Loi régionale 23 janvier 1981, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 18 février 1983,

portant création du Bureau régional de la protection civile.

(B.O. n° 3 du 8 mars 1983)

Art. l

Le Bureau régional de la protection civile est créé dans le cadre du Service d'aménagement hydraulique et de protection du sol de l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts.

Pour l'exécution des dispositions régionales réglant le plan d'intervention en cas de calamités publiques, le Bureau régional 'de protection civile coopère avec la Présidence du Gouvernement pour exercer les fonctions suivantes:

- l'exécution des programmes prévus par le centre de coordination ou par le comité régional de la protection civile, conformément aux orientationsfournies par le Président du Gouvernement;

- la coordination des différentes services de la protection civile pour préparer les moyens et les structures nécessaires à l'exécution des interventions de secours ainsi qu'à la promotion d'initiatives de stimulation et de collaboration;

- l'organisation des exercices d'entraînement de protection civile dans le cadre régional;

- la promotion d'une coordination permanente appropriée entre les organismes et les bureaux intéressés, afin de garantir l'efficacité et l'opportunité des interventions en cas de calamité;

- la réalisation d'un réseau organique de relèvement, d'élaboration et de transmission des phénomènes goéphysiques, atmosphériques et hydrographiques, dans le but d'assurer la prévention, l'alarme et les interventions d'urgence ainsi que l'entretien constant et l'efficacité

des installations; la préparation de plans, d'équipement et de méthodes d'intervention en cas de calamité, même en collaboration avec d'autres organismes et entreprises;

- la coordination des fonctions déléguées aux organismes locaux et le contrôle de leur exécution;

- la réalisation d'ouvrages et d'interventions de prévention et de secours d'urgence en cas de calamité; la collaboration avec d'autres services régionaux réalisée par des interventions et par l'organisation des données dans le cadre de la protection hydrogéologique du sol et de l'environnement;

- la mise à jour constante de toutes les interventions dans le secteur de la protection du

sol (aménagement hydraulique, éboulements, avalanches); l'inventaire, la mise à jours et la prise en charge de toutes les structures existantes sur le territoire de la Région, qui peuvent être utilisées pour des interventions en cas de calamité.

Art. 2

Les nouveaux postes suivants sont créés dans l'organigramme des postes et du personnel du Service d'aménagement hydraulique et de protection du sol de l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts:

- un poste de directeur du Bureau régional de la protection civile (personnel administratif qualification de directeur adjoint);

- un poste de géologue (personnel technique - 5° niveau) ;

- un poste de géometre (personnel technique - 5ème niveau);

- trois postes d'experts électriciens (personnel technique - 5 niveau);

- un poste d'expert-comptable (personnel comptable - 5eme niveau);

- deux postes de commis (personnel administratif - me niveau);

- deux postes d'ouvrier spécialisé - électricien (personnel technique - 4 niveau).

Art. 3

Le diplôme de licencié en jurisprudence, ou un titre équivalent, est requis pour être nommé au poste de directeur du Bureau de la protection civile.

Le diplôme d'expert électricien est requis pour être nommé au poste d'expert électricien.

Le diplôme de licencié en géologie est requis pour être nommé au poste de géologue.

Art. 4

Les charges dérivant de l'application de la présente loi, dont le montant prévu est de 177 800 000 de lires, grèvera le chapitre 20900 du budget de la Région pour l'exercice 1983 et les chapitres correspondants des budgets à venir.

Les charges sont couvertes:

- pour l'année 1983, par la réduction de 177 800 000 lires de la dotation du chapitre 50000 « Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - dépenses courantes » - Annexe n° 8 dépenses de fonctionnement institutionnel) du budget pour l'année 1983, qui offre la disponibilité nécessaire;

- pour les années 1984 - 1985, par l'utilisation de 355 600 000 lires des ressources disponibles inscrites au programme i - 2 personnel régional du budget pluriannuel 1983 1985. A partir de l'année 1984, les charges nécessaires seront inscrites par les lois d'approbation des budgets respectifs.

Art. 5

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1983

Partie Dépenses

diminution:

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonction ordinaires - dépenses courante» 177 800 000 lires

augmentation:

Chap. 20900 « Dépenses pour le personnel préposé aux services de la Région - Salaires, autres indemnités fixes et subventions à la charge de la Région ».

177 800 000 lires

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.