Loi régionale 23 décembre 1999, n. 39 - Texte originel

Loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999,

portant modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public), ainsi que modification et dispositions d'application de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région).

(B.O. n° 1 du 4 janvier 2000)

TABLE DES MATIÈRES

chapitre Ier

MODIFICATION de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992

Art. 1er - Modification de l'article 6 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992

Art. 2 - Modification de l'article 8 de la LR n° 9/1992

Art. 3 - Modification de l'article 9 de la LR n° 9/1992

Art. 4 - Modification de l'article 10 de la LR n° 9/1992

Art. 5 - Modification de l'article 11 de la LR n° 9/1992

Art. 6 - Insertion de l'article 11 bis de la LR n° 9/1992

Art. 7 - Modification de l'article 12 de la LR n° 9/1992

chapitre II

MODIFICATION et dispositions d'application de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997

Art. 8 - Modification de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997

Art. 9 - Modification de l'article 4 de la LR n° 2/1997

Art. 10 - Dispositions d'application

Art. 11 - Déclaration d'urgence

chapitre Ier

MODIFICATION de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992

Art. 1er

(Modification de l'article 6 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992)

1. La lettre e) du 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public) est remplacée par la lettre suivante:

«e) Un spécialiste désigné par l'Association valdôtaine des exploitants d'installations de transport par câble et/ou un représentant de l'Association valdôtaine des établissements gestionnaires de pistes de ski de fond, ou un délégué, selon les questions examinées.».

2. Après la lettre h) du 2e alinéa de l'article 6 de la LR n° 9/1992 est ajoutée la lettre suivante:

«h bis) Un membre désigné par l'Association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste (ASIVA).».

Art. 2

(Modification de l'article 8 de la LR n° 9/1992)

1. Après le 1er alinéa de l'article 8 de la LR n° 9/1992 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Le gérant des pistes peut déléguer au directeur des pistes l'exercice des fonctions visées aux lettres a), b), c) et d) du 1er alinéa.».

Art. 3

(Modification de l'article 9 de la LR n° 9/1992)

1. Après le 1er alinéa de l'article 9 de la LR n° 9/1992 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Le directeur des pistes est chargé des fonctions qui lui sont éventuellement déléguées par le gérant, aux termes de l'alinéa 1 bis de l'article 8.».

Art. 4

(Modification de l'article 10 de la LR n° 9/1992)

1. le 3e alinéa de l'article 10 de la LR n° 9/1992 est remplacé par l'alinéa suivant:

«3. Le président de la Commission pourvoit à la consultation et à la convocation de celle-ci, s'il y a lieu par téléphone ou par de moyens informatiques ou télématiques.».

Art. 5

(Modification de l'article 11 de la LR n° 9/1992)

1. le 1er alinéa de l'article 11 de la LR n° 9/1992 est remplacé par l'alinéa suivant:

«1. Le skieur est tenu de respecter les prescriptions indiquées par la signalisation située le long des pistes et aux stations inférieure et supérieure des remontées mécaniques et doit se comporter de telle manière qu'il ne puisse mettre autrui en danger ou causer des dommages à des personnes et à des choses, en conformité avec les dispositions visées à l'article 7 du règlement régional n° 2 du 22 avril 1996 (Règlement d'application de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 modifiée par la loi régionale n° 15 du 26 mars 1993).».

2. Après le 2e alinéa de l'article 11 de la LR n° 9/1992 est ajouté l'alinéa suivant:

«2 bis. Le gérant n'est pas responsable des dommages éventuels subis par les personnes qui empruntent les pistes de ski après l'heure de fermeture et avant l'heure d'ouverture de celles-ci.».

Art. 6

(Insertion de l'article 11 bis dans la LR n° 9/1992)

1. Après l'article 11 de la LR n° 9/1992 est inséré l'article suivant:

«Art. 11 bis (tarifs afférents à l'accès aux pistes de ski de fond)

1. L'accès aux pistes de ski de fond peut être soumis au paiement d'une redevance; les tarifs y afférents sont fixés par l'établissement gestionnaire, dans les limites établies par l'Association valdôtaine des établissements gestionnaires de pistes de ski de fond, sur avis de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski.».

Art. 7

(Modification de l'article 12 de la LR n° 9/1992)

1. L'article 12 de la LR n° 9/1992 est remplacé par l'article suivant:

«Art. 12 (Surveillance et sanctions)

1. Les forces de police, les communes - qui font appel à leurs agents de police -, le Corps forestier valdôtain et la structure régionale compétente en matière de pistes de ski, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter les dispositions de la présente loi et d'appliquer les sanctions y afférentes.

2. Si l'accès aux pistes de ski de fond est soumis au paiement d'une redevance, le skieur dépourvu de ticket est passible d'une sanction administrative équivalant à dix fois le montant de ladite redevance.

3. Toute violation des prescriptions visées à l'article 11 comporte l'application d'une sanction administrative allant de 300.000 L (154,94 euros) à 1.500.000 L (774,69 euros).

4. Les sanctions visées à l'article précédent sont appliquées au sens du chapitre Ier de la loi n° 689 du 24 juillet 1989 portant modification du système pénal.».

chapitre II

MODIFICATION et dispositions d'application de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997

Art. 8

(Modification de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997)

1. La lettre d) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région) est remplacée par la lettre suivante:

«d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré ou d'un titre d'études équivalent, obtenu à l'étranger et reconnu au sens de la loi; les personnes ne justifiant pas dudit diplôme doivent être habilitées par la FISI à homologuer les pistes de ski nationales ou avoir exercé, pendant cinq ans au moins, les fonctions de directeur de pistes, ou la profession de guide de haute montagne, ou la profession de moniteur de ski;».

2. Après la lettre d) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2/1997 est insérée la lettre suivante:

«d bis) Connaître les langues officielles de la Vallée d'Aoste;».

Art. 9

(Modification de l'article 4 de la LR n° 2/1997)

1. La lettre d) du 3e alinéa de l'article 4 de la LR n° 2/1997 est remplacée par la lettre suivante:

«d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré, ou d'un titre d'études équivalent, obtenu à l'étranger et reconnu au sens de la loi par les autorités italiennes compétentes et connaître les langues officielles de la Vallée d'Aoste;».

Art. 10

(Dispositions d'application)

1. À partir de la saison d'hiver 2000/2001, les gestionnaires des pistes de ski de fond sont tenus de faire appel, pour le service de secours, à des personnels habilités au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la LR n° 2/1997, même si les cours visés à l'article 5 et au 1er alinéa de l'article 10 de la LR n° 2/1997 ont eu lieu auparavant.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.