Loi régionale 2 août 1994, n. 39 - Texte originel

Loi régionale n° 39 du 2 août 1994,

portant dispositions pour l'approbation des projets relatifs aux installations d'élimination des déchets ainsi que pour la rédaction, la mise à jour et l'approbation du plan régional d'élimination des déchets.

(B.O. n° 36 du 23 août 1994)

Art. 1er

(Approbation des projets)

1. Conformément aux dispositions visées à l'art. 3 bis du décret-loi n° 361 du 31 août 1987 («Dispositions urgentes en matière d'élimination des déchets»), converti, avec modification, en loi n° 441 du 29 octobre 1987, le Gouvernement régional approuve les projets relatifs aux installations d'élimination des ordures ménagères, des déchets spéciaux et spéciaux toxiques et nocifs dans le cent vingt jours qui suivent la date de présentation desdits projets aux bureaux régionaux compétents.

2. Le Gouvernement régional procède à l'approbation visée au 1er alinéa sur la base des constatations de la conférence prévue à l'art. 3 bis du décret-loi n° 361/1987, converti, avec modifications, en loi n° 441/1987. Ladite conférence est composée des responsables des bureaux régionaux compétents en matière de protection de l'environnement et est coordonnée par le directeur du service de la santé de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, ou par son délégué. Font partie, notamment, de la conférence:

a) le directeur du service de la santé de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, ou son délégué;

b) le directeur du service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ou son délégué;

c) le directeur du service des aménagements hydrauliques et de la défense du sol de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ou son délégué;

d) le directeur du service de protection de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, ou son délégué;

e) le directeur du bureau régional de l'urbanisme de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, ou son délégué;

f) le directeur du service de l'aménagement et de la protection du territoire de l'assessorat des travaux publics, ou son délégué;

g) le surintendant des biens culturels et des sites, ou son délégué.

3. La conférence est convoquée par le coordinateur dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Participent également à la conférence les représentants des collectivités locales intéressées par le projet. Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire du service de la santé de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale de grade non inférieur au septième.

4. Sans préjudice des dispositions nationales en vigueur en matière d'études d'impacte sur l'environnement quant à la réalisation d'installations pour l'élimination des déchets spéciaux toxiques et nocifs (décret du Président du Conseil des ministres n° 377 du 10 août 1988, décret du Président du Conseil des ministres du 27 décembre 1988), les projets relatifs aux installations d'élimination des ordures ménagères et des déchets spéciaux, visés à l'art. 7 de la présente loi, sont soumis à l'étude d'impact sur l'environnement prévue par la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 («Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement»).

Art. 2

(Etudes d'impact sur l'environnement et approbation des projets)

1. Les projets d'ouvrages dont la réalisation appartient aux catégories visées au 4e alinéa de l'art. 1er de la présente loi, rédigés sous la forme de plans d'exécution et assortis d'une étude d'impact sur l'environnement, doivent être soumis par le promoteur à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale et à l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports.

2. Les observations sur lesdits projets visées au 4e alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 6/1991 doivent être formulées dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis, d'après les modalités prévues à cet effet. Dans les soixante jours à compter du début de la procédure, l'instruction doit être achevée, sans préjudice des possibilités de prorogation des délais indiqués au 5e alinéa de l'art. 15 de la l.r. n° 6/1991.

3. L'avis, positif ou négatif, sur la compatibilité environnementale des ouvrages est transmis par l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, après avis du comité scientifique de l'environnement visé à l'art. 4 de la l.r. n° 6/1991, à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale. Ce dernier, d'après les observations de la conférence visée au 2e alinéa de l'art. 1er de la présente loi, propose au Gouvernement régional l'adoption des délibérations de sa compétence, aux fins également de l'approbation du projet au sens de l'art. 3 bis du décret-loi n° 361/1987, converti, avec modifications, en loi n° 441/1987.

4. Les dispositions susmentionnées sont appliquées sans préjudice des dispositions de la l.r. n° 6/1991.

Art. 3

(Suspension des délais)

1. Sans préjudice des dispositions visées au 5e alinéa de l'art. 15 de la l.r. n° 6/1991, les délais d'instruction et d'approbation des projets, aux termes de l'art. 3 bis du d.l. n° 361/1987, converti, avec modifications, en loi n° 441/1987, peuvent être suspendus au cas ou la documentation présentée ne serait pas conforme aux dispositions du règlement spécial visé à l'art. 6 de la présente loi et les bureaux régionaux responsables de la procédure souligneraient la nécessité de l'intégrer par des documents ultérieurs.

2. Dans le cas visé au 1er alinéa, le délais prévu au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi prend effet à compter de la date de présentation des documents supplémentaires.

Art. 4

(Exclusions)

1. Sont exclus de la procédure visée aux articles 2 et 3 de la présente loi les projets se rapportant à l'application des plans communaux relatifs à l'organisation des services d'attribution et de collecte des ordures ménagères, à la création des équipements pour le stockage provisoire - déchets spéciaux toxiques et nocifs y compris - à l'intérieur des entreprises artisanales, commerciales et industrielles ainsi que des sociétés productrices de services et aux décharges pour déchets spéciaux dont le volume est inférieur à 50.000 m3.

Art. 5

(Plan régional d'élimination des déchets)

1. Le plan régional d'élimination des déchets est approuvé par délibération du Conseil régional, au sens du décret du Président de la République n° 915 du 10 septembre 1982 («Application des directives communautaires n° 75/442 relative aux déchets, n° 76/403 relative à l'élimination des polychlorodyphéniles et des polychlorotriphéniles et n° 78/319 relative aux déchets toxiques et nocifs»), du décret-loi n° 361/1987, converti, avec modifications, en loi n° 441/1987 et du décret-loi n° 397 du 9 septembre 1988 (« Dispositions urgentes en matière d'élimination des déchets industriels »), converti, avec modifications, en loi n° 475 du 9 novembre 1988.

2. Le plan régional visé au 1er alinéa est divisé en trois sections:

a) planification des actions et des activités relatives à l'élimination des ordure ménagères et des déchets spéciaux assimilables aux déchets urbains;

b) planification des actions et des activités relatives à l'élimination des déchets spéciaux et des déchets spéciaux toxiques et nocifs;

c) planification des actions et des activités relatives à la bonification des zones polluées.

3. Avant l'adoption du plan régional visé au 1er alinéa, le Gouvernement régional demande, au sens de la l.r. n° 6/1991, l'avis du comité scientifique de l'environnement d'après les modalités indiquées à l'art. 8 de la l.r. n° 6/1991.

4. L'avis motivé relatif au plan régional visé au 1er alinéa doit être formulé par écrit par le comité scientifique de l'environnement dans les trente jours qui suivent le dépôt de la documentation au service compétent de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports.

Art. 6

(Règlement technique)

1. Le Gouvernement régional soumet au Conseil régional, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, un règlement portant modalités d'élaboration des projets des ouvrages dont la réalisation appartient aux catégories régies par la présente loi, ainsi que modalités d'instruction et d'approbation des projets.

Art. 7

(Modifications de la loi n° 6/1991)

1. Sans préjudice des dispositions de l'annexe 1 (Projets et ouvrages soumis à la procédure ordinaire d'étude d'impact sur l'environnement) de la l.r. n° 6/1991, le point «Autres projets» de l'annexe susmentionnée, est modifié comme suit:

«Autres projets:

a) grands ouvrages urbains (hôpitaux, foires, centres commerciaux, interports, marchés, parkings, centres de direction, équipements sportifs et culturels, édifices cultuels, immeubles d'habitation, etc.)

au-delà de 3 ha ou de 10.000 m3;

b) centres touristiques et résidentiels

tous les projets;

c) complexes hôteliers

au-delà de 5.000 m3;

d) campings

au-delà de 5 ha;

e) pistes permanentes pour courses d'automobiles et de motos

tous les projets;

f) pistes d'essai pour véhicules

tous les projets;

g) installations de stockage provisoire, traitement et élimination finale des ordures ménagères

tous les projets;

h) décharges pour déchets spéciaux

au-delà de 50.000 m3;

i) installations de stockage provisoire des déchets spéciaux pour compte d'autrui à l'exclusion des centres de stockage et/ou traitement de ferraille, de véhicules à moteur, remorques et autres, hors d'usage

tous les projets;

l) installations d'épuration des eaux et évacuation des boues

au-delà de 30.000 habitants équivalents;

m) pistes de ski alpin

au-delà de 2 km;

n) fabrication et traitement de fibres minérales artificielles

tous les projets;

o) fabrication et traitement de poudres et matières explosives

tous les projets;

p) bancs d'essai pour moteurs, turbines et réacteurs

tous les projets;

q) halles industrielles et commerciales

au-delà de 10.000 m3».

2. Sans préjudice des dispositions de l'annexe 2 (Projets et ouvrages soumis à procédure simplifiée) de la l.r. n° 6/1991, le point «Autres projets» de l'annexe susmentionnée, est modifié comme suit:

«Autres projets:

a) grands ouvrages urbains (hôpitaux, foires, centres commerciaux, interports, marchés, parkings, centres de direction, équipements sportifs et culturels, édifices cultuels, immeubles d'habitation, etc.)

de 1 à 3 ha ou de 5.000 à 10.000 m3;

b) campings

de 1 à 5 ha;

c) centres de stockage et/ou traitement de ferraille, de véhicules à moteur, remorques et autres, hors d'usage

au-delà de 1 ha;

d) installations d'épurations des eaux et évacuation des boues

de 3.000 à 30.000 habitants équivalents;

e) pistes de ski alpin

de 500 m à 2 km;

f) refuges alpins, bivouacs, refuges de halte

tous les projets».

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.