Loi régionale 26 janvier 2005, n. 4 - Texte en vigueur

; pour ce qui est des dépenses visées aux lettres a), b), c) et d) du 2e alinéa de l'article 17 de la présente loi, le plancher de la dépense éligible est de 15 000 euros. Loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005,

portant dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité.

(B.O. n° 6 du 8 février 2005)

Art. 1er

(Versement d'avances sur les compléments de salaire)

1. Afin d'aider les entreprises qui versent par anticipation les compléments de salaire et de garantir la continuité de revenu des travailleurs en cas de suspension ou de réduction de l'activité de production, le Gouvernement régional est autorisé à constituer, auprès de la société financière régionale de la Vallée d'Aoste « Finaosta SpA », un fonds ad hoc pour le versement d'avances sur les compléments de salaire dans tous les cas de chômage technique de longue durée ou de contrat de solidarité qui se produisent dans les unités de production valdôtaines des entreprises qui emploient les travailleurs concernés par une suspension ou une réduction de travail.

Art. 2

(Conditions de versement des avances sur les compléments de salaire)

1. Toute entreprise souhaitant entamer la procédure de versement des avances sur les compléments de salaire dépose à la structure régionale compétente en matière de politique de l'emploi, ci-après dénommée structure compétente, une demande assortie du procès-verbal d'examen conjoint de la situation de l'entreprise, des avis formulés au sens du décret du président de la République n° 218 du 10 juin 2000 (Règlement portant dispositions pour la simplification des procédures d'octroi des compléments de salaire au titre du chômage technique de longue durée et des contrats de solidarité, aux termes de l'art. 20 de la loi n° 59 du 15 mars 1997 - Annexe 1, n° 90 et 91) ainsi que d'une copie de la demande envoyée au Ministère du travail et des politiques sociales au sens des art. 2 et 3 de la loi n° 223 du 23 juillet 1991 (Dispositions en matière de chômage technique, de mobilité, d'allocations de chômage, d'application des directives communautaires, d'initiation au travail et de marché de l'emploi) modifiée.

2. Toute entreprise intéressée doit par ailleurs indiquer les sommes dues à titre de complément de salaire à chaque travailleur concerné par une suspension ou une réduction de travail.

3. Lorsqu'aux termes des dispositions en vigueur, la suspension des travailleurs est autorisée avant l'examen conjoint de la situation de l'entreprise, cette dernière - ou bien le curateur, le liquidateur ou le commissaire - peut déposer une demande de versement d'avances au sens du premier alinéa du présent article même avant ledit examen conjoint, en y indiquant les motifs de la suspension de l'activité.

4. Toute entreprise qui aurait passé des contrats de solidarité au sens des dispositions en vigueur dépose à la structure compétente une demande assortie de la documentation requise aux fins de l'octroi des compléments de salaire prévus en l'occurrence et permettant l'identification des travailleurs ayant droit auxdits compléments de salaire et la détermination des montants y afférents, ainsi que de la communication de la direction du travail territorialement compétente attestant l'existence des conditions indiquées par la loi.

5. Dans leur demande de versement d'avances, les entreprises postulantes s'engagent expressément à rembourser les montants qu'elles perçoivent de l'institut national de la prévoyance sociale (INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale) à titre de paiement des compléments de salaire, même en cas de perception partielle du fait de la compensation ou de l'intégration de cotisations dues à plusieurs titres.

6. Par ailleurs, les entreprises postulantes s'engagent dans leur demande à :

a) Rembourser la différence entre le montant des compléments de salaire qu'elles indiquent et le montant qui leur sera effectivement versé par l'INPS ;

b) Rembourser les sommes anticipées, si leur demande de recours aux compléments de salaire n'est pas accueillie ;

c) Verser aux travailleurs les sommes correspondant aux compléments de salaire pendant la période de paie relative au mois où ils perçoivent l'avance requise.

Art. 3

(Octroi et versement des avances)

1. Les avances de complément de salaire sont octroyées par acte du dirigeant de la structure compétente pris dans les quinze jours qui suivent le dépôt des demandes visées à l'art. 2 de la présente loi.

2. Les avances, comprenant les éventuelles cotisations syndicales, sont octroyées pour une période ne dépassant pas la durée relative à l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée requise. Lorsque le montant du complément de salaire est indiqué dans la demande de versement d'avances, le montant octroyé ne peut dépasser 750 euros par mois, déduction faite des charges prévues par la loi ; lorsque le montant du complément de salaire ne peut être fixé au moment du dépôt de la demande de versement d'avances, le montant octroyé ne peut dépasser 600 euros par mois, déduction faite des charges prévues par la loi (1).

3. Les avances sont versées par Finaosta SpA, s'il y a lieu par l'intermédiaire des banques avec lesquelles des conventions ad hoc sont passées.

Art. 4

(Mandat irrévocable de perception)

1. Lorsque l'entreprise demande à l'INPS de verser les compléments de salaire directement aux travailleurs, avant l'octroi des avances visées à la présente loi, chaque travailleur concerné est tenu de donner à Finaosta SpA ou à la banque conventionnée mandat irrévocable à percevoir les sommes versées par l'INPS, et ce, au titre de la période de perception des avances en cause.

Art. 5

(Refus des avances)

1. Les avances visées à la présente loi ne peuvent être octroyées aux travailleurs qui ont droit au complément de salaire mais qui refusent de participer à un projet individuel d'insertion professionnelle ou à un cours de formation ou de recyclage, ou qui ne suivent pas régulièrement ledit cours, ou encore qui n'acceptent pas une offre d'emploi - sous contrat à durée déterminée ou indéterminée - comportant leur classement dans une catégorie de rémunération ouvrant droit à un traitement non inférieur à 15 p. 100 de celui prévu par la catégorie relative aux fonctions exercées dans leur emploi précédent, lorsque les activités formatives ou professionnelles proposées se déroulent à un endroit situé à maximum trente kilomètres de leur lieu de résidence.

2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas, exception faite pour les dispositions relatives aux formations professionnelles, aux travailleurs qui ont droit au complément de salaire suite à la restructuration, à la réorganisation ou à la reconversion de l'entreprise.

Art. 6

(Entreprises dans des situations particulières)

1. Les avances peuvent également être octroyées aux entreprises qui se trouvent dans les situations visées à l'art. 3 de la loi n° 223/1991, sur autorisation de déduction préalable de l'actif des sommes perçues à titre d'avances.

2. En cas de procédure de liquidation du fait de la dissolution de l'entreprise, le maintien ou l'octroi des avances est subordonné à la constitution par cette dernière de garanties suffisantes à couvrir intégralement la créance née après la date de sa dissolution (2).

2 bis. Les avances peuvent être octroyées directement aux salariés des entreprises en état de faillite, à la suite de la demande déposée par le salarié lui-même, lorsque la procédure visée à l'art. 2 ne peut être entamée ; dans le cas d'avances octroyées directement aux travailleurs, les autorisations et les garanties visées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas requises (3).

Art. 7

(Versement par anticipation des créances de salaire aux salariés des entreprises dans des situations particulières)

1. Les travailleurs qui se trouvent dans les situations visées au premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 80 du 27 janvier 1992 (Application de la directive 80/987/CEE en matière de protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur) peuvent bénéficier d'avances sur les sommes que l'INPS doit leur verser à titre de solde des créances de salaire nées de l'exercice de leurs fonctions dans des unités de production situées en Vallée d'Aoste et impayées par les employeurs.

2. Les avances susmentionnées sont financées par le fonds constitué au sens de l'art. 1er de la présente loi.

3. Tout travailleur souhaitant obtenir lesdites avances dépose à la structure compétente sa demande, assortie de la demande et de la documentation présentées aux bureaux de l'INPS territorialement compétents.

4. Les avances sur les créances de salaire sont octroyées et versées selon les modalités visées, respectivement, au premier et au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

5. Le demandeur est tenu de donner à Finaosta SpA ou à la banque conventionnée mandat irrévocable à percevoir les sommes versées par l'INPS, et ce, au titre de la période de perception des avances en cause.

Art. 7 bis

(Mesures de soutien relatives aux formalités pour l'accès des travailleurs aux indemnités compensatoires ou pour le versement par anticipation de celles-ci) (4)

1. Afin de permettre l'accès aux aides prévues par la présente loi et par les dispositions étatiques en vigueur en matière de régime de chômage technique de longue durée, le Gouvernement régional peut autoriser par délibération, dans les limites des ressources budgétaires disponibles et au profit des entreprises qui se trouvent dans des conditions particulières, la couverture des dépenses liées aux formalités obligatoires relatives au travail requises par les organismes payeurs et accomplies par les professionnels régulièrement immatriculés aux tableaux professionnels agréés au sens des dispositions en vigueur.

2. Le Gouvernement régional définit par délibération les cas, liés aux conditions particulières des entreprises, et les modalités d'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 1 520 000 euros au titre de 2005 et à 20 000 euros au titre de 2006.

2. Pour 2005, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte comme suit : quant à 20 000 euros, par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2005 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.16 (Actions dans le secteur de la politique de l'emploi) et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant du chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé à l'annexe n° 1 dudit budget, code A.5. (Anticipation aux ayants droit de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée) ; quant à 1 500 000 euros, par le virement du montant correspondant depuis les fonds relevant de la gestion spéciale de Finaosta SpA. Pour 2006, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.16 (Actions dans le secteur de la politique de l'emploi) et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant du chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé à l'annexe n° 1 dudit budget, code A.5. (Anticipation aux ayants droit de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée).

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 9

(Dispositions transitoires et finales)

1. Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent également aux entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, ont déjà déposé une demande de recours au chômage technique de longue durée ou de versement de compléments de salaire du fait de la passation de contrats de solidarité, sans que l'acte d'autorisation y afférent n'ait encore été pris.

2. Dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit par délibération :

a) Les modalités de constitution et de fonctionnement du fonds visé à l'art. 1er de la présente loi ;

b) Les cas - découlant de la situation particulière des entreprises postulantes ou de la nécessité de protéger les travailleuses mères - dans lesquels le versement des compléments de salaire directement aux travailleurs concernés est autorisé même en dehors des hypothèses visées à l'art. 4 de la présente loi.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(2) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(3) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(4) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007.