Loi régionale 10 novembre 2009, n. 37 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009,

portant nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta.

(B.O. n° 49 du 9 décembre 2009)

TITRE 1er

SERVICES D'INCENDIE

CHAPITRE 1er

INSTITUTION DES SERVICES D'INCENDIE

Art. 1er Institution des services d'incendie

Art. 2 Corps valdôtain des sapeurs-pompiers

Art. 3 Correspondance des structures et organismes de l'État et des structures et organismes de la Région en matière de services d'incendie

Art. 4 Compétences

Art. 5 Activités exercées hors du territoire régional

CHAPITRE II

ORGANISATION DES SERVICES D'INCENDIE

Art. 6 Prévention des incendies

Art. 7 Activité de secours public

Art. 8 Participation aux activités de protection civile

Art. 9 Formation

Art. 10 École régionale d'incendie

Art. 11 Activité de secours public

Art. 12 Coordination avec le service de protection des forêts contre les incendies

Art. 13 Service de sécurité incendie aéroportuaire

Art. 14 Liaison avec les organismes nationaux et internationaux

Art. 15 Commission technique régionale chargée de la prévention des incendies

Art. 16 Tâches de la Commission technique régionale chargée de la prévention des incendies

Art. 17 Collaboration avec les unités de secours du Corps national des sapeurs-pompiers et avec les autres organisations analogues

Art. 18 Réseaux de communication et collecte et transmission des données du Corps national des sapeurs-pompiers

Art. 19 Siège central et détachements du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers

Art. 20 Services gratuits et services payants

Art. 21 Compétences relatives aux documents d'urbanisme

Art. 22 Compétences relatives aux bornes d'incendie le long des routes

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICULARITÉ du service

Art. 23 Véhicules et chauffeurs des véhicules de lutte contre l'incendie

Art. 24 Application des dispositions en vigueur en matière de santé et de sécurité des lieux de travail

Art. 25 Réquisition de véhicules et de matériels auxiliaires

Art. 26 Mandats particuliers

TITRE II

ORGANISATION DES PROFESSIONNELS

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 27 Objet

Art. 28 Articulation des professionnels

Art. 29 Professionnels

Art. 30 Organigramme

Art. 31 Vérification des conditions d'aptitude physique et psychologique des professionnels

Art. 32 Mobilité

CHAPITRE II

DOMAINES D'ACTIVITÉ

Art. 33 Fonctions

Art. 34 Prévention et surveillance des incendies

Art. 35 Secours public

Art. 36 Activités de protection civile

Art. 37 Formation et entraînement dans le secteur de la lutte contre l'incendie

Art. 38 Promotion et diffusion de la culture de la sécurité incendie et de la protection civile

Art. 39 Assurances

CHAPITRE III

STRUCTURES DE DIRECTION

Art. 40 Structures de direction

Art. 41 Commandant régional des sapeurs-pompiers

CHAPITRE IV

RECRUTEMENT

Art. 42 Recrutement des sapeurs-pompiers professionnels

Art. 43 Recrutement des chefs d'équipe et des chefs d'unité

Art. 44 Recrutement des fonctionnaires techniques

Art. 45 Postes réservés et évaluation des titres

Art. 46 Cours de formation

Art. 47 Rémunération pour la participation au cours

CHAPITRE V

SANCTIONS DISCIPLINAIRES pour les professionnels

Art. 48 Réglementation

Art. 49 Blâme

Art. 50 Réduction temporaire du traitement

Art. 51 Suspension temporaire avec suppression du traitement

Art. 52 Licenciement sans préavis

CHAPITRE VI

CESSATION DE FONCTIONS des professionnels

Art. 53 Limites d'âge

Art. 54 Perte de l'aptitude physique et psychologique à l'exercice des fonctions

Art. 55 Incorporation au cadre des sapeurs-pompiers volontaires

TITRE III

VOLONTAIRES DU CORPS valdôtain des sapeurs-pompiers

chapitre Ier

Organisation des volontaires

Art. 56 Objet

Art. 57 Tâches

Art. 58 Organisation territoriale

Art. 59 Activités de protection civile

Art. 60 Direction des activités de protection civile

Art. 61 Activités de secours public

Art. 62 Promotion et diffusion de la culture de la sécurité incendie et de la protection civile

Art. 63 Activités d'intérêt local

Art. 64 Coordination locale des détachements communaux

Art. 65 Équipements et formation des volontaires

Art. 66 Financement

Art. 67 Crédits régionaux

Art. 68 Exercice de fonctions

Art. 69 Volontaires

Art. 70 Aspirants volontaires

Art. 71 Personnels opérationnels

Art. 72 Personnels instructeurs

Art. 73 Personnels de soutien

Art. 74 Personnels des groupes juvéniles

Art. 75 Personnels honoraires

Art. 76 Sapeurs-pompiers volontaires opérationnels aptes à exercer les fonctions de chef d'équipe

Art. 77 Fonctions de chef d'équipe, de chef de détachement et de chef de détachement adjoint volontaires

CHAPITRE II

PERSONNELS

Art. 78 Effectif

Art. 79 Recrutement

Art. 80 Avancement aux fonctions de sapeur-pompier volontaire opérationnel

Art. 81 Avancement aux fonctions de sapeur-pompier apte à exercer les fonctions de chef d'équipe

Art. 82 Vérification de l'aptitude physique et psychologique des volontaires

Art. 83 Cours de formation

Art. 84 Cours de spécialisation et de recyclage

Art. 85 Exercices d'entraînement

Art. 86 Activité des sapeurs-pompiers volontaires

Art. 87 Mobilisation

Art. 88 Assurances

Art. 89 Badge

CHAPITRE III

ORGANES

Art. 90 Organes représentatifs des volontaires

Art. 91 Assemblée de détachement

Art. 92 Conseil de détachement

Art. 93 Chef de détachement et chef de détachement adjoint

Art. 94 Inspecteurs et inspecteurs adjoints des Communautés de montagne et de la Commune d'Aoste

Art. 95 Conseil des volontaires

Art. 96 Président et vice-président du Conseil des volontaires

Art. 97 Assemblée des volontaires

Art. 98 Élection des organes représentatifs des volontaires

chapitre iv

Sanctions disciplinaires pour les volontaires

Art. 99 Exclusion temporaire de fonctions et sanctions disciplinaires

Art. 100 Blâme

Art. 101 Destitution

Art. 102 Conseil de discipline

Art. 103 Recours

CHAPITRE V

CESSATION DE FONCTIONS

Art. 104 Causes de cessation de fonctions et limite d'âge

Art. 105 Perte des conditions d'aptitude requises

Art. 106 Dispositions relatives aux personnels qui cessent leurs fonctions

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 107 Règlement et autres modalités d'application de la loi

Art. 108 Dispositions financières

Art. 109 Dispositions transitoires

Art. 110 Abrogations

Art. 111 Entrée en vigueur

TITRE Ier

SERVICES D'INCENDIE

CHAPITRE Ier

INSTITUTION DES SERVICES D'INCENDIE

Art. 1er

(Institution des services d'incendie)

1. La présente loi réglemente, au sens de la lettre z) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et de l'art. 19 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), les services d'incendie sur le territoire régional, en remplacement des organes centraux et périphériques de l'État.

Art. 2

(Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Aux fins de l'exercice des tâches visées à la présente loi, la Région fait appel au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui se compose :

a) Des sapeurs-pompiers professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, ci-après dénommés « professionnels » ;

b) Des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, ci-après dénommés « volontaires ».

2. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est une composante fondamentale et une structure opérationnelle du système de protection civile, au sens de l'art. 11 de la loi n° 225 du 24 février 1992 (Institution du service national de la protection civile) et de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile).

3. Au sens de l'art. 19 de la loi n° 196/1978, le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers remplace, sur le territoire régional, le Corps national des sapeurs-pompiers et exerce les fonctions et les tâches confiées à ce dernier.

4. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers peut assurer, par ailleurs, le service de sécurité incendie aéroportuaire, et ce, à l'aéroport régional, au sens de la législation en vigueur en la matière et sur la base de conventions ad hoc passées entre la Région et la société concessionnaire. (01)

Art. 3

(Correspondance des structures et organismes de l'État et des structures et organismes de la Région en matière de services d'incendie)

1. Les fonctions et les compétences en matière de services d'incendie relevant du Ministère de l'intérieur ou du ministre de l'intérieur sont confiées, respectivement, à l'Administration régionale et au président de la Région.

Art. 4

(Compétences)

1. Les compétences du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers sont les suivantes :

a) Prévention des incendies ;

b) Secours public ;

c) Activités de protection civile ;

d) Formation.

2. Les compétences visées au premier alinéa du présent article sont exercées par les professionnels et les volontaires, suivant les modalités visées respectivement au Titre II et au Titre III de la présente loi.

Art. 5

(Activités exercées hors du territoire régional)

1. À la demande des autorités compétentes ou en application de conventions ou d'accords internationaux spécifiques, le président de la Région décide la participation des personnels du Corps forestier valdôtain, hors du territoire régional, à des activités d'entraînement et de formation et aux activités visées au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

2. En cas de calamités naturelles ou de situations graves et urgentes, le président de la Région, en accord avec les autorités compétentes, décide d'envoyer hors du territoire régional les personnels visés au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE II

ORGANISATION DES SERVICES D'INCENDIE

Art. 6

(Prévention des incendies)

1. La prévention des incendies consiste dans l'exercice des activités de police administrative de la sécurité confiées aux sapeurs-pompiers au sens des dispositions nationales en vigueur en la matière.

2. Les activités de prévention des incendies doivent être exercées dans le respect des dispositions nationales et régionales en vigueur en la matière.

Art. 7

(Activité de secours public)

1. Aux fins de la protection de l'intégrité des personnes et des biens, le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers assure les opérations techniques qui nécessitent une intervention immédiate de techniciens, même hautement spécialisés, dotés des équipements adéquats.

2. Les opérations techniques de secours public comprennent notamment les activités suivantes :

a) Secours en cas d'incendie, de fuite incontrôlée d'énergie, d'écroulement soudain ou de danger d'écroulement de structures, d'éboulements, de crues, d'inondations et de toute autre situation d'urgence ;

b) Activités dans lesquelles l'intervention du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers peut s'avérer utile aux fins de l'intégrité des personnes et de la protection des animaux et des biens.

3. Les opérations visées au deuxième alinéa du présent article sont limitées aux tâches strictement urgentes et s'achèvent au moment où le besoin cesse.

4. Par ailleurs, le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers assure la direction technique des secours dans le cadre des opérations de défense civile, et ce, en collaboration avec les structures analogues du Ministère de l'intérieur et dans les limites de ses compétences.

Art. 8

(Participation aux activités de protection civile)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers participe, dans les domaines de sa compétence, aux activités visant à la prévision et à la prévention des risques et au secours aux populations touchées par des calamités, ainsi qu'à toute autre activité visant à surmonter les situations d'urgence ; par ailleurs, il assure, dans le cadre de ses compétences, la direction des opérations techniques de premier secours, dans le respect des dispositions en vigueur.

Art. 9

(Formation)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers encourage la formation en matière de prévention des incendies et de secours public, ainsi que la diffusion de la culture de la sécurité incendie, et ce, entre autres, par des séminaires, des colloques, des cycles de formation et des rapports avec les institutions, les structures scolaires et universitaires, même internationales, et la communauté scientifique.

2. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers exerce l'activité de formation de son ressort au sens de la législation en vigueur en matière de protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail.

3. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers assure la formation de ses personnels par l'intermédiaire de l'École régionale d'incendie.

Art. 10

(École régionale d'incendie)

1. L'École régionale d'incendie, créée au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, assure prioritairement la formation des personnels dudit Corps.

2. L'École régionale d'incendie est placée sous la responsabilité du commandant régional des sapeurs-pompiers. (02)

3. L'École régionale d'incendie organise, en collaboration éventuellement avec d'autres organismes, organisations ou structures similaires, des cours de spécialisation ou de recyclage réservés aux personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. La participation auxdits cours est obligatoire et les dépenses y afférentes sont à la charge du budget de la Région.

4. Dans le cadre des activités institutionnelles du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, l'École régionale d'incendie peut également organiser des cours à l'intention des structures de l'Administration régionale ou d'autres établissements publics ou privés.

5. La structure d'entraînement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers pour les urgences majeures dans les tunnels, dénommée « Finestra di Sorreley - Meysattaz » fait partie intégrante de l'École régionale d'incendie et en représente un élément qualifiant ; ladite structure peut être mise à la disposition des personnes publiques et privées tant pour l'activité de formation que pour des activités d'étude, d'expérimentation et de recherche scientifique, et ce, suivant des modalités établies par délibération du Gouvernement régional.

5 bis. Conformément aux dispositions du cinquième alinéa ci-dessus, le Gouvernement régional est autorisé à prendre les mesures nécessaires aux fins de l'achèvement de la structure d'entraînement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers pour les urgences majeures dans les tunnels, dénommée « Finestra di Sorreley - Meysattaz (1).

6. Les modalités d'organisation et de gestion de l'École régionale d'incendie sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 11

(Activité de secours public)

1. L'activité de secours public est assurée par les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers suivant les directives du commandant régional des sapeurs-pompiers et sous la responsabilité des responsables des équipes de secours.

2. Dans le but d'améliorer l'efficience des secours, le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions ad hoc avec d'autres personnes publiques ou privées.

Art. 12

(Coordination avec le service de protection des forêts contre les incendies)

1. L'activité d'extinction des incendies de forêt est exercée en collaboration avec le Corps forestier de la Vallée d'Aoste.

2. Si un incendie de forêt met en danger l'intégrité des personnes ou risque de provoquer la destruction de bâtiments, la direction des opérations de secours relève des responsables des équipes de secours du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers avec lesquelles les équipes du Corps forestier sont tenues de collaborer.

Art. 13

(Service de sécurité incendie aéroportuaire)

1. Dans le respect des dispositions en vigueur en la matière, le président de la Région :

a) Institue le Service de sécurité incendie aéroportuaire ;

b) Établit la classification des aéroports aux fins dudit service.

2. Le commandant régional des sapeurs-pompiers : (1a)

a) Fixe, dans le respect des dispositions en vigueur, le nombre minimum de personnels, ainsi que le nombre et les caractéristiques des véhicules à affecter au service de sécurité incendie aéroportuaire ;

b) Délivre les habilitations y afférentes aux personnels chargés dudit service.

Art. 14

(Liaison avec les organismes nationaux et internationaux)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers assure :

a) La liaison avec les organes centraux de l'État compétents en matière de services d'incendie, avec les organes préposés à la protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail et - aux fins visées à l'art. 6 du décret du président de la République n° 577 du 29 juillet 1982, portant approbation du règlement relatif à l'exercice des services d'incendie - avec les autres organismes nationaux concernés ;

b) La liaison avec les organismes communautaires et internationaux, conformément à l'action effectuée à l'échelon national au sens de l'art. 5 du DPR n° 577/1982 ;

c) La liaison avec le Centre d'études et d'expériences du Ministère de l'intérieur et l'utilisation des résultats de l'activité d'étude, de recherche et d'expérimentation menée par ledit Centre.

2. Lorsque cela s'avère nécessaire, la Région couvre les éventuelles dépenses découlant des activités du Centre d'études et d'expériences du Ministère de l'intérieur concernant la Vallée d'Aoste.

Art. 15

(Commission technique régionale chargée de la prévention des incendies)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions attribuées au Comité technique et scientifique central de prévention des incendies et au Comité technique régional de prévention des incendies visés aux art. 21 et 22 du décret législatif n° 139 du 8 mars 2006 (Refonte des dispositions relatives aux fonctions et aux tâches du Corps national des sapeurs-pompiers, au sens de l'art. 11 de la loi n° 229 du 29 juillet 2003), la Commission technique régionale chargée de la prévention des incendies est instituée auprès de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et est composée comme suit : (1a1)

a) Le commandant régional des sapeurs-pompiers, en qualité de président ;

b) Le vice-commandant régional des sapeurs-pompiers ;

c) Un ingénieur désigné par l'Ordre des ingénieurs de la Vallée d'Aoste ;

d) Un spécialiste désigné par le Département de prévention et de sécurité des lieux de travail de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL). (1b)

2. Aux fins du traitement de thèmes particuliers, la Commission en cause peut s'adjoindre un dirigeant ou un fonctionnaire du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes, ainsi que des spécialistes, même externes à l'Administration régionale, sur autorisation des établissements d'appartenance desdites personnes. (1c)

3. Pour l'exercice des fonctions visées aux art. 6 et 7 du décret législatif n° 105 du 26 juin 2015 (Application de la directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses), la Commission en cause est complétée par les membres suivants, qui ont droit de vote :

a) Un représentant de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste ;

b) Un représentant de la Région ;

c) Un représentant de l'unité opérationnelle territoriale de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sur lavoto (INAIL) de la Vallée d'Aoste ;

d) Un représentant de la Direction territoriale du travail de la Vallée d'Aoste ;

e) Un représentant de la Commune territorialement compétente. (1c1)

4. Pour des questions particulières, la Commission en cause peut faire appel à des techniciens ou autres spécialistes externes à l'Administration régionale ayant des compétences spécifiques dans les matières traitées. Les mandats y afférents sont attribués suivant les modalités visées à la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de mandats aux spécialistes externes à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des actions promotionnelles et publicitaires).

5. La Commission en cause est nommée par arrêté du président de la Région et siège pendant toute la législature. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires.

6. La Commission en cause ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente et ses décisions sont prises à la majorité des voix.

7. Les membres de la Commission visés à la lettre c) du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la lettre a) du troisième alinéa du présent article ont droit au remboursement des frais de déplacement et de mission, selon les montants et les modalités prévus pour les dirigeants de l'Administration régionale.

8. Toutes les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission en cause sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 16

(Tâches de la Commission technique régionale chargée de la prévention des incendies)

1. La Commission technique régionale chargée de la prévention des incendies exerce notamment :

a) Les fonctions que la législation en vigueur attribue au Comité technique et scientifique central de prévention des incendies et aux Comités techniques régionaux de prévention des incendies, et ce, limitativement au territoire régional ;

b) Des fonctions de soutien lors de l'élaboration de normes techniques et de l'analyse des problèmes ou des questions en matière de prévention des incendies, à la demande des structures régionales compétentes.

Art. 17

(Collaboration avec les unités de secours du Corps national des sapeurs-pompiers et avec les autres organisations analogues)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers :

a) S'accorde avec le Corps national des sapeurs-pompiers pour l'intervention immédiate sur le territoire régional d'équipes de secours provenant des centres les plus proches dudit Corps et, vice-versa, pour l'intervention d'unités opérationnelles régionales de secours sur les territoires limitrophes ;

b) Prend, sur la base d'un accord passé entre le président de la Région et les organes compétents de l'État, les initiatives nécessaires pour coordonner l'activité des unités régionales de secours et des colonnes mobiles de secours du Corps national des sapeurs-pompiers en cas de calamité naturelle sur le territoire régional ;

c) Prend les initiatives nécessaires pour coordonner l'activité des unités régionales de secours avec l'activité des compagnies de secours d'autres États.

Art. 18

(Réseaux de communication et collecte et transmission des données du Corps national des sapeurs-pompiers)

1. Sur la base d'un accord passé entre le président de la Région et les organes compétents de l'État, le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers peut assurer directement :

a) La gestion des stations du réseau national de mesure des retombées radioactives situées sur le territoire régional ;

b) La gestion des relais et des autres équipements du réseau de radiocommunication de protection civile du Corps national des sapeurs-pompiers situés sur le territoire régional.

Art. 19

(Siège central et détachements du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers comprend un contingent central, dont le siège opérationnel est situé en une position barycentrique par rapport au territoire régional, et des contingents périphériques œuvrant dans le cadre des détachements situés sur l'ensemble du territoire régional.

2. Le président de la Région, dans le respect des dispositions relatives aux relations avec les syndicats, établit par arrêté le nombre, le siège et la circonscription territoriale des détachements des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. Conformément aux dispositions relatives au Corps national des sapeurs-pompiers visées au deuxième alinéa de l'art. 29 du décret législatif n° 139/2006, les projets de construction et de réaménagement des immeubles destinés aux services institutionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers sont reconnus urgents et inajournables aux fins de leur réalisation.

Art. 20

(Services gratuits et services payants)

1. Le service de secours public est gratuit.

2. Sont payants :

a) Les services effectués, sans préjudice des priorités reconnues aux besoins de secours public, dans des situations où aucun danger immédiat ne menace les personnes ou les biens ;

b) Les services de surveillance incendie, obligatoires ou sur demande, ayant pour but la prévention des incendies ;

c) Les activités de police administrative visant à la prévention des incendies ;

d) Les activités de formation, d'entraînement et d'attestation d'aptitude prévues par la législation en vigueur en matière de protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail ;

e) Les activités exercées en faveur de tiers par l'École régionale d'incendie, sans préjudice des dispositions des conventions spécifiques en la matière ;

f) Toute autre activité relevant du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et réglementée par des conventions spécifiques.

3. Les services visés au deuxième alinéa du présent article sont assurés, dans le respect de la législation en vigueur, par les professionnels, avec l'appui, si cela s'avère nécessaire et limitativement aux cas visés aux lettres a), b), e) et f) dudit alinéa, des volontaires justifiant de la formation nécessaire.

4. Pour ce qui est des services payants, le versement de la somme due est effectué en faveur de l'Administration régionale, qui fixe périodiquement les tarifs y afférents par délibération du Gouvernement régional, sans préjudice des dispositions des conventions spécifiques en la matière.

5. La convention collective régionale peut décider de destiner une partie des recettes recouvrées à titre de rémunération des services payants fournis par les professionnels en dehors de l'horaire de service au versement d'indemnités en faveur des personnels qui ont le droit d'en bénéficier et au paiement des charges y afférentes prévues par la loi. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget prévisionnel qui s'avèrent nécessaires.

6. Les ressources recouvrées à titre de rémunération des services payants fournis par les volontaires sont attribuées aux détachements communaux suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional et s'ajoutent aux crédits régionaux visés au premier alinéa de l'art. 67 de la présente loi.

7. Afin de parvenir à un plus haut niveau de sécurité sur le territoire régional, les services payants visés au présent article, y compris les services de formation et d'entraînement fournis, à quelque titre que ce soit, par le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, sont considérés comme des activités institutionnelles exercées par les personnels dudit Corps en qualité d'autorité publique.

Art. 21

(Compétences relatives aux documents d'urbanisme)

1. Lors de l'élaboration ou de la modification des plans régulateurs généraux communaux urbanistiques et paysagers (PRG) et des règlements de police urbaine ou de l'adoption des dispositions réglementaires régissant les activités soumises aux contrôles de prévention des incendies, les Communes sont tenues de demander l'avis du commandant régional des sapeurs-pompiers pour les parties qui ont trait à la prévention des incendies.

2. Pour ce qui est des questions générales de voirie, les structures régionales compétentes et les Communes demandent, chacune en ce qui la concerne, l'avis du commandant régional des sapeurs-pompiers quant à l'établissement des conditions minimales nécessaires pour la circulation des véhicules de secours, en fonction de l'utilisation des zones desservies par la voirie susdite.

Art. 22

(Compétences relatives aux bornes d'incendie le long des routes)

1. Les Communes sont tenues de pourvoir, conformément aux directives et aux prescriptions du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, à la mise en place et à l'entretien des bornes d'incendie le long des routes, en fonction de la capacité de leurs réseaux d'adduction d'eau, à la création de réserves d'eau pour les incendies, en fonction des nécessités et des possibilités locales, et éventuellement à l'installation de systèmes d'alarme.

2. Le plan indiquant l'emplacement des bornes d'incendie susmentionnées doit être mis à jour par chaque Commune et transmis au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. L'utilisation des bornes d'incendie pour l'exercice des fonctions institutionnelles du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est gratuite.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICULARITÉ du service

Art. 23

(Véhicules et chauffeurs des véhicules de lutte contre l'incendie)

1. Dans l'attente de l'approbation du règlement régional visé à l'art. 7 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2007. Modification de lois régionales et d'autres dispositions), la Région, sur la base d'un accord passé entre le président de la Région et le ministre de l'intérieur, est autorisée :

a) À utiliser le registre des véhicules du Corps national des sapeurs-pompiers pour l'immatriculation des véhicules destinés au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et des véhicules dont la propriété lui a été transférée au sens de l'art. 45 de la loi n° 196/1978 ;

b) À faire appel au service compétent de l'Administration de l'État pour la délivrance et le renouvellement des permis de conduire les véhicules de lutte contre l'incendie de la Région, au sens de l'art. 71 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste en vue de l'extension à celle-ci des dispositions du décret du président de la République n° 616 du 24 juillet 1977, ainsi que de la législation relative aux établissements supprimés au sens de l'art. 1 bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978).

2. Les éventuelles dépenses occasionnées par les opérations visées au 1er alinéa du présent article sont à la charge de la Région.

Art. 24

(Application des dispositions en vigueur en matière de santé et de sécurité des lieux de travail)

1. Compte tenu des exigences particulières liées au service effectué et des particularités de l'organisation de celui-ci, le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers tombe sous le coup des dispositions nationales en vigueur en matière de protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail relatives au Corps national des sapeurs-pompiers et aux services de protection civile.

2. Pour ce qui est des volontaires, le Gouvernement régional fixe, le Conseil des volontaires entendu, les modalités d'application des dispositions en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail, dans les limites indiquées par la réglementation étatique en vigueur, compte tenu des exigences particulières qui caractérisent les activités et les interventions des volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. (1d)

3. Pour les activités visées au premier alinéa de l'art. 63 de la présente loi, l'employeur est désigné par les Communes, qui prennent en charge les dépenses y afférentes.

4. Au sens du deuxième alinéa de l'art. 65, les obligations visées au troisième alinéa de l'art. 18 du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l'art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière de protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail) relèvent des Communes.

Art. 25

(Réquisition de véhicules et de matériels auxiliaires)

1. En cas de situations graves et urgentes, le président de la Région peut, à des fins institutionnelles, ordonner la réquisition de véhicules et de matériels auxiliaires, et ce, pour le temps strictement nécessaire, sans préjudice de l'indemnisation des propriétaires, selon un montant établi sur la base des prix courants.

2. Le commandant des opérations des équipes peut exercer la faculté visée au 1er alinéa du présent article ; en cette occurrence, il est tenu de communiquer immédiatement sa décision au président de la Région.

Art. 26

(Mandats particuliers)

1. Dans des circonstances exceptionnelles, le commandant régional des sapeurs-pompiers peut affecter, à titre temporaire, les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers aux missions d'intérêt public pour lesquelles ces derniers ont des dispositions particulières, même si lesdites missions ne relèvent pas de leurs tâches institutionnelles.

TITRE II

ORGANISATION DES PROFESSIONNELS

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 27

(Objet)

1. Le présent titre réglemente les fonctions et l'organisation des professionnels.

Art. 28

(Articulation des professionnels)

1. L'articulation organisationnelle des professionnels est établie par délibération du Gouvernement régional au sens des art. 6, 7 et 8 de la LR n° 45/1995.

2. Les professionnels comprennent :

a) Les dirigeants visés à l'art. 40 de la présente loi ; (1e)

b) Les personnels visés au troisième alinéa du présent article.

3. Les professionnels sont articulés en un secteur opérationnel et technique et en un secteur administratif et comptable. Les profils professionnels relevant des deux secteurs susmentionnés sont établis au sens de la législation régionale en vigueur, dans le respect des relations avec les syndicats.

4. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers peut, par ailleurs, faire appel, pour des tâches auxiliaires, aux personnes qui effectuent le service civil volontaire au sens de la loi régionale n° 30 du 16 novembre 2007 (Dispositions en matière de service civil en Vallée d'Aoste).

Art. 29

(Professionnels)

1. Les professionnels tombent sous le coup des dispositions en matière de statut prévues pour les autres personnels de l'Administration régionale, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les dispositions de la présente loi.

2. Les professionnels du secteur opérationnel et technique ne peuvent bénéficier du régime de travail à temps partiel.

3. Les dispositions visées aux art. 31 à 38 et aux Chapitres IV, V et VI du présent titre concernent uniquement les professionnels du secteur opérationnel et technique. L'accès aux profils professionnels de l'organigramme des professionnels du secteur administratif et comptable continue d'être réglementé par les dispositions en vigueur en matière d'accès au cadre régional unique.

4. Au sens de l'art. 6 du décret législatif n° 139/2006, les fonctions d'officier de police judiciaire sont attribuées aux personnels appartenant à la catégorie de direction, aux fonctionnaires techniques, aux chefs d'équipe et aux chefs d'unité, dans les limites du service auquel ceux-ci sont affectés et sur la base des tâches qui leur sont dévolues par la loi. Les fonctions d'agent de police judiciaire sont attribuées aux sapeurs-pompiers professionnels.

5. La qualité d'officier et la qualité d'agent de police judiciaire sont reconnues par arrêté du président de la Région.

Art. 30

(Organigramme)

1. Les professionnels appartenant au secteur opérationnel et technique ainsi qu'au secteur administratif et comptable font partie du cadre unique régional et de l'organigramme visé à la lettre d bis) du 1er alinéa de l'art. 26 de la LR n° 45/1995.

Art. 31

(Vérification des conditions d'aptitude physique et psychologique des professionnels)

1. Compte tenu de la particularité des fonctions exercées et conformément à la législation en vigueur en matière de protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail, l'Administration régionale soumet les professionnels à des contrôles médicaux préalables et à des contrôles périodiques. Lesdits contrôles sont effectués par la structure compétente de l'Agence USL, par un autre centre spécialisé ou par le médecin compétent, qui pourvoit à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice des fonctions en cause.

2. Les professionnels doivent, en tout état de cause, subir les contrôles visés au 1er alinéa du présent article dans les cas suivants :

a) Après une période d'absence de trois mois - consécutifs ou non - au cours de l'année solaire pour des raisons de santé ;

b) Sur demande motivée du dirigeant compétent.

3. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les conditions psychiques et psychologiques devant être vérifiées, les modalités de réalisation des contrôles visés au premier alinéa du présent article et la périodicité de ces derniers, lorsque celle-ci n'est pas fixée par la législation en vigueur en matière de protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail.

Art. 32

(Mobilité)

1. Les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes peuvent être mutés, à leur demande ou à la demande de l'Administration régionale, à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. (1f)

2. La mutation audit organigramme est subordonnée à l'accord de l'Administration de provenance, à la disponibilité de postes et à la réussite de l'épreuve préliminaire de français ou d'italien effectuée suivant les modalités visées à l'art. 7 du RR n° 6/1996. En cas de plusieurs demandes, la résidence en Vallée d'Aoste représente un titre de préférence.

3. Les personnels mutés au sens du premier alinéa du présent article maintiennent l'ancienneté qu'ils ont acquise dans le cadre de leur établissement de provenance.

4. Aux personnels mutés au sens du premier alinéa du présent article s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Normes issues des dispositions de l'accord relatif au personnel régional au titre de la période 1988/1990).

CHAPITRE II

DOMAINES D'ACTIVITÉ

Art. 33

(Fonctions)

1. Les professionnels sont chargés des fonctions suivantes :

a) Prévention des incendies ;

b) Secours public ;

c) Protection civile ;

d) Formation et entraînement dans le secteur de la lutte contre l'incendie ;

e) Promotion et diffusion de la culture de la sécurité incendie et de la protection civile.

Art. 34

(Prévention et surveillance des incendies)

1. Dans le cadre des fonctions visées à l'art. 6 de la présente loi, les professionnels assurent notamment :

a) L'organisation et le fonctionnement du service de prévention des incendies et la délivrance des certificats, des avis, des autorisations et de tous autres actes prévus par la législation en vigueur en la matière ;

b) Les contrôles, les inspections et les visites techniques, au sens de la législation en vigueur en la matière ;

c) Les services de surveillance et l'activité de formation, au sens de la législation en vigueur en matière de protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail ;

d) La délivrance, aux structures régionales qui le demandent, d'un avis sur les questions ayant trait à la prévention des incendies et à la gestion des secours ;

e) L'examen, l'étude et la formulation de propositions pour l'élaboration de dispositions régionales en matière de prévention et d'extinction des incendies.

Art. 35

(Secours public)

1. Dans le cadre du secours public, en sus de l'exercice et de la coordination des activités visées à l'art. 7 de la présente loi, les professionnels :

a) Procèdent aux études et aux relevés statistiques et adoptent les dispositions qui s'imposent sur les caractéristiques des véhicules et des matériels de secours, eu égard notamment à la normalisation desdites caractéristiques, et ce, aux fins, entre autres, des actions à réaliser en collaboration avec les unités du Corps national des sapeurs-pompiers et des autres structures de la protection civile ;

b) Assurent la coordination, au niveau de la planification, des questions de défense civile ayant trait aux fonctions attribuées à la Région, de concert avec les autres structures régionales compétentes ;

c) Encouragent et gèrent les rapports avec les organismes nationaux et internationaux compétents en matière de prévention et d'extinction des incendies et, en général, exercent des fonctions d'orientation, aux fins de la coordination de l'activité du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et de celle des organismes susmentionnés ;

d) Gèrent le service de sécurité incendie aéroportuaire, lorsque les conventions visées au quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi le prévoient. (1g)

Art. 36

(Activités de protection civile)

1. Les professionnels participent à la planification dans le domaine de la protection civile et sont mobilisés dans les activités y afférentes par les organes compétents, lorsque leurs capacités techniques et spécialisées peuvent s'avérer utiles pour réaliser efficacement lesdites activités.

2. Les professionnels participent, en tant que composante fondamentale, aux activités du Centre unique visé à la loi régionale n° 7 du 2 avril 2008 (Organisation du Centre unique de réception et de régulation des appels de secours).

3. Les dirigeants du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers sont des membres de droit du Comité régional de la protection civile visé à l'art. 4 de la LR n° 5/2001.

Art. 37

(Formation et entraînement dans le secteur de la lutte contre l'incendie)

1. Les professionnels assurent la coordination des activités de formation et d'entraînement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et ils en fixent les orientations et les critères organisationnels.

Art. 38

(Promotion et diffusion de la culture de la sécurité incendie et de la protection civile)

1. Les professionnels coordonnent les activités de promotion de la culture de la sécurité incendie et participent, avec les autres structures régionales compétentes, à la diffusion de la culture de la protection civile.

2. Les professionnels assurent la promotion et la communication institutionnelle du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, en collaboration avec les autres structures régionales compétentes en matière de communication et de secours.

3. Les professionnels encouragent les activités compétitives et sportives et participent à celles-ci, éventuellement par l'intermédiaire d'associations créées à cet effet, en collaboration avec d'autres administrations, organes ou organismes sur la base de conventions ad hoc.

4. Aux fins visées au troisième alinéa du présent article, les professionnels ayant atteint un niveau adéquat de préparation en tant qu'athlètes ou entraîneurs peuvent être détachés, suivant les modalités fixées par une convention prévue à cet effet. En cette occurrence, les rémunérations, assurances et cotisations sociales sont à la charge de l'Administration régionale.

Art. 39

(Assurances et indemnité de mission) (2)

1. Les professionnels sont assurés contre les accidents survenus et les maladies contractées dans l'exercice de leurs fonctions, au sens de l'art. 191 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 (Dispositions en matière d'organisation des services régionaux, de statut et de traitement des personnels de la Région) et de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008).

2. En cas de déplacement pour des opérations d'extinction d'incendies ou de secours techniques urgents, la police d'assurance des véhicules affectés au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers prévoit également la garantie conducteur.

3. Les professionnels ont par ailleurs droit à une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers lors de l'exercice des activités visées au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi. Ladite assurance couvre également la responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors du recours aux unités cynophiles.

3 bis. Pour les unités cynophiles du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, une police d'assurance spéciale est prévue à titre de couverture des risques d'accident ou de maladie dérivant de l'utilisation desdites unités dans l'exercice des activités institutionnelles. (2a)

4. Les montants maximums garantis par l'assurance en responsabilité civile tiennent compte du risque de l'activité exercée par les professionnels et la couverture d'assurance est étendue à tous les domaines d'action, y compris le service de sécurité incendie aéroportuaire.

4 bis. À compter du 1er janvier 2009, les professionnels du Corps régional des sapeurs-pompiers perçoivent une indemnité de mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers au sens du deux-cent treizième alinéa bis de l'art. 1er de la loi no 266 du 23 décembre 2005 (Loi de finances 2006) (3).

CHAPITRE III

STRUCTURES DE DIRECTION

Art. 40

(Structures de direction) (3a)

1. Un dirigeant dénommé « commandant régional des sapeurs-pompiers » est à la tête du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. Le commandant est épaulé, dans l'exercice de ses fonctions, par un autre dirigeant dénommé « vice-commandant régional des sapeurs-pompiers ».

3. En cas d'absence ou d'empêchement du commandant, les fonctions de commandement sont exercées par le vice-commandant.

4. Le commandant régional et le vice-commandant régional des sapeurs-pompiers doivent justifier d'une licence et réunir les deux conditions ci-après :

a) Appartenir au cadre des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, des personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes ;

b) Avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant cinq ans au moins, dans le profil professionnel d'inspecteur d'incendie en chef ou d'inspecteur d'incendie du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ou dans un profil professionnel au moins équivalent des personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes.

4 bis. Les mandats visés aux premier et deuxième alinéas sont attribués suivant les modalités établies par la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) pour les mandats de direction relevant du même niveau. (3b)

5. Les mandats visés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent également être attribués aux personnes qui exercent, ou ont exercé pendant un an au moins au cours des cinq dernières années, des fonctions équivalant aux fonctions de commandant provincial relevant du cadre des personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes.

6 Les mandats de commandant et de vice-commandant sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction publique élective.

7. En cas d'absence ou d'empêchement à la fois du commandant et du vice-commandant, les fonctions liées à la gestion opérationnelle et technique peuvent être confiées à un inspecteur d'incendie en chef ou à un inspecteur d'incendie, ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans son emploi, désigné par le commandant.

Art. 41

(4)

CHAPITRE IV

Recrutement des professionnels du secteur opérationnel et technique (4a)

Art. 42

(Recrutement des sapeurs-pompiers professionnels)

1. Les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés par voie de concours externe, sur titres et épreuves.

2. Pour participer au concours en question, tout candidat doit réunir, en sus des conditions générales prévues pour l'accès au cadre unique régional, les conditions ci-après :

a) Être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-deux ans au plus, tout report de la limite d'âge étant exclu. La limite d'âge supérieure est également opposable aux candidats titulaires d'un emploi dans une administration publique. Pour les personnels volontaires opérationnels ou instructeurs du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, la limite d'âge est élevée à trente-huit ans, tout report de celle-ci étant exclu; (4b)

[b) Avoir une taille d'au moins 1,65 m ;] (4c)

c) Justifier de l'aptitude physique et psychologique pleine et entière requise pour les fonctions à remplir dans les services d'incendie ; ladite aptitude est vérifiée suivant les modalités indiquées à l'art. 31 de la présente loi.

[3. L'admission aux épreuves est subordonnée à la réussite aux tests d'aptitude et aux tests psychologiques visant à vérifier la prédisposition des candidats aux fonctions de sapeur-pompier professionnel.] (4d)

4. Dans l'avis de concours il peut être demandé que les candidats justifient, dans le cadre du même profil professionnel, de spécialisations particulières nécessaires au bon fonctionnement des services d'incendie.

5. Aux fins de leur recrutement sous contrat à durée indéterminée, les lauréats du concours visé au 1er alinéa du présent article sont tenus de réussir le cours visé à l'art. 46 de la présente loi.

5 bis. Dans les cas visés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), le conjoint et les enfants survivants, ou les frères et les sœurs, au cas où ils seraient les seuls survivants, sont admis à participer au premier cours organisé au sens de l'art. 46, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises au deuxième alinéa. (4e)

Art. 43

(Recrutement des chefs d'équipe et des chefs d'unité)

1. Les chefs d'équipe sont recrutés par voie de cours-concours, sur titres et épreuves ; ont vocation à participer aux concours en cause les professionnels qui justifient d'au moins cinq ans de service effectif dans le profil de sapeur-pompier professionnel. (4f)

2. Les chefs d'unité sont recrutés par voie de cours-concours, sur titres et épreuves ; ont vocation à participer aux concours en cause les professionnels qui justifient d'au moins cinq ans de service effectif dans le profil de chef d'équipe. (4f)

[3. Aux fins de la nomination, les lauréats des concours visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont tenus de réussir le cours prévu par l'art. 46 de la présente loi.

4. Si le cours prévu par l'art. 46 de la présente loi ne peut avoir lieu dans les trois mois qui suivent l'approbation de la liste d'aptitude du concours y afférent ou si les lauréats ne peuvent y participer pour des exigences organisationnelles de l'Administration régionale, la nomination a lieu quand même. Toutefois, pour que celle-ci demeure valable, les lauréats doivent réussir le cours en question à une date ultérieure.] (4g)

Art. 44

(Recrutement des fonctionnaires techniques)

1. Le recrutement des fonctionnaires techniques, au nombre desquels figurent les collaborateurs techniques d'incendie, les inspecteurs d'incendie et les inspecteurs d'incendie en chef, a lieu par voie de concours externe, sur titres et épreuves.

2. Aux fins de leur recrutement sous contrat à durée indéterminée, les lauréats des concours visés au premier alinéa du présent article sont tenus de réussir le cours prévu par l'art. 46 de la présente loi.

3. Les conditions requises pour l'admission au concours susdit sont indiquées aux lettres b) et c) du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'art. 42 de la présente loi. La limite d'âge supérieure pour la participation au concours susdit est fixée à 35 ans, sans préjudice des exceptions prévues par la loi. La limite d'âge supérieure n'est pas opposable aux personnels titulaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, du Corps national des sapeurs-pompiers et des corps ou services correspondants des Régions à Statut spécial et des Provinces autonomes.

3 bis. Dans les cas visés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, le conjoint et les enfants survivants, ou les frères et les sœurs, au cas où ils seraient les seuls survivants, sont admis à participer au premier cours organisé au sens de l'art. 46, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises au troisième alinéa et qu'ils justifient du titre d'études requis par la législation en vigueur. (4h)

Art. 45

(Postes réservés et évaluation des titres)

1. Un pourcentage de 15 p. 100 des postes du secteur opérationnel et technique ouverts aux concours est réservé aux candidats qui ont accompli leur service militaire, civil ou permanent au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, du Corps national des sapeurs-pompiers ou de l'un des corps ou services correspondants des Régions à Statut spécial et des Provinces autonomes. (4i)

2. Les conditions indiquées ci-après sont considérées comme des titres à évaluer aux fins du cours-concours visé à l'art. 43 et suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional: (4j)

a) Service accompli en qualité de professionnel au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

b) Service accompli, en qualité de personnel permanent, dans l'un des profils professionnels du secteur opérationnel et technique du Corps national des sapeurs-pompiers ou au sein de l'un des corps ou services correspondants des Régions à Statut spécial et des Provinces autonomes ;

c) Service militaire ou service civil accompli au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, du Corps national des sapeurs-pompiers ou de l'un des corps ou services correspondants des Régions à Statut spécial et des Provinces autonomes ;

d) Service louable accompli, à titre temporaire, au sens du premier alinéa de l'art. 87 de la présente loi, pendant soixante jours au moins ; (4k)

e) Service louable accompli en tant que sapeur-pompier volontaire pendant cinq ans au moins ;

f) État d'orphelin d'un sapeur-pompier du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, du Corps national des sapeurs-pompiers ou de l'un des corps ou services correspondants des Régions à Statut spécial et des Provinces autonomes, décédé dans l'exercice de ses fonctions;

f bis) Participation à des cours de recyclage professionnel ou à des cours de qualification en vue de l'obtention de brevets ou de permis relatifs à l'activité institutionnelle. Lesdits cours doivent avoir été organisés par l'École régionale d'incendie, par les structures correspondantes du Corps national des sapeurs-pompiers ou par les corps ou services correspondants des Régions à Statut spécial et des Provinces autonomes, avoir une durée d'au moins trente-six heures et être sanctionnés par un examen final, que les candidats doivent réussir ; (4l)

f ter) Possession de titres d'études plus élevés que ceux requis pour la participation au concours ou au cours-concours. (4l)

2 bis. Les titres visés aux lettres c), d) et e) du deuxième alinéa ne sont pas pris en compte dans le cadre des procédures de recrutement visées à l'art. 43. (4m)

Art. 46

(Cours de formation)

1. Aux fins de leur recrutement sous contrat à durée indéterminée et de leur nomination, les lauréats des concours visés aux art. 42 et 44 de la présente loi sont tenus de participer à un cours organisé par l'Administration régionale par l'intermédiaire de l'École régionale d'incendie. (4n)

2. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée est subordonné à la réussite de l'examen théorique et pratique de fin de cours. (4o)

3. Sont exclus du cours ou de l'examen de fin de cours les personnes qui :

a) Déclarent vouloir renoncer au cours ;

b) Ont été absentes pendant un nombre de jours, même non consécutifs, équivalant à 20 p. 100 de la durée globale du cours.

4. En cas d'absence en raison d'un empêchement légitime pendant une période égale ou supérieure à 20 p. 100 de la durée globale du cours, les intéressés sont exclus dudit cours ou de l'examen de fin de cours, mais sont admis à participer au premier cours suivant, à condition que ce dernier soit organisé dans les trois ans de validité de la liste d'aptitude du concours y afférent.

5. L'admission au cours est subordonnée au résultat favorable des contrôles de l'aptitude psycho-physique et à la possession des conditions d'aptitude à l'exercice des fonctions prévues par l'art. 31. (4p)

Art. 47

(Rémunération pour la participation au cours)

1. Les candidats qui participent au cours prévu par l'art. 46 de la présente loi, qui ne relèvent pas du cadre unique régional ni ne sont titulaires d'un emploi au sein d'un établissement public ou privé, sont recrutés sous contrat à durée déterminée par l'Administration régionale, dans le respect des dispositions de la loi et de la convention collective en vigueur. Au cours de cette période, ils ont droit au traitement prévu pour le profil professionnel correspondant, réduit d'un cinquième et exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

2. Les candidats qui participent au cours prévu par l'art. 46 de la présente loi et qui sont titulaires d'un emploi au sein d'un établissement public ou privé ont droit, pendant toute la durée du cours, à une allocation n'ayant pas les caractéristiques d'une rémunération et dont le montant correspond au traitement prévu pour le profil professionnel correspondant, réduit d'un cinquième et exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

2 bis. Les candidats qui relèvent du cadre unique régional et qui participent au cours prévu par l'art. 46 de la présente loi sont considérés comme étant en service de plein droit et perçoivent le traitement qui leur est dû, exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif de leurs fonctions. (5)

3. Les personnels des autres collectivités du statut unique régional qui participent au cours prévu par l'art. 46 de la présente loi sont mis en disponibilité de droit pendant toute la durée du cours et perçoivent, au titre de ladite période, un chèque d'assiduité ne valant pas rémunération dont le montant est égal au traitement prévu pour les profils professionnels correspondants, réduit d'un cinquième et des indemnités liées à l'exercice effectif de leurs fonctions. (6)

4. Si le cours prévu par l'art. 46 de la présente loi n'a pas lieu sur le territoire régional, les frais d'hébergement et de restauration, ainsi que les frais de déplacement au début et à la fin du cours sont remboursés aux candidats suivant les modalités et les montants prévus pour le personnel régional.

CHAPITRE V

Sanctions disciplinaires pour les professionnels du secteur opérationnel et technique (7)

Art. 48

(Réglementation)

1. Les professionnels sont soumis au code de conduite et aux sanctions disciplinaires prévus pour les personnels régionaux.

2. Compte tenu de la particularité du service fourni et de l'importance de celui-ci, même en dehors de l'Administration, les dispositions visées au présent chapitre s'appliquent aux professionnels jusqu'à la passation de la première convention collective régionale portant une réglementation ad hoc.

Art. 49

(Blâme)

1. Le blâme est infligé dans les cas suivants :

a) Altération ou modification de l'uniforme ou du badge ou négligence dans leur entretien ;

b) Utilisation non autorisée d'habits civils pendant le service ;

c) Utilisation du réseau radio pour des communications n'ayant aucun rapport avec le service ;

d) Utilisation du dispositif d'alarme optique et acoustique en cas de déplacements non urgents pour des raisons de service ;

e) Consommation de boissons alcoolisées sur les lieux de travail.

Art. 50

(Réduction temporaire du traitement)

1. La réduction temporaire du traitement est appliquée dans les cas suivants :

a) Comportements incivils ou malséants vis-à-vis du public ;

b) Emploi d'un langage inconvenant lors des communications radio ;

c) Utilisation non autorisée et injustifiée d'un véhicule de service ;

d) Négligence dans l'entretien des véhicules de secours à usage individuel ou collectif ;

e) Négligence dans les fonctions de commandement ou de maintien de la discipline ;

f) Non-communication des pannes des équipements de secours à usage collectif.

Art. 51

(Suspension temporaire avec suppression du traitement)

1. La suspension temporaire, avec suppression du traitement, est appliquée dans les cas suivants :

a) Accomplissement, pendant le service, d'opérations n'ayant pas trait à ce dernier ou pression à l'égard des subordonnés afin qu'ils accomplissent de telles opérations ;

b) Absence ou abandon injustifiés du service de secours, dans le cas où cela ne porte pas préjudice aux opérations en cours ;

c) Perturbation des communications radio par des interventions et des commentaires n'ayant aucun rapport avec le service ;

f) Partialité, injustice évidente, comportements malséants habituels et tout autre abus d'autorité envers les subordonnés ;

g) Comportements incivils ou malséants au domicile de tiers pendant le service.

Art. 52

(Licenciement sans préavis)

1. Le licenciement sans préavis est décidé dans les cas suivants :

a) Absence ou abandon non justifiés du service de secours, dans le cas où cela peut porter préjudice aux opérations en cours ;

b) Suppression ou altération de preuves de délits commis par des tiers dans les domaines relevant du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

c) Déclenchement d'un incendie criminel ou d'un autre sinistre dont la prévention relève du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

d) Délits intentionnels affectant les personnes et les biens confiés, aux fins de leur protection, au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers pendant les opérations.

CHAPITRE VI

Cessation de fonctions des professionnels du secteur opérationnel et technique (8)

Art. 53

(Limites d'âge)

1. Les professionnels cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue pour les personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers.

2. Les professionnels peuvent être tenus de continuer d'exercer leurs fonctions ou peuvent demander à le faire conformément aux dispositions de l'art. 5 de la loi régionale n° 5 du 2 février 2009 (Dispositions urgentes en matière de fonction publique régionale), à condition qu'ils soient mutés au secteur administratif et comptable ou dans un autre organigramme du cadre unique régional.

Art. 54

(Perte de l'aptitude physique et psychologique à l'exercice des fonctions)

1. La perte des conditions d'aptitude physique et psychologique est constatée suivant les modalités prévues par l'art. 31 de la présente loi.

2. Aux professionnels ne répondant plus aux conditions d'aptitude physique et psychologique s'appliquent les dispositions prévues pour les personnels régionaux en matière de licenciement pour inaptitude physique.

3. Pour ce qui est des professionnels ne répondant plus aux conditions d'aptitude physique et psychologique mais étant encore en mesure d'exercer d'autres fonctions, l'Administration régionale fait appel, au sens de l'art. 28 de la LR n° 45/1995, à la mobilité, suivant les procédures en vigueur et sans préjudice des dispositions de l'art. 10 du règlement régional n° 1 du 8 mars 2000, portant dispositions d'application de l'article 56 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 (Réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

Art. 55

(Incorporation au cadre des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Les professionnels qui n'exercent plus leurs fonctions peuvent demander à être incorporés dans le cadre des sapeurs-pompiers volontaires, dans le profil équivalant à celui dont ils étaient titulaires lors de la cessation de fonctions, et ce, à titre de personnel surnuméraire et jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans maximum, sauf s'ils ont cessé leurs fonctions pour cause de licenciement.

2. Les professionnels du secteur administratif et comptable peuvent demander ladite incorporation en qualité de sapeurs-pompiers volontaires honoraires, sans préjudice du respect des conditions visées au premier alinéa ci-dessus.

TITRE III

VOLONTAIRES DU CORPS valdôtain des sapeurs-pompiers

chapitre Ier

Organisation des volontaires

Art. 56

(Objet)

1. Le présent titre réglemente les fonctions et l'organisation des volontaires.

2. Les volontaires ne sont pas liés à l'Administration régionale par aucun contrat de travail.

Art. 57

(Tâches)

1. Les volontaires sont chargés de tâches en matière :

a) De protection civile ;

b) De secours public ;

c) De promotion et de diffusion de la culture de la sécurité incendie et de la protection civile.

Art. 58

(Organisation territoriale)

1. Les volontaires sont organisés en détachements à l'échelon communal.

2. Exception faite de la commune d'Aoste, il est possible de créer un seul détachement par commune.

3. Les personnels des détachements communaux représentent, à l'échelon régional, la composante bénévole du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 59

(Activités de protection civile)

1. À la demande des organismes communaux ou régionaux de protection civile chargés de la direction et de la coordination des opérations prévues par la législation en vigueur en la matière, les volontaires sont chargés d'activités de prévision et de prévention des risques, d'activités de secours aux populations victimes de calamités et de toute autre tâche visant à répondre aux situations d'urgence.

2. Dans le cadre des activités visées au premier alinéa du présent article, les volontaires participent notamment aux tâches indiquées ci-après :

a) Identification des risques et des zones à risque ;

b) Réduction au minimum des possibilités de dommages liés aux calamités ;

c) Mise en œuvre d'initiatives visant à éliminer tout obstacle susceptible d'entraver le retour à des conditions de vie normale ;

d) Réalisation des opérations destinées à assurer les premiers secours aux populations victimes des catastrophes.

3. Les volontaires exercent les activités visées aux premier et deuxième alinéas du présent article en collaboration avec les autres structures opérationnelles coordonnées par la protection civile.

Art. 60

(Direction des activités de protection civile)

1. En règle générale, les détachements communaux des volontaires exercent les activités de protection civile sous la direction du syndic. Si la situation d'urgence concerne le territoire de son ressort, ce dernier assure, en tant qu'autorité communale de protection civile, la direction et la coordination des services de secours et d'assistance aux populations touchées, prend les mesures qui s'imposent et en informe immédiatement la structure régionale compétente en matière de protection civile et le Commandement régional des sapeurs-pompiers.

2. Au cas où il serait impossible de faire face à la situation d'urgence uniquement par les moyens dont dispose la Commune, le syndic demande au président de la Région, par l'intermédiaire des structures régionales compétentes, l'intervention d'autres forces opérationnelles. En cette occurrence, les volontaires exercent les activités de protection civile sous la coordination de l'organe de protection civile compétent et sous la direction :

a) Des professionnels chargés de la direction des équipes de secours, lorsque ceux-ci participent aux opérations ;

b) Des chefs d'équipe et des inspecteurs de la Communauté de montagne ou de la Commune d'Aoste, en l'absence des professionnels ou dans l'attente de leur arrivée.

3. Si les activités de protection civile sont exercées dans des situations d'urgence concernant plusieurs communes, les détachements communaux peuvent être mobilisés directement par le président de la Région, par l'intermédiaire des structures régionales compétentes, lorsque cela est jugé nécessaire aux fins d'une gestion plus optimale des problèmes en cours.

4. Les volontaires participent, par ailleurs, aux activités de la colonne mobile régionale en collaboration avec d'autres structures, et ce, sur le territoire régional et hors de celui-ci, sous la direction du responsable désigné par l'organe de protection civile compétent.

Art. 61

(Activités de secours public)

1. Les volontaires participent aux opérations d'extinction des incendies, aux secours techniques urgents et à l'activité de prévention aux fins de la sauvegarde de l'intégrité des personnes et des biens, sous la direction des professionnels responsables des équipes de secours.

2. En l'absence des professionnels ou dans l'attente de leur arrivée, la direction opérationnelle des différentes équipes et la coordination des activités du détachement communal relèvent respectivement des chefs d'équipe et des inspecteurs de la Communauté de montagne ou de la Commune d'Aoste.

3. Pour ce qui est des incendies de forêts, les volontaires exercent les activités visées au premier alinéa du présent article pour aider le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, sous la responsabilité des professionnels responsables des équipes de secours et suivant les directives des organes compétents dudit Corps.

Art. 62

(Promotion et diffusion de la culture de la sécurité incendie et de la protection civile)

1. Les volontaires participent à la promotion et à la diffusion, à l'échelon local et en coordination avec les professionnels et les autres structures et organes compétents, de la culture de la sécurité incendie et de la protection civile, et ce, par l'intermédiaire de l'activité des groupes juvéniles.

2. Les volontaires peuvent, par ailleurs, participer à la vie des associations ayant pour but les activités compétitives et sportives visées au troisième alinéa de l'art. 38 de la présente loi.

Art. 63

(Activités d'intérêt local)

1. En sus des tâches visées à l'art. 57 de la présente loi, les volontaires peuvent exercer, à l'échelon du détachement :

a) Des activités revêtant un intérêt pour les communautés locales, sous la direction et la responsabilité du syndic ou du chef de détachement territorialement compétent ;

b) Des activités de promotion et de soutien du détachement ;

c) Des activités de formation et de recyclage des groupes juvéniles et des activités ludiques et sportives.

2. Les Communes, de concert avec le Conseil de détachement, définissent par règlement les modalités d'organisation relatives aux activités visées au premier alinéa du présent article.

3. Lors du déroulement des activités visées au premier alinéa du présent article, les volontaires peuvent utiliser les équipements et les véhicules dont le Corps valdôtains des sapeurs-pompiers dispose sur place.

4. Les dépenses relatives au déroulement des activités visées au premier alinéa du présent article sont à la charge des Communes.

Art. 64

(Coordination locale des détachements communaux)

1. En cas d'opérations ayant trait aux activités visées à l'art. 57 de la présente loi et nécessitant une action coordonnée de plusieurs détachements communaux, la coordination de ceux-ci relève de l'inspecteur de la Communauté de montagne ou de la Commune d'Aoste, et ce, jusqu'à l'arrivée des professionnels sur les lieux.

Art. 65

(Équipements et formation des volontaires)

1. Le dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie, le Conseil des volontaires entendu, pourvoit à : (10)

a) Doter les volontaires des véhicules et des équipements de secours nécessaires, dont elle assure la gestion et l'entretien, ainsi que des dispositifs de protection individuelle ;

b) Organiser les activités de formation et d'entraînement, aux fins d'une meilleure efficience et d'une meilleure protection des volontaires contre les risques liés aux opérations de secours ;

c) Prendre en charge les frais de fonctionnement et de représentation des organes visés aux art. 95 et 97 de la présente loi.

2. Chaque Commune doit fournir à son détachement communal des locaux adéquats, en fonction des nécessités logistiques et opérationnelles de celui-ci, et contribuer au renforcement des équipements en dotation, le dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie entendu. (10a)

Art. 66

(Financement)

1. Les détachements communaux sont financés par :

a) Les crédits régionaux visés au premier alinéa de l'art. 67 de la présente loi ;

b) Les crédits alloués par les collectivités locales ;

c) Les aides ou les dons consentis par les personnes publiques ou privées ;

d) Les recettes des services payants fournis par les volontaires.

2. Les Communes gèrent, en accord avec le Conseil de détachement, les crédits visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article dans le cadre de leur budget, en vue d'assurer le fonctionnement et l'activité du détachement communal.

Art. 67

(Crédits régionaux)

1. La Région accorde à tout détachement communal des crédits forfaitaires dont le montant est établi en fonction du nombre de membres de celui-ci et de la participation des volontaires :

a) Aux opérations relevant des tâches visées à l'art. 57 de la présente loi, aux cours de formation, de spécialisation et de recyclage, aux exercices d'entraînement organisés à l'échelon régional et local et aux réunions de service ;

b) Aux activités du groupe juvénile.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'application du présent article, le Conseil des volontaires et le Conseil permanent des collectivités locales entendus.

2 bis. À compter de 2012, les dépenses visées au présent article sont financées par les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire prévus par le Titre V de la LR n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). La dépense à la charge des collectivités locales dérivant de l'application du présent alinéa est fixée, au titre de 2012, à 180 000 euros au total (UPB 1.4.2.13 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'ordre public et de la sécurité du territoire » - part.). Pour les années suivantes, les crédits sont établis selon les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995. (10b)

Art. 68

(Exercice de fonctions)

1. Les fonctions attribuées aux Communes par la présente loi peuvent être exercées à l'échelon supra-communal par l'intermédiaire de la Communauté de montagne, au sens de l'art. 83 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste). En cette occurrence, les fonctions de chef de détachement incombent à l'inspecteur de la Communauté de montagne territorialement compétente.

Art. 69

(Volontaires)

1. Les volontaires sont repartis, en fonction de leur niveau de formation et de leur aptitude physique et psychologique, en :

a) Aspirants volontaires ;

b) Personnels opérationnels ;

c) Personnels instructeurs ;

d) Personnels de soutien ;

e) Personnels des groupes juvéniles ;

f) Personnels honoraires.

Art. 70

(Aspirants volontaires)

1. Peuvent faire partie des aspirants volontaires les personnes qui :

a) Sont âgées de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ;

b) Sont titulaires du certificat de scolarité obligatoire ;

c) Répondent aux conditions d'aptitude physique et psychologique requises au sens du troisième alinéa de l'art. 82 de la présente loi ;

d) Ne se trouvent dans aucun des cas visés au premier alinéa de l'art. 58 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'organisation des collectivités locales).

2. Les aspirants volontaires apportent un soutien technique et logistique aux opérations de secours et participent aux exercices d'entraînement sous la direction et la responsabilité des volontaires opérationnels ou des professionnels.

3. Les aspirants volontaires sont appelés « aspirants sapeurs-pompiers volontaires ».

4. Les aspirants sapeurs-pompiers volontaires ayant réussi le cours de formation visé au premier alinéa de l'art. 83 de la présente loi sont nommés :

a) Sapeurs-pompiers volontaires opérationnels, s'ils sont âgés de moins de quarante-cinq ans ;

b) Sapeurs-pompiers volontaires de soutien, s'ils sont âgés de plus de quarante-cinq ans ;

5. Par dérogation aux dispositions de la lettre b) du quatrième alinéa ci-dessus, tout aspirant sapeur-pompier volontaire de plus de quarante-cinq ans peut demander à faire partie des personnels opérationnels. Sa demande est accueillie, compte tenu des nécessités particulières du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, par acte du commandant régional des sapeurs-pompiers, sur vérification de l'aptitude physique et psychologique du demandeur et sur avis du chef du détachement auquel ce dernier appartient. (11)

Art. 71

(Personnels opérationnels)

1. Font partie des personnels opérationnels :

a) Les aspirants sapeurs-pompiers volontaires ayant réussi le cours de formation visé au premier alinéa de l'art. 83 de la présente loi ;

b) Les personnels visés au premier alinéa de l'art. 55 de la présente loi ;

c) Les personnels visés au deuxième alinéa de l'art. 80 de la présente loi.

2. Les personnels opérationnels sont nommés « sapeurs-pompiers volontaires opérationnels ».

3. Pour faire face aux exigences opérationnelles du détachement, la qualité d'agent de police judiciaire est reconnue - sur avis favorable du Conseil des volontaires - aux personnels opérationnels ayant participé à un cours de formation organisé à cet effet et réussi un examen d'aptitude spécifique. La qualité susdite est reconnue uniquement au titre des tâches visées à l'art. 57 de la présente loi et de la durée de chaque opération.

4. La qualité d'agent de police judiciaire est reconnue par arrêté du président de la Région.

Art. 72

(Personnels instructeurs)

1. La qualité d'instructeur est créée dans le cadre des personnels opérationnels, selon des spécialisations établies par le Commandement régional des sapeurs-pompiers de concert avec le Conseil des volontaires.

2. Peut devenir instructeur tout sapeur-pompier opérationnel qui :

a) Justifie d'une ancienneté d'au moins trois ans ;

b) A obtenu l'avis favorable du Conseil des volontaires ;

c) A réussi le cours de formation visé au troisième alinéa de l'art. 83 de la présente loi.

3. Le maintien de la qualité d'instructeur est subordonné à la participation aux cours de recyclage organisés périodiquement par l'Administration régionale par l'intermédiaire de l'École régionale d'incendie.

Art. 73

(Personnels de soutien)

1. Font partie des personnels de soutien :

a) Les aspirants sapeurs-pompiers volontaires âgés de plus de quarante-cinq ans qui ont réussi le cours de formation visé au premier alinéa de l'art. 83 de la présente loi ;

b) Les sapeurs-pompiers opérationnels volontaires qui ne justifient plus de l'aptitude physique et psychologique requise, mais répondent encore aux conditions nécessaires pour faire partie des personnels de soutien.

2. Les personnels de soutien apportent une aide technique et logistique aux opérations sans s'exposer directement aux risques qui caractérisent les tâches des sapeurs-pompiers.

3. Les personnels de soutien sont nommés « sapeurs-pompiers volontaires de soutien ».

Art. 74

(Personnels des groupes juvéniles)

1. Chaque détachement, seul ou associé dans le cadre d'une Communauté de montagne, peut instituer un groupe juvénile formé de jeunes âgés de douze ans au moins et de dix-huit ans au plus - avec l'accord de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale - justifiant de l'aptitude physique et psychologique visée au premier alinéa de l'art. 82 de la présente loi.

2. Les membres des groupes juvéniles ne peuvent participer au service actif.

3. Le Conseil des volontaires peut adopter des directives communes pour l'organisation des groupes juvéniles à l'échelon du détachement ou de la Communauté de montagne.

Art. 75

(Personnels honoraires)

1. Font partie des personnels honoraires :

a) À leur demande, les volontaires qui ne justifient plus de l'aptitude physique et psychologique requise pour les personnels de soutien mais qui, du fait de l'expérience qu'ils ont acquise dans le Corps ou de leurs compétences et connaissances techniques et administratives, peuvent encore exercer des activités utiles pour le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

b) À leur demande, sur proposition du détachement compétent et sur avis favorable du Conseil des volontaires, toutes les personnes méritantes vis-à-vis du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

c) À leur demande, les volontaires qui cessent leurs fonctions sans avoir donné leur démission ni avoir été destitués ni exclus.

2. Les personnels honoraires peuvent exercer des activités en faveur du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, sur autorisation accordée par acte du commandant régional des sapeurs-pompiers et le Conseil des volontaires entendu. Toutefois, ils ne peuvent pas participer directement aux opérations d'extinction des incendies ni aux opérations de secours technique urgent, ni aux activités de soutien technique et logistique y afférentes. (11)

3. La qualité de sapeur-pompier honoraire est attribuée par acte du commandant régional des sapeurs-pompiers, sur proposition du détachement compétent et sur avis favorable du Conseil des volontaires. (11)

Art. 76

(Sapeurs-pompiers volontaires opérationnels aptes à exercer les fonctions de chef d'équipe)

1. La qualité de « sapeur-pompier volontaire opérationnel apte à exercer les fonctions de chef d'équipe » est créée dans le cadre des personnels opérationnels.

2. En sus des conditions requises pour les sapeurs-pompiers volontaires opérationnels, les sapeurs-pompiers volontaires opérationnels aptes à exercer les fonctions de chef d'équipe doivent :

a) Justifier d'une ancienneté de cinq ans au moins en qualité de sapeur-pompier opérationnel ;

b) Avoir réussi le cours de formation visé au deuxième alinéa de l'article 83 de la présente loi.

Art. 77

(Fonctions de chef d'équipe, de chef de détachement et de chef de détachement adjoint volontaires)

1. Les fonctions de chef d'équipe volontaire et de chef de détachement et de chef de détachement adjoint volontaires sont attribuées aux fins, respectivement, de la direction opérationnelle des équipes d'intervention et de la coordination de l'activité du détachement communal.

2. Les chefs d'équipe volontaires sont nommés par l'Assemblée de détachement parmi les sapeurs-pompiers aptes à exercer les fonctions de chef d'équipe au sens de l'art. 76 de la présente loi.

3. Les chefs de détachement et les chefs de détachement adjoints volontaires sont nommés par l'Assemblée de détachement parmi les sapeurs-pompiers du détachement justifiant d'une ancienneté de cinq ans au moins en qualité de volontaires.

CHAPITRE II

PERSONNELS

Art. 78

(Effectif)

1. Afin de garantir aux volontaires une gestion et une organisation compatibles avec les tâches indiquées à l'art. 57 de la présente loi, le dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie fixe périodiquement, le Conseil des volontaires entendu, le nombre global de l'effectif volontaire. (10)

2. Les détachements communaux ne peuvent compter moins de six volontaires.

3. Le nombre maximum des membres de chaque détachement communal est fixé par le Conseil des volontaires, sur proposition du chef de détachement et sur avis de l'inspecteur de la Communauté de montagne ou de la Commune d'Aoste.

4. Le nombre de chefs d'équipe nécessaires au bon fonctionnement du détachement communal, à savoir un chef d'équipe tous les cinq sapeurs-pompiers en règle générale, est fixé par acte du commandant régional des sapeurs-pompiers, sur proposition du Conseil de détachement. (11)

Art. 79

(Recrutement)

1. Les volontaires sont recrutés sur la base d'une demande adressée, en règle générale, au détachement de leur Commune de résidence.

2. Le recrutement aux fonctions d'aspirant sapeur-pompier volontaire est décidé par acte du commandant régional des sapeurs-pompiers, sur proposition du Conseil de détachement. (11)

3. Les volontaires recrutés doivent être soumis :

a) Aux contrôles visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 82 de la présente loi pour devenir sapeurs-pompiers volontaires opérationnels ;

b) Aux contrôles visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 82 de la présente loi pour devenir sapeurs-pompiers volontaires de soutien, lorsqu'ils sont âgés de plus de quarante-cinq ans.

4. Les personnes ayant obtenu un résultat favorable aux contrôles visés au troisième alinéa ci-dessus sont admises au cours de formation prévu par le premier alinéa de l'art. 83 de la présente loi.

5. Les personnes qui n'obtiennent pas de résultat favorable aux contrôles visés au troisième alinéa ci-dessus ou ne réussissent pas le cours de formation prévu par le premier alinéa de l'art. 83 de la présente loi perdent leur qualité d'aspirant sapeur-pompier volontaire.

6. Les personnes qui obtiennent un résultat favorable aux contrôles visés au troisième alinéa ci-dessus mais ne fréquentent pas le cours de formation prévu par le premier alinéa de l'art. 83 de la présente loi dans les dix-huit mois qui suivent leur recrutement perdent leur qualité d'aspirant sapeur-pompier volontaire.

Art. 80

(Avancement aux fonctions de sapeur-pompier volontaire opérationnel)

1. Après avoir suivi réussi le cours de formation prévu par le premier alinéa de l'art. 83 de la présente loi, les aspirants sapeurs-pompiers volontaires sont nommés sapeurs-pompiers volontaires opérationnels. La qualité susdite est reconnue par acte du dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie. (11)

2. Sont recrutées en qualité de sapeurs-pompiers volontaires opérationnels, à leur demande, les personnes ayant accompli leur service militaire ou leur service civil dans le Corps national des sapeurs-pompiers ou dans les corps ou services correspondants des Régions à Statut spécial et des Provinces autonomes.

Art. 81

(Avancement aux fonctions de sapeur-pompier apte à exercer les fonctions de chef d'équipe)

1. Les personnels opérationnels recrutés en qualité de volontaires depuis cinq ans au moins peuvent demander, par l'intermédiaire de leur chef de détachement, à être inscrits au cours de formation prévu par le deuxième alinéa de l'art. 83 de la présente loi.

2. Les personnels ayant réussi ledit cours sont nommés sapeurs-pompiers aptes à exercer les fonctions de chef d'équipe par acte du dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie. Les volontaires n'ayant pas réussi ledit cours peuvent être admis à des cours ultérieurs. (11)

Art. 82

(Vérification de l'aptitude physique et psychologique des volontaires)

1. Compte tenu de l'activité particulière que les volontaires sont appelés à exercer et de la législation en vigueur en matière de protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail, l'Administration régionale soumet lesdits volontaires à des contrôles médicaux préalables et à des contrôles périodiques. Lesdits contrôles sont effectués par la structure compétente de l'Agence USL, par un autre centre spécialisé ou par le médecin compétent, qui pourvoit à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice des fonctions en cause.

2. Les contrôles de l'aptitude physique et psychologique sont effectués à différents niveaux, à savoir :

a) Contrôles préalables à l'avancement aux fonctions de sapeur-pompier volontaire opérationnel ;

b) Contrôles préalables à l'avancement aux fonctions de sapeur-pompier volontaire de soutien ;

c) Contrôles périodiques pour les personnels opérationnels et pour les personnels de soutien;

d) Contrôles préalables à l'entrée dans le groupe juvénile.

3. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les modalités et la périodicité des contrôles visés au deuxième alinéa ci-dessus, ainsi que les conditions physiques, psychologique et d'aptitude qui doivent être vérifiées.

4. Les personnels volontaires sont soumis aux contrôles visés à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article, indépendamment de la périodicité prévue pour ces derniers, à la demande motivée du dirigeant compétent.

5. Les personnels opérationnels qui, d'après les contrôles visés au deuxième alinéa du présent article, ne réunissent plus les conditions d'aptitude physique et psychologique requises deviennent des sapeurs-pompiers volontaires de soutien s'ils réunissent les conditions requises pour cette qualité ou, à défaut et s'ils le demandent, des sapeurs-pompiers volontaires honoraires.

Art. 83

(Cours de formation)

1. Pour devenir sapeurs-pompiers volontaires opérationnels ou sapeurs-pompiers volontaires de soutien, les aspirants sapeurs-pompiers volontaires doivent réussir un cours de formation organisé à cet effet par l'Administration régionale par l'intermédiaire de l'École régionale d'incendie.

2. Pour obtenir l'aptitude à exercer les fonctions de chef d'équipe, les sapeurs-pompiers volontaires opérationnels doivent réussir le cours de formation organisé à cet effet par l'Administration régionale par l'intermédiaire de l'École régionale d'incendie.

3. Pour obtenir la qualité d'instructeur, les sapeurs-pompiers volontaires opérationnels doivent réussir le cours de formation organisé à cet effet par l'Administration régionale par l'intermédiaire de l'École régionale d'incendie.

Art. 84

(Cours de spécialisation et de recyclage)

1. L'Administration régionale organise, par l'intermédiaire de l'École régionale d'incendie et de concert avec le Conseil des volontaires, des cours périodiques de recyclage et de spécialisation, à l'intention principalement des sapeurs-pompiers volontaires opérationnels.

2. Sauf en cas d'empêchement motivé, les chefs d'équipe, les chefs de détachement et les inspecteurs des Communautés de montagne et de la Commune d'Aoste qui ne participent pas aux cours de recyclage et de spécialisation organisés à leur intention sont déclarés démissionnaires d'office.

Art. 85

(Exercices d'entraînement)

1. Le Conseil des volontaires organise, à l'échelon régional et en accord avec les structures régionales compétentes, des exercices périodiques d'entraînement à l'intention des volontaires.

2. À l'échelon local, les chefs de détachement et les inspecteurs des Communautés de montagne et de la Commune d'Aoste organisent des exercices périodiques d'entraînement à l'intention des volontaires.

3. Les volontaires sont tenus de participer auxdits exercices ; ils peuvent en être exemptés, occasionnellement, pour des raisons familiales ou de santé dûment motivées.

Art. 86

(Activité des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Dans le cadre des activités visées aux art. 59 et 61 de la présente loi, les volontaires sont appelés à intervenir chaque fois que cela s'avère nécessaire, sur demande ou à leur initiative, dans le respect des directives générales du commandant régional des sapeurs-pompiers ou du syndic de la Commune dont relève leur détachement.

2. Les volontaires peuvent également être appelés à participer aux exercices et aux cours d'entraînement autorisés par le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et aux activités de formation organisées par l'École régionale d'incendie.

3. Les activités visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des dépenses éventuellement autorisées par les organes compétents.

4. Les activités visées à l'art. 63 de la présente loi sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des dépenses éventuellement autorisées par les organes compétents.

5. Les instructeurs chargés des activités de formation ont droit au remboursement forfaitaire des dépenses et le montant y afférent est fixé par délibération du Gouvernement régional.

6. Dans les cas visés au présent article, les employeurs publics et privés sont tenus d'assurer la mise à disposition de leurs personnels comme sapeurs-pompiers et ont la faculté de demander le remboursement des rémunérations versées auxdits personnels, au sens des art. 9 et 10 du décret du président de la République n° 194 du 8 février 2001 (Règlement portant nouvelles dispositions en matière de participation des organisations de bénévoles aux activités de protection civile). Les dépenses de remboursement sont à la charge de l'Administration régionale.

7. Les travailleurs indépendants ont droit au remboursement forfaitaire des dépenses et le montant y afférent est établi par délibération du Gouvernement régional.

Art. 87

(Mobilisation)

1. Les volontaires peuvent être mobilisés temporairement pour accomplir leur mission n'importe où, même hors de la Vallée, pour une durée maximum de cent-soixante jours par an :

a) En cas de situations d'urgence relevant de la protection civile ;

b) Pour des exigences particulières du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

c) Pour des activités de formation en qualité d'instructeurs.

2. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, les volontaires ont droit au statut de professionnels et au traitement initial prévu pour ceux-ci, y compris les indemnités accessoires.

3. Aux fins du versement du traitement visé au deuxième alinéa ci-dessus, les volontaires sont assimilés aux professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires aptes à exercer les fonctions de chef d'équipe et les chefs d'équipe volontaires sont assimilés aux chefs d'équipe professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires aptes à exercer les fonctions de chef d'équipe et les chefs d'équipe volontaires qui exercent les fonctions de sapeurs-pompiers ont droit au traitement reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels.

4. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, les employeurs publics et privés sont tenus d'assurer la mise à disposition de leurs salariés, qui ont le droit de conserver leur poste.

Art. 88

(Assurances)

1. La Région assure les volontaires contre les accidents survenus et les maladies contractées dans l'exercice des fonctions visées aux art. 57 et 63 de la présente loi, au sens de la législation en vigueur.

2. Par ailleurs, la Région garantit aux volontaires :

a) Une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers lors de l'exercice des activités visées aux art. 57 et 63 de la présente loi ;

b) Une assurance couvrant les frais légaux découlant des procédures judiciaires dans lesquelles lesdits volontaires - qui ont la qualité d'agents de police judiciaire - sont impliqués pour des faits survenus ou d'actes accomplis dans l'exercice des activités visées au troisième alinéa de l'art. 71 de la présente loi ;

c) Une assurance couvrant la responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors du recours aux unités cynophiles.

3. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les montants maximums garantis par les assurances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article et veille à ce que les conditions des assurances des volontaires ne soient pas moins favorables que celles prévues pour les professionnels.

Art. 89

(Badge)

1. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de service d'incendie délivre à tout volontaire un badge indiquant les fonctions de son titulaire. (11)

2. Ledit badge est remplacé lorsque son titulaire change de fonctions.

3. Au moment de la cessation de leurs fonctions, les volontaires doivent remettre leur au Commandement régional des sapeurs-pompiers. (9)

CHAPITRE III

ORGANES

Art. 90

(Organes représentatifs des volontaires)

1. Les organes représentatifs des volontaires sont :

a) L'Assemblée de détachement ;

b) Le Conseil de détachement ;

c) Le chef de détachement et le chef de détachement adjoint ;

d) Les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de la Communauté de montagne et de la Commune d'Aoste ;

e) Le Conseil des volontaires ;

f) Le président et le vice-président du Conseil des volontaires ;

g) L'Assemblée des volontaires.

Art. 91

(Assemblée de détachement)

1. L'Assemblée de détachement se compose de tous les volontaires du détachement communal de référence.

2. L'Assemblée de détachement :

a) Nomme le Conseil de détachement ;

b) Nomme le chef de détachement et le chef de détachement adjoint ;

c) Nomme les chefs d'équipe ;

d) Approuve les programmes opérationnels du détachement.

3. Les règlements communaux peuvent attribuer à l'Assemblée de détachement des fonctions supplémentaires.

4. L'Assemblée de détachement est convoquée par le chef de détachement en séance ordinaire une fois par an au moins et en séance extraordinaire à la demande :

a) D'un cinquième au moins des membres de l'effectif du détachement communal ;

b) Du syndic ;

c) Du président du Conseil des volontaires ;

d) Du commandant régional des sapeurs-pompiers. (11)

5. L'Assemblée de détachement délibère valablement lorsqu'un tiers au moins des membres de l'effectif du détachement communal est réuni et à la majorité des présents. En deuxième convocation, en règle générale dans les dix jours qui suivent la première, l'Assemblée délibère quel que soit le nombre des présents.

Art. 92

(Conseil de détachement)

1. Le Conseil de détachement est composé du chef de détachement, en qualité de président, du chef de détachement adjoint et d'au moins deux conseillers représentant les volontaires du détachement en cause, dont l'un en qualité d'assistant du groupe juvénile, si ce dernier a été créé.

2. Le Conseil de détachement est chargé notamment :

a) De formuler un avis motivé quant à l'accueil ou au rejet des demandes de recrutement de volontaires au sein du détachement ;

b) De formuler un avis motivé quant à l'admission aux cours suivants des volontaires n'ayant pas réussi le cours de formation visé à l'art. 83 de la présente loi ;

c) De formuler un avis motivé quant au maintien en service des volontaires de soutien âgés de plus de soixante-cinq ans ;

d) D'élaborer les programmes opérationnels du détachement ;

e) De signaler les exigences du détachement au syndic et au dirigeant régional compétent en matière de services d'incendie ; (11)

f) De préparer les ordres du jour des séances de l'Assemblée de détachement.

g) D'exercer toute autre fonction qui lui est attribuée par la présente loi ou par les règlements communaux.

3. Le Conseil de détachement est convoqué par le chef de détachement ou par le chef de détachement adjoint en séance ordinaire une fois tous les trois mois au moins et en séance extraordinaire à la demande :

a) De deux conseillers au moins ;

b) Du syndic ;

c) Du président du Conseil des volontaires ;

d) Du commandant régional des sapeurs-pompiers; (11)

e) De l'inspecteur ou de l'inspecteur adjoint de la Communauté de montagne ou de la Commune d'Aoste.

4. Le Conseil de détachement délibère valablement lorsque la moitié de ses membres au moins est réunie et à la majorité des présents.

Art. 93

(Chef de détachement et chef de détachement adjoint)

1. Le chef de détachement représente et préside l'Assemblée et le Conseil de détachement.

2. Le chef de détachement est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le chef de détachement adjoint.

3. Le chef de détachement assure notamment :

a) La répartition du détachement en équipes ;

b) La planification des exercices d'entraînement du détachement ;

c) La tenue des listes des membres du détachement ;

d) La surveillance et l'entretien des locaux, des véhicules et des équipements en dotation ;

e) La tenue des registres des activités du détachement ;

f) Le suivi des dossiers administratifs ;

g) La rédaction des procès-verbaux des séances et des réunions du Conseil de détachement, directement ou par l'intermédiaire d'une personne déléguée à cet effet.

Art. 94

(Inspecteurs et inspecteurs adjoints des Communautés de montagne et de la Commune d'Aoste)

1. Les chefs de détachement de chaque Communauté de montagne et de la Commune d'Aoste nomment un inspecteur et un inspecteur adjoint, choisis, en règle générale, parmi les volontaires opérationnels du détachement qui justifient d'une ancienneté d'au moins cinq ans en tant que sapeurs-pompiers volontaires aptes à exercer les fonctions de chef d'équipe.

2. Les inspecteurs des Communautés de montagne et de la Commune d'Aoste contrôlent, en collaboration avec les professionnels éventuellement chargés à cet effet, les activités des détachements communaux, notamment pour ce qui est :

a) De la coordination desdites activités, dans les cas visés à l'art. 64 de la présente loi ;

b) De l'organisation d'exercices d'entraînement communs ;

c) Du respect des dispositions de service ;

d) Du contrôle de l'état d'usage et de la conformité des véhicules, des équipements et des dispositifs en dotation, ainsi que des locaux des détachements communaux.

3. Les inspecteurs des Communautés de montagne et de la Commune d'Aoste adressent périodiquement au Conseil des volontaires un rapport écrit sur les activités des détachements relevant de leur compétence.

4. Les inspecteurs des Communautés de montagne et de la Commune d'Aoste ne peuvent pas faire partie du Conseil des volontaires.

5. En cas d'absence ou d'empêchement, les inspecteurs sont remplacés par les inspecteurs adjoints.

6. Les inspecteurs et les inspecteurs adjoints ont droit à une rémunération forfaitaire, fixée par délibération du Gouvernement régional, à titre de remboursement des frais supportés dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 95

(Conseil des volontaires)

1. Le Conseil des volontaires est composé des représentants des Communautés de montagne et de la Commune d'Aoste élus par les chefs de détachement de chaque Communauté de montagne et de la Commune d'Aoste parmi les volontaires des détachements qui relèvent de leur compétence.

2. Le Conseil des volontaires nomme en son sein un président et un vice-président.

3. Le Conseil des volontaires siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et délibère à la majorité des présents.

4. Le président du Conseil des volontaires convoque celui-ci en séance ordinaire une fois tous les trois mois au moins, par écrit et cinq jours au moins auparavant, et en séance extraordinaire à la demande de cinq conseillers au moins ou du président de la Région ou encore du commandant régional des sapeurs-pompiers. (11)

5. Le Conseil des volontaires est chargé notamment des tâches suivantes :

a) Élaboration d'un plan de répartition des crédits accordés par la Région aux détachements communaux au sens du premier alinéa de l'art. 67 de la présente loi ;

b) Désignation des représentants des volontaires au sein de la commission visée à l'art. 6 du RR n° 1/2000 ;

c) Instruction relative aux procédures disciplinaires à l'encontre des volontaires ;

d) Établissement des critères à suivre pour l'exclusion temporaire de fonctions, en cas d'absence continue aux exercices d'entraînement ;

e) Proposition de cours de formation, de spécialisation et de recyclage à l'intention des volontaires ;

f) Proposition d'exercices d'entraînement périodiques à l'intention des volontaires ;

g) Promotion d'études et de débats présentant un intérêt pour les volontaires ;

h) Convocation de l'Assemblée des volontaires ;

i) Établissement et approbation des rapports prévisionnels et des comptes rendus des activités des volontaires ;

j) Décision quant à l'adhésion des volontaires aux organismes régionaux, nationaux et internationaux de bénévolat ;

k) Adoption des directives sur l'organisation des groupes juvéniles ;

l) Toute autre tâche lui étant attribuée par la présente loi.

Art. 96

(Président et vice-président du Conseil des volontaires)

1. Il appartient au président du Conseil des volontaires, qui représente les sapeurs-pompiers volontaires, de :

a) Présider le Conseil et l'Assemblée des volontaires ;

b) Représenter les volontaires au sein des organismes et des établissements régionaux, nationaux et internationaux ;

c) Convoquer les organes qu'il préside.

2. En cas d'absence ou d'empêchement, le président du Conseil des volontaires est remplacé par le vice-président, avec qui il collabore normalement dans la gestion administrative et organisationnelle des volontaires.

3. Le président et le vice-président du Conseil des volontaires ont droit à une rémunération forfaitaire, fixée par délibération du Gouvernement régional, à titre de remboursement des dépenses supportées dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 97

(Assemblée des volontaires)

1. L'Assemblée des volontaires est composée de tous les volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. Le président convoque l'Assemblée en séance ordinaire, en règle générale, une fois par an. L'Assemblée siège valablement quel que soit le nombre des présents et délibère à la majorité de ceux-ci.

3. Le président convoque l'Assemblée en séance extraordinaire à la demande :

a) D'un quart des détachements communaux au moins ;

b) D'un quart des volontaires au moins ;

c) Du président de la Région ;

d) Du commandant régional des sapeurs-pompiers. (11)

4. Le président convoque l'Assemblée dix jours au moins auparavant, par une convocation écrite indiquant le lieu, le jour et l'heure de la séance, ainsi que l'ordre du jour des thèmes à traiter.

5. En particulier, l'Assemblée approuve les rapports prévisionnels et les comptes rendus des activités d'intérêt régional des volontaires.

Art. 98

(Élection des organes représentatifs des volontaires)

1. Les organes représentatifs des volontaires visés aux art. 92, 93, 94, 95 et 96 siègent pendant quatre ans et leurs membres peuvent être réélus aux mêmes fonctions ou à d'autres.

2. Les élus des organes représentatifs des volontaires cessent leurs fonctions à l'expiration de leur mandat, s'ils démissionnent ou pour d'autres raisons.

3. Au cours des quatre ans susdits, les mandats vacants du fait de démissions ou d'autres raisons doivent être attribués dans un délai de quarante-cinq jours. En tout état de cause, les organes des volontaires en fonction sont prorogés jusqu'à l'élection des nouveaux organes.

4. Les élections des organes représentatifs des volontaires ont lieu au scrutin secret. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et, en cas d'égalité, est élu le candidat le plus âgé.

chapitre iv

Sanctions disciplinaires pour les volontaires

Art. 99

(Exclusion temporaire de fonctions et sanctions disciplinaires)

1. Compte tenu de la nature particulière des missions qui leur sont confiées, les volontaires peuvent faire l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions et des sanctions disciplinaires prévues aux art. 100 et 101 de la présente loi.

2. Les volontaires sont suspendus de leurs fonctions :

a) En raison d'une absence continue et injustifiée lors des exercices d'entraînement, conformément aux critères définis par le Conseil des volontaires ;

b) Lorsqu'ils encourent à trois reprises le blâme prévu à l'art. 100 de la présente loi.

3. L'exclusion temporaire de fonctions est prononcée par le Conseil de discipline, sur avis du chef de détachement intéressé et du Conseil des volontaires.

4. Les personnels suspendus de leurs fonctions peuvent présenter une demande de renouvellement de l'incorporation en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque cinq ans au moins se sont écoulés à compter de la date d'exclusion.

Art. 100

(Blâme)

1. Le blâme est infligé dans les cas suivants :

a) Altération ou modification de l'uniforme ou du badge ou négligence dans leur entretien ;

b) Utilisation non autorisée ou non justifiée des véhicules de service ;

c) Négligence dans l'entretien des véhicules de secours à usage individuel ou collectif ;

d) Utilisation du réseau radio pour des communications n'ayant aucun rapport avec le service ;

e) Utilisation du dispositif d'alarme optique et acoustique en cas de déplacements non urgents pour des raisons de service.

2. Le blâme est prononcé par le commandant régional des sapeurs-pompiers, sur avis du chef de détachement. (11)

Art. 101

(Destitution)

1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont destitués :

a) Lorsqu'ils sont absents ou qu'ils abandonnent sans justification le service de secours, dans le cas où cela porterait préjudice aux opérations en cours ;

b) Lorsqu'ils déclenchent un incendie criminel ou un autre sinistre dont la prévention relève du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

c) Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour un délit intentionnel affectant les personnes et les biens qui leur ont été confiés aux fins de leur protection ;

d) Lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas visés à l'art. 58 du décret législatif n° 267/2000.

2. La destitution est prononcée par le Conseil de discipline, le chef de détachement et le Conseil des volontaires entendus.

3. Les sapeurs-pompiers volontaires destitués ne peuvent plus présenter de demande d'incorporation.

Art. 102

(Conseil de discipline)

1. Il est créé un Conseil de discipline composé :

a) Du commandant régional des sapeurs-pompiers, qui la préside ; (11)

b) (12)

c) Du président du Conseil des volontaires ;

d) De l'inspecteur de la Communauté de montagne concernée ou de la Commune d'Aoste ;

e) D'un représentant des volontaires d'un grade équivalent à celui du sapeur-pompier faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

2. Le Conseil de discipline prononce les exclusions temporaires de fonctions et les destitutions et statue sur les recours contre le blâme.

Art. 103

(Recours)

Le Conseil de discipline peut être saisi des recours contre le blâme.

Le président de la Région peut être saisi des recours contre les exclusions temporaires de fonctions et les destitutions.

Les modalités et les délais d'introduction des recours sont fixés par délibération du Gouvernement régional.

chapitre v

CESSATION DE FONCTIONS

Art. 104

(Causes de cessation de fonctions et limite d'âge)

1. Les volontaires cessent leurs fonctions :

a) Lorsqu'ils atteignent les soixante-cinq ans ;

b) Lorsqu'ils ne remplissent plus aux conditions d'aptitude physique et psychologique requises ;

c) Lorsqu'ils démissionnent.

2. Les volontaires peuvent demander à être maintenus en service au-delà des soixante-cinq ans afin d'exercer une activité auxiliaire ou en qualité de volontaire honoraire.

3. Le commandant régional des sapeurs-pompiers statue, le chef de détachement entendu, sur le maintien en service de l'intéressé. (11)

4. Tout sapeur-pompier volontaire de soutien ayant dépassé la limite d'âge peut être maintenu en service pendant un an renouvelable.

5. Tout sapeur-pompier volontaire honoraire ayant dépassé la limite d'âge peut être maintenu en service pendant cinq ans renouvelables.

Art. 105

(Perte des conditions d'aptitude requises)

1. La perte des conditions d'aptitude physique et psychologique des sapeurs-pompiers volontaires opérationnels est constatée aux termes du premier alinéa de l'art. 82 de la présente loi.

2. Les sapeurs-pompiers volontaires opérationnels qui ne réunissent plus les conditions d'aptitude physique et psychologique requises, mais qui remplissent les conditions exigées pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier volontaire de soutien sont incorporés au nombre de ces derniers.

Art. 106

(Dispositions relatives aux personnels qui cessent leurs fonctions)

1. Les volontaires qui cessent leurs fonctions doivent remettre au chef de détachement les équipements et les dispositifs de protection qui leur ont été confiés.

titre iv

DISPOSITIONS FINALES

Art. 107

(Règlement et autres modalités d'application de la loi)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, des règlements régionaux spécifiques peuvent être adoptés, régissant notamment :

a) La participation aux cours de spécialisation ;

b) La dotation en véhicules, matériel et habillement et les caractéristiques y afférentes ;

c) Les contrôles de l'aptitude physique et psychologique ;

d) L'organisation et l'utilisation du service de restauration interne ;

e) Le groupe sportif du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

Les fonctions spéciales visées à l'art. 26 de la présente loi.

2. Dans le but de garantir la meilleure efficacité possible au niveau de l'organisation et de l'exercice des fonctions institutionnelles du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, le Gouvernement régional ou les dirigeants compétents peuvent, dans le respect des relations syndicales, réglementer d'autres aspects organisationnels, respectivement par délibération ou par acte.

Art. 108

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 14 552 330 euros au titre de 2010 et à 14 293 940 euros par an à compter de 2011.

2. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre des objectifs programmatiques suivants : 1.2.1. (Personnel pour le fonctionnement des services régionaux), 1.3.1. (Fonctionnement des services régionaux), 1.3.2. (Comités et commissions), 1.3.3. (Frais fiscaux, légaux, d'assurance et contractuels) 2.1.6.01 (Conseils, mandats et études), 2.1.6.02 (Congrès, colloques et manifestations), 2.1.6.03 (Participation à des initiatives diverses) et 2.2.1.11 (Protection civile).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée, à compter de 2010, par les crédits inscrits :

a) Dans le cadre de l'objectif programmatique 1.2.1., aux chapitres :

1) 30500 (Traitement de tous les personnels de la Région) - 8 180 000 euros par an ;

2) 30501 (Cotisations et frais fiscaux à la charge de la Région sur les traitements des personnels régionaux) - 2 864 600 euros par an ;

3) 30515 (Rétribution des heures supplémentaires du personnel relevant des différentes catégories de l'Administration régionale) - 300 000 euros par an ;

4) 30570 (Frais pour les contrôles sanitaires du personnel de la Région) - 9 000 euros par an ;

5) 30605 (Dépenses pour la formation et le recyclage du personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, y compris le personnel volontaire auxiliaire qui accomplit le service militaire au sein du Commandement régional des sapeurs-pompiers) - 190 000 euros par an ;

6) 30606 (Dépenses pour la participation aux actions de formation préalables au recrutement) - 1 000 euros par an ;

7) 33223 (Dépenses pour l'achat des vêtements et des équipements destinés au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) - 70 000 euros par an ;

b) Dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.1., aux chapitres :

1) 33200 (Dépenses pour le fonctionnement de la caserne du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et des services y afférents) - 303 730 euros au titre de 2010 et 340 000 euros au titre de 2011 ;

2) 33225 (Dépenses pour la gestion ordinaire des véhicules et des équipements du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, y compris la fourniture de services et de biens de consommation courante) - 390 000 euros au titre de 2010 et 410 000 euros au titre de 2011 ;

3) 33235 (Dépenses pour l'entretien extraordinaire des véhicules et des équipements du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) - 150 000 par an ;

4) 33240 (Dépenses pour l'achat d'équipements et d'appareils électroniques et radio destinés au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) - 340 000 euros par an ;

c) Dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.2., au chapitre 20420 (Dépenses pour le fonctionnement des comités et des commissions) - 1 000 euros par an ;

d) Dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.3., au chapitre 33090 (Primes et frais d'assurance) - 30 000 euros au titre de 2010 et 53 340 euros au titre de 2011 ;

e) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01, aux chapitres :

1) 21820 (Dépenses relatives aux mandats de conseil et d'étude) - 50 000 euros par an ;

2) 21836 (Dépenses pour les mandats de collaboration technique) - 10 000 euros par an ;

f) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.02, au chapitre 21610 (Dépenses pour l'organisation de congrès, colloques, séminaires et autres manifestations - actions relevant de la comptabilité IVA comprises) - 15 000 euros au titre de 2010 et 10 000 euros au titre de 2011 ;

g) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.03, au chapitre 22330 (Subventions annuelles destinées au groupe sportif des sapeurs-pompiers « G. Godioz ») - 8 000 euros par an ;

h) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.11., aux chapitres :

1) 40835 (Frais de gestion ordinaire des véhicules et des équipements du personnel volontaire du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) - 80 000 euros par an ;

2) 40840 (Frais de gestion du personnel volontaire du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) - 100 000 euros au titre de 2010 et 97 000 euros au titre de 2011 ;

3) 40842 (Dépenses pour l'achat de vêtements et d'équipements destinés au personnel volontaire du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) - 50 000 euros par an ;

4) 40843 (Virements de crédits en faveur des Communes au titre des aides régionales pour la gestion et le fonctionnement des détachements des volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) - 180 000 euros par an ;

5) 40844 (Dépenses pour l'entretien extraordinaire des véhicules et des équipements destinés aux volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) - 30 000 euros par an ;

6) 40845 (Dépenses pour l'achat d'équipements destinés aux volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) - 100 000 euros au titre de 2010 et 70 000 euros au titre de 2011.

4. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2010/2012 de la Région, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses, dans le cadre des unités prévisionnelles de bases suivantes : 1.2.1.10 (Traitement des personnels régionaux), 1.14.7.10 (Frais de gestion des services d'incendie et de protection civile ) et 1.14.7.20 (Investissements pour les services d'incendie et de protection civile).

5. Les recettes dérivant des actions visées aux art. 10, 20 et 34 de la présente loi sont affectées dans l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 109

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions du RR n° 1/2000 demeurent valables, pour autant qu'elles soient compatibles avec la présente loi, jusqu'à l'adoption des règlements régionaux visés à l'art. 107.

2. Dans l'attente de l'adoption des actes d'application de la présente loi, demeurent valables, pour autant qu'ils soient compatibles avec celle-ci, les actes d'application de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 portant réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel et de la loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002 portant réglementation de l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régionales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989.

Art. 110

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) La loi régionale n° 7/1999, exception faite du deuxième alinéa de l'art. 31 ;

b) La loi régionale n° 24 du 4 août 2000 ;

c) L'art. 14 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001 ;

d) La loi régionale n° 37 du 4 décembre 2001 ;

e) La loi régionale n° 5 du 20 mai 2002 ;

f) La loi régionale n° 20/2002 ;

g) La loi régionale n° 20 du 17 août 2004 ;

h) L'art. 4 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 ;

i) L'art. 28 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

Art. 111

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

(01) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(02) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(1) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 21 du 23 juillet 2010.

(1a) Chapeau remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(1a1) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(1b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(1c) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(1c1) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(1d) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 41 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(1e) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(1f) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(1g) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(2) Titre tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'art. 74 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010.

(2a) Alinéa inséré par le 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(3) Alinéa ajouté par le 4e alinéa de l'art. 74 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, et ensuite modifié par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(3a) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(3b) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'art.1er de la loi régionale n° 9 du 10 mai 2011 et enfin abrogé par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(4a) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(4b) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(4c) Lettre abrogée par la lettre a) du 2 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4d) Alinéa abrogé par la lettre b) du 2 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4e) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(4f) Alinéa modifié par la lettre a) du 3 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4g) Alinéa abrogé par la lettre b) du 3 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4h) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(4i) Alinéa modifié par la lettre a) du 4 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4j) Chapeau remplacé par la lettre d) du 4 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4k) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(4l) Lettre ajoutée par la lettre c) du 4 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4m) Alinéa ajouté par la lettre d) du 4 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4n) Alinéa modifié par la lettre a) du 5 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4o) Alinéa remplacé par la lettre b) du 5 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(4p) Alinéa remplacé par la lettre c) du 5 alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 9 du 10 mai 2011.

(6) Alinéa tel qu'il a été remplacé par le 2ème alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 9 du 10 mai 2011.

(7) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(8) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(9) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.

(10) Disposition modifiée par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012 et, ensuite, par l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(10a) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(10b) Alinéa ajouté par le 8e alinéa de l'article 2 loi régionale n° 30 du 21 novembre 2012.

(11) Disposition modifiée par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012 et, ensuite, par l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(12) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012.