Loi régionale 28 juillet 1992, n. 37 - Texte originel
Loi régionale n° 37 du 28 juillet 1992,
relative aux frais d'institution du registre régional des personnes physiques et morales.
(B.O. n° 34 du 4 août 1992)
(Finalités)
1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter toute mesure administrative et financière nécessaire à l'institution du registre régional des personnes physiques et morales, en vue de créer une banque de donnée unique pouvant être utilisée par tous les organismes intéressés.
2. L'institution du registre régional s'articule en trois ans et prévoit les phases suivantes:
a) conception du système;
b) développement et démarrage de l'expérimentation;
c) extension du système.
(Conception du système)
1. La conception du système prévoit la réalisation d'un projet technique d'exécution comprenant l'analyse de détail des fonctions susceptibles de faire partie de la structure du projet, le repérage des instruments technologiques à utiliser et leur dimensionnement par rapport aux charges de travail; la conception sera suivie par la réalisation d'un modèle réduit du système final (prototype) et par le choix technique des organismes susceptibles de participer à l'expérimentation dudit système.
(Démarrage, développement et expérimentation)
1. Le démarrage, le développement et l'expérimentation consistent à acquérir le matériel et les équipements nécessaires à la construction du système, à réaliser des logiciels et à expérimenter les prestations du système.
(Extension du système)
1. L'extension du système implique la mise en service de tous les mécanismes prévus par la conception dudit système auprès de tous les organismes de l'Administration ayant adhéré à l'initiative, ainsi que la mise en place de toutes les mesures de sécurité nécessaires à garantir le caractère réservé de la gestion des informations.
2. Il est en outre précisé que le Gouvernement régional sera délégué à arrêter les mesures administratives et financières nécessaires à la réalisation des études et des expériences visant à mettre sur pied une «procédure» de registre régional.
3. La création d'un registre informatisé a pour but de transformer le patrimoine d'informations existant - actuellement passif - en instrument actif de gestion, afin de lier le développement de chaque organisme au développement de la région tout entière, dans une stratégie globale prenant en compte les synergies existantes selon des lignes directrices déterminées à l'avance, avec des bénéfices évidents pour la population.
(Dispositions financières)
1. La dépense dérivant de la présente loi, se chiffrant à L 1 500 millions pour la période 1992-1994, dont 500 millions en 1992, grèvera le nouveau chapitre 33150 du budget de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs; les montants à imputer aux budgets futurs sont indicativement répartis comme suit:
a) 1993: L 500 millions;
b) 1994: L 500 millions.
2. La dépense sera couverte:
a) pour 1992, par l'utilisation de L 500 millions de la dotation inscrite au chapitre 69000 du budget 1992 de la Région, à valoir sur la provision spéciale prévue à l'annexe n° 8 dudit budget (cod. A.2.1.);
b) pour 1993 et 1994, par l'utilisation de L 1 milliard des ressources inscrites au chapitre 69000 du budget pluriannuel 1992/1994.
3. A compter de 1993, les dépenses pourront être redéterminées par loi budgétaire aux termes de l'art. 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.
(Rectifications du budget)
1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:
a) Diminution
Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»
L 500.000.000
b) Augmentation
Codification régionale 1.3
Codification ISTAT: 2.1.1.4.2.2.10.32.03.
Chap. 33150 (nouveau chapitre)
«Frais de création du registre régional des personnes physiques et morales»
Loi régionale n° 37 du 28 juillet 1992
L 500.000.000
(Urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.