Loi régionale 16 mai 1977, n. 36 - Texte originel

Loi régionale n° 36 du 16 mai 1977,

portant octroi de contribution pour la construction et l'aménagement de pistes de ski.

(B.O. n° 5 du 17 mai 1977)

Art. 1

La Région de la Vallée d'Aoste peut accorder des contrihutio11s pour la constructio11 et l'aménagement de pistes de ski de descente et de fond, ainsi que pour la réalisation d'ouvrages de protection intéressant directement lesdites pistes.

Art. 2

Les contributions peuvent être accordées à des entreprises et des collectivités et établissements publics qui, dans tous les cas, assurent la gestion des pistes de descente ou de fond, objets de la demande.

Les demandes y relatives doivent être présentées à l'Assessorat régional du Tourisme, Antiquités et Beaux-Arts avant le début des travaux et doivent être accompagnées de:

1 - Rapport technique et descriptif des travaux;

2 - documentation photographique et projet, lorsque nécessaire, pour une évaluation complète des interventions;

3 - devis des dépenses;

4 - planimétrie de la zone intéressée par les travaux avec l'indication sommaire de ceux-ci sur la carte;

5 - tout autre élément utile à motiver la nécessité et l'importance de l'intervention.

Le requérant doit, de même, s'engager à présenter la documentation prouvant la possession de toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux (permis de construire, si nécessaire; consentement des propriétaires des terrains; autorisation des Services forestiers et de la Surintendance régionale des Antiquités et Beaux-Arts, si elle est prévue par les lois en vigueur; autorisation du Bureau régional de la protection civile et avalanches).

Art. 3

L'Assessorat du Tourisme, Antiquités et Beaux-Arts examine les demandes, en vérifie la documentation et détermine la dépense admissible, en pourvoyant dans le même temps à demander l'avis de chaque Communauté de montagne compétente territorialement et qui doit s'exprimer dans les 30 jours à compter de la réception de la demande.

Une fois achevé l'instruction visée à l'alinéa précédent, les demandes non manifestement inadmissibles sont adressées trimestriellement pour examen à une commission technico-consultative ainsi composée:

- 1 représentant des Sociétés des téléphériques opérant en Vallée d'Aoste, désigné par une assemblée réunie à cet effet de ces dernières;

- 1 représentant de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, spécialiste de descente ou de fond, selon l'objet de la discussion;

- le directeur des Services forestiers régionaux ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son délégué permanent;

- le directeur du Bureau régional d'urbanisme et de la protection du paysage ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son délégué permanent;

- le directeur du Bureau régional du Tourisme ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son délégué permanent;

- l'Ingénieur Chef directeur de l'Assessorat des Travaux publics et directeur du Bureau régional de la protection civile et avalanches ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son délégué permanent.

Ladite commission est complétée chaque fois par le Maire et Je Président de l'Agence autonome de séjour, lorsqu'elle existe, de la localité dans laquelle est situé l'ouvrage, objet d'examen.

La commission exprime son avis sur chacune des demandes qui lui sont soumises et rédige le classement de celles qui sont retenues admissibles, en proposant, de même, les pourcentages d'intervention.

L'Assesseur au Tourisme, Antiquités et Beaux-Arts soumet les conclusions de la commission à l'examen de la Junte régionale, qui décide en définitif, par délibération, dont il est donné communication à la commission du Conseil pour le Tourisme, Antiquités et Beaux-Arts.

Les demandes non agréées globalement ou en partie, en raison d'une insuffisance momentanée de fonds, sont remises à l'examen de la commission au cours de sa réunion trimestrielle suivante au même rang que les autres demandes parvenues entre-temps.

Art. 4

L'intervention régionale ne peut dépasser le pourcentage de 40% de la dépense jugée admissible. Les sommes accordées peuvent être aussi versées par échéances périodiques, selon les travaux réalisés. La surveillance de l'exécution régulière des ouvrages objets de la contribution est exercée par les bureaux de l'Assessorat du Tourisme, Antiquités et Beaux-Arts et par le service forestier région3I. La réalisation d'ouvrages non conformes à ceux approuvés au moment de l'accord de la contribution peut provoquer la révocation de la contribution et la récupération des sommes déjà éventuellement versées. La décision de révocation et de récupération est adoptée par la Junte régionale, par délibération à caractère définitif.

Art. 5

(Disposition transitaire)

Limitativement à l'exercice financier 1977, pourront être prises en considération des demandes se référant à des travaux déjà exécutés, à condition que ces derniers aient été commencés après le 1er janvier 1976.

Art. 6

Pour couvrir la dépense résultant de l'application de la présente loi, prévue et autorisée pour cinq ans à 200 000 000 Lires (deux cents millions) annuellement, est créé au Titre II, Section IV, Catégorie III de la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1977 et pour les exercices financiers 1978-1979-1980 et 1981, le chapitre 9895 « Contributions pour la construction et l'aménagement de pistes de ski».

Art. 7

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1977:

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 9895 - Contributions pour la construction et l'aménagement de pis-

tes de ski

200 000 000 L.

Réduction:

Chap. 2745 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives régionales en cours d'élaboration (Dépenses en capital - Annexe F)

200 000 000 L.

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.