Loi régionale 11 août 1976, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 11 août 1976,

portant prorogation et modifiant, pour les années 1975 et 1976, les mesures pour la reprise de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire.

(B.O. n° 10 du 20 septembre 1976)

Art. 1

Est prorogée, pour les années 1975 et 1976, l'application de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, relative aux dispositions régionales pour la reprise de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire, et ses modifications ultérieures, avec les nouvelles modifications et compléments suivants.

Art. 2

Le quatrième alinéa et le cinquième alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, comme modifiés par l'article 5 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973, sont remplacés par les suivants:

«Le montant de chaque prêt admis à contribution doit correspondre au coût établi du logement ou au montant des travaux à exécuter et ne peut dépasser pur chaque logement les montants maximums suivants:

- 8.000.000 de lires pour achat de logements;

- 10.000.000 de lires pour la construction de logements, pour l'agrandissement, complément, modernisation ou aménagement importants de logements déjà existants.

Ces mesures, avec les modifications visées par la présente loi, sont étendues, à compter du 1er janvier 1976, aux commerçants ambulants qui au moment de la présentation de la demande sont en possession d'une licence de commerce ambulant, délivrée aux termes des lois n° 327 du 5 février 1934 et n° 398 du 19 mai 1976, et qui ne sont pas titulaires de licences de commerce fixe.

Les deux montants maximums précités valent aussi pour l'octroi de prêts à taux de faveur aux ex-travailleurs employés, aux ex-artisans, aux ex-cultivateurs directs et, à compter du 1er janvier 1976, aux ex-commerçants ambulants ayant droit à une allocation de retraite».

Art. 3

Demeurant inchangé ce qui est disposé à l'article 1, point 4, de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966, la lettre c) de l'article 4 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, modifiée et complétée par l'article 2 de la loi régionale n° 3 du 9 février 1968, par l'article 8 de la loi régionale n° 3 du 9 février 1968, par l'article 8 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973, par l'article 5 de la loi régionale n° 29 du 6 août 1974 est remplacée comme suit:

«c) le travailleur employé qui, seul ou avec les membres de son noyau familial, est titulaire d'un revenu global annuel net imposable supérieur à 5.000.000 de lires, à établir selon l'imprimé 101 et par une autre documentation éventuelle prévue par la loi, net après déduction de 100.000 lires pour le conjoint et pour chaque autre membre de la famille à charge;

l'artisan, le cultivateur direct et le commerçant ambulant qui, seul ou avec les membres de son noyau familial, sont titulaires d'un revenu global annuel brut supérieur à 3.000.000 de lires, à établir par la déclaration du Bureau des impôts, par référence au dernier revenu définitif antérieur à la présentation de la demande, net après déduction de 100.000 lires pour le conjoint et chaque membre de la famille à charge».

Art. 4

La lettre f) de l'article 1 de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966, déjà modifiée par l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 9 février 1968 et par l'article 9 de la loi réGionale n° 21 du 27 avril 1973, est modifiée comme suit:

«Conditions économiques de la famille: pour les familles ayant un revenu global annuel, net après déduction de 100.000 lires pour le conjoint et les autres membres de la famille à charge:

a) pour les travailleurs employés et les retraités ex-employés:

-jusqu'à 3.000.000 de lires annuelles: 10 points;

- pour les revenus compris entre 3.000.001 de lires et 5.000.000 de lires, le total de 10 points sera réduit d'un point pour chaque fraction de 200.000 lires annuelles excédant les 3.000.000 de lires avec réduction à 0 point pour les revenus supérieurs à 4.800.000 de lires;

b) pour les artisans, les cultivateurs directs et les commerçants ambulants (même retraités):

- jusqu'à 1.000.000 de lires annuelles: 10 points;

- pour les revenus compris entre 1.000.001 et 3.000.000 de lires le total maximum de 10 points sera réduit d'un point pour chaque fraction de 150.000 lires annuelles excédant1.000.000 de lires avec réduction à 0 point pour les revenus supérieurs à 2.350.000 de lires».

Art. 5

Le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, ajouté par l'article 1 de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966, est remplacé par le suivant:

«Pour les agrandissements, les modernisations et les aménagements importants de bâtiments déjà existants, pourront, en fonction de leurs caractéristiques de construction et pour une structuration rationnelle des bâtiments, être autorisées des dérogations au nombre maximum des pièces et des surfaces prévues aux lettres a) et f) du premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965 et ses modifications ultérieures».

Art. 6

Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, ajouté par l'article 1 de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966 et déjà modifié par l'article 11 de la loi régionale n° 21 du 17 avril 1973, est remplacé par le suivant:

«Pour une utilisation plus rationnelle des surfaces à bâtir destinées à la construction de nouveaux bâtiments, la Junte régionale pourra autoriser la construction de pièces jusqu'à une surface habitable utile non supérieure à 220 m2, à condition qu'elle ne soit pas répartie en plus de deux logements».

Art. 7

L'article 12 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973 est remplacé par le suivant:

«Par modification partielle de ce qui est prévu à l'article 17 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, les fonds régionaux visés à l'article 16 de ladite loi régionale et ses modifications ultérieures seront destinés et affectés:

- en raison de 10% en contributions pour l'achat de nouveaux logements;

- en raison de 40%en contributions pour la construction de nouveaux logements;

en raison de 50% en contributions pour l'aménagement, le complément, la modernisation et l'amélioration de bâtiments déjà existants.

La Junte régionale est autorisée à réserver partie des fonds destinés à la construction de nouveaux logements en faveur des coopératives des ayants-droit qui désirent construire des bâtiments en co-propriété de pas moins de 4 logements et de pas plus de 12 logements.

Dans ces cas, la priorité dans l'octroi des prêts sera établie sur la base du total des points de chaque membre de la coopérative».

Art. 8

Le montant des prêts que la Région peut autoriser pour l'exercice 1976, aux termes du paragraphe 7 de l'article 1 de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966, est fixé à un milliard de lires; la dépense sur vingt ans consécutive, résultant à la charge de la Région, d'un montant global de huit cents millions de lires sera répartie en vingt annualités de quarante millions chacune, à compter e l'exercice financier 1976 et jusqu'à l'exercice financier 1995.

Le financement de la dépense précitée, résultant à la charge de la Région par l'application du présent article sera effectué:

a) pour l'exercice financier 1976:

par imputation de la dépense de 40 millions de lires au chapitre approprié des dépenses du budget de la Région pour l'année 1976 («Contributions pour la reprise de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire»), dont la dotation annuelle est élevée de 470.000.000 de lires à 510.000.000 de lires, au moyen du prélèvement de la somme de 40 millions de lires au chapitre 271 de ce budget («Fonds spécial pour charges occasionnées par des mesures législatives régionales en cours d'élaboration - dépenses en capital - Annexe F»), sur lequel est disponible la somme annuelle de 40 millions de lires;

b) pour les exercices financiers ultérieurs:

par imputation de la dépense annuelle de 40 millions de lires au chapitre corespondant des dépenses des budgets de la Région pour les exercices financiers suivants et jusqu'à l'année 1995.

Art. 9

L'article 6 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1967, déjà modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 30 août 1970, par l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 20 mai 1972, par l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973, par l'article 3 de la loi réginoale n° 29 du 6 août 1974 et par l'article 3 de la loi n° 6 du 23 janvier 1976, est compété par l'addition des nouveaux alinéas suivants:

«Lires 13.000.000 pour la durée de vingt ans, à compter de l'année 1976 et jusqu'à l'année 1995.

En cas de construction de nouveaux logements ou de nouvelles maisons d'habitation ainsi que dans le cas où les bénéficiaires de prêts aux conditions déjà de leur propriété des aménagements, des agrandissements ou des modernisations importantes, la Junte régionale pourra accorder une garantie accessoire, jusqu'à la concurrence de 35 millions de lires annuelles, limitativement à la période d'exécution des ouvrages et ayant échéance au moment de la stipulation du contrat définitif de prêt jusqu'à la concurrence de l'entière annualité d'amortissement, après accord de la garantie appropriée ou de la garantie hypothécaire sur les logements à construire ou à aménager avec les prêts aux conditions avantageuses et éventuellement sur les autres biens immobiliers».

Art. 10

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, la couverture des éventuelles charges dérivant de la garantie accessoire prévue à l'article 9 de la présente loi sera effectuée, en cas de nécessité, pour l'exercice en cours, par l'affectation au chapitre 255 de la somme nécessaire à prélever sur la dotation du chapitre 204.

Art. 11

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement, l'Assesseur régional aux finances sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi des contributions de 4% à la charge de la Région dues sur le financement prévu par la présente loi et à délivrer, en cas de demande, en caution du paiement régulier des dites contributions, des garanties de paiement sur les terrains et les bâtiments ou sur d'autres sources de garantie, ainsi qu'à signer les contrats de prêt et les conventions avec les instituts de crédit pour la réglementation des rapports entre les instituts et la Région, relatives aux modalités de financement des prêts.

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.