Loi régionale 31 août 1991, n. 37 - Texte originel

Loi régionale n° 37 du 31 août 1991,

portant dispositions en matière de formation professionnelle des agents nécessaires au Service sanitaire régional.

(B.O. n° 40 du 5 septembre 1991)

Art. 1er

(Principes généraux)

1. Dans le cadre du développement de la planification sanitaire et compte tenu des professions nécessaires à faire front à la demande sanitaire, la Région accorde des allocations mensuelles globales pour la formation professionnelle, selon les montants, les modalités et les limites visés aux articles suivants.

2. L'allocation mensuelle de formation professionnelle est octroyée au personnel titulaire de l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste résidant dans la Région ainsi qu'aux citoyens résidant et effectivement domiciliés en Vallée d'Aoste, inscrits et suivant pour la première fois les cours d'écoles spéciales, ou d'écoles de spécialisation ou de cours de perfectionnement et de recyclage professionnel visés au D.P.R. n° 162 du 10 mars 1982, ou d'écoles ou cours de formation professionnelle pour agents sanitaires non médecins, organisés par la Région, par les administrations de l'Etat ou par d'autres établissements publics faisant partie du Service Sanitaire National, ou par des pays de la C.E.E.

Art. 2

(Détermination des allocations)

1. 1. L'allocation mensuelle est accordée en vue la formation professionnelle dans des disciplines pour lesquelles sur la base des indications du plan socio-sanitaire en vigueur et de la programmation sanitaire régionale - la formation ou la spécialisation du personnel s'avèrent nécessaires à l'exercice et au développement des fonctions et des activités du Service sanitaire régional.

2. Sur proposition de l'assesseur à la Santé et Aide sociale, après avoir recueilli l'avis de l'Unité sanitaire locale, des organisations syndicales des travailleurs salariés, des représentants des fédérations régionales des ordres des professions médicales et des sections régionales des ordres nationaux des autres professions médicales, le Gouvernement régional délibère, avant le 31 mai de chaque année, quant aux spécialisations, aux disciplines et au nombre respectif de sujets concernés. Au cas où seraient accordées plusieurs allocations pour une même spécialisation ou discipline, la délibération doit indiquer le nombre d'allocations réservées aux sujets n'étant pas fonctionnaires ou n'étant pas régis par un contrat individuel public ou privé.

3. La délibération visée au deuxième alinéa adopte également l'avis public pour la présentation des demandes.

Art. 3

(Fonctionnaires de l'U.S.L. mis en disponibilité)

1. Le personnel titulaire de l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste en disponibilité non rétribuée, inscrit aux écoles ou aux cours visés à l'article 1er concernant les disciplines ou les spécialisations visées à l'article 2, deuxième alinéa, demandant l'allocation de formation professionnelle visée à la présente loi, doit adresser à l'Assessorat de la Santé et Aide sociale une demande assortie de :

a) certificat d'inscription à l'école ou au cours choisi ;

b) certificat de résidence et fiche familiale d'état civil ;

c) copie du plan des études délivré par l'université, l'établissement ou l'école où il est inscrit ;

d) photocopie de la déclaration d'impôts - afférente à l'année précédent celle de l'inscription - de tous les membres de la famille titulaires d'un revenu. En cas de présentation du modèle 740, la photocopie accompagnant la demande en question doit comprendre tous les cadres annexés. Ladite photocopie, signée par l'intéressé, doit indiquer le numéro chronologique attribué par le bureau communal compétent au moment du dépôt de la déclaration. Si ce numéro ne paraît pas dans l'en-tête de la déclaration, une photocopie du modèle délivré par le bureau compétent doit être présentée ; lorsque la déclaration a été acheminée par la poste, une photocopie du reçu du bureau postal est nécessaire. Pour les fonctionnaires de l'État et des autres établissements publics, une déclaration attestant le dépôt au bureau d'appartenance, signée sous leur propre responsabilité, suffit ;

e) copie du certificat de pension, pour ceux qui en bénéficient, même s'ils ne sont pas tenus de présenter la déclaration d'impôts ;

f) déclaration de l'U.S.L. attestant le numéro et la date de l'acte de mise en disponibilité non rétribuée ainsi que le montant brut du traitement en jouissance à la date du début de la disponibilité selon les éléments suivants :

1) traitement de base ;

2) échelons ;

3) indemnité complémentaire.

2. Les aspirants doivent déclarer dans leur demande et sous leur propre responsabilité qu'ils ne bénéficient pas d'autres allocations, bourses ou primes d'études de l'État, de la Région, ou d'autres établissements publics ou privés ; ils sont en outre tenus de déclarer qu'ils ne sont pas chargés d'une mission ou d'un conseil dans d'autres structures sanitaires publiques ou privées.

3. Les personnels suivant déjà les cours choisis doivent en outre présenter le certificat - délivré par l'université ou l'établissement où ils sont inscrits - attestant les examens passés ainsi que les notes obtenues.

4. L'allocation de formation est accordée par délibération du Gouvernement régional.

5. Le montant brut de l'allocation mensuelle de formation correspond à 60% de la rétribution brute en jouissance au début de la disponibilité et est constituée par les éléments suivants:

a) traitement de base ;

b) échelons ;

c) indemnité complémentaire spéciale.

6. L'allocation est attribuée par l'Assessorat de la Santé et Aide sociale en versements trimestriels posticipés, sur présentation du certificat attestant l'assiduité au cours ou à l'école, la réussite aux examens prévus par le plan des études, la durée des études, y compris les examens et actes attestant le passage à l'année suivante.

7. La durée de la disponibilité accordée pour les buts visés à la présente loi ne peut dépasser la durée effective des cours prévus par le plan des études de l'école ou du cours choisi.

8. L'allocation de formation est accordée pendant la durée effective des études prévue par le plan des études de l'école ou du cours choisi, pourvu que les conditions requises pour l'octroi de l'allocation prévues par la présente loi subsistent; ladite allocation est versée pendant la période de disponibilité.

9. A l'issue de chaque année de cours, les béneficiaires de l'allocation de formation sont tenus - sous peine de déchéance - d'adresser à l'Assessorat de la Santé et Aide sociale une demande de confirmation du bénéfice, selon les modalités visées au premier et au deuxième alinéa du pré sent article; ils doivent en outre joindre le certificat attestant leur passage à l'année scolaire suivante ou leur réussite aux examens prévus, ainsi que leur assiduité.

10. L'allocation n'est confirmée que si les bénéficiaires ont réussi tous les examens prévus par le plan des études relatif à l'année de cours en question.

11. L'Assessorat de la Santé et Aide sociale contrôle que soient respectées les conditions requises pour l'attribution et la confirmation du bénéfice prévues par la présente loi.

12. Au cas où les conditions requises ne seraient pas remplies, les bénéficiaires déchoient du droit à l'allocation.

Art. 4

(Fonctionnaires de l'U.S.L. non en position de disponibilité)

1. Les personnels titulaires de l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste n'étant pas en position de disponibilité et qui sont inscrits à des écoles de spécialisation ou à des cours de perfectionnement en vue du recyclage professionnel visés au D.P.R. n° 162 du 10 mars 1982, ou créés par d'autres établissements publics ou de recherche scientifique concernant les disciplines et les spécialisations visées à l'article 2, deuxième alinéa, de la présente loi, bénéficient d'une allocation de formation professionnelle, à titre de remboursement des frais d'inscription et de subvention, se chiffrant à 50 % des frais de déplacement effectivement supportés, calculés selon les dispositions prévues pour les personnels de l'U.S.L.

2. Pour ce qui est des cours de perfectionnement, les allocations sont accordées dans la limite des crédits et du nombre de bénéfices établis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'article 2.

3. Pour bénéficier de l'allocation, le personnel doit adresser à l'Assessorat de la Santé et Aide sociale - au début de chaque année de cours - une demande assortie de :

a) certificat d'inscription à l'école ou au cours choisi ;

b) certificat de résidence et fiche familiale d'état civil ;

c) certificat attestant le plan des études ainsi que leur durée, délivré par l'université ou l'établissement choisi ;

d) reçu ou quittance attestant le payement de la taxe d'inscription ;

e) photocopie de la déclaration d'impôts - afférente à l'année précédent celle de l'inscription - de tous les membres de la famille titulaires d'un revenu. En cas de présentation du modèle 740, la photocopie accompagnant la demande en question doit comprendre tous les cadres annexés. Ladite photocopie, signée par l'intéressé, doit indiquer le numéro chronologique attribué par le bureau communal compétent au moment du dépôt de la déclaration. Si ce numéro ne paraît pas dans l'en-tête de la déclaration, une photocopie du modèle délivré par le bureau compétent doit être présentée ; lorsque la déclaration a été acheminée par la poste, une photocopie du reçu du bureau postal est nécessaire. Pour les fonctionnaires de l'État et des autres établissements publics, une déclaration attestant le dépôt au bureau d'appartenance, signée sous leur propre responsabilité, suffit ;

f) copie du certificat de pension, pour ceux qui en bénéficient, même s'ils ne sont pas tenus de présenter la déclaration d'impôts.

4. Les aspirants doivent déclarer dans leur demande et sous leur propre responsabilité qu'ils ne bénéficient pas d'autres allocations, bourses ou primes d'études de l'État, de la Région, ou d'autres établissements publics ou privés ; ils sont en outre tenus de déclarer qu'ils ne sont pas chargés d'une mission ou d'un conseil dans d'autres structures sanitaires publiques ou privées.

5. L'allocation est accordée par délibération du Gouvernement régional et versée par l'Assessorat régional de la Santé et Aide sociale à l'issue de l'année de cours, sur présentation du certificat attestant la réussite aux examens prévus par le plan des études ainsi que la durée des études, ou sur présentation du diplôme ou attestation obtenus.

6. L'allocation ne peut être accordée si le candidat n'a pas réussi tous les examens prévus par le plan des études ou s'il ne produit pas le diplôme ou l'attestation obtenus.

7. Les personnels suivant déjà les cours choisis doivent en outre présenter le certificat - délivré par l'université ou l'établissement où ils sont inscrits - attestant les examens passés ainsi que les notes obtenues.

8. À l'issue de chaque année de cours, les bénéficiaires de l'allocation de formation sont tenus - sous peine de déchéance - d'adresser à l'Assessorat de la Santé et Aide sociale une demande de confirmation du bénéfice, selon les modalités visées au troisième et quatrième alinéas du présent article.

9. L'allocation n'est confirmée que si les bénéficiaires ont réussi tous les examens prévus par le plan des études relatif à l'année de cours en question.

10. L'Assessorat de la Santé et Aide sociale contrôle que soient respectées les conditions requises pour l'attribution et la confirmation du bénéfice prévu par la présente loi.

11. Au cas où les conditions requises ne seraient pas remplies, les bénéficiaires déchoient du droit à l'allocation.

Art. 5

(Candidats résidant en Vallée d'Aoste)

1. Les citoyens de moins de 30 ans résidant et effective ment domiciliés en Vallée d'Aoste, inscrits et suivant les cours des écoles, visées à l'article 1er, concernant les disciplines ou les spécialisations indiqués à l'article 2, deuxième alinéa, aspirant à l'attribution de l'allocation de formation professionnelle prévue par la présente loi, doivent adresser leur demande à l'Assessorat de la Santé et Aide sociale selon les modalités visées à l'article 3.

2. Les aspirants devront en outre déclarer dans leur demande, sous leur responsabilité :

a) de ne pas bénéficier d'autres allocations, bourses ou primes d'études de l'État, de la Région, ou d'autres établissements publics ou privés ;

b) de ne pas être régis par un contrat de travail ni chargés d'une mission ou d'un conseil dans des administrations publiques ou privées ;

c) d'être inscrits et suivre pour la première fois les cours de l'école choisie ;

d) les titres d'études et de spécialisation ou perfectionnement dont ils sont titulaires ; une photocopie légalisée desdits titres doit être jointe à la demande.

3. Le montant brut de l'allocation mensuelle est déterminé par la délibération du Gouvernement régional prévue à l'article 2, deuxième alinéa, et ne peut en tout cas excéder un douzième du traitement de base annuel attribué, aux termes de la convention nationale unique en vigueur, au personnel de l'U.S.L. dont la catégorie correspond à la discipline ou à l'emploi choisi pour la formation. Toutes indemnités sont exclues du calcul du montant de l'allocation.

4. L'attribution et le versement de l'allocation mensuelle sont régis par les dispositions visées à l'article 3, pour autant qu'elles sont appliquables.

Art. 6

(Cours à l'étranger)

1. Les montants des allocations de formation professionnelle prévus par la présente loi sont augmentés de 50 % s'il s'agit d'écoles ou cours auprès d'universités ou établissements publics étrangers.

2. Cette majoration ne s'applique pas au remboursement des frais d'inscription.

Art. 7

(Critères de classement)

1. Au cas où plusieurs demandes d'allocation mensuelle de formation professionnelle concerneraient une même discipline ou spécialisation, sont considérés comme prioritaires:

a) l'appartenance à une unité opérationnelle dont les fonctions ou attributions sont directement liées à la préparation technique et pratique de l'école ou du cours choisi ;

b) l'inscription à la discipline spécifique ou à une discipline équivalente ;

c) le travail à plein temps ;

d) être titulaire d'un poste dans le cadre de l'U.S.L. ;

e) l'absence d'autre titres professionnels, de spécialisation et de perfectionnement ;

f) le revenu inférieur ;

g) l'âge inférieur.

2. Lors de la première application de la présente loi, priorité est donnée aux candidats déjà inscrits et suivant les cours d'écoles concernant les disciplines et spécialisations visées à l'article 2, deuxième alinéa.

Art. 8

(Disposition finale)

1. En vue de la formation professionnelle ordinaire ou de base des agents sanitaires, des aides financières peuvent être accordées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, uniquement dans les cas prévus en application de la présente loi et d'après les modalités et procédures y afférentes.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Les allocations, subventions ou aides accordées pour des raisons d'études ou de formation professionnelle perçues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur pour l'année académique et scolaire 1989/90 selon les montants établis.

2. Lesdits montants sont également versés suite aux demandes introduites pour l'année 1989/90.

3. Toutes allocations, subventions ou aides accordées pour des raisons d'études ou de formation professionnelle perçues à la date d'approbation de la délibération du Gouvernement régional visée à l'article 2, deuxième alinéa, pour des disciplines ou spécialisations non concernées par ladite délibération, restent en vigueur jusqu'à épuisement avec un montant qui ne peut excéder celui prévu par la présente loi.

Art. 10

(Disposition finale)

1. En vue de la formation professionnelle ordinaire ou de base des agents sanitaires, des aides financières peuvent être accordées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, uniquement dans les cas prévus en application de la présente loi et d'après les modalités et procédures y afférentes.

Art. 11

(Création du centre régional de formation professionnelle pour le personnel du Service sanitaire régional)

1. Afin de développer et encourager la formation des agents sanitaires du Service sanitaire régional, eu égard notamment à ceux qui ne sont pas médecins et à ceux qui ne sont pas titulaires d'une licence, en harmonie avec les principes du Statut spécial et en accord avec les principes, les objectifs et l'organisation du Service sanitaire national, la Région réglemente par une loi la création et le fonctionnement du Centre de formation professionnelle pour les agents nécessaires au Service, doté de personnalité juridique de droit public et d'autonomie administrative, et soumis au contrôle de l'Assessorat de la Santé et Aide sociale.

2. Ledit centre est la structure technique et fonctionnelle par l'intermédiaire de laquelle la Région organise et réalise la formation du personnel sanitaire du Service sanitaire régional, conformément aux orientations de la programmation sanitaire régionale et du Plan sanitaire régional en vigueur en ce qui concerne les profils professionnels nécessaires et les initiatives de formation y afférentes, ainsi que les orientations de nature politique en matière d'assistance sanitaire, hospitalière et de protection sanitaire de l'environnement.

3. Parmi les activités dudit centre, peuvent en outre être organisés des cours en collaboration avec des écoles ou facultés universitaires et établissements de recherche scientifique oeuvrant dans le cadre du Service sanitaire national, au niveau de la Communauté Européenne ou international, organisés et effectués sur la base de conventions passées par l'Assessorat de la Santé et Aide sociale, conformément aux projets adoptés par le Gouvernement régional.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. Les dépenses pour l'application de la présente loi, estimées à L 600 000 000 pour l'année 1991 et à L 1 200 000 000 pour les années 1992 et 1993, qui grèveront le chapitre 59920 du budget de la Région pour l'année 1991 et les chapitres correspondants des budgets futur, seront financées par les parts du fonds sanitaire national attribuées à la Vallée d'Aoste.

2. Les dépenses seront couvertes :

a) pour l'année 1991, par l'utilisation de L 600 millions du chapitre 59920 du budget de l'exercice en cours qui présente les crédits nécessaires ;

b) pour les années 1992 et 1993, par l'utilisation de L 1 200 000 000 des ressources disponibles déjà inscrites au chapitre 59920 du budget pluriannuel 1991/1993.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.