Loi régionale 22 décembre 2021, n. 37 - Texte originel

Loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021,

portant dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2022/2024, modification de lois régionales et dispositions diverses.

(B.O. n° 6 du 8 février 2022)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 1er - Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens. Modification de la loi régionale n° 20 du 8 avril 2008

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 2 - Dispositions pour la gestion des taxes automobile. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008

Art. 3 - Exonération de l'IRAP pour les organismes du tiers secteur

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 4 - Comité technique et consultatif en matière de police locale. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005

Art. 5 - Indemnités dues aux élus locaux. Modification de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015

Art. 6 - Secrétaires des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET DE RESSOURCES NATURELLES

Art. 7 - Dispositions en matière de faune sauvage. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994

Art. 8 - Dispositions en matière de prédateurs. Modification de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010

Art. 9 - Dispositions en matière de réorganisation foncière. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SERVITUDES PRÉLUDANT À UNE EXPROPRIATION

Art. 10 - Établissement de servitudes préludant à une expropriation en vue des travaux admis par le plan régulateur général communal. Modification de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ACTIVITÉS CULTURELLES

Art. 11 - Associations culturelles valdôtaines. Modification de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981

Art. 12 - Dispositions en matière d'activités culturelles. Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MESURES ÉCONOMIQUES DE SOUTIEN ET DE PROMOTION SOCIALE

Art. 13 - Dispositions en matière de soutien et de promotion sociale. Modification de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES EAUX

Art. 14 - Dispositions en matière d'eaux usées. Modification de la loi régionale n° 59 du 24 août 1982

Art. 15 - Dispositions en matière de service hydrique intégré. Modification de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16 - Dispositions en matière de nominations et de désignations du ressort de la Région. Modification de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997

Art. 17 - Dispositions en matière de sports d'hiver. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004

Art. 18 - Dispositions en matière de refuges de montagne. Modification de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004

Art. 19 - Dispositions en matière d'éducation et de formation. Modification de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016

Art. 20 - Dispositions en matière de santé. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 21 - Clause financière

Art. 22 - Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 1er

(Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens. Modification de la loi régionale n° 20 du 8 avril 2008)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 20 du 8 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Au cas où l'installation construite directement par la Région relèverait de la première catégorie visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2, elle fait l'objet soit d'une exploitation par concession régionale sur passation d'un marché public au sens des dispositions de l'État et de l'Union européenne en vigueur, soit d'une gestion suivant le modèle de l'autoproduction, conformément auxdites dispositions et, éventuellement, avec la coopération des collectivités locales, seules ou associées, et de leurs sociétés in house directement intéressées à assurer le service de transport au profit de la population locale. Dans cette dernière occurrence, la coopération est régie par des accords ad hoc qui établissent les fins, la répartition des obligations entre les parties et, s'il y a lieu, le recours, compte tenu des crédits inscrits au budget, aux ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à la fourniture du service, dans les cas et les limites prévus par les dispositions en vigueur. Aux fins du présent alinéa, les personnels peuvent être mis à disposition des sociétés in house, aux termes de l'art. 45 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel). ».

2. Les dispositions du quatrième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 20/2008, tel qu'il a été ajouté par le présent article, s'appliquent également à la concession de l'exploitation et à la gestion en coopération des installations déjà réalisées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 2

(Dispositions pour la gestion des taxes automobile. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. L'art. 62 sexies de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 62 sexies

(Exonération pour les organismes du tiers secteur)

1. Aux termes du huitième alinéa de l'art. 82 du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les organismes du tiers secteur visés audit décret sont exonérés du paiement de la taxe automobile pour les véhicules dont ils sont propriétaires au sens des archives tenues auprès du Fichier national des immatriculations (PRA).

2. L'exonération visée au premier alinéa est accordée aux organismes intéressés sur présentation d'une demande ad hoc à la structure compétente, assortie de la documentation attestant l'inscription de ceux-ci au Registre unique national du tiers secteur.

3. L'exonération en cause est appliquée à partir de la période fiscale qui suit la présentation de la demande y afférente.

4. Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de communiquer à la structure compétente toute modification subjective ou objective qui surviendrait au niveau des conditions ouvrant droit à l'exonération, et ce, dans les trente jours qui suivent la date du changement en cause.

5. Le véhicule au titre duquel l'exonération n'est plus appliquée est soumis aux dispositions prévues pour les véhicules nouvellement immatriculés, et ce, à compter du mois au cours duquel le changement survient. ».

Art. 3

(Exonération de l'IRAP pour les organismes du tiers secteur)

1. Aux termes du huitième alinéa de l'art. 82 du décret législatif n° 117/2017, à compter du 1er janvier 2022, les organismes du tiers secteur visés audit décret, y compris les coopératives sociales mais excepté les entreprises sociales constituées sous forme de société, sont exonérés du paiement de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP), sans préjudice de l'obligation de présenter leur déclaration des revenus, aux fins, entre autres, du calcul de l'assiette de l'impôt en cause.

2. Le Gouvernement régional peut définir, par délibération, les autres modalités ou obligations, qu'elles soient procédurales ou non, utiles aux fins de l'application du présent article.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 4

(Comité technique et consultatif en matière de police locale. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005)

1. À la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989), les mots : « élus suivant les modalités fixées » sont remplacés par les mots : « désignés par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de police locale, suivant les critères et les modalités fixés ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 11/2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Le comité exerce ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau comité. ».

Art. 5

(Indemnités dues aux élus locaux. Modification de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015 (Nouvelles dispositions en matière d'indemnité de fonctions et de jetons de présence dus aux élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines), les mots : « ayant cessé d'exercer ses fonctions » sont remplacés par les mots : « suspendu de ses fonctions ou ayant cessé d'exercer celles-ci ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 4/2015 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'assesseur d'une Commune que le syndic désigne au sens du quatrième alinéa de l'art. 30 ter de la LR n° 54/1998 à l'effet d'exercer les fonctions visées à l'art. 30 de ladite loi a droit à l'indemnité de fonctions attribuée au vice-syndic au sens de l'art. 3 de la présente loi, et ce, tant en cas de démission, d'empêchement définitif, de destitution, de démission d'office, de suspension ou de décès du vice-syndic qu'en cas d'exercice, par ce dernier, des fonctions de syndic au sens du premier alinéa dudit art. 30 ter de ladite LR n° 54/1998. ».

3. Après la première phrase du premier alinéa ter de l'art. 22 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice du plafond de dépenses en cause, les indemnités du syndic et du vice-syndic peuvent être modifiées, tout comme celles des assesseurs. ».

Art. 6

(Secrétaires des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019 (Dispositions urgentes en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les secrétaires titulaires, au moment de leur rentrée, ainsi que les lauréats du cours-concours et les personnes figurant sur la liste d'aptitude y afférente, au moment de leur immatriculation au Tableau, occupent prioritairement les postes vacants ; au cas où il n'y en aurait aucun, ils prennent la relève des secrétaires mandatés au sens du troisième alinéa, en partant du dernier secrétaire mandaté par l'Agence. ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET DE RESSOURCES NATURELLES

Art. 7

(Dispositions en matière de faune sauvage. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le règlement de la redevance régionale doit être effectué au plus tard le 31 mars, suivant les modalités en vigueur en matière de paiement des redevances dues à la Région. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les indemnisations visées au présent article sont accordées au sens des dispositions de l'Union européenne en vigueur en matière d'aides d'État et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget régional. ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les subventions visées au présent article sont accordées au sens des dispositions de l'Union européenne en vigueur en matière d'aides d'État et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget régional et ne sont pas cumulables avec d'autres aides prévues par la législation en vigueur aux mêmes fins et pour les mêmes coûts admissibles. ».

Art. 8

(Dispositions en matière de prédateurs. Modification de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010 (Définition des critères de constatation, d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés au cheptel par les prédateurs et des critères de mise en œuvre des mesures de prévention), après les mots : « le renard », sont insérés les mots : « le chacal doré », précédés d'une virgule.

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 17/2010, les mots : « appartenant aux races berger de Maremmes et Abruzzes ou montagne des Pyrénées » sont supprimés.

Art. 9

(Dispositions en matière de réorganisation foncière. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012)

1. Après la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012 (Dispositions en matière de réorganisation foncière), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« e bis) Liste des parcelles dont la propriété revient à des personnes introuvables, inconnues ou décédées sans héritiers, indiquant le montant présumé de l'indemnité devant être versée en cas d'ouverture, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998), de la procédure d'expropriation, lorsque les dispositions en vigueur le permettent ; ».

2. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 20/2012 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, le consortium informe dudit dépôt :

a) Les personnes visées à la lettre e bis) du deuxième alinéa de l'art. 9, suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur en matière de notifications ;

b) Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires faisant partie du consortium mais n'ayant pas participé à l'assemblée visée à l'art. 5 ou étant contraires à la proposition approuvée à l'occasion de celle-ci, les créanciers hypothécaires et tout autre titulaire de droits réels de jouissance au sens des registres de publicité foncière à la date du dépôt du plan de réorganisation foncière. ».

3. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/2012 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Passés les délais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 10, le consortium transmet le plan de réorganisation foncière à la structure compétente, en indiquant les parcelles pour lesquelles il entend lancer, si les dispositions en vigueur le permettent, une procédure d'expropriation. Sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 et dans les soixante jours qui suivent la transmission dudit plan, le Gouvernement régional approuve ce dernier et donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour l'exécution des travaux et pour les transferts des droits réels au sens des premier et troisième alinéas de l'art. 18 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural). ».

4. Le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/2012 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. L'approbation du plan de réorganisation foncière vaut établissement de la servitude préludant à l'expropriation et déclaration d'utilité publique au sens de la LR n° 11/2004. ».

5. Au troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/2012, après les mots : « droit de propriété des terrains concernés par la réorganisation », sont insérés les mots : « y compris ceux faisant l'objet d'expropriation », précédés d'une virgule.

6. Pour ce qui est des procédures de réorganisation foncière déjà entamées, au sens de l'art. 19 de la LR n° 20/2012, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional procède à l'approbation du plan de réorganisation foncière, par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/2012, sur la base de l'avis du dirigeant de la structure compétente en la matière.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SERVITUDES PRÉLUDANT À UNE EXPROPRIATION

Art. 10

(Établissement de servitudes préludant à une expropriation en vue des travaux admis par le plan régulateur général communal. Modification de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004)

1. Après l'art. 9 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 9 bis

(Servitudes préludant à une expropriation en vue des travaux admis par le plan régulateur)

1. Au cas où un travail public ou d'utilité publique admis par le plan régulateur consisterait dans la mise aux normes d'ouvrages d'urbanisation primaire par le renforcement, la modernisation ou la rationalisation des réseaux souterrains, l'acte portant approbation du projet par le promoteur et par le bénéficiaire de l'expropriation et indiquant la localisation ponctuelle des ouvrages vaut établissement de la servitude préludant à l'expropriation ou à la constitution d'un droit réel, ainsi que déclaration d'utilité publique. Étant donné qu'elle ne constitue pas une modification des prévisions de planification du territoire, la servitude en cause n'entraîne pas la nécessité de modifier graphiquement les tables du plan régulateur. Le promoteur procède à envoyer la communication visée au troisième alinéa de l'art. 9, en vue de l'approbation du projet par l'Administration compétente. Les documents approuvés sont mis à la disposition du public, par les soins de ladite Administration, au secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle les travaux sont prévus, et ce, pendant trente jours consécutifs. ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ACTIVITÉS CULTURELLES

Art. 11

(Associations culturelles valdôtaines. Modification de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981)

1. L'annexe A de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 (Subventions aux associations culturelles valdôtaines) est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

« Annexe A

Liste des associations culturelles valdôtaines

a) Académie Saint-Anselme ;

b) Comité des Traditions valdôtaines ;

c) Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie ;

d) Association Augusta d'Issime ;

e) Association Valdôtaine des Archives Sonores ;

f) Centre Culturel Walser ;

g) Lo Charaban ;

h) Union Internationale de la Presse Francophone - Section de la Vallée d'Aoste ;

i) Centre d'Études Les Anciens Remèdes ;

j) Centre d'Études Abbé Trèves ;

k) Société de la Flore Valdôtaine ;

l) Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro ;

m) Centre d'Études Francoprovençales René Willien ;

n) A.R.Co.V.A. Associazione regionale Cori Valle d'Aosta ;

o) Fédération des Harmonies Valdôtaines ;

p) Nos Racines - Fédération des groupes folkloriques valdôtains. ».

Art. 12

(Dispositions en matière d'activités culturelles. Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993 (Aides destinées à des activités et à des initiatives à caractère culturel et scientifique) subit les modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « jusqu'à concurrence de 50% » sont remplacés par les mots : « jusqu'à concurrence de 70 % » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être augmenté jusqu'à 70% de la dépense éligible » sont remplacés par les mots : « peut être augmenté jusqu'à 90 % de la dépense éligible ».

2. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 69/1993, les mots : « par l'État et » sont supprimés.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MESURES ÉCONOMIQUES DE SOUTIEN ET DE PROMOTION SOCIALE

Art. 13

(Dispositions en matière de soutien et de promotion sociale. Modification de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010)

1. Au premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales), les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux foyers, tels qu'ils sont définis par les dispositions étatiques en vigueur aux fins du calcul de l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) », suivis d'une virgule.

2. La lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 23/2010 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Dont les membres sont titulaires, à quelque titre que ce soit, d'une voiture immatriculée pour la première fois au cours des douze mois qui précèdent la présentation de la demande, ou bien d'une voiture d'une cylindrée supérieure à 1 600 cm3 ou d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 250 cm3, immatriculée pour la première fois au cours des trois années précédentes, à l'exception des voitures et des motocyclettes faisant l'objet d'un avantage fiscal au profit des personnes handicapées, aux termes des dispositions en vigueur ; ».

3. Au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 23/2010, après les mots : « les foyers » sont insérés les mots : « tels qu'ils sont définis par les dispositions étatiques en vigueur aux fins du calcul de l'ISEE », précédés et suivis d'une virgule.

4. La lettre b) du troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 23/2010 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Dont les membres sont titulaires, à quelque titre que ce soit, d'une voiture immatriculée pour la première fois au cours des douze mois qui précèdent la présentation de la demande, ou bien d'une voiture d'une cylindrée supérieure à 1 600 cm3 ou d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 250 cm3, immatriculée pour la première fois au cours des trois années précédentes, à l'exception des voitures et des motocyclettes faisant l'objet d'un avantage fiscal au profit des personnes handicapées, aux termes des dispositions en vigueur ; ».

5. Au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 23/2010, après les mots : « les foyers » sont insérés les mots : « tels qu'ils sont définis par les dispositions étatiques en vigueur aux fins du calcul de l'ISEE », précédés et suivis d'une virgule.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES EAUX

Art. 14

(Dispositions en matière d'eaux usées. Modification de la loi régionale n° 59 du 24 août 1982)

1. Le premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 59 du 24 août 1982 (Dispositions pour la protection des eaux contre la pollution) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les eaux usées urbaines sont rejetées dans les cours d'eau superficiels après avoir été traitées de manière à leur faire respecter les valeurs maximales visées aux tableaux D, E, F, G et H annexés à la présente loi, sauf dans le cas des eaux usées des petits villages dont le déversement dans lesdits cours d'eau est techniquement impossible ou excessivement onéreux par rapport aux bénéfices attendus en termes écologiques ; dans cette dernière occurrence, les rejets doivent être conformes aux critères et aux valeurs maximales de polluants fixés par le deuxième alinéa de l'art. 101 et par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 103 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement). ».

Art. 15

(Dispositions en matière de service hydrique intégré. Modification de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3

(Organisation du service hydrique intégré)

1. Le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (Consorzio del Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM) est l'établissement de gestion de ressort (Ente di governo d'ambito - EGA) au sens de l'art. 147 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement), gère le service hydrique intégré suivant les critères d'efficience, d'efficacité et d'économicité et veille à :

a) Appliquer les directives, les orientations et la planification régionales pour la protection et la gestion des eaux ;

b) Réorganiser les services et définir les objectifs de qualité ;

c) Rédiger, approuver et actualiser le plan de ressort prévu par l'art. 149 du décret législatif n° 152/2006 ;

d) Transmettre le plan de ressort et les mises à jour y afférentes au sens du sixième alinéa de l'art. 149 du décret législatif n° 152/2006 ;

e) Rédiger la convention régissant les relations entre l'EGA et l'exploitant au sens de l'art. 151 du décret législatif n° 152/2006 ;

f) Décider, dans le respect du plan de ressort et du principe d'unicité de la gestion, la forme d'exploitation et, ensuite, lancer l'appel d'offres de services au sens de l'art. 149 bis du décret législatif n° 152/2006 ;

g) Rédiger le plan économique et financier ;

h) Approuver le tarif visé à l'art. 5 ;

i) Entretenir les relations avec l'Autorité de régulation de l'énergie, des réseaux et de l'environnement (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) ;

j) Gérer les financements accordés par la Région, par l'Union européenne, par l'État ou par des organismes locaux, ainsi que ses propres ressources, en vue de l'application des programmes d'actions dans le secteur des services hydriques ;

k) Définir les critères d'utilisation et de gestion des fonds dérivant du recouvrement des composantes visées au quatrième alinéa de l'art. 5. ».

2. L'art. 4 de la LR n° 27/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Gestion du service hydrique intégré)

1. Les Communes exercent les fonctions qui leur sont attribuées par les dispositions sectorielles en vigueur et participent obligatoirement à l'EGA visé à l'art. 3.

2. Le service hydrique intégré est géré suivant les critères d'efficience, d'efficacité et d'économicité, dans le respect du principe de l'unité de la gestion du ressort territorial délimité au sens de l'art. 2, ainsi que des autres principes visés à l'art. 147 du décret législatif n° 152/2006. À cette fin, l'EGA désigne, suivant les modalités visées à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 3, un exploitant unique qui gère le service hydrique intégré sur l'ensemble du territoire compris dans le ressort territorial optimal délimité au sens de l'art. 2 ».

3. Lors de la première application, le plan de ressort visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 27/1999, telle qu'elle a été modifiée par le premier alinéa du présent article, établit les modalités de remplacement, par l'exploitant unique, des exploitants conventionnés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lesdits exploitants continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la date d'approbation du plan de ressort et de l'attribution du mandat au nouvel exploitant.

4. À compter de la date où le nouvel exploitant remplacera, au sens du troisième alinéa, les exploitants conventionnés et dans l'attente de la refonte organique des dispositions régionales en matière de service hydrique intégré, toute référence aux exploitants dans le texte de la LR n° 27/1999 vaut référence à l'exploitant unique.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16

(Dispositions en matière de nominations et de désignations du ressort de la Région. Modification de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997)

1. Au premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), les mots : « au président du Conseil régional ou au président du Gouvernement régional » sont remplacés par les mots : « au président du Conseil régional, au président de la Région et, en tout état de cause, à l'assesseur compétent en matière de sociétés et d'établissements à participation régionale ».

Art. 17

(Dispositions en matière de sports d'hiver. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. La lettre a) du troisième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Un acompte, correspondant à 80 p. 100 maximum du total ; ».

Art. 18

(Dispositions en matière de refuges de montagne. Modification de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004)

1. Le titre de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996) est remplacé par un titre ainsi rédigé : « Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996 ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 4/2004, les mots : « la profession de gardien de refuge de montagne et » sont supprimés.

3. Le chapitre III de la LR n° 4/2004 est abrogé. Sont également abrogées les dispositions suivantes :

a) La lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 ;

b) L'art. 36 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 ;

c) Le septième alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 ;

d) L'art. 30 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

Art. 19

(Dispositions en matière d'éducation et de formation. Modification de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016 portant adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015 (Réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur) à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux fins du début régulier de l'année scolaire dans les institutions scolaires et éducatives de la Région, le Gouvernement régional est autorisé à prendre, en application de l'art. 3 du décret législatif n° 44/2016, des dispositions pour garantir que ledit début ne soit pas entravé du fait des délais d'harmonisation des dispositions étatiques en matière de statut juridique des personnels enseignants et éducatifs à l'organisation scolaire régionale. ».

Art. 20

(Dispositions en matière de santé. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aux fins de l'exercice des fonctions d'OTA, l'ARPE peut employer, dans les limites des crédits qui lui sont accordés, des personnels internes, des personnels mis à sa disposition ou détachés par d'autres organismes, ou de consultants externes qualifiés.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 21

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 22

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.