Loi régionale 24 décembre 2012, n. 37 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012,

portant modification de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007 (Nouvelle réglementation de l'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition - IVAT).

(B.O. n° 3 du 15 janvier 2013)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007 (Nouvelle réglementation de l'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition - IVAT) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2

(Activité commerciale)

1. L'IVAT peut commercialiser les produits de l'artisanat valdôtain de tradition relevant des catégories indiquées à l'art. 3 de la LR n° 2/2003 et les produits de l'artisanat valdôtain indiqués au deuxième alinéa de l'art. 7 de ladite loi.

2. Les produits mentionnés au premier alinéa du présent article portent un label déposé dont les caractéristiques graphiques et les modalités d'utilisation sont approuvées par le Conseil d'administration. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 5)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le Conseil d'administration est responsable de la gestion et du fonctionnement global de l'IVAT. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 10/2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Dans la mesure où les ressources financières dont il dispose le lui permettent et sur proposition de son président, le Conseil d'administration peut nommer un directeur qui justifie des capacités professionnelles requises au sens de l'art. 22 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) et auquel sont confiées, par un mandat de quatre ans, la gestion et la responsabilité du fonctionnement de l'IVAT. Le directeur peut être délégué à l'effet d'accomplir toutes les obligations qui ne sont pas réservées aux autres organes de l'IVAT, notamment celles découlant de l'exercice des fonctions visées aux art. 4 et 16 de la LR n° 22/2010. ».

Art. 3

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 6

(Organe de révision comptable)

1. Le contrôle de la gestion administrative et comptable de l'IVAT est assuré par l'organe de révision comptable constitué, sous une forme monocratique, selon les modalités et la durée fixées par les statuts.

2. Le commissaire aux comptes doit être choisi parmi les personnes figurant sur le registre des commissaires aux comptes et ne peut avoir aucune relation de travail avec l'IVAT ni avec des organismes liés à celui-ci, ni aucun mandat de conseil, ni aucun autre rapport de nature patrimoniale susceptible de compromettre son indépendance.

3. Le commissaire aux comptes perçoit une indemnité annuelle dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 4

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8

(Commission technique)

1. Il appartient à une Commission technique dont les membres sont désignés par le Conseil d'administration de choisir les produits de l'artisanat de tradition sur lesquels peut être apposé le label visé au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, même s'ils ne sont pas directement commercialisés par l'IVAT.

2. La Commission technique se compose comme suit :

a) Le président de l'IVAT ou le directeur, s'il a été nommé, qui la préside ;

b) Le conservateur du MAV ;

c) Une personne chargée du réseau commercial.

3. Le secrétariat de la Commission technique est assuré par un employé de l'IVAT ;

4. La Commission technique informe périodiquement de son activité le Conseil d'administration.

5. Le mandat de membre de la Commission technique ne donne droit à aucune rémunération ni à aucun remboursement de frais, sous quelque dénomination que ce soit. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 10)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 10/2007, les mots : « sur proposition du directeur » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président ou du directeur, s'il a été nommé ».

2. Le troisième alinéa bis de l'art. 10 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les dispositions des premier et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas au personnel figurant à l'organigramme du MAV visé à l'art. 2 bis de la présente loi ni aux personnes chargées de la gestion du réseau commercial, dont les contrats de travail sont de plein droit soumis aux conventions collectives nationales catégorielles. ».

Art. 6

(Abrogations)

1. Les dispositions de la LR n° 10/2007 indiquées ci-après sont abrogées :

a) La lettre d) du premier alinéa de l'art. 3 ;

b) Les troisième et septième alinéas de l'art. 5 ;

c) L'art. 7.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.