Loi régionale 18 juin 1979, n. 38 - Texte originel

Loi régionale n° 38 du 18 juin 1979,

accordant la caution de la Région, pour l'année 1979, aux instituts de crédit, pour l'accord de prêts et de crédit bancaire en faveur de l'Etablissement autonome «Agraria regionale valdostana».

(B.O. n° 7 du 20 juillet 1979)

Art. 1

La Junte régionale est autorisée à accorder la caution de la Région, pour l'année 1979, aux instituts de crédit, en faveur de l'Etablissement autonome « Agraria regionale valdostana », créé par la loi régionale no 27 du 23 mai 1973, jusqu'à concurrence maximum globale de cinq cents millions de Lires, pour des opérations de financement des dépenses de gestion inhérentes aux finalités du statut du dit Etablissement.

La caution comprend de même les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit qui accordent les prêts.

Cette caution a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'art. 1944 du Code civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'accord de la caution régionale est subordonnée à l'engagement de l'Etablissement autonome «Agraria regionale valdostana » à soumettre sa comptabilité ainsi que ses opérations commerciale et ses opérations de gestion à des contrôles périodiques de toute nature, disposés par la Junte régionale, ainsi qu'à l'engagement à transmettre à la Région - Assessorat de l'agriculture et des forets - les listes des opérations effectuées par mois.

L'accord de la caution régionale est, de même, subordonné à l'engagement des instituts prêteurs de crédit, à transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaires relatifs aux opérations financières et comptables de 1'Etablissement.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement, l'Assesseur régional aux finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'accord, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur pour les instituts de crédit ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

La Junte régionale est, de mêmes, autorisée à révoquer, à tout moment, la caution, en informant le Conseil en temps utile.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, il sera pourvu à la couverture des éventuelles charges résultant de la garantie accessoire prévue par la présente loi, si nécessaire, pour l'exercice financier 1979, au moyen de l'affectation au chapitre 2610 de la somme nécessaire, à prélever sur la dotation du chapitre 2145.