Loi régionale 21 février 1994, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 21 février 1994,

portant octroi de subventions en compte intérêts destinées à la réhabilitation de centres et d'îlots habités, au sens du chapitre Ier de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, concernant la constitution de fonds de roulements régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 11 du 1er mars 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin d'assurer le financement des demandes déposées à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels en 1992 et des demandes qui seront déposées avant le 31 décembre 1993 en vue de la réhabilitation de centres et d'îlots habités - aux termes du chapitre Ier de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, portant constitution de fonds de roulements régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste, modifiée - le Gouvernement régional est autorisé à accorder des subventions en compte intérêts relatives aux emprunts à taux ordinaire à contracter par les bénéficiaires prévus par l'art. 4 de la l.r. 33/1973, modifiée, avec les établissements de crédits et/ou avec FINAOSTA S.p.A.

2. Les bénéficiaires des crédits visés à la présente loi ne pourront pas obtenir, pour les mêmes interventions, d'autres financements prévus par la l.r. 33/1973.

Art. 2

(Modalités d'intervention)

1. Le montant de la subvention régionale en compte intérêts correspond à la différence entre le taux avantageux appliqué aux emprunts régionaux accordés pour des initiatives analogues aux termes des articles 2, 3, 4 et 5 de la l.r. 33/1973, modifiée, et le taux de référence pour le secteur des logements sociaux en vigueur au moment de la souscription de l'emprunt.

2. Les emprunts visés à l'art. 1er ne pourront avoir une durée inférieure à dix années.

Art. 3

(Conventions)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à conclure avec les établissements de crédit et/ou FINAOSTA S.p.A. des conventions en vue de l'octroi, sur proposition de la Région et pour les finalités visées à la présente loi, d'emprunts bénéficiant d'une subvention en compte intérêts, de la durée prévue au 2e alinéa de l'art. 2 et aux conditions pratiquées par lesdits établissements de crédit.

Art. 4

(Demandes de financement)

1. Les financements prévus par la présente loi sont octroyés suivant les modalités visées à la l.r. 33/1973, modifiée.

2. Après leur approbation par le Gouvernement régional, les demandes sont transmises aux établissements de crédit agrées et/ou à Finaosta S.p.A., choisis par les emprunteurs, en vue de l'accomplissement des tâches ultérieures nécessaires au versement de l'emprunt.

Art. 5

(Contrôles)

1. L'assessorat régional du budget et des finances, en collaboration avec les établissements de crédits agrées et/ou FINAOSTA S.p.A., pourvoit au contrôle administratif et comptable sur l'utilisation des crédits accordés aux termes de la présente loi.

2. L'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels pourvoit au contrôle technique sur les ouvrages ainsi que sur leur conformité au projet; à cette fin, les emprunteurs sont tenus de permettre tout type de contrôle requis par l'administration régionale.

Art. 6

(Classements)

1. Les demandes d'octroi des financements prévus par la l.r. 33/1973, modifiée, déposées à compter du 1er janvier 1993 et non encore admises au financement, font l'objet de classements à adopter aux termes de l'art. 25 de la l.r. 33/1973, modifiée.

Art. 7

(Disposition financière)

1. En vue de la réalisation des interventions prévues par la présente loi, la limite de dépense de L 1.800 millions est autorisée pour quinze années, à compter de 1994.

2. Les dépenses découlant de l'application de la présente loi grèveront le nouveau chapitre 63510 du budget de la Région pour les années 1994 et suivantes avec la dénomination: «Subventions en compte intérêts pour l'octroi d'emprunts destinés à la réhabilitation de centres et d'îlots habités, au sens du chapitre 1er de la l.r. 33/1973, modifiée et complétée. Premiers versements».

3. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes, pour 1994, par l'utilisation, quant à L 1.800 millions, des crédits prévus à l'annexe n° 8 du budget de la Région (Code D.1.8.) financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement). Pour les années 1995 et 1996, lesdites dépenses seront couvertes par l'utilisation de L 3 600 millions des crédits du chapitre 69020 du budget pluriannuel 1994/1996.

Art. 8

(Rectification du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 1.800.000.000

b) augmentation

programme régional: 2.2.1.02.

codification: 2.1.2.4.1.4.7.26.09.33.

chap. 63510 (nouveau chapitre)

«Subventions en compte intérêts pour l'octroi d'emprunts destinés à la réhabilitation de centres et d'îlots habités, au sens du chapitre 1er de la l.r. 33/1973, modifiée et complétée. Premiers versements»

L 1.800.000.000

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

2. Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.