Loi régionale 11 décembre 2001, n. 38 - Texte originel

Loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances au titre des années 2002/2004) et modifiant des lois régionales.

(B.O. n° 2 du 4 janvier 2002)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES

Art. 1er - Financement du Fonds pour la reconstruction

Art. 2 - Impôt régional sur les activités productrices - IRAP

Art. 3 - Recouvrement de crédits inscrits au fonds de la gestion spéciale

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ

Art. 4 - Dispositions relatives aux emprunts

Art. 5 - Rectifications du budget apportées par acte administratif

Art. 6 - Dispositions en matière d'euro

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES ET MODIFICATIONS DE LOIS RÉGIONALES

CHAPITRE IER

FINANCES LOCALES, PLANS D'INVESTISSEMENT ET MESURES EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 7 - Définition des ressources à affecter aux finances locales

Art. 8 - Fonds pour les plans spéciaux d'investissement. Modifications de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001

Art. 9 - Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 10 - Financement de plans spéciaux d'investissement de la commune de Saint-Vincent

Art. 11 - Modifications de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998

Art. 12 - Modifications de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993

Art. 13 - Report des délais pour l'approbation du budget des collectivités locales

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 14 - Plan de politique de l'emploi

Art. 15 - Plans d'investissement cofinancé par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE III

PERSONNEL ET FONDS DE RETRAITE

Art. 16 - Dispositions en matière de personnel régional

Art. 17 - Dispositions en matière de fonds de retraite

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE

Art. 18 - Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé

Art. 19 - Structures sanitaires et hospitalières et équipements médicaux

Art. 20 - Agence régionale de protection de l'environnement. Modifications de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 21 - Animaux familiers. Modifications de la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994

Art. 22 - Fonds régional pour les politiques sociales. Modifications de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

Art. 23 - Mesures dans le secteur social

Art. 24 - Fonctions en matière d'assistance. Modifications de la loi régionale n° 22 du 3 mai 1993

Art. 25 - Fonctions en matière d'aide économique. Modifications de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE ET DE PARTICIPATION ET AUTRES MESURES DANS DES SECTEURS DIVERS

Art. 26 - Paquets d'actions de la Région et apports

Art. 27 - Nouvelle définition des mesures financières établies par la législation régionale

Art. 28 - Liquidation de la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent

Art. 29 - Octroi de subventions en intérêt. Autorisations sans limites d'engagement

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 30 - Fonds pour la reconstruction

Art. 31 - Actions de réaménagement hydrogéologique et environnemental des structures destinées à la pratique du ski

Art. 32 - Infrastructures techniques pour le Parc du Mont-Avic

Art. 33 - Dispositions en matière de gestion de la faune sauvage. Modifications de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994

CHAPITRE VII

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Art. 34 - Fonds pour la construction sociale bonifiée

Art. 35 - Construction sociale - Modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995

Art. 36 - Dispositions en vue de l'application de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984

Art. 37 - Mesures pour la réhabilitation de centres et d'îlots habités - Modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973

CHAPITRE VIII

INTERVENTIONS EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 38 - Dispositions de rationalisation, de diversification et d'économies en matière d'énergie

Art. 39 - Foires et salons - Modification de la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000

Art. 40 - Travaux d'amélioration foncière

Art. 41 - Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble

CHAPITRE IX

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 42 - Droit aux études - Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993

Art. 43 - Interventions en matière d'instruction publique

Art. 44 - Recensement du patrimoine historique d'architecture mineure - Prorogation du délai fixé par l'article 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991

Art. 45 - Associations culturelles valdôtaines - Modifica-tion de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981

Art. 46 - Initiatives à caractère culturel et scientifique - Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 47 - Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 48 - Dispositions financières

Art. 49 - Déclaration d'urgence

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES

Art. 1er

(Financement du Fonds pour la reconstruction)

1. Pour le financement des mesures qui s'imposent suite aux inondations du mois d'octobre 2000, le Gouvernement régional est autorisé, au titre de 2002, à contracter un ou plusieurs emprunts, à moyen ou à long terme, suivant les modalités qu'il juge les plus opportunes, jusqu'à concurrence de 130.000.000 euros maximum, à un taux ne dépassant pas le taux IRS pour les emprunts de dix ans augmenté d'un point, pour une période d'amortissement de quinze ans maximum.

2. Les dépenses dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, estimées au total à 10.400.000 euros pour 2002, à 20.215.000 euros pour 2003 et à 19.435.000 euros pour 2004, grèvent les chapitres 69300 «Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter» et 69320 «Part de capital destinée à l'amortissement des emprunts à contracter» de l'objectif programmatique 2.1. de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004, et les chapitres correspondants des budgets suivants.

Art. 2

(Impôt régional sur les activités productrices - IRAP)

1. Pour l'an 2002 également, la liquidation, la constatation, la perception et la comptabilisation de l'impôt régional sur les activités productrices (IRAP), ainsi que la constatation des violations, le contentieux et les remboursements sont assurés par l'administration financière de l'État, aux termes du quatrième alinéa de l'article 24 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productrices, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF et institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux). Aux fins susmentionnées, le Gouvernement régional est autorisé à conclure, si besoin est, des conventions avec les sujets concernés.

Art. 3

(Recouvrement des crédits inscrits au fonds de la gestion spéciale)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à demander à Finaosta SpA le remboursement, le cas échéant en plusieurs versements, des crédits inscrits au fonds de la gestion spéciale visé à l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour l'essor économique de la Région Vallée d'Aoste), jusqu'à concurrence de 6.500.000 euros maximum. Lesdits crédits sont inscrits au chapitre 9905 (Réaffectation de sommes inscrites au titre de la gestion spéciale Finaosta SpA et dérivant du recouvrement des financements octroyés) de l'état prévisionnel des recettes du budget 2002.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ

Art. 4

(Dispositions relatives aux emprunts)

1. La Région garantit le remboursement des emprunts par l'inscription des crédits nécessaires au paiement des annuités d'amortissement à des chapitres prévus à cet effet dans la partie dépenses de son budget et ce, pour toute la durée desdits emprunts. Les crédits en cause font l'objet d'une obligation établie en faveur des créanciers. La Région donne délégation à son trésorier à l'effet de procéder au paiement des annuités et établit une obligation dans le cadre des recettes du budget régional, aux termes de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 (Révision de l'organisation financière de la Région Vallée d'Aoste), à titre de garantie du remboursement du capital et des intérêts. L'acte de délégation, dont l'acceptation de la part du trésorier n'est pas nécessaire, représente un titre exécutoire et est notifié au trésorier qui est tenu de verser aux créanciers les sommes dues dans les délais fixés.

2. En cas de recours à des emprunts à taux variable, le montant maximum autorisé est calculé sur la base du taux appliqué lors de la passation des contrats y afférents.

Art. 5

(Rectifications du budget apportées par acte administratif)

1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget, est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins de l'inscription des crédits ayant une destination obligatoire au sens de la loi aux chapitres prévus à cet effet dans la partie recettes et aux chapitres correspondants de la partie dépenses dudit budget.

2. Les rectifications visées au premier alinéa du présent article sont communiquées au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent leur adoption.

Art. 6

(Dispositions en matière d'euro)

1. Les éventuelles dépenses supplémentaires dérivant de la conversion en euros des restes à payer sont imputées à l'objectif programmatique 3.2 (Autres dépenses ne pouvant être réparties) de la partie dépenses du budget prévisionnel, dont le montant au titre de 2002 est fixé à 51.000 euros (chap. 69600).

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES ET MODIFICATIONS DE LOIS RÉGIONALES

CHAPITRE IER

FINANCES LOCALES, PLANS D'INVESTISSEMENT ET MESURES EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 7

(Définition des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), se chiffre à 176.591.455 euros au titre de 2002.

2. Par dérogation aux critères prévus par la LR n° 48/1995, la somme visée au premier alinéa du présent article est répartie entre les mesures financières visées à l'article 5 de la loi susmentionnée, à savoir:

a) Virements de ressources sans destination obligatoire aux collectivités locales: 107.808.506 euros (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501 et 20745);

b) Mesures au titre des plans d'investissement: 35.317.844 euros, dont 32.452.833 euros pour l'achèvement des plans du fonds régional d'investissement-emploi (FRIO) visé à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 (Institution du fonds régional d'investissement-emploi - FRIO) modifiée et complétée et pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FOSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.03) et 2.865.011 euros pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements reliés à celles-ci et dotés de personnalité juridique (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 33755);

c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire en vue des mesures visées au troisième alinéa de l'article 25 de la LR n° 48/1995: 33.465.105 euros (objectifs programmatiques 2.1.1.02 et 3.2), répartis et autorisés au sens de l'article 27 de ladite loi pour chaque mesure et selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi.

3. Au titre de 2002, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 et du deuxième alinéa de l'article 13 de la LR n° 48/1995, les ressources financières sans destination obligatoire visées à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article sont affectées comme suit:

a) Quant à 4.441.529 euros, au financement des communes; ledit montant est réparti suivant le critère visé à l'alinéa 2 bis de l'article 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000), tel qu'il a été introduit par l'article 1er de la loi régionale n° 10 du 6 avril 1998 (chap. 20501 part.);

b) Quant à 98.069.217 euros, au financement des communes (chap. 20501 part.) et, quant à 5.297.760 euros, au financement des communautés de montagne (chap. 20745).

4. À compter de 2002, la formule pour la détermination des virements contenue dans l'annexe A de la LR n° 48/1995 ne s'applique pas à la commune d'Aoste, chef-lieu de la région. La définition des crédits devant être virés à la commune d'Aoste fait l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

5. À compter de 2002, la formule pour la détermination des crédits à virer à la commune de Saint-Vincent, contenue dans la partie finale de l'annexe A de la LR n° 48/1995, est abrogée. La commune susmentionnée participe à la répartition des ressources sans destination obligatoire suivant la formule prévue pour les autres communes de la région.

6. Au nombre des mesures visées à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article figure l'institution d'un fonds destiné au Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA). Le montant dudit fonds est fixé, au titre de 2002, à 0,25 p. 100 du montant global prévu par le premier alinéa du présent article (objectif programmatique 2.1.1.02 - chap. 67120).

7. Les collectivités locales supportent les dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A, pour ce qui est de la partie qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

Art. 8

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement. Modifications de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001)

1. Pour la réalisation du plan définitif 2001/2003 visé à l'article 20 de la LR n° 48/1995, reporté à la période 2002/2004 aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 (Loi de finances au titre de la période 2001/2003), la dépense globale de 27.894.324 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21245 part.) est autorisée et répartie comme suit:

a) 2002 6.950.998 euros;

b) 2003 11.704.216 euros;

c) 2004 9.239.110 euros.

2. Le sixième alinéa de l'article 32 de la LR n° 1/2001 est remplacé comme suit:

«6. Est autorisée la dépense de 2 013 164 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21255) pour le versement des subventions visées à l'article 21 de la LR n° 48/1995 aux collectivités locales concernées par le plan définitif 2001/2003.».

3. Aux fins de l'approbation du plan préliminaire 2003/2005 visé à l'article 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence est fixée à 30.561.601 euros, dont, à titre indicatif, 9.236.453 euros au titre de 2003 et 11.902.827 euros au titre de 2004. En application des principes de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), il n'est pas procédé à l'affectation à titre prioritaire de certains pourcentages de ladite dépense en faveur des communautés de montagne, des consortiums de communes et des associations de communes. L'autorisation de dépense et la répartition de celle-ci en fonction des différentes années du plan feront l'objet de la loi de finances pour la période 2003/2005 (chap. 21245 part.).

4. Est autorisée la dépense de 2.444.928 euros (chap. 21255) pour le versement, en 2003, des subventions visées à l'article 21 de la LR n° 48/1995.

5. En vue de la mise à jour des plans triennaux précédemment approuvés aux termes de la LR n° 51/1986 modifiée et complétée, de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 5.504.246 euros - dont 3.269.568 euros au titre de 2002, 1.199.678 euros au titre de 2003 et 1.035.000 euros au titre de 2004 - est autorisée au titre de la période 2002/2004 (chap. 21245 part.).

Art. 9

(Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional) est fixée comme suit, au titre de la période 2002/2004 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chap. 33665):

a) année 2002 9.452.000 euros;

b) année 2003 7.747.000 euros;

c) année 2004 10.844.609 euros.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts, pour une période et pour un montant correspondant à ceux visés au 1er alinéa du présent article.

Art. 10

(Financement de plans spéciaux d'investissement de la commune de Saint-Vincent)

1. Une dépense de 3.615.200 euros est autorisée au titre de l'an 2002 (objectif programmatique 2.1.1.02 - chap. 33670), en vue du financement du plan des mesures pour la valorisation de Saint-Vincent visé à l'article 10 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 (Loi de finances au titre de la période 1997/1999).

Art. 11

(Modifications de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. Au premier alinéa de l'article 120 de la LR n° 54/1998, concernant la révision des consortiums et des autres formes d'association - déjà modifié par le quatrième alinéa de l'article 42 de la LR n° 1/2001 - les mots «au plus tard le 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2002».

2. Au premier alinéa de l'article 121 de la LR n° 54/1998, concernant la révision des agences spéciales et des institutions - déjà modifié par le cinquième alinéa de l'article 42 de la LR n° 1/2001 - les mots « au plus tard le 30 juin 2001 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2002 ».

Art. 12

(Modifications de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993)

1. L'article 16 de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), déjà remplacé par l'article 9 de la loi régionale n° 41 du 9 août 1994, est remplacé comme suit:

«Art. 16 (Indemnités de fonction)

1. Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission reçoivent, pour chaque séance à laquelle ils participent, une indemnité journalière brute de 3,5 p. 100 de l'indemnité mensuelle attribuée aux conseillers régionaux.

2. Le président de la commission a droit à une indemnité mensuelle brute de 20 p. 100 de l'indemnité mensuelle attribuée aux conseillers régionaux.

3. Le vice-président, en cas d'absence ou d'empêchement du président, ou le membre de la commission qui préside la séance aux termes du troisième alinéa de l'article 3, en cas d'absence ou d'empêchement à la fois du président et du vice-président, a droit à l'indemnité visée au premier alinéa du présent article, majorée de 25 p. 100.

4. Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission qui ne résident pas dans la commune d'Aoste ont droit, pour chaque jour de séance de la commission, au remboursement des frais de déplacement, selon le montant prévu pour les conseillers régionaux.

5. Les membres de la commission qui, pour des raisons liées à l'exercice de leurs fonctions, doivent se rendre à un endroit autre que celui où la commission siège ont droit au remboursement des frais de déplacement supportés et dûment justifiés, selon les modalités prévues pour les conseillers régionaux.».

Art. 13

(Report des délais pour l'approbation du budget des collectivités locales)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 (Dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales. Modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 portant mesures régionales en matière de finances locales et n° 73 du 23 août 1993 portant réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), les collectivités locales doivent approuver leur budget prévisionnel 2002/2004 au plus tard le 28 février 2002.

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 14

(Plan de politique de l'emploi)

1. La dépense autorisée en vue de l'application du plan triennal 1999/2001 visé à la loi régionale n° 13 du 17 février 1989 (Réorganisation des mesures régionales de promotion de l'emploi) est fixée à 4 239 263 euros au titre de 2002 (objectif programmatique 2.2.2.16 - chap. 26010).

Art. 15

(Plans d'investissement cofinancé par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense autorisée pour la continuation ou l'achèvement des investissements visés au 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002) et entrepris dans le cadre des programmes ayant des buts structurels - objectif n° 2 (Reconversion de sites industriels en déclin) - et des programmes communautaires Interreg - règlements CE n° 2052/88, 4253/88, 2081/93 et 2082/93 - est fixée à 38.646.000 euros au titre de la période 2000/2006 et à 27.682.105 euros au titre de la période 2002/2004, y compris les ressources déjà autorisées par les lettres b) et c) du premier alinéa de l'article 9 de la LR n° 1/2001. Ladite somme est répartie comme suit (chap. 25026):

a) 2002 5.276.682 euros;

b) 2003 11.705.469 euros;

c) 2004 10.699.954 euros.

2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accorderont en application du règlement CE n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, ainsi que de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires), après l'approbation du document unique de programmation pour la réalisation de l'objectif n° 2 (Reconversion économique et sociale des zones présentant des difficultés structurelles) en Vallée d'Aoste, au titre de la période 2000/2006.

3. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement, en application de l'initiative communautaire Interreg III 2000/2006, financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement CE n° 1260/99 et à la loi n° 183/1987 - est fixée à 336.594 euros au titre de 2002, à 793.183 euros au titre de 2003 et à 805.943 euros au titre de 2004. Ladite somme est répartie comme suit:

a) Programme «INTERREG III A Italie-France 2000/2006»: 134.546 euros au titre de 2002, 520.840 euros au titre de 2003 et 533.600 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chap. 25030);

b) Programme « INTERREG III A Italie-Suisse 2000/2006 »: 57.048 euros au titre de 2002, 127.343 euros au titre de 2003 et 127.343 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chap. 25029);

c) Programmes INTERREG III B « Méditerranée occidentale (Medocc) 2000/2006», INTERREG III B « Espace alpin 2000/2006 » et INTERREG III C « Zone méridionale 2000/2006 »: 145.000 euros au titre de 2002, 145.000 euros au titre de 2003 et 145.000 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chap. 25033).

CHAPITRE III

PERSONNEL ET FONDS DE RETRAITE

Art. 16

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), les effectifs de la Région sont établis à 2.846 unités, dont 148 dirigeants, plus 84 fonctionnaires du Conseil régional, dont 11 dirigeants.

2. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 45/1995, le plafond de dépense autorisé pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations prévues par la loi à la charge de l'employeur se chiffre à 108.452.586 euros, dont 104.455.965 euros pour le personnel du Gouvernement régional (chapitres 30500 part., 30501, 30505, 30520, 39020 et 39021), 627.755 euros pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (chapitre 30631) et 3.368.866 euros pour le personnel du Conseil régional (chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le remplacement du personnel absent et pour le personnel recruté à titre extraordinaire aux termes de l'article 7 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Dispositions issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour la période 1988/1990). Les ressources financières destinées chaque année au Fonds unique d'entreprise et non encore été utilisées à la fin de l'exercice constituent des ressources supplémentaires dans le cadre de l'exercice suivant (chapitres 39020 et 39021).

3. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné aux articles 35 et 62, cinquième alinéa, de la LR n° 45/1995, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées suivant les modalités du deuxième alinéa de l'article 17 de ladite loi. Aux fins de l'attribution de fonctions à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale, les mandats visés à la lettre c) du deuxième alinéa de l'article 17 de la LR n° 45/1995 ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre des dirigeants (quinze pour cent maximum des effectifs).

4. Pour ce qui est de la convention collective du personnel régional 2000/2001 (volet économique), le montant de 5.000.000 euros, inscrit au fonds pour le renouvellement de la convention collective 2001 et non utilisé à la fin de l'exercice est inscrit à l'exercice 2002 en tant que ressource supplémentaire. La dépense relative à la période 2000/2001 (volet économique) et inscrite au titre de l'exercice 2002 est fixée à 12.813.385 euros, dont 10.100.000 euros sont couverts par les crédits du fonds pour le renouvellement de la convention collective et 2.713.385 euros par les crédits des chapitres du budget prévisionnel prévus à cet effet. Pour la période 2202/2003 (volet économique), la dépense autorisée est fixée à 7.800.000 euros, dont 2.600.000 euros au titre de 2002 et 5.200.000 euros à compter de 2003; pour la période 2004/2005, la dépense autorisée s'élève à 7.800.000 euros au total.

5. Les sommes relatives à chaque période de deux ans (volet économique), inscrites au fonds pour le renouvellement de la convention collective et non encore utilisées à la fin de chaque exercice, représentent des ressources supplémentaires dans le cadre de l'exercice suivant.

6. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre une délibération portant les rectifications du budget qui s'imposent en vue du virement des crédits nécessaires pour l'application concrète des conventions collectives régionales, dans le cadre des chapitres de dépense du programme 1.2.1. (Dépenses de fonctionnement - personnel régional - personnel préposé au fonctionnement des services régionaux) du budget 2002 et des budgets suivants.

7. Par dérogation au deuxième alinéa de l'art. 36 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), à compter de 2002, il est interdit de prélever des crédits des fonds de réserve pour compléter les provisions des chapitres du budget relatifs à la rétribution des heures supplémentaires et des indemnités de déplacement du personnel de la Région, ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement supportés par ces derniers, exception faite des prélèvements effectués en cas d'urgence. Pour le personnel recruté en vue de la réalisation d'actions sectorielles, dont les charges grèvent les chapitres du budget compris dans le programme 1.2.3, les dépenses pour les heures supplémentaires et les frais de déplacements ne peuvent excéder, au titre de 2002, la somme liquidée à cet effet au titre de 1996.

Art. 17

(Dispositions en matière de fonds de retraite)

1. La dépense autorisée en vue de l'application de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds régionaux de retraite complémentaire) s'élève à 129.120 euros au titre de 2002, à 113.620 euros au titre de 2003 et à 92.965 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.1.2. - chap. 20065).

2. Le montant des crédits à virer au Fonds de cessation du service, prévu par la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues au personnel régional sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fonds de retraite) s'élève à 9.000.000 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 1.2.1. - chap. 39050).

3. Le montant des crédits à virer au fonds de retraite du personnel de direction et du personnel enseignant de l'école élémentaire visé à la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions en matière de paiement et de prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de l'indemnité régionale destinée au personnel enseignant des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste, au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français), en application du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999, modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999, est fixé à 1.446.000 euros au titre des années 2002, 2003 et 2004 (objectif programmatique 1.2.2. - chap. 54740).

4. Le montant des crédits à virer à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régionaux ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux), est fixé à 4.648.100 euros au titre des années 2002, 2003 et 2004 (objectif programmatique 1.1.1. - chap. 20010).

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE

Art. 18

(Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé)

1. Les dépenses régionales ordinaires en matière de santé au titre de 2002 sont établies à 223.870.755 euros et répartie comme suit:

a) Virements à l'Agence USL pour un montant total de 188.231.325 euros, dont 181.061.997 euros au titre du fonds sans destination obligatoire pour le financement des dépenses ordinaires (objectif programmatique 2.2.3.01 - chap. 59900 part.) et:

1) 1.800.000 euros pour les prestations sanitaires complémentaires (chap. 59980);

2) 77.400 euros pour les initiatives de formation (chap. 59900 part.);

3) 542.278 euros pour la réalisation et le développement des actions d'assistance sanitaire (chap. 59900 part.);

4) 696.450 euros pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chap. 59900 part.);

5) 3.098.800 euros pour l'application de la convention complémentaire du travail du personnel salarié et conventionné (chap. 59900 part.);

6) 29.400 euros pour l'accréditation de centres vétérinaires (chap. 59900 part.);

7) 925.000 euros pour l'implémentation du système informatique sanitaire régional (chap. 60470);

b) Virements extraordinaires à l'Agence USL pour un montant de 26.855.000 euros, en vue de la compensation du déficit de gestion estimé de l'exercice 2001 (objectif programmatique 2.2.3.01 - chap. 59925);

c) Remboursement au fonds sanitaire national des dépenses afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 4.648.100 euros à titre de solde de l'année 1999 (objectif programmatique 2.2.3.01 - chap. 59910);

d) Travaux en régie de la Région pour un montant de 936.330 euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01, 2.2.3.04 et 2.2.3.03 - chapitres 59920, 61730 et 61265);

e) Virements à l'Agence régionale de protection de l'environnement (ARPE) pour un montant de 3.200.000 euros à titre de financement annuel des frais de fonctionnement (objectif programmatique 2.2.1.08 - chap. 67380);

2. Le Gouvernement régional est autorisé à modifier le budget prévisionnel pour procéder au rééquilibrage des fonds ayant fait l'objet des attributions visées aux numéros allant de 1) à 7) de la lettre a) du 1er alinéa du présent article.

Art. 19

(Structures sanitaires et hospitalières et équipements médicaux)

1. La somme de 1.291.056 euros est virée à l'Agence USL au titre de 2002 en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation des structures sanitaires (objectif programmatique 2.2.3.02 - chap. 60380).

2. La dépense destinée à la conception et à la réalisation de structures sanitaires est fixée à 2.231.093 euros pour 2002 et à 309.874 euros pour 2003 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chap. 60310).

3. La dépense destinée à la réalisation de travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux est fixée à 3.253.922 euros pour 2002, à 3.097.653 euros pour 2003 et à 4.646.886 euros pour 2004 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chap. 60420).

4. La dépense destinée à la modernisation des équipements médicaux est fixée, aux termes du 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers), à 1.900.000 euros pour 2002, à 1.500.000 euros pour 2003 et à 1.500.000 euros pour 2004 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chap. 60445).

Art. 20

(Agence régionale de protection de l'environnement. Modifications de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. L'article 3 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale de la protection l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du Département de prévention et de l'Unité opérationnelle de microbiologie) est remplacé comme suit:

«Art. 3 (Objectifs)

1. L'ARPE, organisme opérationnel de la Région chargé de réaliser les orientations programmatiques déterminées par cette dernière, est dotée d'une personnalité juridique de droit public, jouit d'une autonomie technique, administrative, comptable et de gestion et est placée sous le contrôle de la Présidence de la Région.

2. L'ARPE prête son concours à la Région, aux communautés de montagne et aux communes, seules ou réunies en consortium, ainsi qu'à l'Agence USL, quant à l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi en matière de prévention des risques et de contrôle de l'environnement.

3. L'ARPE exerce également les fonctions de contrôle analytique relevant des tâches institutionnelles attribuées à l'Agence USL, et, notamment, au Département de la prévention, en matière d'hygiène, de santé publique et de services vétérinaires, ainsi que celles relevant des services préfectoraux de l'Administration régionale.

4. Les dépenses découlant de l'application du 3e alinéa du présent article, s'élevant à 361 500 euros par an, sont couvertes par le financement annuel des frais de fonctionnement (objectif programmatique 2.2.1.08).».

Art. 21

(Animaux familiers. Modifications de la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994)

1. À la fin de la lettre c) du 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994 (Dispositions pour la protection et le traitement correct des animaux familiers) est ajoutée la phrase suivante:

«En cas de fuite de l'animal, du fait de la violation de l'obligation de surveiller ce dernier, visée à la lettre d) du 1er alinéa de l'article 4, et de l'obligation de veiller à sa sécurité, visée à la lettre f) du 1er alinéa de l'article 4, il est fait application d'une sanction de 78 euros, sauf si le propriétaire ou le détenteur de l'animal en informe la commune où il réside, ou le Corps forestier valdôtain, ou la fourrière régionale, dans un délai de 24 heures à compter de la fuite dudit animal. S'il y a récidive, la sanction en cause s'élève à 155 euros;».

Art. 22

(Fonds régional pour les politiques sociales. Modifications de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. Le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est remplacé comme suit:

«2. Sont inscrits audit Fonds tous les crédits, au titre des dépenses ordinaires et d'investissement, du budget pluriannuel de la Région ayant trait au secteur des services d'aide sociale, exception faite de ceux relevant des finances locales et de ceux nécessaires à l'exercice des fonctions transférées au sens de l'article 2 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste).».

2. Le 3e et le 4e alinéa de l'article 3, ainsi que le 1er, le 2e et le 3e alinéa de l'article 13 de la LR n° 18/2001 sont abrogés.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à procéder, par acte administratif, aux prélèvements de crédits du Fonds régional pour les politiques sociales, institué par le 1er alinéa de l'article 3 de la LR n° 18/2001, aux fins de l'inscription desdits crédits aux chapitres de la partie dépenses du budget prévisionnel qui ont été ou qui seront créés.

Art. 23

(Mesures dans le secteur social)

1. La dépense autorisée en vue du financement des frais de gestion de la communauté E. Désaymonet pour la réhabilitation des toxicomanes, au sens de la loi régionale n° 38 du 27 mai 1988 (Institution et financement des frais de gestion de la communauté « Emanuele Désaymonet », à Aoste, pour la rééducation des toxicomanes »), est fixée à 247 899 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chap. 60880).

2. La dépense pour les mesures prévues par la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 (Initiatives au profit de la famille) est fixée à 2 320 622 euros par an au titre de 2002, 2003 et 2004 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chap. 61310 part.).

Art. 24

(Fonctions en matière d'assistance. Modifications de la loi régionale n° 22 du 3 mai 1993)

1. L'article 1er de la loi régionale n° 22 du 3 mai 1993 (Aides en faveur des personnes âgées et handicapées, des alcooliques, des toxicomanes, des séropositifs et des malades du SIDA) est remplacé comme suit:

«Art. 1er (Objectifs)

1. Dans l'exercice des fonctions d'assistance aux personnes âgées et handicapées, aux alcooliques, aux toxicomanes, aux séropositifs et aux malades du SIDA, le Gouvernement régional fixe les critères et les modalités afférents à l'octroi d'aides économiques en vue de:

a) Couvrir les frais d'hospitalisation de jour ou d'hébergement dans des centres de soin et de réadaptation sociale;

b) Encourager les particuliers à assurer des initiatives d'assistance susceptibles d'éviter l'accueil en établissement.».

2. L'article 4 de la LR n° 22/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 4 (Procédures)

1. Les personnes souhaitant bénéficier des aides visées à l'article 1er de la présente loi doivent déposer leur demande à la structure administrative compétente, qui est tenue d'y répondre dans un délai de soixante jours à compter de la présentation de la demande.».

Art. 25

(Fonctions en matière d'aide économique. Modifications de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994)

1. Le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994 (Mesures en matière d'aide économique) est remplacé comme suit:

«3. Le Gouvernement régional fixe les critères et les modalités afférents à l'octroi des aides visées à la présente loi.».

2. L'article 6 de la LR n° 19/1994 est remplacé comme suit:

«Art. 6 (Procédures)

1. En vue de bénéficier des mesures d'aide économique visées à la présente loi, le postulant doit présenter sa demande à la structure administrative compétente, par l'intermédiaire du Service social territorial.

2. Les demandes présentées sont soumises à l'examen d'une commission créée à cet effet par le Gouvernement régional et composée de deux fonctionnaires de l'assessorat régional compétent en matière de politiques d'aide sociale et d'un représentant des collectivités locales qui, après une appréciation technique, exprime son avis quant à l'octroi des subventions.

3. La commission visée au 2e alinéa peut effectuer tous les contrôles qu'elle estime nécessaires afin de s'assurer de l'existence réelle des conditions prévues pour l'octroi des aides visées à la présente loi.

4. Les aides économiques sont accordées ou refusées par la structure visée au 1er alinéa du présent article, dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande, en conformité avec l'avis de la commission visée au 2e alinéa.».

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE ET DE PARTICIPATION ET AUTRES MESURES DANS DES SECTEURS DIVERS

Art. 26

(Paquets d'actions de la Région et apports)

1. En vue des mesures à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de la Finaosta SpA visée à l'art. 5 de la LR n° 16/1982, une dépense de 2.417.700 euros au titre de 2002, de 2.500.000 euros au titre de 2003 et de 2.500.000 euros au titre de 2004 est autorisée pour la souscription d'autres parts du capital social de la société «Autoporto Valle d'Aosta SpA» (chap. 35620 part.).

Art. 27

(Nouvelle définition des mesures financières établies par la législation régionale)

1. Les montants et les mesures financières établies par les lois régionales visées à l'annexe B de la présente loi font l'objet d'une nouvelle définition, à compter du 1er janvier 2002, tel qu'il appert de ladite annexe.

Art. 28

(Liquidation de la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent)

1. Est autorisée, au titre de 2002, la dépense de 2.500.000 euros pour régulariser les rapports économiques et financiers avec la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent visée à la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent) modifiée par la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999, lors de la liquidation de ladite gestion (objectif programmatique 2.1.4.01 - chap. 35065).

Art. 29

(Octroi de subventions en intérêt. Autorisations sans limites d'engagement)

1. La limite d'engagement d'une durée maximale de douze ans, visée à la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 (Promotion de la mécanisation dans le domaine forestier et des entreprises d'exploitation forestière), est établie au titre de 2002 à 25.000 euros (objectif programmatique 2.2.1.07 - chap. 38600 part.).

2. La limite d'engagement d'une durée maximale de cinq ans, visée à la délibération du Conseil régional n° 1807/XI du 24 janvier 2001, en application du règlement CE n° 1257 du 17 mai 1999, est établie au titre de 2002 à 20.000 euros (objectif programmatique 2.2.2.01 - chap. 41225 part.).

3. La limite d'engagement d'une durée maximale de quinze ans, visée à l'article 22 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 (Dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables), est établie au titre de 2002 à 51.650 euros (objectif programmatique 2.2.2.15 - chap. 48975 part.).

4. La limite d'engagement, d'une durée maximale de dix ans, visée à la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux), est établie au titre de 2002 à 35.000 euros (objectif programmatique 2.2.2.15 - chap. 48830 part.).

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 30

(Fonds pour la reconstruction)

1. Aux fins de la réalisation des actions nécessaires suite aux inondations du mois d'octobre 2000, est institué, dans l'état prévisionnel des dépenses, un fonds dénommé «Fonds pour la reconstruction». Les crédits inscrits audit fonds s'élèvent à 130.000.000 euros au titre de 2002 (objectif programmatique 2.2.1.04 - chap. 37946).

2. Si les actions visées au 1er alinéa du présent article peuvent être réalisées directement par les collectivités locales, le Gouvernement régional, sur la base d'une demande spécifique, procède au transfert des ressources financières nécessaires.

3. Les procédures pour l'application des dispositions visées au 1er alinéa du présent article sont établies par délibération du Gouvernement régional.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à ordonner, par acte administratif, le prélèvement de sommes du fonds visé au 1er alinéa du présent article et l'inscription de celles-ci à des chapitres existants ou à instituer dans la partie dépenses du budget.

Art. 31

(Actions de réaménagement hydrogéologique et environnemental des structures destinées à la pratique du ski)

1. La dépense autorisée pour la réalisation des actions visées à la loi régionale n° 54 du 8 août 1989 (Mesures de réhabilitation hydrogéologique et de l'environnement sur les domaines skiables équipés) destinées à réparer les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles du mois d'octobre 2000, y compris les travaux exécutés directement par les organismes gestionnaires des domaines skiables, par dérogation au 1er alinéa de l'art. 1er de la LR n° 54/1989, est fixée à 517 000 euros par an au titre de 2002 et de 2003 (objectif programmatique 2.2.1.06 - chap. 38220).

Art. 32

(Infrastructures techniques pour le Parc du Mont-Avic)

1. La dépense autorisée pour la réalisation des infrastructures techniques du parc régional du Mont-Avic, visée à la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic), est établie à 1.058.200 euros au titre de 2002, à 2.558.200 euros au titre de 2003 et à 3.858.200 euros au titre de 2004 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chap. 50150).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts pour le montant visé au 1er alinéa du présent article (chap. 11175).

Art. 33

(Dispositions en matière de gestion de la faune sauvage. Modifications de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. Le 5e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacé comme suit:

«5. Le règlement de la redevance régionale doit être effectué, suivant les modalités précisées ci-après, sur le compte courant postal établi au nom de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et le motif du versement doit être indiqué au verso du bulletin y afférent:

a) Une première tranche, équivalente à 50% de la redevance régionale, doit être versée, à titre d'acompte, avant la fin du mois mars;

b) Une deuxième tranche, équivalente au 50% restant de la redevance régionale, doit être versée, à titre de solde, avant le 31 juillet.».

2. Après le 5e alinéa de l'article 39 de la LR n° 64/1994 est ajouté l'alinéa suivant:

«5 bis. Le paiement de l'acompte est une condition nécessaire que tout chasseur doit remplir pour participer aux activités afférentes à la gestion de la faune et des prélèvements cynégétiques.».

3. Après l'alinéa 5 bis de l'article 39 de la LR n° 64/1994, ainsi qu'il est introduit par la présente loi, est ajouté l'alinéa suivant:

«5 ter. Tout acompte qui n'est pas versé avant le 31 juillet est augmenté de 40 p. 100; ladite majoration ne s'applique pas aux chasseurs qui demandent pour la première fois la délivrance du carnet de chasse régional visé à l'article 33 de la présente loi et aux chasseurs qui n'étaient pas titulaires d'un carnet de chasse régional au titre de l'année précédente.».

CHAPITRE VII

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Art. 34

(Fonds pour la construction sociale bonifiée)

1. Aux fins prévues par la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986, portant dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de construction, modifiée par la loi régionale n° 30 du 21 août 2000, le Gouvernement régional est autorisé à destiner les fonds qui lui sont octroyés pour la construction sociale au titre de l'article 61 du décret législatif n° 112 du 31 mars 1998 (Attribution de fonctions et de tâches administratives de l'État aux Régions et aux collectivités locales, en application du chapitre Ier de la loi n° 59 du 15 mars 1997) au financement du fonds de roulement visé à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 portant constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment.

2. La dotation du Fonds régional pour le logement institué par la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998 (Dispositions en matière de création et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement) peut également être utilisée pour compléter les fonds que l'État attribue à la Région aux fins visées à l'article 11 de la loi n° 431 du 9 décembre 1998 sur la réglementation de la location et de l'évacuation des immeubles de logement.

Art. 35

(Construction sociale - Modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995)

1. Le premier alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 portant dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux est remplacé comme suit:

«1. La commission nommée par arrêté du président de la Région en vue d'établir les classements pour l'attribution des logements est composée comme suit:

a) Un magistrat, même à la retraite, désigné par le président du Tribunal d'Aoste, qui en assure la présidence;

b) Un expert en matière de problèmes sociaux désigné par le Gouvernement régional;

c) Un expert en matière de logements sociaux désigné par le Gouvernement régional;

d) Le président de l'ARER («Azienda regionale per l'edilizia residenziale» - Agence régionale pour le logement) ou son délégué;

e) Une personne désignée par les organisations syndicales les plus représentatives des bénéficiaires des logements à l'échelon national;

f) Une personne désignée par les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional;

g) Une personne désignée par le président de la Région.».

2. La lettre c) du premier alinéa de l'article 23 de la LR n° 39/1995, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 8 du 30 avril 1999, est rédigée comme suit:

«c) Application des plans de mobilité des bénéficiaires adoptés par l'organisme gestionnaire;».

3. Le troisième alinéa de l'article 23 de la LR n° 39/1995, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la LR n° 8/1999, est rédigé comme suit:

«3. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, l'organisme gestionnaire transmet à la structure régionale compétente en matière de logements sociaux la liste des logements restants, dans un délai de trente jours à compter de la date de leur évacuation; ledit délai est porté à 60 jours si les logements en question sont utilisés pour la mobilité extraordinaire des bénéficiaires.».

4. Après le troisième alinéa de l'article 23 de la LR n° 39/1995, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la LR n° 8/1999, est ajouté l'alinéa suivant:

«3bis. La mobilité extraordinaire est décidée par l'organisme gestionnaire compte tenu du classement éventuellement dressé au sens du cinquième alinéa de l'article 31 et valable durant deux ans, ou bien des listes des bénéficiaires intéressés à la mobilité, si le logement ces derniers se trouve encore dans les conditions de surpeuplement visées au troisième alinéa de l'article 31. L'organismes gestionnaire pourvoit, sur la base des demandes qui lui parviennent, à la mise à jour constante des listes susmentionnées et à la publication des conditions d'accès aux logements.».

5. Les dispositions de l'article 5 (Aliénation de logements vacants) de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995 portant dispositions régionales en matière de vente du parc de logements sociaux ne s'appliquent pas en 2002.

Art. 36

(Dispositions en vue de l'application de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984)

1. Pour les années 2002 et 2003, les demandes d'aides visées à la LR n° 76/1984 et au règlement régional n° 3 du 25 août 1997 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation) ne peuvent être présentées que pendant une période déterminée de l'année.

2. Les demandes doivent être présentées entre le 20 avril et le 31 juillet de chaque année.

3. Le Gouvernement régional a la faculté de proroger les délais fixés au deuxième alinéa du présent article.

Art. 37

(Mesures pour la réhabilitation de centres et d'îlots habités - Modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973)

1. En ce qui concerne les prêts accordés au titre des fonds de roulement visés au chapitre Ier (Mesures pour la réhabilitation de centres et d'îlots habités) de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 portant fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste, ils sont plafonnés à 93.000 euros par demandeur pour ce qui est des interventions assimilables à une restructuration, et à 129.000 euros par demandeur pour les travaux assimilables à une restauration. Ces montants ne concernent pas les interventions visées au premier alinéa de la LR n° 1/2001 et ne comprennent pas les aides à l'achat.

2. Le troisième alinéa de l'article 22 de la LR n° 33/1973 est remplacé comme suit:

«En cas de violation des obligations indiquées au premier alinéa, l'emprunteur doit rembourser l'emprunt par avance et immédiatement, ainsi que verser à titre de sanction une somme égale à quarante p.cent de la dette restante, calculée au moment de la violation. Si ladite violation survient après l'extinction anticipée de l'emprunt, l'amende est calculée sur la base de la dette résiduelle au moment du versement des sommes indiquées au quatrième alinéa de l'article 15 et qui constituent le solde de la dette.».

CHAPITRE VIII

INTERVENTIONS EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 38

(Dispositions de rationalisation, de diversification et d'économies en matière d'énergie)

1. L'application de la loi régionale n° 44 du 24 décembre 1996 (Octroi de subventions régionales destinées à encourager l'utilisation du méthane), étendue jusqu'au 31 décembre 2003 par l'article 23 de la LR n° 1/2001, est ultérieurement prorogée jusqu'au 31 décembre 2004; le montant de l'autorisation de dépense y afférente est fixé à 510.000 euros au titre de 2002 et à 420.000 euros par an au titre de 2003 et de 2004 (objectif programmatique 2.2.2.15, chap. 33751).

Art. 39

(Foires et salons - Modification de la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000)

1. Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000 portant nouvelle réglementation des foires et salons, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995, est remplacé comme suit:

«2. L'organisation en vallée d'Aoste de plusieurs manifestations d'intérêt régional au cours des mêmes journées ne peut être autorisé, sauf s'il s'agit de manifestations dont, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le déroulement simultané a déjà été autorisé à deux reprises au moins.».

Art. 40

(Travaux d'amélioration foncière)

1. La dotation du fonds de roulement institué au sens de la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) peut être utilisée aux fins de l'octroi de prêts pour la réalisation des travaux d'amélioration foncière au titre de la mesure I A 1 du plan de développement rural approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1807/XI, en date du 24 janvier 2001.

Art. 41

(Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble)

1. Les délais fixés au paragraphe 3 des dispositions réglementaires relatives à la durée de vie technique des installations et aux révisions spéciales et générales de ces dernières du décret du Ministre des transports n° 95 du 2 janvier 1985 - publié au journal officiel de la République italienne le 31 janvier 1985 - peuvent être prorogés d'un an lorsqu'ils se réfèrent aux installations qu'il est prévu de moderniser dans le cadre de la loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes), après vérification de la fiabilité et de la sécurité de ces dernières par les organes de contrôle visés au décret législatif n° 79 du 11 février 1998 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste en matière de remontées mécaniques, de pistes de ski et de neige de culture).

CHAPITRE IX

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 42

(Droit aux études - Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 portant interventions régionales en matière de droit aux études est remplacé comme suit:

«1. Dans la limite des fonds spécifiquement prévus à cet effet par le budget régional, des financements annuels peuvent être octroyés au centre de documentation du comité syndical unitaire d'Aoste pour:

a) Des cours expérimentaux du niveau de l'école moyenne à l'intention des travailleurs;

b) Des cours monographiques à l'intention des adultes;

c) Des cours de langues.».

Art. 43

(Interventions en matière d'instruction publique)

1. En vue de l'exercice des fonctions administratives dans le domaine de l'éducation prévues par l'article 23 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'extension à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux établissements supprimés par l'article 1 bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) et en application de l'article 3 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991 (Dispositions sur le droit aux études universitaires), la dépense de 87.700 euros, à titre de concours au paiement des tickets restaurant, et la dépense de 25.823 euros, pour l'attribution d'aides au logement et de bourses d'études dont les avis sont publiés au sens de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), sont autorisées pour 2002 en faveur des étudiants qui ne résident pas dans la Région et qui suivent les cours de l'«Università della Valle d'Aosta» - Université de la Vallée d'Aoste ainsi que les cours pour l'obtention du Diplôme universitaire en télécommunications, au titre de l'objectif programmatique 2.2.4.02 (chap. 55560 part.).

Art. 44

(Recensement du patrimoine historique d'architecture mineure - Prorogation du délai fixé par l'article 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991)

1. Le délai de 10 ans fixé par l'article 5 de la loi régionale n° 21/1991 portant protection et recensement du patrimoine historique d'architecture mineure en Vallée d'Aoste est prorogé d'un an.

Art. 45

(Associations culturelles valdôtaines - Modification de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981)

1. Le point suivant est ajouté à la liste figurant en annexe à la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 portant subventions aux associations culturelles valdôtaines:

«10bis) Union internationale des journalistes et de la presse de langue française».

Art. 46

(Initiatives à caractère culturel et scientifique - Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993)

1. Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993 portant aides destinées à des activités et à des initiatives à caractère culturel et scientifique est remplacé comme suit:

«2. Lesdites aides sont octroyées par délibération du Gouvernement régional».

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 47

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'article 19 de la LR n° 90/1989, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe C et par les lois régionales modifiant celles-ci sont rajustées conformément à ladite annexe.

Art. 48

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant des autorisations faisant l'objet de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 de la Région, conformément aux destinations définies par l'état prévisionnel des dépenses.

Art. 49

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexes (omissis)