Loi régionale 20 juin 1978, n. 37 - Texte originel

Loi régionale n° 37 du 20 juin 1978,

portant prorogation et modifications, pour l'année 1978, des mesures pour la reprise de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire.

(B.O. n° 8 du 31 août 1978)

Art. 1

Est prorogée, pour l'année 1978, l'application de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, relative aux mesures régionales pour la reprise de l'industrie du bâtiment, dans le secteur de la construction économique et populaire, et ses modifications et compléments ultérieurs, avec les nouvelles modifications suivantes.

Art. 2

Le quatrième alinéa de l'art. 1 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, déjà modifié par l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973 et par l'article 2 de la loi régionale successive no 63 du 12 août 1977, est remplacé par le suivant:

«Le montant de chacun des prêts admis à contribution doit correspondre au coût constaté du logement ou au montant des travaux à exécuter et ne peut dépasser pour chaque logement les montants maximum suivants:

16 000 000 L. pour la construction de logements, pour agrandissement, achèvement modernisation ou aménagement important de logements déjà existants.

Art. 3

L'alinéa lettre c) de l'article 4 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, comme modifié et complété par l'art. 1 point 4 de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966, par l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 9 février 1968, par l'art. 8 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973, par l'art. 5 de la loi régionale n° 29 du 6 août 1974 et par l'art. 3 de la loi n° 63 du 12 août 1977 est remplacé par le suivant:

«C) le travailleur salarié qui personnellement ou par cumul avec son conjoint est titulaire d'un revenu imposable net global annuel, supérieur à 8 000 000 L., net de la déduction de 100 000 L., pour le conjoint et pour tout autre membre à charge de la-famille.

Le travailleur salarié qui désire bénéficier de la contribution régionale doit prouver à l'aide de l'imprimé «101» délivré par l'employeur et avec une autre éventuelle documentation prévue par la loi, de ne pas dépasser, ni personnellement ni avec son conjoint, la limite du revenu imposable net annuel de huit millions de Lires.

L'artisan, l'exploitant agricole propriétaire et l'ambulant qui personnellement ou par cumul avec son conjoint, sont titulaires d'un revenu global annue1 non inférieur à 6 000 000 de Lires, au net de la déduction de 100000 Lires pour son conjoint et pour tout autre composant de la famille à charge.

L'artisan, le cultivateur ou l'ambulant qui désire bénéficier de la contribution régionale doit démontrer, par une déclaration délivrée par le Bureau des contributions directes ou par l'imprimé «740», relatif au dernier revenu défini avant la présentation de la demande, de ne pas atteindre, ni personnellement ni par cumul avec son conjoint, la limite du revenu brut global annuel de six millions de Lires».

Art. 4

L'alinéa lettre f) de l'article 1 de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966, déjà modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 27 avril 1973, avec l'article 4 de la loi régionale n° 40 du 11 août 1976 et avec l'article 4 de la loi régionale n° 63 du 12 août 1977 est remplacé par le suivant:

«Conditions économiques de la famille: pour les familles ayant un revenu global annuel, net de la déduction de 100 000 L. pour le conjoint et pour toute autre membre à charge:

a) pour les travailleurs salariés et les retraites (ex salariés):

- jusqu'à 5 000 000 L. annuelles: 10 points

- pour les revenus compris entre 5 000 001 L. et 8 000 000 L., les 10 points seront réduits d'un point pour toute fraction de 300 000 L., avec réduction à zéro point pour les revenus supérieurs à 7 700 000 L.

b) pour les artisans, les exploitants agricoles et les ambulants (même retraités):

- jusqu'à 3 000 000 L. annuelles: 10 points

- pour les revenus compris entre 3 000 001 L. et 6 000 000 L., annuelles excédant 3.000.000 L. avec réduction à zéro point pour les revenus supérieurs à 5.700.000 L.

Art. 5

Le montant des prêts que la Région peut autoriser pour l'exercice 1978, aux termes du paragraphe 7 de l'article 1 de la loi régionale n° 11 du 12 septembre 1966, est fixé à deux milliards de Lires; la dépense consécutive sur vingt ans, résultant à la charge de la Région, d'un montant global d'un milliard six cents millions de Lires, sera répartie en vingt annualités de quarante millions de Lires chacune, à compter de l'exercice financier 1978 et jusqu'à l'année 1997.

La charge annuelle visée au précédent alinéa s'appliquera au chapitre 2655 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1978 et aux chapitres correspondants des budgets pour les années suivantes.

La couverture de la charge de 80 000 000 L. à la charge du budget de la Région pour l'année 1978 est assurée au moyen d'une réduction d'un montant égal du fonds inscrit au chapitre 2745 de la partie Dépenses dudit budget (point n° 3 de l'annexe F au budget même).

Il sera pourvu à la charge annuelle de 80 000 000 L. pour les années 1979 et 1997 au moyen de la dotation de ladite somme du chapitre prévu à cet effet des budgets respectifs.

Art. 6

Le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 40 du 11 août 1976 est ainsi modifié:

- pour le 25% en contributions pour l'achat de logements de premier transfert construits à une date non antérieure au 1er janvier 1969;

- pour le 35% en contributions pour la construction de nouveaux logements;

- pour le 40% en contributions pour l'aménagement, le complètement, la modernisation et l'amélioration de bâtiments déjà existants.

Art. 7

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975 les éventuelles charges résultant de l'octroi de la caution prévue par l'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1967 pour les opérations de prêt prévues à l'art. 5 de la présente loi sont évaluées en 1 000 000 de Lires annuelles et s'appliqueront au chap. 2610 du budget de la Région pour l'année 1978 et sur le correspondant chapitre du budget pour les années suivantes.

La couverture des charges visées à l'alinéa précédent est assurée par une réduction d'un montant égal du chapitre 1925 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978.

Pour les années à venir, les éventuelles charges nécessaires seront imputées avec la loi d'approbation des budgets correspondants.

Art. 8

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Réduction

Chap. 1925 - Intérêts passifs, contributions et droits accessoires sur prêts et anticipations de caisse 1 000 000 L.

Chap. 2745 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours de perfectionnement (dépenses sur le capital - annexe F) 80 000 000 L.

Total 81 000 000 L.

Augmentation

Chap. 2610 - Charges résultant de garanties fournies par la Région aux termes de dispositions législatives (loi régionale n° 7 du 1er avril 1975) 1 000 000 L.

Chap. 2655 - Contributions pour la reprise de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire (loi n° 24 du 30 novembre 1965 et n° 37 du 20 juin 1978) 80 000 000 L.

Total 81 000 000 L.

A l'annexe I est ajouté ce qui suit:

Loi régionale n° 37 du 20 juin 1978

Cautions bancaires de la Région auprès d'instituts de crédit prêteurs, en faveur des bénéficiaires de prêts pourvus de la contribution régionale pour la reprise de l'industrie du bâtiment dans le secteur de la construction économique et populaire.

Art. 9

Le Président de la Junte régionale et en cas d'absence ou d'empêchement, l'Assesseur aux Finances sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'accord des contributions de 4% à la charge de la Région, dues sur le financement prévu par la présente loi et à délivrer, si demandé, en garantie, ainsi qu'à signer les conventions avec les instituts de crédit pour la réglementation des rapports entre lesdits instituts et la Région au sujet des modalités de financement des prêts.

Art. 10

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statu spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.