Loi régionale 29 mars 2021, n. 4 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 4 du 29 mars 2021,
portant dispositions urgentes en vue de la couverture en temps utile, à la suite de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 15 du 21 décembre 2020, des postes vacants de secrétaire de collectivités locale, réorganisation administrative du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM) et modification de lois régionales.
(B.O. n° 15 du 30 mars 2021)
(LOI ABROGEE PAR LA LETTRE E) DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI REGIONALE N° 22 DU 14 NOVEMBRE 2023).
(Objet)
1. Dans l'attente de la refonte globale de la réglementation régionale en vigueur en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et de secrétaires des collectivités locales, la présente loi porte dispositions urgentes en vue de la couverture en temps utile, à la suite de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 15 du 21 décembre 2020 (Dispositions urgentes en vue de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 et de l'attribution des nouveaux mandats aux secrétaires des collectivités locales, ainsi que modification de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019), des postes vacants de secrétaire de collectivité locale, ainsi que de la réorganisation administrative du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM).
(Immatriculation extraordinaire au Tableau régional des secrétaires)
1. Étant donné l'augmentation des postes de secrétaire de collectivité locale découlant de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux au sens de l'art. 3 de la LR n° 15/2020 et en vue de l'inscription au Tableau régional des secrétaires d'un nombre de personnes suffisant à la couverture desdits postes, les personnes visées au sixième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste) ont la faculté, à titre exceptionnel, de déposer, dans les sept jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'immatriculation audit tableau, au sens de l'alinéa susmentionné. Il est précisé que les personnes visées à la lettre b) dudit alinéa doivent justifier soit d'une licence en droit, en économie et commerce ou en sciences politiques, soit d'un titre d'études équivalant à quelque titre que ce soit, aux termes de la loi.
2. Le dépôt d'une demande d'immatriculation au sens du premier alinéa implique l'acceptation de l'attribution d'un mandat au sein de n'importe quelle collectivité locale. Si la demande est déposée par un salarié public ou privé, elle doit être assortie de la déclaration de l'employeur de celui-ci attestant qu'en cas d'attribution d'un mandat, l'intéressé sera mis soit en disponibilité, soit à disposition, en fonction des dispositions applicables. Toute personne immatriculée au tableau susmentionné au sens du premier alinéa qui refuserait un mandat est radiée d'office à l'issue de la procédure d'attribution des mandats au sens du quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 15/2020.
3. Sans préjudice des conditions d'immatriculation au tableau requises au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, les personnes visées au premier alinéa ne tombent pas sous le coup des dispositions du septième et du huitième alinéa dudit article.
4. Les personnes immatriculées au tableau au sens du premier alinéa peuvent être mandatées au même titre que les personnes visées à la lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019 (Dispositions urgentes en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).
5. Le sixième et le septième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) sont abrogés.
(Accélération des procédures d'attribution des mandats de secrétaire des collectivités locales)
1. À la fin du sixième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 14/2019, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans une telle occurrence, le mandat peut être attribué à compter du jour suivant celui de l'affectation du secrétaire par l'Agence, par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 15 du 21 décembre 2020 (Dispositions urgentes en vue de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 et de l'attribution des nouveaux mandats aux secrétaires des collectivités locales, ainsi que modification de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019). ».
2. Le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 15/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d'achèvement de la procédure visée à l'art. 3, l'Agence des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste pourvoit à l'affectation des secrétaires sur la base des postes établis à la suite de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux, selon les délais et les modalités qu'elle établira pour permettre que les mandats soient attribués et déploient leurs effets à compter de la première date utile qu'elle fixera. ».
3. Après le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 15/2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4bis. Au cas où une collectivité locale ne désignerait pas le secrétaire à mandater, le président de l'Agence la met en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il agit en substitution de la collectivité en cause par un acte propre qui désigne le secrétaire, après tirage au sort parmi les personnes immatriculées au tableau encore disponibles, l'affecte à la collectivité défaillante et lui attribue le mandat. ».
(Réorganisation administrative du BIM)
1. Aux fins de la réorganisation administrative du BIM, pour 2021, celui-ci n'est pas tenu de respecter les limites en matière de recrutements visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 (Loi régionale de stabilité 2021/2023).
2. Les dispositions suivantes sont abrogées :
a) (1)
b) (1)
c) Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 15/2020.
(Disposition finale)
1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application, pour autant qu'elles sont compatibles, des dispositions de la LR n° 15/2020, de la LR n° 14/2019, de la LR n° 10/2015, de la LR n° 6/2014, de la LR n° 46/1998 et de la LR n° 54/1998, ainsi que du règlement régional n° 4 du 17 août 1999.
(Clause financière)
1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni de dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
(1) Lettre abrogée par la lettre n) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.]