65 du 10 août 1987, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 7 du 27 mars 1991 concernant des initiatives pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts publics et la gestion des aires et des parcours équipés, est abrogé.

Art. 27

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant des autorisations faisant l'objet de la présente loi se chiffrent globalement à 866.145.500.000 L au titre de la période 1998/2000, dont 583.552.500.000 L au titre de 1998, et sont couvertes par les crédits inscrits au budget pluriannuel 1998/2000, état prévisionnel des recettes, conformément aux destinations définies par l'état prévisionnel pluriannuel des dépenses.

2. La couverture de la dépense de 13 milliards de lires à valoir sur l'exercice 2001 du fait des autorisations de dépense visées au cinquième alinéa de l'art. 17 et au deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi est assurée dans le cadre de l'établissement du budget pluriannuel 1999/2001.

Art. 28

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexes A et B (omissis)