Loi régionale 20 avril 2004, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 20 avril 2004,

portant actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996.

(B.O. n° 19 du 11 mai 2004)

Art. 1er Objet

CHAPITRE II

AIDES Destinées aux refuges de montagne, aux abris et aux GÎTES D'ÉTAPE (DORTOIRS)

section I

REFUGES DE MONTAGNE ET ABRIS

Art. 2 Bénéficiaires

Art. 3 Actions susceptibles d'être financées

Art. 4 Subventions en capital

Art. 5 Caractéristiques des nouvelles structures

SECTION II

GÎTES D'ÉTAPE (DORTOIRS)

Art. 6 Bénéficiaires

Art. 7 Actions susceptibles d'être financées

Art. 8 Subventions en capital

Art. 9 Caractéristiques des nouvelles structures

SECTION III

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES D'ATTRIBUTION DES AIDES

Art. 10 Présentation des demandes

Art. 11 Instruction des dossiers

Art. 12 Attribution et révocation des aides

Art. 13 Cumulabilité

Art. 14 Renvoi

SECTION IV

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 15 Obligations et changements de destination, aliénation et substitution des biens

Art. 16 Contrôle

Art. 17 Révocation

Art. 18 Sanctions

CHAPITRE III

RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE GARDIEN DE REFUGE DE MONTAGNE

Art. 19 Définition

Art. 20 Exercice de la profession

Art. 21 Habilitation professionnelle

Art. 22 Registre professionnel régional

Art. 23 Radiation du registre professionnel régional

Art. 24 Obligation de recyclage

Art. 25 Association professionnelle

Art. 26 Surveillance et contrôle

Art. 27 Sanctions

Art. 28 Modification de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 29 Dispositions financières

Art. 30 Abrogations

Art. 31 Disposition transitoire

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet)

1. Dans le but de permettre la diffusion et la pratique des activités liées à la fréquentation de la montagne et à l'utilisation des sentiers, la Région encourage les actions visant à développer l'alpinisme et les randonnées, et ce, par la valorisation des refuges et des abris qui jalonnent la montagne et constituent les lieux traditionnels d'accueil des randonneurs.

2. Aux fins de la réalisation des objectifs visés au 1er alinéa, la présente loi réglemente la profession de gardien de refuge de montagne et l'octroi d'aides aux sujets visés aux articles 2 et 6 qui ?uvrent sur le territoire régional dans le secteur de l'alpinisme et des randonnées.

CHAPITRE II

AIDES Destinées aux refuges de montagne, aux abris et aux GÎTES D'ÉTAPE (DORTOIRS)

section I

REFUGES DE MONTAGNE ET ABRIS

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Les aides visées à l'art. 4 de la présente loi sont accordées aux propriétaires des refuges et des abris. S'il s'agit de nouvelles structures, les aides en question peuvent être versées également aux propriétaires des terrains ou, sur autorisation des propriétaires ou des détenteurs des terrains, à d'autres sujets chargés de réaliser les travaux.

2. Les aides visées à l'art. 4 de la présente loi peuvent être octroyées, au titre des dépenses visées aux lettres c), d) et e) du 3e alinéa de l'art. 3, non seulement aux sujets visés au 1er alinéa mais également aux gardiens des refuges de montagne.

Art. 3

(Actions susceptibles d'être financées)

1. Les aides visées à l'art. 4 de la présente loi sont accordées pour les structures suivantes:

a) Refuges situés à plus de 2.500 mètres d'altitude et dont l'accès n'est possible que par des chemins muletiers, des sentiers, des moraines ou des glaciers;

b) Refuges situés à plus de 2.500 mètres d'altitude et desservis par des routes non ouvertes à la circulation publique ou par des remontées mécaniques;

c) Refuges situés à moins de 2.500 mètres d'altitude et accessibles par des chemins muletiers, des sentiers, des moraines, des routes non ouvertes à la circulation publique ou des remontées mécaniques;

d) Refuges qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas visés aux lettres a), b) et c) du présent article;

e) Abris non gardés situés à plus de 2.000 mètres d'altitude.

2. Les actions susceptibles d'être financées au sens de l'art. 4 de la présente loi sont les suivantes:

a) Réalisation de nouvelles structures;

b) Agrandissement, ameublement, réhabilitation, mise aux normes techniques et fonctionnelles ou entretien extraordinaire de structures existantes;

c) Réalisation, remplacement ou entretien extraordinaire de téléphériques, de centrales hydroélectriques, d'installations solaires ou éoliennes ou encore de groupes électrogènes ou de cogénération destinés à la production d'énergie nécessaire au fonctionnement de la structure;

d) Évacuation des ordures et des eaux usées.

3. Les dépenses éligibles pour la réalisation des actions visées au 2e alinéa du présent article concernent:

a) Les travaux et les ouvrages du bâtiment, y compris le transport des matériaux, le cas échéant par hélicoptère, et les installations techniques;

b) L'achat de terrains, de bâtiments ou de portions de bâtiments pour la réalisation des actions visées aux lettres a) et b) du 2e alinéa du présent article;

c) L'achat de nouveau mobilier;

d) L'achat de l'équipement de secours figurant sur les listes dressées par le Secours alpin valdôtain;

e) L'utilisation de l'hélicoptère pour l'évacuation des ordures et des eaux usées;

f) La conception, la direction et le récolement des travaux, ainsi que les frais afférents au respect des dispositions en matière de sécurité des lieux de travail, jusqu'à concurrence de 10 p. 100 de la dépense globale prévue pour la réalisation de l'action en cause.

Art. 4

(Subventions en capital)

1. Les aides relatives aux dépenses visées aux lettres a), b), c) et f) du 3e alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont accordées sous forme de subventions en capital jusqu'à concurrence des plafonds indiqués ci-après:

a) 70 p. 100 de la dépense éligible, pour les structures visées aux lettres a) et e) du 1er alinéa de l'art. 3;

b) 50 p. 100 de la dépense éligible, pour les structures visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 3;

c) 40 p. 100 de la dépense éligible, pour les structures visées aux lettres c) et d) du 1er alinéa de l'art. 3.

2. Les plafonds des dépenses ouvrant droit aux aides sont les suivants:

a) 1.000.000 d'euros, pour les dépenses visées aux lettres a) et b) de l'art. 3;

b) 150.000 euros, pour les dépenses visées à la lettre c) de l'art. 3.

3. Les montants visés au 2e alinéa sont calculés déduction faite des charges fiscales y afférentes.

4. Les plafonds indiqués aux lettres b) et c) du 1er alinéa du présent article sont augmentés respectivement de dix ou de vingt points pour les structures visées à la lettre b) et à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 3 dont l'importance stratégique particulière pour les randonnées et le ski-alpinisme a été reconnue par délibération du Gouvernement régional, sur la base de critères approuvés par ce dernier.

5. Les aides afférentes aux dépenses visées à la lettre d) du 3e alinéa de l'art. 3 sont accordées sous forme de subventions en capital jusqu'à concurrence de 70 p. 100 de la dépense éligible.

6. Les aides relatives aux dépenses visées à la lettre e) du 3e alinéa de l'art. 3 sont accordées sous forme de subventions en capital, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la dépense éligible, suivant les critères fixés par la délibération du Gouvernement régional qui établit également les modalités de déroulement des opérations de transport vers la vallée et sur la base du prix conventionnel de la minute de vol d'un hélicoptère, calculé en fonction de paramètres approuvés par le Gouvernement régional.

7. Les aides sont accordées uniquement au titre des actions engagées après la présentation de la demande y afférente.

8. En cas de construction de nouvelles structures ou d'agrandissement de structures existantes, les aides sont octroyées uniquement si les bénéficiaires s'engagent à reconnaître à la Région un droit de préemption en cas d'aliénation des immeubles, dont la transcription au bureau des registres immobiliers territorialement compétent doit être effectuée par les soins et aux frais des bénéficiaires. Les conditions et les modalités d'exercice du droit de préemption sont définies par l'acte portant octroi de l'aide, compte tenu du montant de cette dernière. Lorsque les structures en question appartiennent à des sections du Club alpin italien (CAI), la Région peut exercer son droit de préemption seulement si ledit droit n'a pas été exercé par une autre section du CAI aux termes des statuts de cette dernière.

Art. 5

(Caractéristiques des nouvelles structures)

1. En cas de nouvelles constructions, les structures visées au 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi ouvrent droit aux aides indiquées à l'art. 4 uniquement si elles respectent les critères suivants:

a) Être situées le long d'itinéraires régulièrement classés conformément aux dispositions régionales en vigueur en matière de sentiers ou servir de support logistique pour des itinéraires d'alpinisme ou de ski-alpinisme. Lesdites fonctions de support doivent faire l'objet d'un rapport détaillé illustrant les possibilités de pratiquer l'alpinisme ou le ski-alpinisme dans la zone où la structure en question doit être construite;

b) Être situées à une altitude dépassant de 500 mètres au moins l'altitude de la route ouverte à la circulation publique - ou de la station de téléphérique assurant un service public de transport - la plus proche ou bien être réalisées à une distance de 3 000 mètres au moins, en projection horizontale, de ladite route ou station. La distance en question est mesurée à partir du point qui, sur les plans, est le plus proche de la structure éligible;

c) Dans le cas des structures visées aux lettres a), b) et c) du 1er alinéa de l'art. 3, être situées à au moins 400 mètres de dénivelé, ou 3.500 mètres en projection horizontale, de toute autre structure déjà en activité;

d) Dans le cas des structures visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 3, être situées à au moins 300 mètres de dénivelé, ou 2.000 mètres en projection horizontale, de toute structure analogue ou de tout refuge déjà en activité;

e) Dans le cas des structures visées aux lettres a), b) et c) du 1er alinéa de l'art. 3, disposer de trente places au moins, en sus d'un abri de secours avec six places minimum permettant d'accueillir les personnes en difficulté même lorsque le refuge est fermé;

f) Dans le cas des structures visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 3, disposer de six places au moins et de sanitaires conformes aux caractéristiques prévues par les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé;

g) Être conformes aux caractéristiques techniques visées à l'art. 9 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil para-hôtelières) et aux conditions prévues par les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé.

2. Le Gouvernement régional peut décider, par délibération et sur la base des critères qu'il définit, que les conditions visées à la lettre c) du 1er alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux refuges servant de point de départ à des courses d'alpinisme ou de ski-alpinisme particulièrement intéressantes, dans des zones où la capacité d'accueil des autres refuges est insuffisante.

SECTION II

GÎTES D'ÉTAPE (DORTOIRS)

Art. 6

(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des aides visées à l'art. 8 de la présente loi les propriétaires des immeubles utilisés comme gîtes d'étape (dortoirs), ou destinés à l'être, et visés à l'art. 11 de la LR n° 11/1996.

2. En sus des sujets visés au 1er alinéa du présent article, les gardiens de gîtes d'étape (dortoirs) peuvent également bénéficier des aides visées à l'art. 8, dans la limite des dépenses visées aux lettres c) et d) du 2e alinéa de l'art. 7.

Art. 7

(Actions susceptibles d'être financées)

1. Les actions suivantes peuvent être financées:

a) La construction de nouvelles structures d'accueil;

b) L'agrandissement, l'ameublement, la réhabilitation, la mise aux normes techniques et fonctionnelles et l'entretien extraordinaire de structures existantes.

2. Les dépenses admises au titre de la réalisation des actions visées au 1er alinéa concernent:

a) Les travaux et les ouvrages du bâtiment, y compris le transport du matériel et les installations techniques;

b) L'achat de terrains, de bâtiments ou de portions de bâtiments destinés aux actions visées au 1er alinéa;

c) L'achat de nouveau mobilier;

d) L'achat de matériel de secours;

e) La conception, la direction et le récolement des travaux ainsi que l'exécution des obligations en matière de sécurité sur les lieux de travail, dans la limite de 10 p.100 du montant prévu pour la réalisation de l'action à laquelle se rapportent les dépenses.

Art. 8

(Subventions en capital)

1. En ce qui concerne les dépenses visées au 2e alinéa de l'art. 7 de la présente loi, les aides sont accordées, sous forme de subventions en capital, à hauteur maximum de 50 p. 100 de la dépense éligible.

2. Le plafond de dépense admissible aux fins de l'octroi des aides est fixé à 250 000 euros, déduction faite des charges fiscales y afférentes.

3. Les aides sont accordées uniquement au titre des actions engagées après la présentation de la demande y afférente.

Art. 9

(Caractéristiques des nouvelles structures)

1. Pour faire l'objet des aides visées à l'art. 8 de la présente loi, les nouvelles constructions à usage de gîtes d'étape (dortoirs) doivent posséder les caractéristiques suivantes:

a) Être situées le long d'un itinéraire de randonnée classé aux termes des dispositions régionales en vigueur en matière de sentiers;

b) Être situées à une distance d'au moins 3 500 mètres en projection horizontale de toute structure analogue déjà existante et fonctionnant régulièrement;

c) Répondre aux conditions techniques visées à l'art. 12 de la LR n° 11/1996, ainsi qu'aux conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la réglementation en vigueur.

SECTION III

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES D'ATTRIBUTION DES AIDES

Art. 10

(Présentation des demandes)

1. Les demandes d'attribution des aides prévues par la présente loi doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière d'infrastructures destinées à la randonnée et à l'alpinisme, désignée par la suite comme structure compétente, et sont soumises à l'instruction visée à l'art. 11.

2. Les demandes d'attribution des aides doivent être présentées avant le 15 mars de chaque année; la structure compétente procède au classement desdites demandes, selon les critères de priorité approuvés par délibération du Gouvernement régional . Ladite délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

3. Le classement visé au 2e alinéa ci-dessus est établi avant le 31 mai qui suit l'échéance du délai de présentation des demandes et est approuvé par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 11

(Instruction des dossiers)

1. L'instruction consiste en la vérification de la complétude et de la régularité des dossiers de demande et de la documentation ainsi qu'en la vérification de la valeur technique et économique du projet au titre duquel la demande est présentée, et ce, sur la base aussi bien de l'intérêt effectif de l'action, du point de vue touristique et commercial, que de la pertinence et de la compatibilité des dépenses prévues pour ladite action.

2. Dans le cadre de l'instruction, et uniquement en ce qui concerne les nouvelles constructions, la structure compétente demande à l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGHM), à la Commune territorialement compétente et à l'association professionnelle choisie au sens de l'art. 25, un avis motivé quant à l'intérêt effectif desdites constructions, du point de vue de la randonnée, de l'alpinisme et du ski-alpinisme.

Art. 12

(Attribution et révocation des aides)

1. L'attribution des aides, le rejet des demandes y relatives et l'éventuelle révocation dans les cas visés à l'art. 17 de la présente loi sont décidés par délibération du Gouvernement régional.

2. L'octroi des aides est subordonné à la vérification de la complétude et de la régularité de la documentation attestant les dépenses relatives aux actions qui font l'objet de la demande.

Art. 13

(Cumulabilité)

1. Les aides prévues par la présente loi sont cumulables, jusqu'à concurrence de 90 p. 100, avec d'autres subventions publiques octroyées au titre des mêmes actions. Le requérant est tenu de déclarer avoir bénéficié, avoir demandé à bénéficier ou avoir l'intention de demander à bénéficier d'autres aides pour les actions qui font l'objet de sa demande.

Art. 14

(Renvoi)

1. La réglementation de toute autre obligation ou de tout autre aspect relatif aux procédures visées à la présente section est établie par délibération spéciale du Gouvernement régional, adoptée dans les 120 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La délibération visée au 1er alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

SECTION IV

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 15

(Obligations et changement de destination, aliénation et substitution des biens)

1. Les aides relatives aux dépenses visées à la lettre b) du 3e alinéa de l'art. 3 et à la lettre b) du 2e alinéa de l'art. 7 ci-dessus ne peuvent être à nouveau octroyées pour le même immeuble si 20 ans au moins ne se sont écoulés depuis l'attribution de l'aide précédente.

2. Pour les refuges visés au 1er alinéa de l'art. 3 qui ne sont pas gardés en permanence, les bénéficiaires des aides sont tenus de contrôler l'état des structures ainsi que la qualité et la quantité des équipements et des dotations, de remédier promptement aux carences ou aux problèmes pouvant compromettre l'utilisation optimale du refuge, et de pourvoir à l'évacuation périodique et au transport vers la vallée des ordures accumulées.

3. Les sujets bénéficiaires sont tenus de maintenir la destination déclarée et ne peuvent ni aliéner ni céder les biens subventionnés sans céder en même temps l'activité qu'ils exercent, et ce, pour les périodes suivantes, à compter de la date du versement de l'aide:

a) 30 ans, quand il s'agit des dépenses visées aux lettres a) et b) du 3e alinéa de l'art. 3 et aux lettres a) et b) du 2e alinéa de l'art. 7;

b) 10 ans, lorsqu'il s'agit des dépenses visées à la lettre c) du 3e alinéa de l'art. 3 et à la lettre c) du 2e alinéa de l'art. 7;

c) 5 ans, pour les dépenses visées à la lettre d) du 3e alinéa de l'art. 3 et à la lettre d) du 2e alinéa de l'art. 7.

4. Les obligations sur les immeubles qui sont visés au 3e alinéa ci-dessus sont publiées par les soins et aux frais du bénéficiaire et enregistrées au bureau des registres immobiliers territorialement compétent.

5. Si le sujet bénéficiaire souhaite aliéner ou céder les biens subventionnés ou en modifier la destination avant l'échéance des délais visés au 3e alinéa ci-dessus, il doit présenter une demande spéciale à la structure compétente.

6. L'autorisation à modifier la destination ou à aliéner par avance les biens subventionnés est accordée par délibération du Gouvernement régional. Dans les 60 jours qui suivent la communication de l'autorisation, le sujet bénéficiaire de l'aide doit pourvoir à la restitution de la totalité du montant de la subvention en capital, majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence, laquelle se rapporte à la période pendant laquelle le sujet a bénéficié de l'aide.

7. Ladite autorisation peut également établir la restitution partielle de l'aide, compte tenu de la période effective pendant laquelle le bien a été utilisé, à hauteur d'au moins 30 p.100 du montant de l'aide accordée, majoré des intérêts calculés selon les modalités visées au 6e alinéa ci-dessus.

8. Les aides perçues ne doivent pas être remboursées quand les biens financés sont remplacés par d'autres biens de même nature, sur autorisation préalable du dirigeant de la structure compétente.

Art. 16

(Contrôle)

1. La structure compétente peut disposer, à tout moment, des contrôles adéquats sur les programmes et sur les actions qui font l'objet de subventions, dans le but d'en vérifier la réalisation et pour s'assurer du respect de toute autre obligation visée à la présente loi et à l'acte d'attribution de l'aide, ainsi que de la véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires afin d'obtenir l'aide.

Art. 17

(Révocation)

1. Les aides sont révoquées quand le bénéficiaire:

a) Ne satisfait pas aux obligations visées aux 2e et 3e alinéas de l'art. 15 de la présente loi;

b) Ne porte pas à terme les ouvrages du bâtiment dont les dépenses sont visées à la lettre a) du 3e alinéa de l'art. 3 et à la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 7 dans les délais imposés par les permis de construire ou quand lesdits ouvrages ne sont pas conformes auxdits permis de construire;

c) Ne porte pas à terme les actions liées aux dépenses visées aux lettres b), c) et d) du 3e alinéa de l'art. 3 et aux lettres b), c) et d) du 2e alinéa de l'art. 7 et concernant l'acquisition d'immeubles et de fournitures, dans les 2 ans qui suivent l'octroi de l'aide; quand les actions concernent la construction d'ouvrages du bâtiment, ledit délai court à compter de la date d'expiration du permis de construire y relatif.

2. Il est procédé à la révocation de l'aide quand les contrôles effectués mettent en évidence la non véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'obtention de l'aide.

3. En cas de révocation, l'aide perçue est remboursée dans les 60 jours suivant la communication de la révocation, selon les modalités visées au 6e alinéa de l'art. 15de la présente loi. L'acte de révocation fixe également les conditions éventuelles d'échelonnement du remboursement, sur une période ne pouvant dépasser les 12 mois.

4. La révocation de l'aide peut également être partielle, à condition qu'elle soit proportionnelle à l'inexécution constatée.

5. La non restitution de l'aide dans les délais visés au 3e alinéa ci-dessus implique l'interdiction, pour le sujet qui a manqué à ses obligations, de bénéficier de toute autre subvention visée à la présente loi, pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'adoption de l'acte de révocation.

Art. 18

(Sanctions)

1. La révocation, même partielle, de l'aide entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme d'argent dont le montant minimum correspond à la moitié de la somme totale injustement perçue et dont le montant maximum correspond à la totalité de ladite somme.

2. Aux fins de l'application des sanctions visées au 1er alinéa ci-dessus, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981(Modifications du système pénal), modifiée par le décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de traitement des informations nominatives).

CHAPITRE III

RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE GARDIEN DE REFUGE DE MONTAGNE

Art. 19

(Définition)

1. L'on entend par gardien de refuge de montagne toute personne qui est chargée, à titre professionnel, de la gestion et du gardiennage des structures d'accueil visées au 1er alinéa de l'art. 8 de la LR n° 11/1996.

Art. 20

(Exercice de la profession)

1. L'exercice de la profession de gardien de refuge de montagne est subordonné à la possession de l'habilitation professionnelle et à l'inscription au registre professionnel régional institué auprès de la structure compétente.

Art. 21

(Habilitation professionnelle)

1. Toute personne souhaitant être habilitée à exercer la profession de gardien de refuge de montagne doit suivre un cours de formation et passer un examen écrit et oral. Les cours de formation et les examens, dont l'ouverture est décidée par délibération du Gouvernement régional, sont organisés par la structure compétente avec la collaboration éventuelle d'organismes publics et privés ?uvrant dans le secteur de la formation professionnelle. L'avis y afférent est publié au Bulletin officiel de la Région.

2. Pour être admis au cours de formation, tout candidat doit:

a) Être majeur;

b) Être citoyen italien ou ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne (Les candidats assimilés aux citoyens italiens au sens de la loi sont également admis);

c) Avoir achevé sa scolarité obligatoire;

d) Présenter un certificat délivré par un médecin de santé publique, datant de moins de trois mois à la date de dépôt de la demande d'admission au cours et attestant qu'il satisfait aux conditions d'aptitude physique et psychologique requises pour l'exercice de la profession en question.

3. Ne sont admis à l'examen final que les candidats ayant suivi au moins 80 p. 100 des heures de formation.

4. Le Gouvernement régional, après avoir entendu l'association professionnelle choisie aux termes de l'art. 25 de la présente loi, établit le calendrier et le programme des cours, fixe le montant des droits d'inscription aux cours et aux examens, que les candidats doivent verser à titre de participation aux frais d'instruction et d'organisation, nomme les jurys et définit le programme des examens ainsi que les modalités de déroulement de ceux-ci.

5. Aux fins de la participation au cours et à l'examen indiqués au 1er alinéa du présent article, les crédits de formation peuvent être reconnus suivant les modalités visées à l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 portant dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi.

Art. 22

(Registre professionnel régional)

1. L'assesseur régional compétent en matière de tourisme délivre aux candidats ayant réussi l'examen final l'habilitation à exercer la profession de gardien de refuge, qui est valable aux fins de l'inscription au registre professionnel visé au 2e alinéa du présent article.

2. Les personnes ayant obtenu l'habilitation susdite et qui ne se trouvent pas dans les conditions visées à l'art. 11 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 portant texte unique des lois de sécurité publique, sont inscrites à un registre professionnel régional institué à la structure compétente, qui veille également à la publication de ce dernier au Bulletin officiel de la Région, au plus tard le 30 novembre de chaque année.

3. Au registre visé au 2e alinéa du présent article figurent les données relatives à chacun des inscrits. Les intéressés sont tenus d'informer en temps utile la structure compétente de toute modification des données inscrites audit registre.

4. Les titulaires de titres professionnels délivrés dans d'autres Régions ou Provinces autonomes ou dans des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie et qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur qualification aux fins de l'inscription au registre visé au 2e alinéa du présent article doivent présenter une demande à cet effet à la structure compétente. Celle-ci vérifie l'équivalence des titres en question, des contenus de la formation y afférents et des connaissances professionnelles des demandeurs avec ceux visés à la présente loi. Ladite structure peut, le cas échéant, adopter des mesures visant à compenser les différences constatées suivant les modalités et les critères établis par délibération du Gouvernement régional, dans le respect des dispositions communautaires en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.

5. Lorsque le demandeur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie et dans lequel la délivrance d'un titre professionnel n'est pas prévue, il est tenu compte, aux fins de la reconnaissance susvisée, de l'expérience professionnelle acquise par le demandeur dans l'État de provenance, sans préjudice de l'application des mesures visant à compenser les différences constatées indiquées au 4e alinéa ci-dessus.

Art. 23

(Radiation du registre professionnel régional)

1. La radiation du registre professionnel visé à l'art. 22 de la présente loi est décidée par le dirigeant de la structure compétente dans les cas suivants:

a) Le gardien ne répond plus à l'une des conditions requises pour l'inscription au registre;

b) Le gardien a été condamné à une peine comportant l'interdiction d'exercer sa profession.

Art. 24

(Obligation de recyclage)

1. Toute personne exerçant la profession de gardien de refuge de montagne est tenue de participer aux cours de recyclage professionnel organisés suivant les modalités indiquées au 2e alinéa du présent article.

2. Le Gouvernement régional autorise, par délibération, l'organisation des cours de recyclage à l'initiative de la structure compétente, après avoir entendu l'association professionnelle visée à l'art. 25 de la présente loi.

3. En cas d'impossibilité de participer à une action de recyclage obligatoire pour des raisons de force majeure dûment documentées, le dirigeant de la structure compétente autorise l'intéressé à exercer à titre temporaire sa profession, jusqu'à la formation suivante.

4. Le non-respect de l'obligation de recyclage comporte la suspension de l'inscription au registre professionnel régional. Ladite suspension est décidée par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 25

(Association professionnelle)

1. Les avis mentionnés au 2e alinéa de l'art. 11, au 4e alinéa de l'art. 21 et au 2e alinéa de l'art. 24 de la présente loi sont exprimés par l'association professionnelle la plus représentative à l'échelon régional.

2. L'association professionnelle la plus représentative est choisie par le Gouvernement régional compte tenu du nombre d'adhérents.

Art. 26

(Surveillance et contrôle)

1. La surveillance et le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont du ressort des Communes.

Art. 27

(Sanctions)

1. Toute personne exerçant l'activité de gardien de refuge de montagne sans être titulaire de l'habilitation visée au 1er alinéa de l'art. 21 de la présente loi ou sans être inscrite au registre professionnel régional indiqué au 2e alinéa de l'art. 22 est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant compris entre 500 et 1.500 euros.

2. La sanction visée au 1er alinéa du présent article est appliquée aux termes des dispositions de la loi n° 689/1981.

Art. 28

(Modification de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996)

1. Le 2e alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/1996 est remplacé comme suit:

«2. L'autorisation en question est délivrée uniquement si le gardien:

a) A obtenu l'habilitation et est inscrit au registre professionnel régional aux termes de la législation régionale en vigueur en matière d'organisation de la profession de gardien de refuge de montagne;

b) Présente un certificat délivré par un médecin de santé publique, datant de moins de trois mois à la date de dépôt de la demande d'autorisation et attestant qu'il satisfait aux conditions d'aptitude physique et psychologique requises pour l'exercice de la profession en question. ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 29

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont estimées globalement à 73.000 euros au titre de l'année 2004 et à 1.000.000 d'euros par an à compter de l'année 2005.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa relèvent de l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles en faveur du tourisme) et seront financées par la réduction d'un montant identique des crédits inscrits au chapitre 64915 du budget (Subventions accordées à des particuliers en vue de la réalisation d'actions visant à la promotion de l'alpinisme et de la randonnée), faisant partie du même objectif programmatique du budget prévisionnel 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006.

3. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées aux articles 18 et 27 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de l'état prévisionnel des recettes de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications nécessaires.

Art. 30

(Abrogations)

1. Les dispositions suivantes de la loi régionale n° 21 du 26 avril 1993 sont abrogées:

a) Les lettres d) et e) du 1er alinéa de l'art. 1er;

b) Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12;

c) Les lettres h) et i) du 2e alinéa ainsi que le 3e alinéa de l'art. 14;

d) Le 2e alinéa de l'art. 15.

2. À la lettre g) du 2e alinéa de l'art. 14 de la LR n° 21/1993, les mots «aux lettres c), d) et e)» sont remplacés par les mots: «à la lettre c)».

3. Au 3e alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/1993, les mots «visée aux 1er et 2e alinéas» sont remplacés par les mots suivants: «visée au 1er alinéa».

Art. 31

( Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, le délai visé au 2e alinéa de l'art. 10 est fixé au 60e jour suivant la publication de la délibération du Gouvernement régional visée au même article. Le classement est établi par la structure compétente dans un délai ultérieur de 60 jours.

2. Dans le classement visé au 1er alinéa ci-dessus sont également insérées les demandes d'aides présentées aux termes de l'art. 30 et pour lesquelles, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aucun acte d'attribution ni aucun engagement de dépense n'a encore été pris.

3. Les dispositions visées à l'art. 10 de la LR n° 21/1993 sont appliquées jusqu'à la date d'adoption de la délibération visée au 1er alinéa de l'art. 21 de la présente loi.

4. L'habilitation obtenue aux termes de l'art. 10 de la LR n° 21/1993 permet aux personnes n'ayant pas encore obtenu, à la date visée au 3e alinéa ci-dessus, l'autorisation communale visée au 1er alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/1996 de demander ladite autorisation, pour une période ne dépassant en aucun cas les 3 ans à compter de la date visée au 3e alinéa.

5. En tout état de cause, dans les 3 ans suivant la date visée au 3e alinéa, les gardiens de refuges alpins, bien qu'en possession du certificat d'aptitude obtenu aux termes de l'art. 10 de la LR n° 21/1993, doivent obtenir l'habilitation visée au 1er alinéa de l'art. 21 de la présente loi. Le certificat d'aptitude obtenu aux termes de l'art. 10 de la LR n° 21/1993 constitue un crédit de formation valable aux fins de la participation aux cours et aux examens visés au 1er alinéa dudit art. 21, selon les modalités établies par délibération du Gouvernement régional.