Loi régionale 22 novembre 2010, n. 37 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 37 du 22 novembre 2010,

portant nouvelles dispositions pour la protection et le traitement correct des animaux de compagnie et abrogation de la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994.

(B.O. n° 51 du 14 décembre 2010)

Art. 1er - Finalité

Art. 2 - Définitions

chapitre II

Protection des Animaux de compagnie vivant auprès de l'homme

Art. 3 - Limites dans la détention d'animaux de compagnie

Art. 4 - Soins des animaux de compagnie

Art. 5 - Transport des animaux de compagnie

Art. 6 - Accès des chiens dans les jardins, parcs et aires publiques

Art. 7 - Aires et parcours destinés aux chiens

Art. 8 - Accès des chiens dans les commerces et les restaurants et dans les locaux et les bureaux ouverts au public

Art. 9 - Chiens mordeurs

Art. 10 - Entretien des animaux de compagnie

Art. 11 - Suppression des animaux de compagnie

Art. 12 - Expérimentation et vivisection sur les animaux de compagnie

Art. 13 - Établissements d'élevage, de vente et de dressage d'animaux de compagnie et pensions pour ces derniers

Art. 14 - Exposition et vente

Art. 15 - Activités et thérapies assistées par des animaux

chapitre III

Protection des Animaux de compagnie vivant dans la rue

Art. 16 - Contrôle des populations d'espèces animales

chapitre IV

gestion des animaux de compagnie

Art. 17 - Registre régional des chiens

Art. 18 - Inscription au Registre régional des chiens

Art. 19 - Code d'identification numérique des chiens

Art. 20 - Modalités de gestion du Registre régional des chiens

Art. 21 - Identification par tatouage électronique des chiens inscrits au Registre régional des chiens

Art. 22 - Inscription des chiens provenant de l'extérieur de la région ou déjà tatoués au Registre régional des chiens

Art. 23 - Dispense de l'obligation d'inscription au Registre régional des chiens

Art. 24 - Fourrière régionale pour chiens

Art. 25 - Accueil et traitement des chiens en fourrière

Art. 26 - Refuges communaux

Art. 27 - Colonies de chats

Art. 28 - Fourrière régionale pour chats

Art. 29 - Prévention de la divagation des chiens et des chats

Art. 30 - Commission régionale des droits des animaux de compagnie

chapitre V

dispositions finales et financières

Art. 31 - Sanctions

Art. 32 - Abrogations

Art. 33 - Dispositions financières

chapitre premier

dispositions générales

Art. 1er

(Finalité)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste promeut la protection et la présence sur son territoire des animaux de compagnie en tant qu'élément fondamental et indispensable de l'environnement, en reconnaissant aux espèces animales le droit à une vie respectueuse de leurs exigences biologiques et éthologiques. La Région assure, notamment :

a) La promotion du respect des animaux et la cohabitation correcte entre l'homme et les animaux de compagnie vivant auprès de l'homme ;

b) La promotion de la valeur éducative et culturelle d'une relation correcte avec les animaux de compagnie, compte tenu, entre autres, du potentiel thérapeutique de celle-ci ;

c) La protection des animaux de compagnie vivant auprès de l'homme en réprimant les actes de cruauté ou de maltraitance à leur égard, y compris l'abandon ;

d) La protection de la santé publique et de l'environnement en prévenant la divagation et en favorisant un traitement correct des animaux de compagnie vivant auprès de l'homme.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) Animaux de compagnie vivant auprès de l'homme : les animaux vivant habituellement ou occasionnellement dans un foyer, ou à proximité de celui-ci, et appartenant à des espèces détenues par l'homme pour son agrément ou sa compagnie et que celui-ci peut utiliser pour des activités qui lui sont utiles mais non à des fins productives ni alimentaires ;

b) Animaux de compagnie vivant dans la rue : les animaux appartenant aux espèces mentionnées à la lettre a) du présent article et vivant habituellement à l'état libre dans les agglomérations.

chapitre II

Protection des Animaux de compagnie vivant auprès de l'homme

Art. 3

(Limites dans la détention d'animaux de compagnie)

1. Il est interdit de détenir des animaux sauvages qui, par leurs caractéristiques innées et permanentes, ne peuvent s'adapter à la vie en captivité ni, en tout état de cause, être domestiqués.

2. Il est interdit de détenir des animaux de compagnie en un nombre ou dans des conditions qui pourraient porter atteinte à leur santé et à leur bien-être ou, en tout état de cause, nuire à l'hygiène, à la santé, à la tranquillité ou à la sécurité de l'homme ou de l'environnement.

3. Il est interdit d'utiliser des animaux de compagnie dans la pratique de la mendicité ou d'exhiber des animaux de compagnie de moins de quatre mois ou souffrant de manque de soins et de malnutrition ou encore malades à cause des conditions environnementales dans lesquelles ils vivent.

4. Il est interdit d'offrir des animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes lors de jeux organisés dans le cadre d'une activité commerciale, d'une foire ou d'une action publicitaire.

5. Aux termes de l'ordonnance ponctuelle et urgente du ministre du travail, de la santé et des politiques sociales du 3 mars 2009 relative à la protection de la sûreté publique contre l'agression des chiens, ne peuvent posséder ni détenir les chiens inscrits au Registre visé au troisième alinéa de l'art. 9 de la présente loi les individus :

a) Qui ont été déclarés délinquants d'habitude ou par tendance ;

b) Qui ont fait l'objet d'une mesure de prévention personnelle ou d'une mesure de sûreté personnelle ;

c) Qui ont été condamnés, même non définitivement, pour un délit volontaire contre les personnes ou contre le patrimoine passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans ;

d) Qui ont été condamnés, même non définitivement, ou ont fait l'objet d'un décret pénal de condamnation, pour les délits visés aux art. 544 ter, 544 quater, 544 quinquies et 727 du code pénal et à l'art. 2 de la loi n° 189 du 20 juillet 2004 portant dispositions relatives à l'interdiction de maltraiter les animaux ou d'utiliser ces derniers dans des combats clandestins ou des compétitions non autorisées ;

e) Qui ont moins de dix-huit ans, ont été déclarés incapables ou sont handicapés mentaux.

Art. 4

(Soins des animaux de compagnie)

1. Toute personne qui possède ou détient des animaux de compagnie est responsable de la garde, des actions, de la santé et du bien-être de ces derniers et doit, entre autres, conformément aux exigences de chaque espèce :

a) Leur fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui leur conviennent ;

b) Leur réserver un abri approprié et propre ;

c) Leur garantir la possibilité de satisfaire tous besoins organiques, physiologiques et comportementaux, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique ;

d) Leur offrir - au cas où des mesures de restriction de leur liberté de mouvement seraient nécessaires pour des raisons d'hygiène et de santé publique, pour leur propre sécurité ou pour la sécurité de l'homme ou d'autres animaux - un habitat convenable, susceptible de les protéger des dangers et de tout état de mal-être et de leur permettre de jouir d'une liberté de mouvement suffisante ;

e) Favoriser leur reproduction et assurer leur garde, en empêchant qu'ils s'éloignent de leur domicile habituel, et s'occuper de la santé et du bien-être de leur portée ;

f) Leur fournir les soins vétérinaires nécessaires ;

g) Veiller à leur sécurité, en évitant toute situation pouvant être source de peur ou d'angoisse, et, en même temps, les surveiller pour garantir la sécurité des personnes et des autres animaux avec lesquels ils peuvent entrer en contact ;

h) Adopter, lorsque le nombre et les conditions des animaux de compagnie détenus peuvent représenter un danger pour la santé humaine et pour le bien-être animal, des mesures visant à garantir des conditions hygiéniques et environnementales appropriées ;

i) Garantir que tout éventuel dressage soit effectué sans coups ni contraintes physiques, mais exclusivement suivant des méthodes non violentes qui ne visent pas à exalter l'agressivité de l'animal et qui n'empêchent pas l'expression des comportements typiques de son espèce. Il est interdit d'utiliser des colliers électriques ou munis de pointes. Les dresseurs sont tenus d'enregistrer leur activité et de fournir les données d'identification des animaux participant aux séances de dressage.

2. Les lignes directrices à suivre pour garantir aux animaux de compagnie les conditions de santé et de bien-être visées au présent article, sont définies par une délibération que le Gouvernement régional doit adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les services vétérinaires de l'Agence sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) entendus.

Art. 5

(Transport des animaux de compagnie)

1. Le transport des animaux de compagnie, par qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit, doit être effectué dans des conditions compatibles avec les besoins de l'espèce, sans porter atteinte à la santé des animaux transportés et sans leur causer ni peines ni souffrances, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique.

2. Les moyens et les conteneurs de transport doivent être conçus de manière à :

a) Assurer une ventilation, un volume d'air, un espace vital et une liberté de mouvement adaptés aux conditions de transport et aux espèces transportées et permettre à l'animal de se lever et se coucher d'une manière naturelle ;

b) Protéger les animaux contre les intempéries et le risque de blessures ;

c) Permettre l'accès aux animaux afin de les inspecter et d'en prendre soin.

3. En tout état de cause, il est interdit de transporter un animal de compagnie dans le coffre fermé d'une voiture.

Art. 6

(Accès des chiens dans les jardins, parcs et aires publiques)

1. L'accès des zones urbaines et des espaces ouverts au public, y compris les parcs et les jardins, est autorisé aux chiens accompagnés de leur propriétaire ou détenteur, mais avec obligation de port de la laisse et, dans les cas prévus par la législation en vigueur, de la muselière.

2. L'accès des chiens sur les aires destinées et équipées à des fins particulières, telles que les aires de jeux réservées aux enfants, est interdit lorsque lesdites aires sont délimitées et qu'une signalétique appropriée y est affichée.

3. Il est fait obligation aux personnes accompagnant un chien dans un milieu urbain d'être munies des accessoires appropriés au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur la voie publique et de procéder immédiatement au ramassage en cause.

4. Les Communes mettent en place un réseau de distribution des accessoires appropriés au ramassage des déjections canines.

Art. 7

(Aires et parcours destinés aux chiens)

1. Les Communes peuvent, dans les jardins, les parcs et les autres espaces verts publics, délimiter des espaces destinés aux chiens, les doter des équipements nécessaires et les identifier par des panneaux appropriés.

2. Dans les espaces qui leur sont destinés, les chiens peuvent bouger, courir et jouer librement, sans laisse ni muselière, sous la surveillance du responsable, sans endommager ni les plantes ni les structures présentes.

Art. 8

(Accès des chiens dans les commerces et les restaurants et dans les locaux et les bureaux ouverts au public)

1. Les chiens accompagnés de leur propriétaire ou détenteur ont le droit d'entrer dans tous les commerces et restaurants, ainsi que dans les locaux et les bureaux ouverts au public, présents sur le territoire régional.

2. L'accès des commerces, locaux et bureaux visés au premier alinéa du présent article est autorisé aux chiens accompagnés de leur propriétaire ou détenteur, mais avec obligation de port de la laisse et de la muselière et à condition qu'ils ne salissent, ni ne dérangent ni n'endommagent rien.

3. Les responsables des commerces et restaurants visés au premier alinéa du présent article peuvent interdire ou limiter l'accès des chiens, mais ils doivent en informer la Commune territorialement compétente.

Art. 9

(Chiens mordeurs)

1. Toutes morsures et agressions de chiens doivent être déclarées aux services vétérinaires de l'Agence USL aux fins de l'évaluation des risques et de l'adoption des mesures de prévention et de police vétérinaire qui s'imposent. Tout vétérinaire libéral est tenu de déclarer auxdits services la présence, parmi sa clientèle, de chiens nécessitant une évaluation comportementale, car ils peuvent représenter un danger potentiel aux fins de la protection de la sûreté publique.

2. Au cas où un chien présenterait un risque de dangerosité élevé, les vétérinaires de l'Agence USL établissent, en fonction de la gravité des dommages éventuellement causés aux personnes, aux animaux ou aux biens, les mesures de prévention et, le cas échéant, prescrivent l'intervention thérapeutique comportementale de vétérinaires experts en comportement animal, aux frais du propriétaire ou détenteur du chien.

3. Les services vétérinaires de l'Agence USL doivent tenir un registre actualisé des chiens classés comme présentant un risque de dangerosité élevé au sens du premier alinéa du présent article.

4. Le propriétaire ou détenteur d'un chien classé comme présentant un risque de dangerosité élevé peut renoncer à la garde de celui-ci, mais il est tenu de prendre en charge les frais d'entretien y afférents, ainsi que les dépenses liées à l'intervention thérapeutique comportementale prescrite jusqu'au moment de l'éventuel transfert de propriété.

5. Au cas où un chien serait classé comme irrécupérable, il peut être hébergé, aux frais de son propriétaire ou détenteur, auprès d'une structure autorisée garantissant la sécurité et le bien-être des animaux, ou cédé, aux mêmes conditions, à un organisme ou association zoophile, animalier et protectionniste.

6. Les Communes, de concert avec les services vétérinaires de l'Agence USL et en collaboration avec l'Ordre des médecins vétérinaires, les facultés universitaires de médecine vétérinaire, les associations vétérinaires et les associations zoophiles, animalières et protectionnistes, organisent, seuls ou en partenariat, des cours de formation obligatoires pour les propriétaires ou détenteurs des chiens classés comme présentant un risque de dangerosité élevé, et ce, aux fins de la délivrance du permis visé au quatrième alinéa de l'art. 1er de l'ordonnance du ministre du travail, de la santé et des politiques sociales du 3 mars 2009. Tout propriétaire ou détenteur de chien peut participer auxdits cours. En tout état de cause, les dépenses y afférentes sont à la charge du propriétaire ou détenteur du chien.

7. Les propriétaires ou détenteurs des chiens inscrits au registre visé au troisième alinéa du présent article doivent justifier d'une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par leur chien et toujours museler et tenir en laisse celui-ci en milieu urbain et dans les lieux publics.

Art. 10

(Entretien des animaux de compagnie)

1. Tout propriétaire ou détenteur d'un animal de compagnie qui ne pourrait plus en assurer l'entretien peut demander aux services vétérinaires de l'Agence USL, en indiquant les raisons y afférentes, l'autorisation de mettre son chat ou sont chien à la fourrière régionale ou de le placer dans une autre structure pouvant l'accueillir ou bien s'adresser aux organismes ou associations zoophiles, animaliers et protectionnistes aux fins de la recherche d'un nouveau propriétaire. Les dépenses d'entretien et de soins, y compris, s'il y a lieu, de stérilisation, sont à la charge du propriétaire ou détenteur jusqu'au moment de l'éventuelle adoption.

2. Les propriétaires ou détenteurs de chatons ou de chiots nés de portées non désirées peuvent, à l'issue de la normale période d'allaitement et de sevrage, les céder à la fourrière régionale, à une autre structure pouvant les accueillir ou aux organismes ou associations zoophiles, animaliers et protectionnistes, qui tenteront de les faire adopter, à condition qu'ils aient, entre-temps, été stérilisés.

3. Si la fourrière régionale est pleine, le service vétérinaire place l'animal ailleurs, mais en tout cas dans une structure susceptible de lui assurer des conditions de vie appropriées.

Art. 11

(Suppression des animaux de compagnie)

1. Tout propriétaire ou détenteur d'un animal de compagnie devenu gravement malade, incurable ou classé comme dangereux, doit le déclarer aux services vétérinaires de l'Agence USL ou aux vétérinaires libéraux qui, s'ils le jugent nécessaire, procèdent à sa suppression, exclusivement par un acte euthanasique, après anesthésie.

2. Les services vétérinaires de l'Agence USL ou les vétérinaires libéraux doivent délivrer aux propriétaires ou détenteurs des animaux euthanasiés une déclaration attestant :

a) L'identité du propriétaire ou détenteur ;

b) L'espèce et la description de l'animal ;

c) La marque d'identification de l'animal, éventuellement ;

d) La cause de la suppression ;

e) Le lieu, la date, le cachet et la signature du vétérinaire ayant pratiqué l'euthanasie.

3. Au cas où l'euthanasie serait pratiquée par des vétérinaires libéraux, ces derniers doivent transmettre aux services vétérinaires de l'Agence USL une copie de la déclaration visée au deuxième alinéa du présent article.

Art. 12

(Expérimentation et vivisection sur les animaux de compagnie)

1. Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d'un animal de compagnie de céder ce dernier, pour quelque raison que ce soit, aux instituts ou laboratoires qui pratiquent la vivisection ou des expérimentations sur des animaux vivants, même si ceux-ci sont situés hors de la Vallée d'Aoste.

2. Les chiens errants capturés ou retrouvés et les chiens hébergés à la fourrière régionale ne peuvent être destinés à l'expérimentation.

Art. 13

(Établissements d'élevage, de vente et de dressage d'animaux de compagnie et pensions pour ces derniers)

1. Toute personne qui entend aménager, à des fins commerciales, des établissements d'élevage, de vente et de dressage d'animaux de compagnie, ainsi que des pensions pour ces derniers, doit demander à la Commune territorialement compétente l'autorisation sanitaire d'exercer les activités en cause. Ladite autorisation est subordonnée à la délivrance, par les services vétérinaires de l'Agence USL, d'un avis en matière d'hygiène et de santé attestant la conformité des locaux, des structures et des équipements de l'établissement en cours d'aménagement avec les dispositions en vigueur en matière d'hygiène, de santé publique et d'élevage d'animaux. Les activités susmentionnées restent placées sous surveillance sanitaire permanente. (1)

2. (2)

3. La vente de chiens aux mineurs est interdite sans l'autorisation d'un parent ou de toute autre personne exerçant l'autorité parentale.

4. Les conditions requises en matière de structure et de gestion aux fins de l'exercice des activités visées au premier alinéa du présent article sont définies par une délibération que le Gouvernement régional doit adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les services vétérinaires de l'Agence USL entendus.

Art. 14

(Exposition et vente)

1. Il est interdit de destiner au commerce ou d'exposer les chiens ou les chats de moins de deux mois.

2. Il est fait obligation aux commerçants sédentaires de ne pas tenir les animaux exposés pendant plus de cinq heures par jour ; à cette fin, tout magasin doit disposer d'espaces appropriés pour le repos des animaux après la période d'exposition.

3. Il est fait obligation aux commerçants ambulants et occasionnels qui vendent ou exposent des animaux, de ne pas tenir ces derniers exposés pendant plus de huit heures par jour.

4. Il est fait obligation à quiconque vend un animal de fournir les instructions nécessaires aux fins de son entretien, éventuellement en remettant à l'acheteur, après prise d'acte, des fiches techniques préparées à cet effet.

5. Tout commerçant doit posséder une compétence spécifique et une connaissance approfondie dans la gestion technique, hygiénique et sanitaire des animaux, acquise à l'issue d'une formation ad hoc documentée.

Art. 15

(Activités et thérapies assistées par des animaux)

1. L'utilisation d'animaux dans le cadre de parcours d'assistance ou de parcours thérapeutiques doit avoir lieu dans le respect des dispositions de la présente loi. Tout recours aux animaux sauvages et aux animaux de moins de six mois est interdit.

2. Les activités et les thérapies assistées par des animaux doivent être planifiées et réalisées sous le contrôle de l'Administration régionale.

chapitre III

Protection des Animaux de compagnie vivant dans la rue

Art. 16

(Contrôle des populations d'espèces animales)

1. Au cas où la prolifération excessive d'espèces d'animaux de compagnie vivant dans la rue représenterait, conformément à l'expérience et aux connaissances scientifiques acquises, un danger pour la population, pour les autres animaux, pour l'environnement et pour l'hygiène ou menacerait la santé publique, le Gouvernement régional - les services vétérinaires de l'Agence USL et le Conseil permanent des collectivités locales entendus - a la faculté de mettre au point des mesures de contrôle des populations d'animaux en question, le cas échéant en collaboration avec les organismes ou associations zoophiles, animaliers et protectionnistes.

2. Au cas où il serait également envisagé de procéder à la capture des animaux en cause, celle-ci doit être effectuée selon des méthodes et avec des moyens susceptibles de réduire au maximum les souffrances animales, tels que cartouches anesthésiantes, cages, filets et dispositifs similaires, et exclusivement par des personnes morales de droit public ou de droit privé conventionnées, choisies sur la base de critères fixés par délibération du Gouvernement régional.

3. L'abattage des animaux classés comme dangereux peut être autorisé lorsqu'il s'avère impossible de procéder à leur capture. L'abattage en cause peut être effectué exclusivement par des personnes morales de droit public ou de droit privé conventionnées, choisies sur la base de critères fixés par délibération du Gouvernement régional.

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes morales de droit public ou de droit privé chargées de capturer ou d'abattre des animaux doivent être munies d'un badge officiel délivré par arrêté du président de la Région.

chapitre IV

gestion des animaux de compagnie

Art. 17

(Registre régional des chiens)

1. Le Registre régional des chiens, soit le registre informatique de la population canine présente sur le territoire régional, institué par la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994 (Dispositions pour la protection et le traitement correct des animaux familiers) est tenu auprès de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique vétérinaire, qui en assure la gestion.

2. Le Registre régional des chiens est un instrument de contrôle de la santé et de la densité de la population canine utile aux fins de la prévention des zoonoses, de la prévention et du contrôle de la divagation des chiens, de la répression du phénomène de l'abandon des chiens et de la restitution des chiens égarés à leurs propriétaires ou détenteurs. Le Registre régional des chiens est alimenté par les données que fournissent les services vétérinaires de l'Agence USL, en collaboration avec les Communes et la fourrière régionale.

Art. 18

(Inscription au Registre régional des chiens)

1. Tout propriétaire ou détenteur d'un chien qui réside sur le territoire régional ou y demeure pendant plus de quatre-vingt-dix jours est tenu de l'inscrire au Registre régional des chiens dans les trente jours qui suivent la naissance ou, pour les chiens plus âgés, dans les trente jours qui suivent l'entrée en possession de l'animal.

2. L'inscription, qui est gratuite, doit être effectuée auprès de la Commune de résidence ou de domicile habituel du propriétaire ou détenteur du chien.

3. Tout vétérinaire libéral qui, dans l'exercice de son activité, aurait connaissance de l'existence de chiens non inscrits au Registre en cause est tenu d'informer le propriétaire ou détenteur de l'obligation d'inscription, ainsi que de régulariser l'identification du chien. Au cas où cela s'avérerait impossible, le vétérinaire en cause doit en informer les services vétérinaires de l'Agence USL.

Art. 19

(Code d'identification numérique des chiens)

1. Tout chien inscrit au Registre régional des chiens est identifié par un code numérique qui le caractérise de manière spécifique, toute possibilité de duplication étant exclue.

Art. 20

(Modalités de gestion du Registre régional des chiens)

1. Lors de l'inscription au Registre régional des chiens, tout propriétaire ou détenteur doit fournir au fonctionnaire communal compétent :

a) Ses nom et prénom(s), code fiscal, téléphone et adresse ;

b) Le nom, la date de naissance, le sexe, la race et les caractéristiques somatiques de son chien.

2. Une copie du certificat d'inscription au Registre est délivrée au propriétaire ou détenteur du chien, qui doit la conserver pour tout éventuel contrôle, changement de résidence ou de propriété ; il appartient au vétérinaire de la compléter, au moment du tatouage par puce électronique.

3. Les modalités d'accès et de gestion opérationnelle du Registre régional des chiens figurent dans une section spéciale du site institutionnel de la Région.

4. Tout propriétaire ou détenteur d'un chien doit déclarer, sous quinze jours, à sa Commune de résidence ou de domicile habituel, auprès de laquelle il avait inscrit son chien au Registre régional des chiens, les événements suivants :

a) Changement de résidence ou de domicile habituel pendant des périodes de plus de quatre-vingt-dix jours ;

b) Cession définitive de la propriété ou de la détention du chien, à quelque titre que ce soit. Le nouveau propriétaire ou détenteur est tenu de communiquer à sa Commune de résidence ou de domicile habituel qu'il possède ledit chien ; celui-ci, quant à lui, maintient son code d'identification numérique ;

c) Décès du chien, qui peut également être déclaré à la fourrière régionale au moment de la remise du corps aux fins de son élimination.

5. Tout propriétaire ou détenteur d'un chien égaré ou enlevé doit le déclarer sous cinq jours à sa Commune de résidence ou de domicile habituel, à la fourrière régionale, aux services vétérinaires de l'Agence USL ou au Corps forestier de la Vallée d'Aoste.

6. Les Communes ou les autres organismes visés au cinquième alinéa du présent article indiquent aussitôt sur le Registre régional des chiens les changements de résidence ou de domicile, cessions, décès, égarements ou enlèvements susmentionnés.

7. Tout propriétaire ou détenteur d'un chien doit, en cas de décès de celui-ci, contacter la fourrière régionale, qui se charge des procédures de crémation prévues dans des structures autorisées à cet effet. L'inhumation du corps dans un terrain privé est autorisée, sur communication à la Commune territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur en la matière.

Art. 21

(Identification par tatouage électronique des chiens inscrits au Registre régional des chiens)

1. L'implantation de la puce électronique, qui est indolore, doit être effectuée dans les deux premiers mois de vie du chien, auprès d'un cabinet de santé publique animale de l'Agence USL ou du cabinet d'un vétérinaire libéral autorisé à cet effet ou encore dans un local mis à la disposition par la Commune et convenablement aménagé du point de vue des équipements et des conditions hygiéniques.

2. Les Communes, sur indication des services vétérinaires de l'Agence USL, communiquent aux propriétaires ou détenteurs des chiens inscrits au Registre régional des chiens le calendrier, les horaires et le lieu fixés pour les opérations d'implantation de la puce électronique d'identification de leur chien.

3. L'implantation de la puce électronique est gratuite, à condition qu'elle soit effectuée par les services vétérinaires de l'Agence USL et que les propriétaires ou détenteurs des chiens concernés aient procédé à l'inscription de ces derniers au Registre régional des chiens, selon les modalités et dans les délais fixés par la présente loi.

4. Les vétérinaires vérifient si tous les chiens de plus de deux mois portent le code d'identification numérique. En cas d'absence de code, ils doivent informer le propriétaire ou détenteur de l'obligation d'inscription du chien au Registre en cause et régulariser l'identification ce celui-ci. Au cas où cela s'avérerait impossible, ils doivent en informer les services vétérinaires de l'Agence USL.

5. Les vétérinaires des services vétérinaires de l'Agence USL ayant effectué l'implantation d'une puce électronique doivent inscrire le lieu et la date de ladite opération sur la copie du certificat d'inscription au Registre régional des chiens que possède le propriétaire ou détenteur du chien concerné et y apposer leur cachet et leur signature ; ils doivent également transmettre le certificat d'attestation de marquage portant le code d'identification numérique du chien aux services vétérinaires de l'Agence USL, qui procèdent à la mise à jour du Registre régional des chiens. Les vétérinaires libéraux qui effectuent l'opération d'identification susdite doivent établir le certificat d'attestation de marquage sous format électronique.

Art. 22

(Inscription des chiens provenant de l'extérieur de la région ou déjà tatoués au Registre régional des chiens)

1. L'inscription au Registre régional des chiens et l'application du tatouage électronique sont obligatoires pour les chiens provenant de l'extérieur de la région et répondant aux conditions visées au premier alinéa de l'art. 18 de la présente loi - même s'ils ont déjà été tatoués au sens d'autres dispositions - ainsi que pour les chiens déjà tatoués à l'initiative d'organismes cynophiles ou d'associations d'éleveurs de chiens, ou en vue de leur inscription dans les livres généalogiques. Dans le cas de chiens déjà identifiés par tatouage électronique, les puces implantées restent valables, après vérification des vétérinaires autorisés à cet effet.

Art. 23

(Dispense de l'obligation d'inscription au Registre régional des chiens)

1. Tout propriétaire ou détenteur qui serait de passage en Vallée d'Aoste avec son chien, ou y séjournerait pendant une période de quatre-vingt-dix jours au maximum, est dispensé de l'obligation d'inscrire celui-ci au Registre régional des chiens et de lui faire implanter la puce électronique.

2. L'introduction de chiens sur le territoire régional pour une période de plus de trente jours doit, en tout cas, être communiquée aux services vétérinaires de l'Agence USL. Au cas où lesdits chiens ne seraient pas inscrits au Registre des chiens de leur région de provenance, ils doivent être identifiés par les services vétérinaires de l'Agence USL.

3. En tout état de cause, les éleveurs ou détenteurs de chiens à des fins commerciales doivent tenir un registre des entrées et des sorties des animaux.

Art. 24

(Fourrière régionale pour chiens)

1. La fourrière régionale pour chiens, instituée au sens de la LR n° 14/1994 et propriété de la Région, assure :

a) L'accueil et la garde temporaire des chiens pendant les périodes d'observation sanitaire et d'isolement au sens des art. 86 et 87 du décret du président de la République n° 320 du 8 février 1954 portant règlement de police vétérinaire ;

b) L'accueil et la garde temporaire des chiens capturés, jusqu'à ce qu'ils soient restitués à leur propriétaire ou détenteur ou placés en adoption ;

c) L'accueil et la garde des chiens ne pouvant pas être restitués à leur propriétaire ou détenteur ni placés en adoption ;

d) Le secours d'animaux errants blessés et les premiers soins à ceux-ci ;

e) La prophylaxie et la vaccination des animaux contre les maladies infectieuses ;

f) Le service d'élimination des cadavres d'animaux ;

g) Le service de garde des chiens saisis au sens de dispositions pénales ou administratives.

2. La fourrière régionale doit être convenablement isolée du point de vue physique et acoustique de tout autre immeuble, notamment à usage d'habitation, et sa localisation doit être approuvée par les services compétents de l'Agence USL, qui sont également chargés d'en apprécier la conformité aux dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique des lieux de regroupement et de stabulation d'animaux. Les registres des entrées et des sorties des animaux accueillis et gardés doivent être correctement tenus auprès de la fourrière régionale.

3. La fourrière régionale doit inclure une section de garde temporaire, une section de garde permanente et une section d'observation sanitaire et d'isolement. Elle doit également être pourvue d'une infirmerie dotée des équipements et du matériel nécessaires à l'exécution des mesures de prophylaxie et des vaccinations, ainsi qu'aux fins des prélèvements de laboratoire, des opérations d'identification des chiens et, éventuellement, de l'euthanasie des animaux gravement malades, incurables ou classés comme dangereux, et d'un cabinet vétérinaire, lui aussi doté des équipements et du matériel nécessaires aux fins des opérations de stérilisation des chiens et des chats, des examens diagnostiques, des interventions chirurgicales ou thérapeutiques, ainsi que des secours et des premiers soins aux animaux errants blessés.

4. La gestion non sanitaire de la fourrière - y compris le service de capture des chiens errants, abandonnés ou retournés à l'état sauvage et le service de transport des animaux morts - peut être confiée à des organismes ou associations zoophiles, animaliers et protectionnistes sur la base de conventions spécifiques passées avec la Région selon un modèle-type approuvé par délibération du Gouvernement régional. Lesdites conventions doivent envisager des programmes d'activité établis de concert avec les services vétérinaires de l'Agence USL. L'activité que les organismes ou associations, ainsi que leurs personnels, exercent au sens desdites conventions ne peut donner droit qu'au remboursement des frais effectivement supportés au titre de la gestion non sanitaire de la fourrière.

5. La gestion du cabinet vétérinaire et de l'observation sanitaire est confiée aux services vétérinaires de l'Agence USL, qui sont également chargés de la surveillance et du contrôle hygiénique et sanitaire de la fourrière régionale. Les frais supportés au titre de la gestion sanitaire de la fourrière et pour l'achat des équipements et du matériel sanitaires nécessaires aux fins de l'activité du cabinet vétérinaire et de l'observation sanitaire sont à la charge de l'Agence USL.

Art. 25

(Accueil et traitement des chiens en fourrière)

1. Les autorités de la sécurité publique, les services sanitaires, les gardes animaliers bénévoles, les associations de chasseurs et les organismes ou associations zoophiles, animaliers et protectionnistes sont tenus de signaler la présence de chiens errants, abandonnés ou retournés à l'état sauvage aux services vétérinaires de l'Agence USL qui - en cas de danger pour l'homme, pour ses cultures, pour les autres animaux, ou en tout état de cause, pour l'hygiène et pour la santé publique - adopte les mesures nécessaires à leur capture, en collaboration avec les Communes sur le territoire desquelles lesdits animaux ont été signalés.

2. La capture des chiens errants, abandonnés ou retournés à l'état sauvage, ainsi que leur abattage, en cas de danger évident et imminent pour l'homme, pour la faune sauvage et pour le patrimoine zootechnique, doivent être effectués selon des méthodes et avec des moyens susceptibles de réduire au maximum les souffrances animales et exclusivement par des personnes morales de droit public ou de droit privé conventionnées, choisies sur la base de critères fixés par délibération du Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL).

3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes morales de droit public ou de droit privé chargées de capturer ou d'abattre les chiens errants, abandonnés ou retournés à l'état sauvage doivent être munies d'un badge officiel délivré par arrêté du président de la Région.

4. Quiconque trouve un chien errant, abandonné ou retourné à l'état sauvage doit en informer la police locale, en milieu urbain, ou le Corps forestier, en milieu non urbain. Les agents en question, munis d'un lecteur de puce, identifient l'animal, s'il est maîtrisable, de façon à remonter à son propriétaire ou détenteur. Au cas où il s'agirait d'un animal échappé momentanément au contrôle de son propriétaire ou détenteur, l'agent de la police locale ou du Corps forestier peut le restituer à celui-ci ou en disposer le transfert à la fourrière régionale, en demandant, si nécessaire, l'intervention du personnel de celle-ci pour la capture. À son arrivée à la fourrière, le chien est soumis à une visite des vétérinaires des services vétérinaires de l'Agence USL.

5. Tout chien capturé ou retrouvé est gardé en fourrière jusqu'à ce qu'il soit restitué à son propriétaire ou détenteur ou placé en adoption. Il est gardé à titre temporaire pendant soixante jours au maximum ; à l'issue de cette période, il doit être transféré à la section de garde permanente.

6. Lorsqu'un chien capturé ou retrouvé est identifié par tatouage électronique et amené à la fourrière régionale, le personnel de celle-ci, en collaboration avec les services vétérinaires de l'Agence USL, retrace son propriétaire ou détenteur aux fins de la restitution de l'animal.

7. Au cas où il serait retrouvé un chien probablement âgé de plus de deux mois ne portant pas de puce électronique d'identification, avant de le restituer au propriétaire ou détenteur qui le réclame, les services vétérinaires de l'Agence USL doivent procéder à son identification aux frais dudit propriétaire ou détenteur et s'assurer que celui-ci a bien pourvu à son inscription au Registre régional des chiens. Si le chien non identifié n'a pas de propriétaire ni de détenteur, le personnel de la fourrière procède à la fois à son identification et à son inscription au Registre régional des chiens, et ce, avant toute éventuelle adoption. Ladite inscription est effectuée au nom de la fourrière de la Commune dans laquelle celle-ci est située.

8. Le propriétaire ou détenteur d'un chien mis en fourrière est tenu de payer les frais supportés pour la capture, la garde et l'entretien de l'animal, ainsi que pour les soins et les éventuels traitements sanitaires dont celui-ci aurait eu besoin. Lesdits frais sont calculés sur la base des tarifs établis par délibération du Gouvernement régional, les services vétérinaires de l'Agence USL entendus.

9. Tout chien capturé ou retrouvé qui ne porterait pas de puce électronique d'identification et serait mis à la fourrière régionale est inscrit au Registre régional des chiens par les vétérinaires des services vétérinaires de l'Agence USL, qui lui implantent également une puce électronique d'identification. Au cas où le chien en question ne serait pas réclamé dans le délai de soixante jours, il peut être cédé à toute personne majeure à même de lui assurer un bon traitement ou à un organisme ou association zoophile, animalier et protectionniste, après avoir été soumis aux mesures de prophylaxie contre les maladies transmissibles de l'espèce canine, contre l'échinococcose et contre toute autre maladie de l'espèce. Le placement temporaire des chiens en cause est autorisé avant l'expiration dudit délai, à condition que le chien ne soit pas soumis à une période d'observation sanitaire et que la famille d'accueil s'engage à ne pas le céder à son tour pendant la période de placement, sans l'autorisation du directeur de la fourrière.

Art. 26

(Refuges communaux)

1. Les Communes, seules ou en partenariat, par l'intermédiaire, entre autres, des Communautés de montagne, ont la faculté d'aménager ou, en tout état de cause, d'assurer la présence sur leur territoire de refuges destinés à accueillir des chiens à titre temporaire, soit pour une période n'excédant pas les soixante jours.

2. Les refuges communaux assurent l'hébergement des chiens capturés ou retrouvés pendant le temps nécessaire à leur restitution au propriétaire ou détenteur ou bien à leur transfert à la fourrière régionale en vue de leur hébergement à titre permanent. Les refuges communaux sont soumis à la surveillance et au contrôle hygiénique et sanitaire des services vétérinaires de l'Agence USL.

3. Les services compétents de l'Agence USL évaluent la nécessité des refuges communaux, en approuvent la localisation et en vérifient la conformité avec les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé publique des lieux de regroupement et de stabulation d'animaux.

4. La Région participe aux frais de construction, de réhabilitation, de modernisation et d'achat des équipements nécessaires aux refuges communaux jusqu'à concurrence de 70 p. 100 du montant de la dépense éligible, la somme restante étant à la charge des Communes et des Communautés de montagne, ainsi que les frais de gestion ordinaires et d'exploitation des refuges.

5. Les Communes et les Communautés de montagne souhaitant bénéficier des aides régionales au sens du quatrième alinéa du présent article doivent déposer leur demande, assortie d'un devis détaillé, à la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique vétérinaire, au plus tard le 30 juin de chaque année, en vue de l'obtention de l'aide en question pour l'année suivante.

6. Les aides visées au quatrième alinéa du présent article sont octroyées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique vétérinaire dans les soixante jours qui suivent le délai fixé par le cinquième alinéa ci-dessus.

7. Le Gouvernement régional fixe par délibération les dépenses éligibles, les critères de détermination de l'aide pouvant être accordée, les justificatifs de dépenses nécessaires et tout autre aspect procédural lié à l'obtention des aides visées au présent article.

Art. 27

(Colonies de chats)

1. Les Communes indiquent, sur une carte de leur territoire, les zones où se trouvent normalement des colonies de chats, soit les groupes de chats - mâles et femelles - qui vivent à l'état libre et de manière permanente sur un territoire donné et sont liés à l'homme, interdépendants du point de vue alimentaire et des rapports sociaux et fréquentent habituellement le même lieu.

2. Les Communes désignent, dans le cadre des aires publiques présentes dans les zones visées au premier alinéa du présent article, les lieux les plus appropriés pour l'exercice des activités nécessaires à la protection des colonies, surveillées par les services vétérinaires de l'Agence USL.

3. Les Communes contrôlent la densité de la population féline et procèdent à des captures et à des relâchements, ainsi qu'à des stérilisations, qui doivent être effectuées par les services vétérinaires de l'Agence USL ou par des vétérinaires libéraux conventionnés à cet effet avec l'Agence USL.

4. Les Communes, de concert avec les services vétérinaires de l'Agence USL, peuvent confier la protection et les soins des colonies, sur demande, à des organismes ou associations zoophiles, animaliers et protectionnistes, sur la base d'accords qui définissent le territoire normalement fréquenté par la colonie, les modalités de protection des conditions hygiéniques du site et la manière d'assurer les soins et la nourriture des chats, dont l'éventuelle utilisation des restes et surplus des repas consommés dans les cantines présentes sur le territoire régional.

5. Toute colonie de chats peut être déplacée du site où elle vit habituellement à une autre zone préalablement choisie pour de graves nécessités de la colonie elle-même ou pour des raisons de protection de l'hygiène et de la santé publique. Le déplacement en cause est autorisé par la Commune territorialement compétente, sur avis des services vétérinaires de l'Agence USL et, dans les cas visés au quatrième alinéa du présent article, l'organisme ou association chargé de la protection et des soins de la colonie entendu. Au cas où ledit déplacement serait nécessaire pour cause de travaux de construction, le début de ces derniers est subordonné à la délivrance, par la Commune territorialement compétente, de l'autorisation de déplacement de la colonie.

6. Les lignes directrices à suivre dans la gestion des colonies de chats pour garantir le bien-être des animaux, l'hygiène et la santé publique sont définies par une délibération que le Gouvernement régional doit adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les services vétérinaires de l'Agence USL entendus et de concert avec le CPEL.

Art. 28

(Fourrière régionale pour chats)

1. La fourrière régionale pour chats, instituée au sens de la LR n° 14/1994 en tant que section de la fourrière régionale pour chiens et propriété de la Région, assure :

a) L'accueil et la garde temporaire des chats pendant les périodes d'observation sanitaire et d'isolement au sens des art. 86 et 87 du DPR n° 320/1954 ;

b) L'accueil et la garde temporaire des chats qui vivent à l'état libre et sont capturés pendant le temps nécessaire à leur stérilisation ;

c) L'accueil et la garde des chats ne pouvant pas être restitués à leur propriétaire ou détenteur, ni placés en adoption, ni relâchés, ni supprimés.

2. Le propriétaire ou détenteur d'un chat mis en fourrière est tenu de payer les frais supportés pour la capture, la garde et l'entretien de l'animal, ainsi que pour les soins et les éventuels traitements sanitaires dont celui-ci aurait eu besoin. Lesdits frais sont calculés sur la base des tarifs établis par délibération du Gouvernement régional, les services vétérinaires de l'Agence USL entendus.

Art. 29

(Prévention de la divagation des chiens et des chats)

1. Le contrôle de la population des chiens et des chats est également assuré par des actions de limitation des naissances ; en règle générale, les chiens et les chats sont stérilisés sur proposition ou avec le consentement de leurs propriétaires ou détenteurs. Les chats libres de s'éloigner de la maison doivent être stérilisés. Les chiens et les chats conduits à la fourrière régionale après avoir été capturés ou retrouvés et qui ne seraient pas réclamés dans les délais prévus, respectivement soixante et quinze jours, sont stérilisés par les vétérinaires des services vétérinaires de l'Agence USL ou par les vétérinaires libéraux conventionnés à cet effet avec ladite Agence USL.

2. La Région octroie des subventions aux Communes, aux Communautés de montagne ainsi qu'aux organismes ou associations zoophiles, animaliers et protectionnistes œuvrant sur le territoire régional pour financer toute initiative visant à la protection des animaux et à la prévention de la divagation. Le montant desdites subventions ne peut dépasser 70 p. 100 de la dépense éligible.

3. Les subventions visées au deuxième alinéa du présent article sont octroyées sur présentation d'une demande à la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique vétérinaire six mois au moins avant la date prévue pour le début de l'initiative concernée. La demande susdite doit être assortie d'un programme des activités à réaliser et d'un devis détaillé. Les subventions sont accordées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande y afférente.

4. Les subventions visées au deuxième alinéa du présent article peuvent être versées à titre d'avances jusqu'à concurrence de 50 p. 100 du montant total. Le solde est versé sur présentation de la documentation attestant les frais effectivement supportés pour la réalisation complète et correcte des initiatives admises à bénéficier de la subvention.

5. Le Gouvernement régional fixe par délibération les initiatives et les dépenses éligibles, les critères de détermination de la subvention susceptible d'être accordée, les justificatifs de dépenses nécessaires aux fins de l'octroi de la subvention et tout autre aspect procédural lié à l'obtention des subventions visées au présent article.

Art. 30

(Commission régionale des droits des animaux de compagnie)

1. La Commission régionale des droits des animaux de compagnie est instituée en tant qu'organe de consultation en matière d'application correcte de la présente loi et de définition des moyens de protection des animaux ou des stratégies d'intervention en cas de problèmes liés à la divagation des animaux ou à la cohabitation de ces derniers avec l'homme.

2. La Commission est ainsi composée :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique vétérinaire, qui la préside, ou son délégué ;

b) Un vétérinaire des services vétérinaires de l'Agence USL compétent en matière d'hygiène vétérinaire en milieu urbain et de bien-être des animaux, ou son délégué ;

c) Le directeur de la fourrière régionale, ou son délégué ;

d) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales, ou son délégué ;

e) Un représentant du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, ou son délégué ;

f) Un représentant de chaque association zoophile, animalière et protectionniste reconnue et œuvrant sur le territoire régional, ou son délégué ;

g) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de politiques de l'éducation, ou son délégué.

3. La Commission est nommée pour cinq ans par arrêté du Président de la Région.

4. Aucune indemnité ni compensation n'est versée pour la participation aux travaux de la Commission, même pas à titre de remboursement des frais.

chapitre V

dispositions finales et financières

Art. 31

(Sanctions)

1. Sans préjudice des hypothèses de délit, le non-respect des dispositions de la présente loi donne lieu à l'application de sanctions administratives de nature pécuniaire, à savoir d'une amende :

a) D'un montant compris entre 3 000 et 6 000 euros, pour toute personne qui ne respecterait pas les interdictions visées à l'art. 12 ou qui ne justifierait pas de l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'art. 13 ;

b) D'un montant compris entre 500 et 1 500 euros, pour toute personne qui ne respecterait pas les interdictions visées au deuxième alinéa de l'art. 16 ;

c) D'un montant compris entre 150 et 500 euros, pour toute personne qui ne respecterait pas les obligations ou les interdictions visées aux art. 3, 4, 5, 6 et 14, ainsi qu'au troisième alinéa de l'art. 13 ;

d) D'un montant compris entre 100 et 500 euros :

1) Pour toute personne qui ne respecterait pas l'obligation d'inscrire son chien au Registre régional des chiens au sens du premier alinéa de l'art. 18 ;

2) Pour toute personne qui ne respecterait pas l'obligation de faire implanter une puce électronique d'identification à son chien au sens de l'art. 21 ;

3) Pour toute personne qui ne déclarerait pas, dans les délais prévus, aux autorités compétentes les événements visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 20 ou ne procèderait pas à la communication requise au sens du deuxième alinéa de l'art. 23 ;

4) Pour toute personne qui ne respecterait pas les interdictions visées au deuxième alinéa de l'art. 7, au deuxième alinéa de l'art. 8, au septième alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 15.

2. En cas de réitération des violations visées au premier alinéa du présent article, le montant des sanctions administratives y afférentes est triplé.

3. Lorsque les violations visées au premier alinéa du présent article sont constatées par les agents de la police locale, l'autorité compétente à l'effet de recevoir le rapport y afférent et à infliger l'éventuelle sanction est le syndic de la Commune sur le territoire de laquelle la violation a été constatée. Dans tous les autres cas, y compris lorsque la violation est constatée par les vétérinaires des services vétérinaires de l'Agence USL, l'autorité compétente est le président de la Région.

4. Aux fins de l'application des sanctions administratives visées au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal.

Art. 32

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) La loi régionale n° 14 du 28 avril 1994 ;

b) L'art. 8 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001 ;

c) L'art. 21 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001.

Art. 33

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application des art. 17, 24, 26, 28 et 29 de la présente loi est fixée à 40 000 euros pour 2010, à 10 000 euros pour 2011, à 308 000 euros pour 2012 et à 530 000 euros par an à compter de 2013.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte, au sens du troisième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), par les crédits inscrits aux états prévisionnels des dépenses des budgets 2010/2012 et 2011/2013 de la Région, dans le cadre des unités prévisionnelles de base suivantes : 1.10.2.10 (Actions de promotion et de protection de l'élevage), 1.10.2.20 (Subventions pour des investissements dans le secteur de l'élevage et pour le développement de celui-ci) et 1.4.2.20 (Virements aux collectivités locales pour les dépenses d'investissement à affectation obligatoire).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Pour ce qui est du budget pluriannuel 2010/2012 de la Région, par le prélèvement, pour un montant correspondant, des crédits inscrits dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.10.2.10 ;

b) Pour ce qui est du budget pluriannuel 2011/2013 de la Région :

1) Quant à 10 000 euros pour 2011, 308 000 euros pour 2012 et 510 000 euros pour 2013, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.10.2.10 ;

2) Quant à 20 000 euros pour 2013, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.4.2.20, à valoir sur la provision prévue par le point A2 de l'annexe 2/B du budget susmentionné.

4. Les initiatives visées au quatrième alinéa de l'art. 26 et au deuxième alinéa de l'art. 29 de la présente loi sont financées, à compter de 2014, par des virements de fonds à affectation obligatoire dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales définies à compter de 2014, au sens de l'art. 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

5. Aux fins de l'application des mesures visées à la présente loi il est également fait appel aux ressources financières qui seront allouées à cet effet par l'État.

6. Les recettes découlant des sanctions administratives visées à l'art. 31 et infligées par le président de la Région sont inscrites dans l'état prévisionnel des recettes du budget régional. Dans les autres cas, les recettes en cause sont encaissées par les Communes.

7. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 29 du 30 octobre 2012.

(2) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 29 du 30 octobre 2012.