Loi régionale 22 mars 1982, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 22 mars 1982,

portant prorogation de la caution de la Région auprès des instituts de crédit et des établissements bancaires, pour l'octroi de prêts et de crédit bancaire dans l'intérêt de la coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 3 du 30 mars 1982)

Art. 1er

Le Gouvernement régional est autorisé à accorder la prorogation de la caution de la Région, pour la durée d'un an, auprès d'instituts de crédit et d'établissements bancaires, dans l'intérêt et au bénéfice de la coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste, s. à r.l., ayant son siège à Saint-Christophe, pour des opérations de financement des dépenses pour les activités inhérentes aux finalités définies par les statuts de cette coopérative, jusqu'à la concurrence maximale d'un montant global de trois milliards de lires.

La caution comprend de même les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit prêteurs.

Cette caution a un caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du code civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la prorogation de la caution régionale est subordonné à l'engagement, de la part de la coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste, à soumettre sa comptabilité ainsi que ses opérations commercial et ses opérations de gestion à des contrôles périodiques, de toute nature, demandés par le Gouvernement régional, de même qu'à l'engagement à transmettre à la Région - assessorat à I'agriculture et forets - les listes mensuelles nominatives des opérations effectuées dans l'intéret de ceux qui livrent des quantités de fromage «Fontine».

L'octroi de la prorogation de la caution régionale est également subordonné à l'engagement, de la part des instituts de crédit agricole et des établissements bancaires, à transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaires relatifs aux opérations financières et comptables de la coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

Le Président du Gouvernement régional et, en cas d'absence ou d'empêchement, I'assesseur

aux finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur pour les instituts de crédit et les établissements bancaires, convenues et approuvées préalablement par délibération du gouvernement régional, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes attribuables éventuellement au crédit de la Région.

Le Gouvernement régional est de même autorisé à révoquer, à tout moment, la caution, en informant le Conseil en temps utile.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975 les charges dérivant de l'octroi de la caution prévue par la présente loi, évaluées à l0 000 000 de lires, grèveront le chapitre 51000 du budget pour l'année 1981, sur la dotation déjà inscrite d'après la loi n° 64 du 29 décembre 1980.