Loi régionale 23 novembre 2009, n. 40 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009,

portant nouvelle réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention (IRT) au registre public des véhicules automobiles et abrogation du règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998.

(B.O. n° 50 du 15 décembre 2009)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er Objet

Art. 2 Fondements de l'IRT et personnes imposables

CHAPITRE II

MODALITÉS D'APPLICATION DE L'IRT

Art. 3 Tarifs

Art. 4 Exonérations

Art. 5 Réduction d'impôt

Art. 6 Délai de versement

Art. 7 Délai de caducité

CHAPITRE III

MODALITÉS DE GESTION DE L'IRT

Art. 8 Responsable de la procédure

Art. 9 Modalités de liquidation et de recouvrement

Art. 10 Contrôles

Art. 11 Nouvelle présentation des demandes de formalités

CHAPITRE IV

REMBOURSEMENTS ET RECOUVREMENTS

Art. 12 Remboursement aux contribuables

Art. 13 Récupération

Art. 14 Sanctions

Art. 15 Recours

Art. 16 Procédure de rescrit

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 17 Dispositions finales

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. Conformément à l'art. 56 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF, institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux), la présente loi fixe les dispositions en matière d'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention (IRT) au registre public des véhicules automobiles (PRA) territorialement compétent.

Art. 2

(Fondements de l'IRT et personnes imposables)

1. L'IRT est dû, pour chaque véhicule, au moment de la demande de toute formalité de transcription, d'inscription et de mention présentée au PRA.

2. Les formalités d'inscription concernent :

a) L'immatriculation originale ou la première immatriculation d'un véhicule au PRA ;

b) L'inscription de l'hypothèque légale en faveur du vendeur ou de l'établissement qui finance le prix ;

c) L'inscription de l'hypothèque conventionnelle en faveur d'autres créanciers.

3. Les formalités de mention concernent :

a) Le transfert de propriété du véhicule ;

b) Le renouvellement de l'hypothèque ;

c) Le transfert de l'hypothèque à la suite de la cession de la créance ou à la suite de l'endossement de l'effet ;

d) La subrogation conventionnelle ou légale des droits du créancier privilégié du débiteur ;

e) La constitution d'un gage, en faveur d'un autre créancier, sur la créance garantie par le véhicule ;

f) La radiation partielle d'une inscription hypothécaire ;

g) La constitution d'un usufruit au sens des articles 2683 et suivants du Code civil.

3. Ne sont pas soumises à l'impôt les formalités n'ayant aucun contenu patrimonial, telles que :

a) La déclaration de perte et de rentrée en possession ;

b) La déclaration de cessation du véhicule ;

c) La déclaration de changement de résidence et les déclarations relatives aux caractéristiques techniques, lorsque celles-ci sont expressément requises ;

d) La mention, la modification ou la radiation de la location ;

e) Le renouvellement de l'inscription pour changement de plaque minéralogique en Italie ;

f) L'entrée en possession, pour les administrations publiques, et les formalités requises par ces dernières, telles que les confiscations et les saisies.

5. Lorsque plusieurs formalités de nature hypothécaire doivent être effectuées au titre de la même créance et en vertu du même acte, l'IRT n'est dû qu'une seule fois.

6. Sont imposables de l'IRT l'acheteur du véhicule, au sens des art. 93 et 94 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code la route) ou la personne dans l'intérêt de laquelle l'inscription, la transcription ou la mention au PRA est effectuée.

7. Si l'acheteur ne procède pas à la transcription au PRA, le vendeur qui continue de figurer audit registre comme propriétaire peut demander l'enregistrement du transfert de propriété même sans présenter de titre de propriété, au sens de l'art. 11 du décret du ministre de l'économie et des finances n° 514 du 2 octobre 1992 (Règlement relatif aux modalités et aux procédures de fonctionnement des bureaux du registre public des véhicules automobiles, de tenue des archives, de conservation de la documentation prévue et de traitement et de transmission des données et des statistiques des véhicules immatriculés, ainsi qu'à la forme, au contenu et aux modalités d'utilisation des formulaires nécessaires au fonctionnement desdits bureaux et aux délais d'application des nouvelles procédures, conformément à l'art. 7 de la loi n° 187 du 9 juillet 1990). L'IRT, les sanctions et les intérêts dus sont à la charge de l'acheteur. Au cas où la demande d'enregistrement du transfert de propriété concernerait des actes vieux de dix ans ou plus, l'IRT est à la charge du demandeur et aucune sanction n'est appliquée. (1)

8. Les motocycles de tout type ne sont pas soumis à l'IRT, au sens du trente-neuvième alinéa de l'art. 17 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997 (Mesures de stabilisation des finances publiques) et du décret du ministre de l'économie et des finances n° 435 du 27 novembre 1998 (Règlement d'application du onzième alinéa de l'art. 56 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997, aux fins de la fixation des montants de l'impôt provincial de transcription), exception faite des motocycles ayant plus de trente ans et des motocycles historiques ou de collection ayant au moins vingt ans, au sens des décisions de l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) et de la FederazioneMotociclistica Italiana (FMI), sauf s'ils sont destinés à un usage professionnel.

9. En cas de fusion de sociétés exerçant l'activité de location de véhicules sans chauffeur, les inscriptions et les transcriptions déjà effectuées au PRA au titre des véhicules compris dans l'acte de fusion conservent leur validité et leur rang chronologique, sans que le cessionnaire doive procéder à d'autres formalités ou mentions.

CHAPITRE II

modalités d'application de l'IRT

Art. 3

(Tarifs)

1. L'IRT est appliqué sur la base des tarifs figurant au tableau annexé au décret du ministre de l'économie et des finances n° 435/1998.

2. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le Gouvernement régional peut décider d'augmenter, de 30 p. 100 maximum, les tarifs visés au premier alinéa du présent article, et ce, par délibération devant être publiée au Bulletin officiel de la Région. Les tarifs ainsi établis par le Gouvernement régional s'appliquent aux formalités requises à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'adoption de la délibération susmentionnée.

3. En cas de non-adoption, dans le délai susdit, de la délibération visée au deuxième alinéa ci-dessus, les tarifs de l'IRT en vigueur sont confirmés au titre de l'année suivante.

4. La structure régionale compétente en matière de finances et d'impôts, ci-après dénommée « structure compétente », transmet au PRA une copie légalisée de la délibération de modification des tarifs de l'IRT dans les dix jours qui suivent la date d'adoption y afférente, et ce, afin que ledit PRA puisse accomplir les obligations qui lui incombent.

5. Aux fins de l'établissement du tarif à appliquer, il est fait référence :

a) À la date d'immatriculation, pour ce qui est des formalités d'inscription au PRA ;

b) À la date de rédaction de l'acte, dans tous les autres cas.

6. En cas de non-transcription de l'acte d'achat, les transcriptions ou inscriptions ultérieures ne déploient par leurs effets, au sens de l'art. 2688 du Code civil. Pour les formalités requises au sens de l'article susmentionné du Code civil, le tarif de l'IRT est doublé. Au cas où le deuxième acheteur justifierait des conditions requises pour bénéficier de l'exonération de l'IRT, il est tenu, en tout état de cause, de verser ce dernier au nom et pour le compte de l'acheteur précédent, pour un montant équivalant au tarif normal dudit impôt.

Art. 4

(Exonérations)

1. En sus des formalités pour lesquelles le paiement de l'IRT n'est pas prévu au sens de la législation nationale en vigueur en la matière, sont exonérées dudit impôt les formalités portant sur des actes translatifs ou déclaratifs concernant :

a) Les opérations d'achat de véhicules effectuées par les organismes du tiers secteur inscrits au registre national unique du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société ; (1a)

b) Les opérations d'achat de véhicules effectuées par les institutions transformées en agences publiques de services à la personne ou en personnes morales de droit privé au sens du cinquième alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 207 du 4 mai 2001 (Refonte du système des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance, au sens de l'art. 10 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000), à condition que lesdites institutions déclarent utiliser directement les véhicules en cause pour l'exercice de leurs activités statutaires.

Art. 5

(Réduction d'impôt)

1. Sans préjudice des réductions prévues par la législation nationale en vigueur, pour ce qui est des formalités de transcription ou de mention, l'IRT est dû selon le montant fixe prévu par la lettre b) du point 1 du tableau annexé au décret du ministre de l'économie et des finances n° 435/1998 - compte tenu de l'éventuelle modification tarifaire visée au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi - pour toute fusion, incorporation et scission de personnes morales, pour les apports et les dons des entreprises ou des branches d'entreprises en faveur de sociétés et pour l'apport de capital en nature, dans les cas où lesdites opérations impliqueraient le transfert de propriété des véhicules. (2)

2. Pour ce qui est des formalités de transcription à la suite d'une succession, dans le cas de deux formalités consécutives (la première en faveur de tous les héritiers et la deuxième en faveur de l'héritier qui devient l'unique propriétaire du véhicule), l'IRT est réduit de 90 p. 100 au titre de la première formalité et de 10 p. 100 au titre de la deuxième. En tout état de cause, lesdites formalités de transcription doivent être immédiatement consécutives et effectuées au PRA au moment de la présentation des documents attestant le droit à la réduction d'impôt.

3. En cas d'acceptation de l'héritage sans transfert du droit de propriété du véhicule et, donc, d'accomplissement d'une seule formalité, l'IRT est dû en entier. En cas de transfert dudit droit à un tiers, la réduction visée au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas tans que l'un des héritiers n'est pas devenu l'unique propriétaire du véhicule.

4. Conformément aux dispositions de l'art. 8 de la loi n° 449/1997, pour ce qui est des formalités relatives aux actes translatifs ou déclaratifs concernant des véhicules ou des motocycles - même non équipés pour handicapés - dont le propriétaire est une personne en situation de handicap sensoriel ou le parent qui a la charge fiscale de celle-ci, l'IRT est réduit de 95 p. 100, à condition que la personne handicapée bénéficie de l'indemnité d'accompagnement, de l'indemnité spéciale ou de l'indemnité de communication. Aux fins de la présente loi, l'on entend par personne en situation de handicap sensoriel les non-voyants et les sourds-muets, conformément au deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 68 du 12 mars 1999 (Dispositions en matière de droit au travail des personnes handicapées). (3)

5. Le handicap sensoriel doit être déclaré et attesté au sens de la législation en vigueur en la matière. Si le propriétaire du véhicule ou du motocycle est le parent qui a la charge fiscale de la personne en situation de handicap sensoriel, cette condition doit être prouvée.

5 bis. En cas de cession de camions ou d'automobiles d'occasion qui ont été immatriculés depuis cinq ans au moins, pour ce qui est de chaque formalité de transcription ou de mention, l'IRT est dû selon le montant fixé à la lettre b) du point 1 du tableau annexé au décret du ministre de l'économie et des finances n° 435/1998, compte tenu de l'éventuelle actualisation du tarif au sens du deuxième alinéa de l'art. 3. (4)

5 ter. La disposition visée au cinquième alinéa bis s'applique également en cas de nouvelle immatriculation de camions ou d'automobiles au moins cinq ans après la date de la première immatriculation, pour ce qui est de chaque formalité de transcription ou de mention. Ladite disposition ne s'applique pas en cas d'immatriculation de véhicules d'origine inconnue. (4a)

Art. 6

(Délai de versement)

1. Pour les formalités de première inscription de véhicules au PRA, ainsi que d'inscription simultanée de droits réels de garantie, l'IRT doit être versé dans les soixante jours qui suivent la délivrance de l'original de la carte grise.

2. Pour les formalités de transcription et de mention relatives aux véhicules déjà inscrits au PRA, l'IRT doit être versé dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la signature de l'acte a été légalisée ou constatée judiciairement.

3. Pour les formalités soumises à l'IRT et relatives à un acte social ou judiciaire, le délai visé au deuxième alinéa ci-dessus court à compter du sixième mois qui suit la publication au registre des entreprises et, en tout état de cause, l'IRT doit être versé dans les soixante jours qui suivent la restitution effective de l'acte en question aux parties, à la suite de l'accomplissement des obligations respectives. Aux fins de la présente loi, l'on entend par acte social tout acte de constitution, de modification, de transformation, d'apport, de fusion, de scission et de dissolution d'une société, ainsi que tout autre acte analogue prévu par la loi.

4. Les formalités visées aux premier, deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne peuvent être effectuées si l'IRT n'a pas été versé selon les tarifs communiqués au PRA au sens du quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

Art. 7

(Délai de caducité)

1. Les avis de constatation sont notifiés, sous peine de caducité, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant l'année où le versement a été ou aurait dû être effectué. Les sanctions administratives fiscales prévues par l'art. 14 de la présente loi doivent être notifiées ou infligées dans ce même délai. La constatation relative au versement partiel ou au retard de paiement de l'impôt et la constatation d'office des versements non effectués sont communiquées au contribuable par un avis motivé, éventuellement par la voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception.

2. En cas de recouvrement forcé, le titre d'exécution est notifié au contribuable, sous peine de caducité, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle où la constatation est devenue définitive.

CHAPITRE III

modalitEs de gestion de l'irt

Art. 8

(Responsable de la procédure)

1. Le dirigeant de la structure compétente est responsable des procédures de recouvrement, de récupération et de contrôle de l'IRT et a la faculté de déléguer, par un acte écrit, lesdites responsabilités à un autre fonctionnaire de sa structure de direction désigné nominativement.

Art. 9

(Modalités de liquidation et de recouvrement)

1. Les activités de liquidation, de recouvrement et de comptabilisation de l'IRT et les contrôles y afférents, ainsi que l'application des sanctions en cas de non-paiement total ou partiel ou de retard de paiement, sont confiées au concessionnaire du PRA, au sens d'une convention adoptée par délibération du Gouvernement régional.

Art. 10

(Contrôles)

1. La structure compétente effectue les contrôles qu'elle juge nécessaires, entre autres au moyen d'inspections, sur l'activité du concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT au sens de l'art. 9 de la présente loi.

2. La structure compétente contrôle, par ailleurs, l'application correcte de l'IRT, et ce, directement ou par l'intermédiaire de tiers mandatés à cet effet et en faisant appel aux archives du PRA et à d'autres banques de données.

Art. 11

(Nouvelle présentation des demandes de formalités)

1. Au cas où une demande de formalités rejetée par le PRA serait présentée de nouveau, aucun autre versement n'est requis, sauf si ladite demande avait été refusée pour cause de non-paiement total ou partiel de l'impôt.

CHAPITRE IV

REMBOURSEMENT ET RÉCUPÉRATION

Art. 12

(Remboursement aux contribuables)

1. Toute demande de remboursement d'un impôts indus ou des trop-versés d'impôt doit être présentée par écrit par le contribuable ou par la personne ayant demandé la formalité, à condition que celle-ci soit munie d'une procuration écrite dudit contribuable.

2. Les demandes de remboursement doivent être présentées à la structure compétente ou au concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT, lorsque cela est prévu et selon les modalités établies par la convention y afférente.

3. Les remboursements sont accordées en cas :

a) De demande de formalités déjà déposée, rejetée par le PRA et n'ayant plus été présentée. Les demandes de remboursement doivent être assorties de la note de transcription originale dûment visée par le bureau du PRA ou d'une copie conforme du certificat de propriété, si ce dernier est utilisé en tant que note de demande ;

b) D'impôt indu ou de trop-versé d'impôt. Les demandes de remboursement doivent être assorties de la documentation attestant le droit audit remboursement.

4. Les demandes de remboursement des impôts indus ou des trop-versés d'impôt doivent être présentées, à peine de caducité, dans les cinq ans qui suivent la date du versement ou la date à laquelle le droit au remboursement a été constaté.

5. Après avoir constaté le bien-fondé de la demande de remboursement, le dirigeant de la structure compétente ou le concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT au sens de l'art. 9 de la présente loi, lorsque cela est prévu et selon les modalités établies par la convention y afférente, est tenu :

a) De verser le montant dû, déduction faite de la somme déjà imputée à la Région pour la formalité effectuée et y compris les intérêts qui courent à compter de la date de paiement de l'IRT non dû ;

b) De communiquer au demandeur le résultat de l'instruction.

6. Le remboursement est effectué dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date de la demande y afférente.

Art. 13

(Récupération) (5)

1. En cas de non-paiement total ou partiel ou de retard de paiement de l'IRT et de non-régularisation par le paiement des sommes dues et après la validation de l'opération en cause, le concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT au sens de l'art. 9 de la présente loi demande au contribuable redevable de payer l'impôt qu'il n'a pas versé, majoré des intérêts moratoires, et lui notifie les sanctions prévues par l'art. 14 ci-après, dans les délais et les formes prévues par la loi et suivant les modalités établies par la convention y afférente.

2. En cas de résultat infructueux de la procédure visée au premier alinéa du présent article, le concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT au sens de l'art. 9 de la présente loi transmet le dossier complet à la structure compétente, qui assure les phases suivantes de récupération de l'impôt.

Art. 14

(Sanctions)

1. En cas de non-paiement total ou partiel ou de retard de paiement de l'IRT, il est fait application des dispositions des décrets législatifs n° 471 du 18 décembre 1997 (Réforme des sanctions fiscales et non pénales en matière d'impôts directs, d'impôt sur la valeur ajoutée et de recouvrement des impôts, au sens de la lettre q du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996), n° 472 du 18 décembre 1997 (Dispositions générales en matière de sanctions administratives infligées en cas de violation de la réglementation fiscale, au sens du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996) et n° 473 du 18 décembre 1997 (Révision des sanctions administratives en matière d'impôt sur les affaires, sur la production et sur la consommation, ainsi que d'autres impôts indirects, au sens de la lettre q du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996).

2. Les sanctions prévues sont infligées :

a) À la personne qui a commis la violation ou qui a contribué à celle-ci ;

b) À la personne morale, si la sanction concerne la situation fiscale d'une société ou d'un établissement doté de la personnalité morale.

3. (6)

Art. 15

(Recours)

1. En matière de recours, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992 (Dispositions sur le procès fiscal en application de la délégation accordée au Gouvernement italien par l'art. 30 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991).

Art. 16

(Procédure de rescrit)

1. Au cas il existerait des incertitudes objectives sur l'interprétation correcte des dispositions régionales qui réglementent l'IRT, le contribuable peut demander un rescrit par écrit à la structure compétente, au sens des dispositions de l'art. 11 de la loi n° 212 du 27 juillet 2000 (Dispositions en matière de droits des contribuables) et du décret du ministre de l'économie et des finances n° 209 du 26 avril 2001 (Règlement concernant l'établissement des organes, des procédures et des modalités relatives à la procédure de rescrit et à l'obligation de réponse de l'Administration financière, au sens du cinquième alinéa de l'art. 11 de la loi n° 212/2000).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 17

(Dispositions finales)

1. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, il est fait application des dispositions nationales en vigueur en la matière.

2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010. À compter de cette même date, les règlements régionaux n° 7 du 30 novembre 1998 , n° 2 du 8 mai 2000 et n° 1 du 2 février 2009 sont abrogés.

2 bis. À compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au début de la période d'imposition pendant laquelle entreront en vigueur les dispositions du titre X du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les dispositions de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 s'appliquent aux organismes du tiers secteur inscrits au registre national unique du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société, ainsi qu'aux organisations sans but lucratif d'utilité sociale (ONLUS) visées à l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte de la réglementation des impôts des organismes non commerciaux et des organismes sans but lucratif d'utilité sociale). (7)

3. Le Gouvernement régional réglemente, en cas de besoin, tout autre aspect ou modalité nécessaire à l'application de la présente loi.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(1a) Lettre remplacée par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 4 du 30 juin 2014.

(4) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(4a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.

(5) Article résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(6) Alinéa abrogé par le 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(7) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.