Loi régionale 4 mars 2016, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 4 mars 2016,

portant modification de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001 (Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin) et de la loi régionale n° 9 du 19 mai 2005 (Dispositions pour le financement par la Région du service de secours sur les pistes de ski de fond).

(B.O. n° 12 du 15 mars 2016)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 1er de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001 (Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 1er

(Objet)

1. Les dépenses pour les infrastructures, pour les équipements et pour la gestion du service de secours sur les pistes de ski alpin sont à la charge du gestionnaire.

2. Compte tenu du grand intérêt public que revêt le service de secours en cause, la Région peut concourir aux dépenses visées au premier alinéa, dans les limites des ressources financières disponibles. ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 1er de la loi régionale n° 9 du 19 mai 2005)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 9 du 19 mai 2005 (Dispositions pour le financement par la Région du service de secours sur les pistes de ski de fond) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 1er

(Objet)

1. Les dépenses pour les infrastructures, pour les équipements et pour la gestion du service de secours sur les pistes de ski de fond sont à la charge du gestionnaire.

2. Compte tenu du grand intérêt public que revêt le service de secours en cause, la Région peut concourir aux dépenses visées au premier alinéa, dans les limites des ressources financières disponibles. ».

Art. 3

(Remplacement de l'art. 2 de la LR n° 9/2005)

1. L'art. 2 de la LR n° 9/2005 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2

(Organisation et gestion du service)

1. La responsabilité de l'organisation et de la gestion du service de secours sur les pistes de ski de fond est confiée aux gestionnaires de celles-ci ou aux personnes désignées à cet effet par lesdits gestionnaires.

2. Les acteurs visés au premier alinéa communiquent, par voie télématique, à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski les dates d'ouverture au public et de fermeture des pistes qu'ils gèrent.

3. Lorsque les conditions d'affluence et la difficulté des pistes le permettent, les acteurs visés au premier alinéa peuvent faire appel au personnel d'astreinte pour garantir le service de secours sur les pistes de ski de fond, suivant les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visées au quatrième alinéa.

4. Afin de rationaliser les activités et les coûts de gestion et de favoriser la coordination des différents domaines skiables, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les lignes directrices et les modalités d'organisation et de gestion du service de secours sur les pistes de ski de fond. ».

Art. 4

(Remplacement de l'art. 3 de la LR n° 9/2005)

1. L'art. 3 de la LR n° 9/2005 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3

(Dépenses à la charge de la Région)

1. Dans les limites des ressources financières disponibles, le Gouvernement régional répartit la dépense destinée au fonctionnement du service de secours sur les pistes de ski de fond entre les acteurs visés au premier alinéa de l'art. 2, en fonction de la longueur desdites pistes, dûment classifiées aux termes de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exploitation des pistes de ski à usage public), ainsi que de la période d'ouverture de celles-ci.

2. Pour que le concours aux dépenses visées au premier alinéa de l'art. 1er puisse leur être accordé, les acteurs mentionnés au premier alinéa de l'art. 2 doivent présenter leur demande à la structure compétente en matière de pistes de ski au plus tard le 31 octobre de chaque année. Par ailleurs, si les conditions d'enneigement le permettent et sans préjudice du respect des exigences de sécurité, ils doivent garantir le fonctionnement des pistes pendant trente jours au moins. »

Art. 5

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 9/2005)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 9/2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La liquidation de la dépense visée au premier alinéa de l'art. 3 est effectuée en un seul versement, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été présentée. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 9/2005)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 9/2005, les mots : « sans préjudice du remboursement de tout montant excédentaire déjà liquidé conformément à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 » sont supprimés.

Art. 7

(Abrogation)

1. L'art. 6 de la LR n° 9/2005 est abrogé.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget 2016 de la Région. À compter de 2017, la dépense annuelle à la charge de la Région est fixée par la loi de finances, au sens de l'art. 24 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).