Loi régionale 24 novembre 1997, n. 37 - Texte originel

Loi régionale n° 37 du 24 novembre 1997,

portant dispositions en matière de contrôle sur les actes de l'agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE).

(B.O. n° 55 du 28 novembre 1997)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente le contrôle sur les actes de l'Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE), au sens du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'agence de la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie.

Art. 2

(Contrôle)

1. Aux fins de l'exercice du contrôle:

a) Le directeur général de l'ARPE est tenu de transmettre à la présidence du Gouvernement régional, dans les délais fixés par celle-ci, tous les renseignements, données et éléments requis;

b) Le président du Gouvernement régional peut décider de procéder à des inspections dans les bureaux et les services de l'ARPE.

Art. 3

(Actes soumis au contrôle)

1. Les actes de l'ARPE énumérés ci-après sont soumis au contrôle préalable de légalité:

a) Le budget prévisionnel;

b) Les rajustements et rectifications du budget;

c) Les comptes;

d) Les engagements de dépenses pluriannuels;

e) La définition du tableau des effectifs;

f) Le contrat décentralisé visé au deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 41/1995;

g) Les actes autorisant les employés de l'ARPE à remplir des mandats professionnels;

h) Les achats, aliénations, marchés publics, conventions et, en général, tous les contrats dont le montant dépasse les 50 millions de lires.

2. Tout autre acte peut être soumis au contrôle préalable du Gouvernement régional, sur demande motivée du directeur général de l'ARPE, à l'exception des actes suivants:

a) Les délibérations de pure exécution;

b) Les délibérations purement répétitives et confirmatives;

c) Les délibérations dépourvues de tout contenu dispositif.

3. Les actes soumis au contrôle du Gouvernement régional ne peuvent être déclarés immédiatement exécutoires.

Art. 4

(Délais d'exercice du contrôle)

1. Le Gouvernement régional exerce le contrôle visé aux premier et deuxième alinéas de l'art. 3 de la présente loi dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte en cause, même sous forme d'accord tacite.

2. Tout acte devient définitif:

a) Lorsqu'il est approuvé;

b) Lorsque le Gouvernement régional ne prononce pas son annulation dans les trente jours à compter de sa réception.

Art. 5

(Procédure de contrôle)

1. Les actes visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 3 de la présente loi sont transmis, en deux exemplaires, dans les dix jours de leur adoption, à la structure régionale compétente, établie par le Gouvernement régional au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, ci-après dénommée "structure régionale compétente".

2. La structure régionale compétente informe sans délai l'ARPE de la date exacte de la réception des actes concernés; le délai dans lequel le Gouvernement régional est tenu d'examiner lesdits actes court à compter de la date susmentionnée.

Art. 6

(Modalités de contrôle)

1. L'instruction des actes de l'ARPE visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 3 de la présente loi est assurée par la structure régionale compétente qui fait appel aux autres structures de l'administration régionale pour les matières qui ne sont pas de son ressort.

2. La structure régionale compétente peut demander directement à l'ARPE tout renseignement ou éclaircissement quant aux actes soumis au contrôle.

3. Les éclaircissements et les éventuels éléments complémentaires doivent être fournis dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente.

4. La demande d'éclaircissements interrompt une seule fois les délais prévus pour l'exercice du contrôle.

5. Les décisions du Gouvernement régional sont communiquées à l'ARPE par la structure régionale compétente.

Art. 7

(Actes non soumis au contrôle)

1. Les actes non soumis au contrôle peuvent être exécutés dix jours après leur publication au tableau, à l'exception des actes que le directeur général de l'ARPE décide de soumettre au contrôle, au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

2. Les actes visés au premier alinéa du présent article peuvent être déclarés immédiatement exécutoires pour des raisons d'urgence motivées.

Art. 8

(Publication des actes)

1. Tous les actes de l'ARPE sont publiés au tableau dans les huit jours de leur adoption, pendant dix jours consécutifs.

Art. 9

(Transmission des actes)

1. Tous les actes de l'ARPE sont transmis, pour information, dans les dix jours de leur adoption, au conseil des commissaires aux comptes visé au chapitre III de la LR n° 41/1995 et à la structure régionale compétente.

Art. 10

(Pouvoir général d'annulation)

1. Le Gouvernement régional est habilité à prononcer à tout moment, d'office ou sur indication de tiers, l'annulation des actes administratifs de l'ARPE qu'il estime illégaux.

Art. 11

(Contrôle de l'activité et des résultats de la gestion)

1. L'activité et les résultats de la gestion de l'ARPE sont soumis au contrôle du Gouvernement régional.

2. La structure régionale compétente adresse à l'ARPE toute éventuelle observation quant à l'activité de cette dernière, à la régularité administrative de ses actes, à leur conformité avec la programmation régionale et notamment aux résultats techniques et administratifs auxquels elle est parvenue.

Art. 12

(Pouvoir substitutif)

1. Au cas où l'ARPE appliquerait en retard ou n'appliquerait pas les actes d'orientation ou les directives régionales contraignantes ou ne respecterait pas les observations afférentes au contrôle de son activité et des résultats de sa gestion, ainsi que dans tous les cas où elle violerait des dispositions de la loi, le président du Gouvernement régional, après sommation, y pourvoit à titre substitutif, le cas échéant en faisant appel à un commissaire ad acta.

2. Les dépenses afférentes audit commissaire sont supportées par l'ARPE, sans préjudice de leur remboursement de la part du directeur général ou des employés éventuellement responsables.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.