Loi régionale 9 mai 2022, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 9 mai 2022,

portant mise à jour du Plan régional de gestion des déchets au titre de 2022/2026.

(B.O. n° 25 du 17 mai 2022)

Art. 1er

(Mise à jour du Plan régional de gestion des déchets)

1. En application de l'art. 199 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement) et aux termes de l'art. 5 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), la mise à jour du Plan régional de gestion des déchets au titre de la période 2022/2026 est approuvée telle qu'elle figure à l'annexe de la présente loi.

2. La mise à jour du Plan régional de gestion des déchets tient compte :

a) Des dispositions européennes en la matière et, notamment, de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, afin de favoriser la réduction de la production des déchets, ainsi que la récupération de ceux-ci et de décourager, pour le stockage de ceux-ci, la réalisation et l'utilisation des décharges ;

b) Du modèle de l'économie circulaire au sens des décrets législatifs n° 116 du 3 septembre 2020 (Application des directives UE 2018/851, modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, et UE 2018/852 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages), n° 118 du 3 septembre 2020 (Application des art. 2 et 3 de la directive UE 2018/849, qui modifient la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques), n° 119 du 3 septembre 2020 (Application de l'art. 1er de la directive UE 2018/849 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage), n° 121 du 3 septembre 2020 (Application de la directive UE 2018/850 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets), qui encouragent la gestion durable des déchets par laquelle la récupération de ceux-ci et leur réutilisation dans le cadre du cycle de production permet d'éviter la consommation de nouvelles ressources.

3. Conformément aux dispositions étatiques et régionales en vigueur en matière de gestion des déchets, la mise à jour du Plan régional de gestion des déchets représente le cadre de référence unique pour la planification et la programmation de toutes les actions à l'échelle de la région et des sous-aires territoriales optimales (sotto ambito territoriale ottimale - subATO) de gestion des déchets et vaut document de base et de référence pour les autres outils de planification territoriale au titre de la période 2022/2026.

4. La mise à jour du Plan régional de gestion des déchets s'articule comme suit :

a) Volume I : Gestion des déchets urbains ;

b) Volume II : Gestion des déchets spéciaux ;

c) Volume III : Assainissement des sites contaminés ;

d) Volume IV : Critères de délimitation des sites adaptés et non adaptés pour l'aménagement des installations de traitement des déchets.

Art. 2

(Objectifs de la mise à jour du Plan régional de gestion des déchets)

1. Pour ce qui est des déchets urbains, les objectifs de la mise à jour au sens du premier alinéa de l'art. 1er sont notamment les suivants :

a) Réduire la production de déchets ;

b) Améliorer la qualité de la collecte ;

c) Amener le taux de recyclage, à plein régime, à 65 % au moins et le taux de tri sélectif à 80 % au moins en 2026 ;

d) Renforcer les activités de contrôle et de vigilance en matière de protection de l'environnement ;

e) Améliorer l'équipement en installations à l'échelle régionale ;

f) Assurer le suivi de la gestion des déchets ;

g) Définir un modèle de gestion axé sur un seul ATO.

2. Pour ce qui est des déchets spéciaux, les objectifs de la mise à jour au sens du premier alinéa de l'art. 1er sont notamment les suivants :

a) Réduire la production et la dangerosité des déchets spéciaux ;

b) Augmenter le taux de recyclage ou récupérer la matière ;

c) Limiter l'aménagement de nouvelles décharges ;

d) Réduire la mise en décharge au minimum et augmenter le taux de recyclage ;

e) Réviser le système de traitement, de récupération et de stockage des déchets spéciaux et en améliorer l'efficacité ;

f) Favoriser la réalisation d'un réseau territorial d'installations en vue de respecter le principe de proximité et de garantir la durabilité du cycle des déchets du point de vue environnemental et économique ;

g) Promouvoir l'essor d'une économie verte à l'échelle régionale.

3. Pour ce qui est de l'assainissement des sites contaminés, les objectifs de la mise à jour au sens du premier alinéa de l'art. 1er sont notamment les suivants :

a) Maintenir et actualiser le répertoire régional des sites contaminés ;

b) Définir et actualiser l'ordre de priorité des actions relatives aux sites contaminés revêtant un intérêt régional et communal ;

c) Définir et actualiser les modalités de réalisation des actions d'assainissement ;

d) Adopter des plans de gestion des zones concernées par des phénomènes diffus de pollution anthropique.

4. Pour ce qui est de la gestion des déchets urbains et des déchets spéciaux, la mise à jour au sens du premier alinéa de l'art. 1er vise également à la définition des critères de délimitation des sites adaptés et non adaptés pour l'aménagement des installations de traitement des déchets.

Art. 3

(Modalités de mise à jour du Plan régional de gestion des déchets)

1. Conformément au sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 31/2007, le Plan régional de gestion des déchets est mis à jour tous les cinq ans au moins, suivant les modalités prévues pour son approbation.

2. En tout état de cause, le Plan régional de gestion des déchets est mis à jour lorsqu'il appert du rapport intermédiaire de suivi dressé par la structure régionale compétente en matière de déchets que les résultats obtenus ne sont pas cohérents avec les objectifs et les retombées environnementales établis par le plan en cause, eu égard entre autres aux différents volumes visés au quatrième alinéa de l'art. 1er.

3. Le Plan régional de gestion des déchets est mis à jour par le Gouvernement régional lorsque des aspects purement techniques l'exigent, tels que l'actualisation des données, l'adoption périodique du programme de réduction des déchets et l'actualisation ou la fusion des subATO, et ce, sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière et du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 4

(Taxe spéciale de mise en décharge des déchets)

1. À compter du 1er janvier 2023, le tableau figurant à l'annexe A de la LR n° 31/2007 est remplacé comme suit :

« Annexe A (premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 31/2007)

Type de déchet

€/tonne

1

Déchets spéciaux pouvant être mis en décharge sans caractérisation analytique et énumérés au tableau 1 de l'annexe 4 du décret législatif n° 36/2003

2 **

2

Déchets spéciaux pouvant être mis en décharge après caractérisation analytique, aux termes de l'art. 7 bis du décret législatif n° 36/2003, et respectant les tableaux 2, 3 et 4 de l'annexe 4 du décret législatif n° 36/2003

10

3

Déchets dérivant du traitement des déchets urbains non triés et des déchets spéciaux assimilables aux déchets

18 *

4

Déchets secondaires issus du traitement des déchets urbains dans des installations de sélection automatique, de recyclage ou de compostage

5,17

5

Déchets de nettoiement (EER200303) pouvant être stockés dans les décharges de déchets non dangereux au sens de l'annexe 8 du décret législatif n° 36/2003

25,82

6

Déchets spéciaux non dangereux de la filière métallurgique

5,17

7

Déchets spéciaux non dangereux autres que ceux visés sous 1), 2), 3) et 6) et pouvant être stockés dans les décharges de déchets non dangereux

12

8

Déchets issus du nettoyage d'entretien des égouts (y compris des fosses septiques et des ouvrages assimilés) et de l'épuration des eaux usées

5,17

9

Déchets spéciaux dangereux pouvant être stockés dans les décharges de déchets non dangereux

25,82

Pour chaque type de déchet mis en décharge et ne figurant pas au tableau ci-dessus, il est fait application du montant maximal de la taxe prévue par les dispositions en vigueur.

* Le montant effectivement dû pour les déchets urbains est établi chaque année sur la base du montant de référence (18 €/tonne) auquel est appliquée soit une majoration, soit une détraction au sens de l'art. 205 du décret législatif n° 152/2006, compte tenu du pourcentage de tri sélectif obtenu par chaque subATO.

** Aux fins du stockage, il est possible d'appliquer le rapport de conversion conventionnel poids/volume de 1,5 tonne par mètre cube.

La taxe spéciale est versée par l'exploitant de l'installation de stockage définitif auquel la personne qui procède à la mise en décharge est tenue de rembourser le montant correspondant.

Art. 5

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions du Plan régional de gestion des déchets mis à jour au sens de l'art. 1er s'appliquent aux demandes d'autorisation, de renouvellement et de modification substantielle déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les procédures entamées et non encore achevées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations en cours de validité à ladite date, tombent sous le coup des dispositions précédentes du Plan régional de gestion des déchets, sans préjudice des dispositions du premier alinéa applicables aux modifications substantielles. Les dispositions sectorielles applicables auxdites procédures et autorisations du fait de leur prévision expresse ou de leur valeur impérative demeurent valables.

3. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve, par délibération, les normes techniques d'application en vue de la définition des modalités d'autorisation relatives aux procédures en cause, y compris aux procédures en cours à ladite date.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.