Loi régionale 18 juin 1979, n. 39 - Texte originel

Loi régionale n° 39 du 18 juin 1979,

portant prorogation de la caution de la Région, pour l'année 1979, aux instituts de crédit et aux établissements bancaires, pour l'octroi de prêts et de crédit bancaire en faveur de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 7 du 20 juillet 1979)

Art. 1

La Junte régionale est autorisée à accorder la prorogation de la caution de la Région, pour l'année 1979, aux instituts de crédit et aux établissements bancaires, dans l'intérêt et en faveur de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste, s.a.r.l., dont le siège est à Saint-Christophe, pour des opérations de financement des dépenses pour les activités inhérentes aux finalités définies par les statuts de cette coopérative, jusqu'à concurrence maximum d'un montant global de deux milliards de Lires.

La caution comprend de même les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit prêteurs.

Cette caution a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la prorogation de la caution régionale est subordonné à l'engagement, de la part de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste, à soumettre sa propre comptabilité ainsi que ses opérations commerciales et ses opérations de gestion à des contrôles périodiques, de toute nature, demandés par la Junte régionale, de même qu'à l'engagement à transmettre à la Région les listes mensuelles nominative des opérations effectuées en faveur de ceux qui portent des quantités de fromage « fontine ».

L'octroi de la prorogation de la caution régionale est aussi subordonné a l'engagement, de la part des instituts de crédit agricole et des établissements bancaires, à transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaires, relatifs aux opérations financières et comptables de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement, 1'Assesseur aux finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur pour les instituts de crédit et les établissements bancaires, préalablement convenues et approuvées par délibération de la Junte régionale, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes imputables éventuellement au crédit de la Région.

La Junte régionale est de même autorisée à révoquer, à tout moment, la caution, en informant le Conseil en temps utile.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, il sera pourvu à la couverture des charges éventuelles découlant de la caution accessoire, prévue par la présente loi, en cas de nécessité, pour l'exercice financier 1979, au moyen de l'affectation au chapitre 2610 du budget de la Région du même exercice, de la somme nécessaire à prélever sur la dotation du chapitre relatif au fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et d'ordre.